Annulation de la naturalisation facilitée
Dispositiv
- Il n'est pas perçu de frais dans le cadre de la procédure F-50/2019. L'avance de frais de 1'500 francs versée le 24 janvier 2019 dans le cadre de cette procédure sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal de céans dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2403/2021 Arrêt du 1er juillet 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Etude Sulliger, Noël, Nguyen, Misteli, Bugnon et Vogel, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey 1, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Frais et dépens. Vu la décision du 27 novembre 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a annulé la naturalisation facilitée de A._______, née le (...) 1983, l'arrêt du 29 septembre 2020 (rendu en la cause F-50/2019), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision, le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressée contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt du 19 mai 2021 (rendu en la cause 1C_618/2020), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du TAF du 29 septembre 2020 (rendu en la cause F-50/2019) et alloué une indemnité de 4'000 francs à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le TAF et pour celle devant le Tribunal fédéral, à la charge du SEM, et considérant I.que, s'agissant de la question des dépens, le Tribunal fédéral, par arrêt du 19 mai 2021, a annulé la décision du Tribunal de céans du 29 septembre 2020, allouant à la recourante des dépens d'un montant de 4'000 francs - à charge du SEM - tant pour la procédure menée devant lui que pour la procédure - antérieure - devant le TAF (art. 68 al. 5 LTF, RS 173.110), que, par conséquent, il y a ici lieu de constater que cette question a déjà été complètement réglée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_618/2020, au point 3 de son dispositif, de sorte que le Tribunal de céans n'aura besoin d'effectuer aucune démarche à ce titre, II.que, concernant les frais de procédure devant le TAF, en particulier l'avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs versée sur le compte du Tribunal en date du 24 janvier 2019, l'arrêt du Tribunal fédéral précité n'en dit mot, ni dans ses considérants, ni dans son dispositif, que, toutefois, il n'est ici pas nécessaire de requérir une interprétation de de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné au sujet des frais engagés dans la procédure antérieure devant le TAF, dans la mesure où celui-ci annule entièrement l'arrêt précédent du Tribunal de céans et donne gain de cause à la partie recourante, qu'il s'ensuit que le point 2 du dispositif de l'arrêt du TAF F-50/2019, qui indiquait que les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs étaient mis à la charge de la recourante et couverts par l'avance du même montant versée le 24 janvier 2019, a été annulé et que la cause juridique de cette avance de frais a dès lors disparu, que la recourante, qui a obtenu gain de cause par-devant le Tribunal fédéral, n'a dès lors pas à supporter de frais judiciaires dans le cadre de la procédure F-50/2019 (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA [RS 172.021]), pas plus que le SEM (cf. art. 63 al. 2 1ère phrase PA), qu'il y a donc lieu de restituer à l'intéressée l'avance de 1'500 francs versée le 24 janvier 2019, dans le cadre de ladite procédure F-50/2019, que par ailleurs, dans le présent arrêt F-2403/2021, il est statué sans frais ni dépens, (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais dans le cadre de la procédure F-50/2019. L'avance de frais de 1'500 francs versée le 24 janvier 2019 dans le cadre de cette procédure sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal de céans dès l'entrée en force du présent arrêt.
2. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Destinataires :
- recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal de céans dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- autorité inférieure (ad dossier n° de réf. K [...])
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :