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F-2539/2018

F-2539/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-23 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant italien, est né à Genève en 1962, a vécu depuis lors en Suisse et y a épousé une ressortissante suisse en 1996. Le 22 décembre 2016, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec une ressortissante suisse. Le 28 août 2017, A._______ a informé le SEM qu'il s'était rendu coupable au mois de juillet 2017 d'une infraction aux « prescriptions fédérales sur la circulation routière », soit qu'il avait dépassé de 30 km/h la vitesse maximale prescrite sur une route hors localité du canton de Vaud et qu'une procédure avait été ouverte à son endroit par la Police cantonale vaudoise. B.Le 29 août 2017, le SEM a informé le requérant que le respect de l'ordre juridique suisse était une condition de la naturalisation et qu'une décision sur sa demande de naturalisation ne pourrait être rendue qu'à l'issue de la procédure pénale en cours. C.Par ordonnance pénale du 21 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A._______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), soit en l'occurrence les art. 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1 let. b OCR (limitations générales de vitesse), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour amende étant fixé à 80 frs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. L'intéressé n'a pas formé opposition contre cette ordonnance. D.Le 29 novembre 2017, A._______ a transmis au SEM une copie de l'ordonnance pénale du 21 septembre 2017 et a par ailleurs mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans ce pays, ainsi que le caractère unique de l'infraction à la LCR dont il s'était rendu coupable en 35 ans de conduite. E.Le 20 décembre 2017, le SEM a informé le requérant que la peine prononcée à son endroit, soit « 30 jours-amende », était « trop importante pour qu'une exception soit admise » et l'a invité à lui communiquer s'il souhaitait retirer sa demande de naturalisation ou alors recevoir une décision formelle susceptible de recours. F.Par écrit du 5 février 2018, A._______ a attiré l'attention du SEM sur le fait qu'il n'avait été condamné qu'à 20 jours-amende et a sollicité de l'autorité intimée une réévaluation de sa position. G.Le 6 février 2018, le SEM a confirmé sa précédente prise de position et a rappelé au requérant que la condition du respect de l'ordre juridique suisse était remplie à condition qu'il se soit déroulé six mois depuis l'expiration du délai d'épreuve et que le sursis n'ait pas été révoqué. Le SEM a par ailleurs invité l'intéressé à retirer sa requête ou, dans le cas contraire, à l'informer s'il souhaitait le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours. H.Par courrier de son mandataire du 12 mars 2018, A._______ a repris les arguments avancés dans ses précédents courriers au SEM, a mis en exergue le caractère unique de l'infraction à la LCR pour laquelle il avait été condamné et a requis l'octroi de la naturalisation facilitée, subsidiairement le prononcé d'une décision susceptible de recours. I.Par décision du 22 mars 2018, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée présentée par A._______. Se référant à son Manuel sur la nationalité (Manuel disponible sur le site internet du SEM à l'adresse internet www.sem.ch / Publications & services V. Nationalité), l'autorité intimée a retenu qu'en cas de condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, la naturalisation n'était en principe pas accordée avant l'expiration du délai d'épreuve qui avait été fixé par l'autorité pénale, auquel s'ajoutait un délai supplémentaire de six mois, et qu'une dérogation à ce principe n'était envisageable qu'à la condition que la peine pécuniaire prononcée avec sursis ne dépasse en règle générale pas 14 jours-amende et qu'une exception ne pouvait être accordée que si la peine ne dépassait que légèrement cette limite de 14 jours.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 aLN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée de A._______ a été déposée le 22 décembre 2016. Déposée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, cette demande doit être traitée conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3).

E. 4.1 Les art. 27 et 28 aLN permettent à un étranger, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse ou avec un Suisse de l'étranger, de former à certaines conditions (liées en particulier à des périodes de résidence et à l'existence d'une communauté conjugale stable) une demande de naturalisation facilitée. En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est subordonné à la condition que le requérant :

a. se soit intégré en Suisse ;

b. se conforme à la législation suisse ;

c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

E. 4.2 L'art. 26 al. 1 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions matérielles mises à l'octroi de la naturalisation facilitée. Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt du TAF F-5852/2016 précité consid. 5, et la doctrine citée). Il est à noter que la condition posée par l'art. 26 al. 1 let. b aLN (où il est question de respect de la législation suisse) a été reprise à l'art. 12 al. 1 let. a LN (où il est question de respect de la sécurité et de l'ordre publics), applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 LN, avec une formulation s'inspirant du droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 2011 2639, spéc. p. 2646 s. ch. 1.2.2.3, p. 2663 s. ad art. 12 du projet, et p. 2667 ad art. 20 du projet).

E. 4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-5852/2016 précité consid. 4.2).

E. 4.4 La notion d'aptitude à la naturalisation repose sur l'idée que « l'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige en effet que cette attribution soit « fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude à la naturalisation a été justifiée par le Conseil fédéral lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'intéressé ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II 677, spéc. p. 676 s. ch. VIII).

E. 4.5 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (cité ci-avant), lequel constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement.

E. 4.6 Selon le Manuel sur la nationalité, les naturalisations ordinaires et facilitées tout comme la réintégration supposent que le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse, respectivement à la législation suisse. Le comportement conforme à la législation suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.1. et 4.7.3.). En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique (à savoir l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l'Etat, les décisions d'autorités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. Samah Ousmane, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu'elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; Samah Ousmane, op. cit., loc. cit.; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 559).

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il convient de relever que, dans son prononcé du 22 mars 2018, le SEM n'a pas remis en cause que l'intégration de A._______ était réussie au sens de l'art. 26 al. 1 let. a aLN et n'a pas argué que l'intéressé compromettait la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. c aLN. Aussi, le seul point litigieux pour la présente cause demeure la question de savoir si l'intéressé « se conforme à la législation suisse » au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN.

E. 5.2 Selon le Manuel sur la nationalité, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il ne doit plus être tenu compte d'une telle condamnation après la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six mois. Il convient dès lors d'informer le candidat à la naturalisation qu'il ne pourra être entré en matière sur sa demande qu'au terme du délai d'épreuve et de la période supplémentaire de six mois. Ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation) susceptible d'entraîner la révocation du sursis octroyé et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa). Le Manuel sur la nationalité précise à cet égard qu'en présence d'une peine pécuniaire de 14 jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un manquement unique (tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence), il est possible d'octroyer la naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu'il soit tenu compte de la situation générale. Le Manuel sur la nationalité dispose par ailleurs que, « pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu'il ne s'agit pas d'un manquement unique », il convient d'examiner la situation dans son ensemble (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet en 2017 d'une condamnation pénale à 20 jours-amende, peine supérieure au seuil des 14 jours-amende retenu par le SEM dans son Manuel sur la nationalité, s'agissant de peines mineures avec sursis dont le délai d'épreuve n'est pas arrivé à échéance (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 let. bb). Dans son prononcé, l'autorité intimée a considéré que la peine infligée à l'intéressé dépassait « de plus de quarante pour cent celle retenue encore comme admissible » et qu'il ne saurait dès lors être question d'un « léger dépassement » au sens du Manuel sur la nationalité. Le recourant a par contre soutenu que l'infraction à la LCR qu'il a commise constituait un acte isolé et ne suffisait pas à remettre en cause son respect durable de l'ordre juridique en Suisse et allégué que la peine de 20 jours-amende prononcée à son endroit ne constituait qu'un « léger dépassement » du seuil maximal de 14 jours-amende retenu dans le Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb) du SEM.

E. 5.4 Le Tribunal relève en préambule, s'agissant de la portée juridique des directives de l'administration, que celles-ci sont avant tout destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales. Selon la jurisprudence, il est vrai que "les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1, et jurisprudence citée). Dans le cas d'espèce, la pratique du SEM induite de son Manuel Nationalité trouve son fondement juridique dans l'art. 26 al. 1 aLN, disposition en vertu de laquelle il incombe à l'autorité fédérale de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en particulier si ce dernier se conforme à l'ordre juridique suisse. Le Manuel sur la nationalité a ainsi, sur ce point, pour but de concrétiser la disposition légale précitée, en fixant des critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement.

E. 5.5 Il s'impose dès lors de déterminer si le SEM a fait une correcte application de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, au regard des critères posés dans le Manuel sur la nationalité au sujet du respect de l'ordre juridique. Le Tribunal considère à cet égard, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, que la peine de 20 jours-amende prononcée à l'endroit du recourant doit être qualifiée de « légèrement plus élevée » que le seuil maximal de 14 jours-amende retenu dans le Manuel sur la nationalité et que la situation de l'intéressé doit, en conséquence, être analysée dans son ensemble, conformément au ch. 4.7.3.1 let. bb in fine du Manuel Nationalité. Dans ce contexte, les éléments du dossier (soit notamment le parcours de vie du recourant en Suisse, pays où il est né et où il a fait toute sa vie scolaire, professionnelle et familiale) amènent le Tribunal à constater que l'intégration de celui-ci est « parfaitement réalisée », pour reprendre les termes du rapport d'enquête établi le 22 juin 2017 par le Secteur Naturalisations de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève. Dans ce rapport, ce service a notamment relevé que l'intéressé « est parfaitement bien intégré et a des connaissances de l'histoire de la Suisse et de notre système politique...démontre un réel attachement à nos valeurs et à notre pays... et porte un grand respect pour notre culture et notre pays ». Il apparaît dès lors, après une analyse de la « situation d'ensemble » au sens du Manuel sur la nationalité, que l'infraction à la LCR dont le recourant s'est rendu coupable en 2017 constitue un acte isolé qui ne saurait s'opposer à sa naturalisation facilitée, compte tenu de l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de respect de l'ordre juridique suisse telle que définie par la jurisprudence et concrétisée dans le Manuel sur la nationalité. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que la condamnation pénale prononcée à l'endroit du recourant ne constitue pas, au vu des circonstances du cas d'espèce et à elle seule, un motif de refus de la naturalisation facilitée pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b LN.

E. 5.6 S'agissant de la requête du recourant tendant à son audition, ainsi qu'à celle de personnes de son entourage en qualités de témoins, le Tribunal considère que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 11 et F-5289/2017 du 21 mars 2019 consid. 12, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 6.1 Il ressort de ce qui précède que A._______ remplit les conditions des art. 26 et 29 al. 1 aLN et que c'est de manière infondée que le SEM a rejeté sa demande de naturalisation facilitée. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et A._______ est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.

E. 6.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

E. 6.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il convient par ailleurs de lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 271 n. 4.84; arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3).

E. 6.4 En l'espèce, le représentant du recourant a adressé au Tribunal une note d'honoraires s'élevant à un montant total de 13'834.25, lequel correspond à 36 heures et 55 minutes d'activité à 360 francs de l'heure, auxquels s'ajoutent des frais et débours, ainsi que la TVA. Il sied d'observer que le travail du représentant du recourant a consisté dans la rédaction du mémoire de recours du 2 mai 2018 (22 pages), puis dans le dépôt de déterminations du 28 mai 2018 (2 pages) et du 27 juin 2018 (2 pages), d'une lettre du 18 juillet 2018 (une page) accompagnant un décompte intermédiaire de prestations, ainsi que de déterminations complémentaires du 4 novembre 2019 (7 pages, accompagnées d'annexes, dont un décompte complémentaire de prestations) et du 25 novembre 2019 (3 pages). Même en tenant compte des autres actes énumérés dans les décomptes de prestations versés au dossier (notamment l'étude du dossier, ainsi que les courriers et les entretiens avec le recourant), le Tribunal considère que le nombre de 36 heures et 55 minutes indiqué par le représentant du recourant est nettement excessif. Il convient de remarquer en outre que le recourant était représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure devant le SEM, de sorte que le dossier et les griefs en cause étaient alors déjà, du moins en partie, familiers à son représentant. En conséquence, au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, soit de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant et du tarif horaire de 360 francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 3'500 francs, correspondant à 10 heures d'activité du mandataire et couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée, étant précisé que ce montant se situe bien au-dessus des dépens habituellement octroyés par le Tribunal dans le cadre de procédures en matière de naturalisation. dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La naturalisation facilitée est octroyée à A._______.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 1'200 frs versée le 18 mai 2018 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4.Il est alloué au recourant 3'500 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier K 742 918 en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations, secteur Naturalisations, en copie pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2539/2018 Arrêt du 23 janvier 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Franco Saccone, WAEBER AVOCATS, 12, rue Verdaine, Case postale 3647, 1211 Genève 3, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, ressortissant italien, est né à Genève en 1962, a vécu depuis lors en Suisse et y a épousé une ressortissante suisse en 1996. Le 22 décembre 2016, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec une ressortissante suisse. Le 28 août 2017, A._______ a informé le SEM qu'il s'était rendu coupable au mois de juillet 2017 d'une infraction aux « prescriptions fédérales sur la circulation routière », soit qu'il avait dépassé de 30 km/h la vitesse maximale prescrite sur une route hors localité du canton de Vaud et qu'une procédure avait été ouverte à son endroit par la Police cantonale vaudoise. B.Le 29 août 2017, le SEM a informé le requérant que le respect de l'ordre juridique suisse était une condition de la naturalisation et qu'une décision sur sa demande de naturalisation ne pourrait être rendue qu'à l'issue de la procédure pénale en cours. C.Par ordonnance pénale du 21 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A._______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), soit en l'occurrence les art. 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1 let. b OCR (limitations générales de vitesse), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour amende étant fixé à 80 frs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. L'intéressé n'a pas formé opposition contre cette ordonnance. D.Le 29 novembre 2017, A._______ a transmis au SEM une copie de l'ordonnance pénale du 21 septembre 2017 et a par ailleurs mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans ce pays, ainsi que le caractère unique de l'infraction à la LCR dont il s'était rendu coupable en 35 ans de conduite. E.Le 20 décembre 2017, le SEM a informé le requérant que la peine prononcée à son endroit, soit « 30 jours-amende », était « trop importante pour qu'une exception soit admise » et l'a invité à lui communiquer s'il souhaitait retirer sa demande de naturalisation ou alors recevoir une décision formelle susceptible de recours. F.Par écrit du 5 février 2018, A._______ a attiré l'attention du SEM sur le fait qu'il n'avait été condamné qu'à 20 jours-amende et a sollicité de l'autorité intimée une réévaluation de sa position. G.Le 6 février 2018, le SEM a confirmé sa précédente prise de position et a rappelé au requérant que la condition du respect de l'ordre juridique suisse était remplie à condition qu'il se soit déroulé six mois depuis l'expiration du délai d'épreuve et que le sursis n'ait pas été révoqué. Le SEM a par ailleurs invité l'intéressé à retirer sa requête ou, dans le cas contraire, à l'informer s'il souhaitait le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours. H.Par courrier de son mandataire du 12 mars 2018, A._______ a repris les arguments avancés dans ses précédents courriers au SEM, a mis en exergue le caractère unique de l'infraction à la LCR pour laquelle il avait été condamné et a requis l'octroi de la naturalisation facilitée, subsidiairement le prononcé d'une décision susceptible de recours. I.Par décision du 22 mars 2018, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée présentée par A._______. Se référant à son Manuel sur la nationalité (Manuel disponible sur le site internet du SEM à l'adresse internet www.sem.ch / Publications & services V. Nationalité), l'autorité intimée a retenu qu'en cas de condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, la naturalisation n'était en principe pas accordée avant l'expiration du délai d'épreuve qui avait été fixé par l'autorité pénale, auquel s'ajoutait un délai supplémentaire de six mois, et qu'une dérogation à ce principe n'était envisageable qu'à la condition que la peine pécuniaire prononcée avec sursis ne dépasse en règle générale pas 14 jours-amende et qu'une exception ne pouvait être accordée que si la peine ne dépassait que légèrement cette limite de 14 jours. Considérant que la condamnation du requérant dépassait de « plus de quarante pour cent » la limite précitée, le SEM en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un léger dépassement et que sa condamnation à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation routière constituait un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée. J.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 2 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant principalement à son annulation et à l'octroi de la naturalisation facilitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris les arguments qu'il avait antérieurement exposés et a argué que le SEM avait violé l'art. 26 aLN et avait abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur une unique infraction à la LCR pour lui refuser la naturalisation facilitée. Il a relevé à cet égard que, selon le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence sur lequel le SEM se fonde pour l'examen des demandes de naturalisation (cf. Manuel sur la nationalité, version pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3), le SEM aurait dû examiner sa situation dans son ensemble (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb), dès lors que la peine de 20 jours-amende prononcée à son endroit ne dépassait que légèrement le seuil des 14 jours-amende retenu dans le Manuel sur la nationalité fixé comme limite maximale d'une condamnation pénale au regard de l'exigence du respect de la législation suisse retenu à l'art. 26 al. 1 let. b aLN. Le recourant a par ailleurs sollicité, à titre de mesure d'instruction, l'audition par le Tribunal de plusieurs personnes en qualité de témoins. K.Donnant suite à la réquisition du Tribunal, le recourant a versé au dossier, le 28 mai 2018, des dépositions écrites de quatre personnes de son entourage, dont son épouse et sa fille, lesquelles ont toutes confirmé son excellente intégration en Suisse et son respect constant des règles de la circulation routière. L.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 juin 2018, l'autorité intimée a réaffirmé que le respect de l'ordre juridique suisse et l'absence d'une mise en danger de la sécurité du pays, étaient impératives et cumulatives et que l'absence d'une de ces conditions ne pouvait en aucun cas être compensée par l'accomplissement, même exceptionnel, d'une autre de ces conditions. M.Dans ses déterminations du 27 juin 2018, le recourant a de nouveau argué que le SEM aurait dû examiner sa situation dans son ensemble (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb du Manuel sur la nationalité), compte tenu du fait que la peine de 20 jours-amende prononcée à son endroit n'était que légèrement supérieure au seuil de 14 jours-amende prévu dans le Manuel précité. N.Dans sa duplique du 4 juillet 2018, le SEM a maintenu sa position. O.Le 18 juillet 2018, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un décompte intermédiaire de ses prestations en vue de la fixation d'éventuels dépens, décompte s'élevant à 11'438,15 frs, frais, débours et TVA compris. P.Le 10 octobre 2019, le Tribunal a ordonné un nouvel échange d'écritures et a invité le SEM à examiner, au vu de l'écoulement du temps et de l'échéance du délai d'épreuve de deux ans lié à la condamnation du recourant du 21 septembre 2017, s'il maintenait la décision querellée. R.Dans ses observations du 15 octobre 2019, le SEM s'est refusé à tout réexamen de sa position, en exposant que les faits sur lesquels reposait la réalisation des conditions mises à l'octroi de la naturalisation facilitée étaient évolutifs et nécessitaient l'établissement de nouveaux rapports et contrôles, lesquels échappaient à sa compétence, compte tenu de l'effet dévolutif du recours. S.Dans ses déterminations du 4 novembre 2019, le recourant a produit diverses pièces destinées à établir qu'il remplissait toujours toutes les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. En annexe aux déterminations du 4 novembre 2019, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un décompte complémentaire de ses prestations en vue de la fixation d'éventuels dépens, décompte s'élevant à 2'326,32 frs, frais, débours et TVA compris, en concluant à l'allocation de de dépens de 13'834,25 frs, sous réserve d'amplification. T.Dans ses déterminations du 8 novembre 2019, le SEM s'est référé à ses réponses des 6 juin 2018 et 15 octobre 2019, ainsi qu'à sa duplique du 4 juillet 2018. U.Dans ses déterminations du 25 novembre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. V.Dans ses ultimes déterminations du 3 décembre 2019, le SEM a déclaré maintenir sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 aLN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée de A._______ a été déposée le 22 décembre 2016. Déposée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, cette demande doit être traitée conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3). 4. 4.1 Les art. 27 et 28 aLN permettent à un étranger, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse ou avec un Suisse de l'étranger, de former à certaines conditions (liées en particulier à des périodes de résidence et à l'existence d'une communauté conjugale stable) une demande de naturalisation facilitée. En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est subordonné à la condition que le requérant :

a. se soit intégré en Suisse ;

b. se conforme à la législation suisse ;

c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 L'art. 26 al. 1 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions matérielles mises à l'octroi de la naturalisation facilitée. Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt du TAF F-5852/2016 précité consid. 5, et la doctrine citée). Il est à noter que la condition posée par l'art. 26 al. 1 let. b aLN (où il est question de respect de la législation suisse) a été reprise à l'art. 12 al. 1 let. a LN (où il est question de respect de la sécurité et de l'ordre publics), applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 LN, avec une formulation s'inspirant du droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 2011 2639, spéc. p. 2646 s. ch. 1.2.2.3, p. 2663 s. ad art. 12 du projet, et p. 2667 ad art. 20 du projet). 4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-5852/2016 précité consid. 4.2). 4.4 La notion d'aptitude à la naturalisation repose sur l'idée que « l'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige en effet que cette attribution soit « fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude à la naturalisation a été justifiée par le Conseil fédéral lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'intéressé ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II 677, spéc. p. 676 s. ch. VIII). 4.5 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (cité ci-avant), lequel constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement. 4.6 Selon le Manuel sur la nationalité, les naturalisations ordinaires et facilitées tout comme la réintégration supposent que le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse, respectivement à la législation suisse. Le comportement conforme à la législation suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.1. et 4.7.3.). En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique (à savoir l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l'Etat, les décisions d'autorités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. Samah Ousmane, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu'elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; Samah Ousmane, op. cit., loc. cit.; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 559). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il convient de relever que, dans son prononcé du 22 mars 2018, le SEM n'a pas remis en cause que l'intégration de A._______ était réussie au sens de l'art. 26 al. 1 let. a aLN et n'a pas argué que l'intéressé compromettait la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. c aLN. Aussi, le seul point litigieux pour la présente cause demeure la question de savoir si l'intéressé « se conforme à la législation suisse » au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN. 5.2 Selon le Manuel sur la nationalité, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il ne doit plus être tenu compte d'une telle condamnation après la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six mois. Il convient dès lors d'informer le candidat à la naturalisation qu'il ne pourra être entré en matière sur sa demande qu'au terme du délai d'épreuve et de la période supplémentaire de six mois. Ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation) susceptible d'entraîner la révocation du sursis octroyé et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa). Le Manuel sur la nationalité précise à cet égard qu'en présence d'une peine pécuniaire de 14 jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un manquement unique (tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence), il est possible d'octroyer la naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu'il soit tenu compte de la situation générale. Le Manuel sur la nationalité dispose par ailleurs que, « pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu'il ne s'agit pas d'un manquement unique », il convient d'examiner la situation dans son ensemble (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb). 5.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet en 2017 d'une condamnation pénale à 20 jours-amende, peine supérieure au seuil des 14 jours-amende retenu par le SEM dans son Manuel sur la nationalité, s'agissant de peines mineures avec sursis dont le délai d'épreuve n'est pas arrivé à échéance (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 let. bb). Dans son prononcé, l'autorité intimée a considéré que la peine infligée à l'intéressé dépassait « de plus de quarante pour cent celle retenue encore comme admissible » et qu'il ne saurait dès lors être question d'un « léger dépassement » au sens du Manuel sur la nationalité. Le recourant a par contre soutenu que l'infraction à la LCR qu'il a commise constituait un acte isolé et ne suffisait pas à remettre en cause son respect durable de l'ordre juridique en Suisse et allégué que la peine de 20 jours-amende prononcée à son endroit ne constituait qu'un « léger dépassement » du seuil maximal de 14 jours-amende retenu dans le Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb) du SEM. 5.4 Le Tribunal relève en préambule, s'agissant de la portée juridique des directives de l'administration, que celles-ci sont avant tout destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales. Selon la jurisprudence, il est vrai que "les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1, et jurisprudence citée). Dans le cas d'espèce, la pratique du SEM induite de son Manuel Nationalité trouve son fondement juridique dans l'art. 26 al. 1 aLN, disposition en vertu de laquelle il incombe à l'autorité fédérale de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en particulier si ce dernier se conforme à l'ordre juridique suisse. Le Manuel sur la nationalité a ainsi, sur ce point, pour but de concrétiser la disposition légale précitée, en fixant des critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement. 5.5 Il s'impose dès lors de déterminer si le SEM a fait une correcte application de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, au regard des critères posés dans le Manuel sur la nationalité au sujet du respect de l'ordre juridique. Le Tribunal considère à cet égard, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, que la peine de 20 jours-amende prononcée à l'endroit du recourant doit être qualifiée de « légèrement plus élevée » que le seuil maximal de 14 jours-amende retenu dans le Manuel sur la nationalité et que la situation de l'intéressé doit, en conséquence, être analysée dans son ensemble, conformément au ch. 4.7.3.1 let. bb in fine du Manuel Nationalité. Dans ce contexte, les éléments du dossier (soit notamment le parcours de vie du recourant en Suisse, pays où il est né et où il a fait toute sa vie scolaire, professionnelle et familiale) amènent le Tribunal à constater que l'intégration de celui-ci est « parfaitement réalisée », pour reprendre les termes du rapport d'enquête établi le 22 juin 2017 par le Secteur Naturalisations de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève. Dans ce rapport, ce service a notamment relevé que l'intéressé « est parfaitement bien intégré et a des connaissances de l'histoire de la Suisse et de notre système politique...démontre un réel attachement à nos valeurs et à notre pays... et porte un grand respect pour notre culture et notre pays ». Il apparaît dès lors, après une analyse de la « situation d'ensemble » au sens du Manuel sur la nationalité, que l'infraction à la LCR dont le recourant s'est rendu coupable en 2017 constitue un acte isolé qui ne saurait s'opposer à sa naturalisation facilitée, compte tenu de l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de respect de l'ordre juridique suisse telle que définie par la jurisprudence et concrétisée dans le Manuel sur la nationalité. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que la condamnation pénale prononcée à l'endroit du recourant ne constitue pas, au vu des circonstances du cas d'espèce et à elle seule, un motif de refus de la naturalisation facilitée pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b LN. 5.6 S'agissant de la requête du recourant tendant à son audition, ainsi qu'à celle de personnes de son entourage en qualités de témoins, le Tribunal considère que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 11 et F-5289/2017 du 21 mars 2019 consid. 12, ainsi que la jurisprudence citée). 6. 6.1 Il ressort de ce qui précède que A._______ remplit les conditions des art. 26 et 29 al. 1 aLN et que c'est de manière infondée que le SEM a rejeté sa demande de naturalisation facilitée. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et A._______ est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. 6.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il convient par ailleurs de lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 271 n. 4.84; arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3). 6.4 En l'espèce, le représentant du recourant a adressé au Tribunal une note d'honoraires s'élevant à un montant total de 13'834.25, lequel correspond à 36 heures et 55 minutes d'activité à 360 francs de l'heure, auxquels s'ajoutent des frais et débours, ainsi que la TVA. Il sied d'observer que le travail du représentant du recourant a consisté dans la rédaction du mémoire de recours du 2 mai 2018 (22 pages), puis dans le dépôt de déterminations du 28 mai 2018 (2 pages) et du 27 juin 2018 (2 pages), d'une lettre du 18 juillet 2018 (une page) accompagnant un décompte intermédiaire de prestations, ainsi que de déterminations complémentaires du 4 novembre 2019 (7 pages, accompagnées d'annexes, dont un décompte complémentaire de prestations) et du 25 novembre 2019 (3 pages). Même en tenant compte des autres actes énumérés dans les décomptes de prestations versés au dossier (notamment l'étude du dossier, ainsi que les courriers et les entretiens avec le recourant), le Tribunal considère que le nombre de 36 heures et 55 minutes indiqué par le représentant du recourant est nettement excessif. Il convient de remarquer en outre que le recourant était représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure devant le SEM, de sorte que le dossier et les griefs en cause étaient alors déjà, du moins en partie, familiers à son représentant. En conséquence, au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, soit de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant et du tarif horaire de 360 francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 3'500 francs, correspondant à 10 heures d'activité du mandataire et couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée, étant précisé que ce montant se situe bien au-dessus des dépens habituellement octroyés par le Tribunal dans le cadre de procédures en matière de naturalisation. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La naturalisation facilitée est octroyée à A._______.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 1'200 frs versée le 18 mai 2018 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4.Il est alloué au recourant 3'500 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K 742 918 en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations, secteur Naturalisations, en copie pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :