opencaselaw.ch

F-50/2019

F-50/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-29 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. En 2001, A._______, alors ressortissante macédonienne, née le (...) 1983, est venue habiter en Suisse auprès de ses oncles. Elle a étudié à l'Université de Fribourg et obtenu son master en criminologie en 2011. L'intéressée s'est mariée le 23 février 2009 à Fribourg avec B._______, ressortissant suisse, né le (...) 1982, et a emménagé dans la maison de son époux et de ses beaux-parents. B. Le 9 janvier 2013, l'intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée et, le même jour, a certifié vivre à la même adresse que son époux, non séparée, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'intéressée a en outre été informée que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l'annulation de sa naturalisation. Par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée. C. Le 6 juillet 2016, C._______ a dénoncé l'intéressée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), alléguant que celle-ci avait obtenu sa naturalisation de manière frauduleuse. Le prénommé avait également envoyé à d'autres autorités des courriers de dénonciation, auxquels aucune suite n'avait été donnée, à partir du mois de décembre 2014, alléguant, en substance, avoir vécu une relation avec l'intéressée de 2007 à 2014, sans savoir que celle-ci s'était mariée en 2009. Celui-ci a indiqué qu'à son sens, le mariage de l'intéressée était un « mariage blanc » qui avait permis à cette dernière d'obtenir la nationalité suisse. Le 22 septembre 2016, sur invitation du SEM, le prénommé a fait parvenir à cet office un DVD contenant des preuves de la relation entretenue avec l'intéressée, à savoir des photos et des documents numériques. D. Le 2 novembre 2016, le SEM a contacté le Service du contrôle des habitants de la commune de D._______, qui a indiqué que l'intéressée et son époux s'étaient séparés le 18 juillet 2016, celle-ci ayant quitté le domicile conjugal pour s'établir seule dans la commune de E._______ (VD). Par ailleurs, il ressortait du registre de l'Etat civil que le couple s'était séparé volontairement à partir du 1er mai 2016. E. Le 4 novembre 2016, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée et l'a invitée à se prononcer à ce propos. Le 29 novembre 2016, l'intéressée a fait part de ses déterminations, reconnaissant, en substance, qu'elle avait eu une relation extra-conjugale « intermittente » avec C._______ mais qu'elle ne l'avait toutefois « jamais [...] considérée comme sérieuse ». F. Le 2 décembre 2016, le SEM a demandé des précisions supplémentaires concernant la relation de l'intéressée avec C._______, indiquant que les nombreuses preuves fournies par ce dernier faisaient apparaître cette relation comme sérieuse et suivie. Le 21 décembre 2016, la recourante, sous la plume de son mandataire, a déclaré que sa relation extra-conjugale devait être qualifiée d'intermittente au motif qu'elle et C._______ s'étaient régulièrement séparés. Par ailleurs, elle avait été victime de cette relation, qui était devenue perverse et toxique depuis leur rupture en fin d'année 2014, raison pour laquelle elle était suivie par un centre LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5) ainsi que par une psychiatre. Le 24 janvier 2017, le SEM a relevé qu'il était établi que l'intéressée, alors qu'elle était mariée, avait entretenu deux relations en parallèle, à savoir l'une conjugale et l'autre extra-conjugale, et ce quelle qu'ait été la nature de ces relations. G. Le 13 février 2017, l'intéressée, par l'entremise de son avocat nouvellement constitué, a demandé la consultation de son dossier, qui lui a été envoyé le 27 février 2017. Le 18 avril 2017, la recourante a fait part de ses déterminations au SEM. Elle a relevé, en substance, que son comportement ne pouvait être qualifié de frauduleux puisque le formulaire signé le 9 janvier 2013 ne demandait pas explicitement d'indiquer si elle entretenait une relation extra-conjugale ou pas. Elle a ajouté qu'elle avait alors des projets communs avec son époux et que cette relation n'était pas la raison de la séparation d'avec son conjoint. Dite séparation était plutôt due à une mésentente avec sa belle-famille qui l'avait chassée du domicile conjugal, alors que son mari avait accepté la situation. H. Le 24 août 2017, l'époux de l'intéressée a été auditionné par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'Etat civil du canton de Fribourg (ci-après : le SAINEC), qui a transmis le procès-verbal de cette audition à la recourante le 21 décembre 2017, en invitant celle-ci à faire part de ses déterminations. Le 21 février 2018, la recourante a indiqué n'avoir aucune observation à formuler au sujet de ce procès-verbal. I. Faisant suite au courrier du SEM du 20 novembre 2018, le SAINEC a, par courrier du 22 novembre 2018, donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. J. Par décision du 27 novembre 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée, estimant, en substance, que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Le 3 janvier 2019, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de celle-ci. K. Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 13 février 2019, l'autorité inférieure, le 26 février 2019, a indiqué qu'elle se référait intégralement aux considérants de sa décision du 27 novembre 2018. L. Invitée à transmettre ses observations par ordonnance du 26 mars 2019, la recourante, le 16 avril 2019, s'est déterminée sur la réponse du SEM et a confirmé les conclusions de son recours. Le 6 mai 2019, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle se référait toujours à son prononcé du 27 novembre 2018, qu'elle maintenait intégralement. Faisant suite à l'ordonnance du 9 mai 2019, la recourante a informé, le 31 mai 2019, qu'elle renonçait à faire de nouvelles observations. Le 14 juin 2019, le Tribunal a transmis au SEM une copie du courrier de la recourante du 31 mai 2019, pour information, et a clos l'échange d'écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 27 novembre 2018. Cependant, les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée se sont produits avant le 1er janvier 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l'ancien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 21 al. 1 et 2 nLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que - sous réserve de la condition de l'assentiment cantonal susmentionnée - les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.4 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).

6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, en tant qu'applicable, sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 27 novembre 2018, avec l'assentiment du SAINEC (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 6 juillet 2016, date à laquelle l'ex-amant de la recourante a dénoncé celle-ci au SEM, indiquant avoir entretenu une relation avec l'intéressée de 2007 à 2014 sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009, et transmettant, en date du 22 septembre 2016 sur invitation de cet office, des moyens de preuve pour appuyer ses déclarations. La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 4 novembre 2016, dont elle a accusé réception le 29 novembre 2016. Le 22 novembre 2018, les autorités fribourgeoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 36 al. 2 nLN), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 41 al. 1 aLN (respectivement art. 36 al. 1 nLN), à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 D'emblée, compte tenu du délai relativement long (environ trois ans), s'étant écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (13 mai 2013) et la séparation du couple (1er mai 2016 ; cf. SEM pce 79), le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). 7.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292s). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 2.2). Il sied dès lors d'examiner si, dans la décision querellée, l'autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. 7.3 Dans sa décision, le SEM a retenu que la recourante entretenait parallèlement une relation avec son mari et son amant avant, durant et après sa procédure de naturalisation, cette situation relevant de la bigamie de fait. Lors de ses auditions, elle avait déclaré être en couple avec son époux depuis 1999, s'être mariée en 2009, précisant que ceux-ci s'étaient séparés en mai 2016. Durant cette période, elle avait entretenu une relation extra-conjugale suivie et officielle avec son amant de 2007 à 2014. Cette situation avait perduré jusqu'à une année après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Selon les dires de l'intéressée, sa relation extra-conjugale n'avait été qu'intermittente et jalonnée de ruptures, propos qui n'étaient toutefois pas pertinents vu que celle-ci avait duré plus de sept ans, pas plus que l'acceptation de cette situation par son mari, puisqu'entretenir une relation suivie avec deux partenaires ne correspondait pas à la notion de communauté conjugale définie par la loi et la jurisprudence. Le fait de s'être séparée postérieurement de son amant puis de son mari n'était pas non plus pertinent vu que la situation de bigamie sus-évoquée avait duré avant, durant et après la procédure de naturalisation. Ainsi, le mariage de la recourante n'était pas plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale qu'au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Dite naturalisation avait donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, l'intéressée ayant caché sa double vie aux autorités. 7.4 La recourante a reproché à l'instance précédente d'avoir qualifié son comportement de frauduleux, alors que le formulaire qu'elle avait rempli le 9 janvier 2013 ne précisait pas explicitement de mentionner si elle entretenait une relation extra-conjugale. Elle a également ajouté qu'elle et son époux avaient des projets communs et que sa relation extra-conjugale, devenue « toxique » par la suite, ce qui l'avait contrainte à consulter une psychiatre, n'était pas la raison de la séparation de son couple, mais bien plutôt sa belle-famille qui l'avait chassée du domicile conjugal, alors que son mari avait accepté la situation. Enfin, la recourante s'est plainte du fait que le SEM avait qualifié sa relation extra-conjugale de bigamie de fait, ce qui ne saurait être le cas au sens de la doctrine et de la jurisprudence. 7.5 Il ressort du dossier que la recourante est entrée en Suisse en 2001 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 23 février 2009. Elle a introduit une demande de naturalisation facilitée le 9 janvier 2013. Elle a obtenu la nationalité suisse par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, après avoir contresigné, le 9 janvier 2013, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. La recourante a reconnu avoir entretenu une relation extra-conjugale (cf. SEM pces 85 et 248, recours ch. 4.4 et 6.14 à 6.16) de 2007 à 2014 alors qu'elle était en couple depuis 2000 avec son (futur) mari, qu'elle a épousé en 2009 (cf. SEM pce 8). Il appert du dossier que dite relation, bien que qualifiée d'« intermittente » et pas sérieuse par la recourante (cf. SEM pce 85), a duré plus de sept ans (cf. recours ch. 4.4). Le 6 juillet 2016, l'ex-amant de la recourante l'a dénoncée au SEM en expliquant, de façon crédible, avoir entretenu une relation suivie avec celle-ci pendant sept ans, sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009 (cf. SEM pce 57), moyens de preuve à l'appui. Quoi qu'elle en dise, la recourante a dès lors sciemment caché, au moment de la signature commune du 9 janvier 2013, un élément fondamental qui aurait pu potentiellement conduire les autorités à lui dénier la naturalisation facilitée, dès lors que l'entretien de front de deux relations parallèles ne correspond pas a priori à la conception d'une union stable exigée par la législation suisse. L'époux de l'intéressée a déclaré qu'il était au courant de cette relation extra-conjugale depuis 2014, que c'était « un moment dur pour tous les deux » et que « [c]'était le moment de se dire ce qu[i] n'allait pas ». Celui-ci a ajouté qu'il n'avait pas vraiment accepté cette relation mais qu'il était « impensable que [les époux] se sépare[nt] définitivement » car « [c]ela faisait 15 ans qu['ils] se connaissai[ent] » (cf. SEM pce 272). 7.6 Ainsi, la recourante a reconnu sa relation extra-conjugale qui avait duré tant avant, pendant et après l'octroi de sa naturalisation facilitée, qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 9 janvier 2013. Le Tribunal estime partant que l'union conjugale n'était plus effective déjà avant la date précitée, la recourante entretenant cette relation hors mariage depuis 2007 déjà et - contrairement à ses dires non étayés - de façon soutenue. 7.7 Ces éléments permettent de retenir qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune et également lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir. La relation extra-conjugale de la recourante vécue avant, pendant et après la signature de la déclaration de vie commune ainsi que de l'octroi de sa naturalisation démontre, au niveau de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra), que la recourante n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son époux, d'autant moins que celle-ci était contraire à la conception du mariage telle que définie par le Code civil suisse (cf. consid. 4.3 supra) lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, ce qui ne pouvait, de bonne foi, échapper à l'intéressée même en l'absence d'une question spécifiquement axée sur d'éventuels rapports extraconjugaux. Par conséquent, la naturalisation de l'intéressée a été obtenue frauduleusement.

8. Les arguments sus-évoqués sont en outre renforcés par d'autres éléments du dossier, sans que les griefs et arguments de la recourante ne parviennent à les ébranler. 8.1 Au vu de la relation extra-conjugale entretenue par la recourante durant sept ans (2007 à 2014), de sérieux doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêts du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.2.3). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destins à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2), ce d'autant plus que dite relation, malgré les ruptures régulières alléguées par la recourante et le fait que celle-ci serait postérieurement devenue « toxique » (cf. SEM pces 89 à 91 et 248 ; recours ch. 6.17 ; TAF act. 8 ch. 14), peut être qualifiée de suivie et durable dans le mesure où elle a perduré pendant plus de sept ans et que l'intéressée et son ex-amant se comportaient comme s'ils formaient un couple stable (cf., notamment, SEM pce 68 [contenu du DVD ; à savoir, entre autres, photos de vacances au Maroc en 2013, de sorties de couple ainsi qu'avec des amis entre 2008 et 2014, de fêtes de fin d'année passées en famille en 2010 et 2011 et d'un vol en parapente en 2014]). En outre, lorsque la recourante a avoué à son époux, en 2014, entretenir une relation extra-conjugale, celui-ci ayant déjà de forts soupçons « 2 ans [...] après le mariage », il a indiqué ne « pas vraiment [...] accepter » cette relation mais vouloir néanmoins continuer la relation conjugale (cf. SEM pce 272). Or, bien que l'époux n'ait pas souhaité mettre un terme à la communauté conjugale ni exigé de son épouse qu'elle mette immédiatement fin à sa relation extra-conjugale de longue date, il n'en demeure pas moins que le comportement de la recourante met en lumière le fait que le couple (marié) présentait déjà une fragilité significative pendant toute la procédure de naturalisation, y compris avant la signature du formulaire « Déclaration concernant la communauté conjugale » par les intéressés. Ainsi, force est de constater que la vie conjugale des époux (au sens de l'art. 159 al. 1 CC [cf. consid. 4.2 et 4.3 supra]) n'était plus effective avant, pendant et après la signature de la déclaration commune et l'octroi de la naturalisation à cause de la relation extra-conjugale de la recourante avec son amant. Par ailleurs, c'est en vain que la recourante et son époux ont allégué que leur séparation en 2016 n'était pas liée à cette relation hors mariage, mais résulterait plutôt de pressions familiales exercées par la belle-famille de celui-ci. D'une part, ces éléments apparaissent eux-mêmes comme la conséquence de la découverte de la relation extra-conjugale entretenue par l'intéressée de longue date. D'autre part, dits événements sont postérieurs à cette relation et ne sont dès lors pas décisifs s'agissant de la question de savoir si celle-ci a obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée au moment de confirmer la stabilité de son couple. Pour les mêmes raisons et quoi que semble considérer l'intéressée, il convient d'admettre que celle-ci ne pouvait ignorer, tant au mois de janvier qu'au mois de mai 2013, que son couple ne représentait pas une union stable et tournée vers l'avenir. 8.2 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante au sens de la législation et de la jurisprudence suisse. De surcroît, il n'apparaît pas vraisemblable, en dépit des affirmations de la recourante, que cette dernière ait pu considérer objectivement que sa relation extra-conjugale - entretenue de manière suivie pendant sept ans - n'était qu'un problème mineur voire passager, qu'elle n'aurait pas pu en mesurer l'importance et qu'elle ne constituait ainsi pas un fait essentiel susceptible d'amener l'autorité à lui refuser l'octroi de la naturalisation facilitée, et ce, quand bien même le formulaire du 9 janvier 2013 ne contenait aucune question spécifique relative à une éventuelle relation extra-conjugale (cf. consid. 7.7 supra). 8.3 Enfin, les griefs de la recourante liés à la notion de bigamie de fait évoquée par le SEM (cf., pour cette notion, les arrêts du TF 2C_465/2007 du 25 janvier 2008 consid. 4.2, 2A.155/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.2.1, 2A.401/2002 du 31 octobre 2002 consid. 3.2) ne sont pas pertinents pour savoir si l'intéressée a obtenu sa naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Ainsi cette notion n'ayant, en tout état de cause, aucune incidence sur l'issue de la présente cause au vu des développements sus-présentés, il est ici renoncé à procéder à l'examen des griefs y relatifs plus en avant. 8.4 En conclusion, force est de constater que le SEM a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante (cf., en particulier, SEM pces 68 [contenu du DVD]), que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation, l'union formée par ceux-ci ne correspondant déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, et que celle-ci a dès lors obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 novembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec lesart. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

E. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1).

E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 27 novembre 2018. Cependant, les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée se sont produits avant le 1er janvier 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l'ancien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3).

E. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).

E. 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 21 al. 1 et 2 nLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1).

E. 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

E. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que - sous réserve de la condition de l'assentiment cantonal susmentionnée - les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1).

E. 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1).

E. 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

E. 5.4 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).

E. 6 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, en tant qu'applicable, sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 27 novembre 2018, avec l'assentiment du SAINEC (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 6 juillet 2016, date à laquelle l'ex-amant de la recourante a dénoncé celle-ci au SEM, indiquant avoir entretenu une relation avec l'intéressée de 2007 à 2014 sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009, et transmettant, en date du 22 septembre 2016 sur invitation de cet office, des moyens de preuve pour appuyer ses déclarations. La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 4 novembre 2016, dont elle a accusé réception le 29 novembre 2016. Le 22 novembre 2018, les autorités fribourgeoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 36 al. 2 nLN), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

E. 7 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 41 al. 1 aLN (respectivement art. 36 al. 1 nLN), à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

E. 7.1 D'emblée, compte tenu du délai relativement long (environ trois ans), s'étant écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (13 mai 2013) et la séparation du couple (1er mai 2016 ; cf. SEM pce 79), le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra).

E. 7.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292s). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 2.2). Il sied dès lors d'examiner si, dans la décision querellée, l'autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.

E. 7.3 Dans sa décision, le SEM a retenu que la recourante entretenait parallèlement une relation avec son mari et son amant avant, durant et après sa procédure de naturalisation, cette situation relevant de la bigamie de fait. Lors de ses auditions, elle avait déclaré être en couple avec son époux depuis 1999, s'être mariée en 2009, précisant que ceux-ci s'étaient séparés en mai 2016. Durant cette période, elle avait entretenu une relation extra-conjugale suivie et officielle avec son amant de 2007 à 2014. Cette situation avait perduré jusqu'à une année après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Selon les dires de l'intéressée, sa relation extra-conjugale n'avait été qu'intermittente et jalonnée de ruptures, propos qui n'étaient toutefois pas pertinents vu que celle-ci avait duré plus de sept ans, pas plus que l'acceptation de cette situation par son mari, puisqu'entretenir une relation suivie avec deux partenaires ne correspondait pas à la notion de communauté conjugale définie par la loi et la jurisprudence. Le fait de s'être séparée postérieurement de son amant puis de son mari n'était pas non plus pertinent vu que la situation de bigamie sus-évoquée avait duré avant, durant et après la procédure de naturalisation. Ainsi, le mariage de la recourante n'était pas plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale qu'au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Dite naturalisation avait donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, l'intéressée ayant caché sa double vie aux autorités.

E. 7.4 La recourante a reproché à l'instance précédente d'avoir qualifié son comportement de frauduleux, alors que le formulaire qu'elle avait rempli le 9 janvier 2013 ne précisait pas explicitement de mentionner si elle entretenait une relation extra-conjugale. Elle a également ajouté qu'elle et son époux avaient des projets communs et que sa relation extra-conjugale, devenue « toxique » par la suite, ce qui l'avait contrainte à consulter une psychiatre, n'était pas la raison de la séparation de son couple, mais bien plutôt sa belle-famille qui l'avait chassée du domicile conjugal, alors que son mari avait accepté la situation. Enfin, la recourante s'est plainte du fait que le SEM avait qualifié sa relation extra-conjugale de bigamie de fait, ce qui ne saurait être le cas au sens de la doctrine et de la jurisprudence.

E. 7.5 Il ressort du dossier que la recourante est entrée en Suisse en 2001 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 23 février 2009. Elle a introduit une demande de naturalisation facilitée le 9 janvier 2013. Elle a obtenu la nationalité suisse par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, après avoir contresigné, le 9 janvier 2013, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. La recourante a reconnu avoir entretenu une relation extra-conjugale (cf. SEM pces 85 et 248, recours ch. 4.4 et 6.14 à 6.16) de 2007 à 2014 alors qu'elle était en couple depuis 2000 avec son (futur) mari, qu'elle a épousé en 2009 (cf. SEM pce 8). Il appert du dossier que dite relation, bien que qualifiée d'« intermittente » et pas sérieuse par la recourante (cf. SEM pce 85), a duré plus de sept ans (cf. recours ch. 4.4). Le 6 juillet 2016, l'ex-amant de la recourante l'a dénoncée au SEM en expliquant, de façon crédible, avoir entretenu une relation suivie avec celle-ci pendant sept ans, sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009 (cf. SEM pce 57), moyens de preuve à l'appui. Quoi qu'elle en dise, la recourante a dès lors sciemment caché, au moment de la signature commune du 9 janvier 2013, un élément fondamental qui aurait pu potentiellement conduire les autorités à lui dénier la naturalisation facilitée, dès lors que l'entretien de front de deux relations parallèles ne correspond pas a priori à la conception d'une union stable exigée par la législation suisse. L'époux de l'intéressée a déclaré qu'il était au courant de cette relation extra-conjugale depuis 2014, que c'était « un moment dur pour tous les deux » et que « [c]'était le moment de se dire ce qu[i] n'allait pas ». Celui-ci a ajouté qu'il n'avait pas vraiment accepté cette relation mais qu'il était « impensable que [les époux] se sépare[nt] définitivement » car « [c]ela faisait 15 ans qu['ils] se connaissai[ent] » (cf. SEM pce 272).

E. 7.6 Ainsi, la recourante a reconnu sa relation extra-conjugale qui avait duré tant avant, pendant et après l'octroi de sa naturalisation facilitée, qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 9 janvier 2013. Le Tribunal estime partant que l'union conjugale n'était plus effective déjà avant la date précitée, la recourante entretenant cette relation hors mariage depuis 2007 déjà et - contrairement à ses dires non étayés - de façon soutenue.

E. 7.7 Ces éléments permettent de retenir qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune et également lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir. La relation extra-conjugale de la recourante vécue avant, pendant et après la signature de la déclaration de vie commune ainsi que de l'octroi de sa naturalisation démontre, au niveau de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra), que la recourante n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son époux, d'autant moins que celle-ci était contraire à la conception du mariage telle que définie par le Code civil suisse (cf. consid. 4.3 supra) lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, ce qui ne pouvait, de bonne foi, échapper à l'intéressée même en l'absence d'une question spécifiquement axée sur d'éventuels rapports extraconjugaux. Par conséquent, la naturalisation de l'intéressée a été obtenue frauduleusement.

E. 8 Les arguments sus-évoqués sont en outre renforcés par d'autres éléments du dossier, sans que les griefs et arguments de la recourante ne parviennent à les ébranler.

E. 8.1 Au vu de la relation extra-conjugale entretenue par la recourante durant sept ans (2007 à 2014), de sérieux doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêts du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.2.3). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destins à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2), ce d'autant plus que dite relation, malgré les ruptures régulières alléguées par la recourante et le fait que celle-ci serait postérieurement devenue « toxique » (cf. SEM pces 89 à 91 et 248 ; recours ch. 6.17 ; TAF act. 8 ch. 14), peut être qualifiée de suivie et durable dans le mesure où elle a perduré pendant plus de sept ans et que l'intéressée et son ex-amant se comportaient comme s'ils formaient un couple stable (cf., notamment, SEM pce 68 [contenu du DVD ; à savoir, entre autres, photos de vacances au Maroc en 2013, de sorties de couple ainsi qu'avec des amis entre 2008 et 2014, de fêtes de fin d'année passées en famille en 2010 et 2011 et d'un vol en parapente en 2014]). En outre, lorsque la recourante a avoué à son époux, en 2014, entretenir une relation extra-conjugale, celui-ci ayant déjà de forts soupçons « 2 ans [...] après le mariage », il a indiqué ne « pas vraiment [...] accepter » cette relation mais vouloir néanmoins continuer la relation conjugale (cf. SEM pce 272). Or, bien que l'époux n'ait pas souhaité mettre un terme à la communauté conjugale ni exigé de son épouse qu'elle mette immédiatement fin à sa relation extra-conjugale de longue date, il n'en demeure pas moins que le comportement de la recourante met en lumière le fait que le couple (marié) présentait déjà une fragilité significative pendant toute la procédure de naturalisation, y compris avant la signature du formulaire « Déclaration concernant la communauté conjugale » par les intéressés. Ainsi, force est de constater que la vie conjugale des époux (au sens de l'art. 159 al. 1 CC [cf. consid. 4.2 et 4.3 supra]) n'était plus effective avant, pendant et après la signature de la déclaration commune et l'octroi de la naturalisation à cause de la relation extra-conjugale de la recourante avec son amant. Par ailleurs, c'est en vain que la recourante et son époux ont allégué que leur séparation en 2016 n'était pas liée à cette relation hors mariage, mais résulterait plutôt de pressions familiales exercées par la belle-famille de celui-ci. D'une part, ces éléments apparaissent eux-mêmes comme la conséquence de la découverte de la relation extra-conjugale entretenue par l'intéressée de longue date. D'autre part, dits événements sont postérieurs à cette relation et ne sont dès lors pas décisifs s'agissant de la question de savoir si celle-ci a obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée au moment de confirmer la stabilité de son couple. Pour les mêmes raisons et quoi que semble considérer l'intéressée, il convient d'admettre que celle-ci ne pouvait ignorer, tant au mois de janvier qu'au mois de mai 2013, que son couple ne représentait pas une union stable et tournée vers l'avenir.

E. 8.2 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante au sens de la législation et de la jurisprudence suisse. De surcroît, il n'apparaît pas vraisemblable, en dépit des affirmations de la recourante, que cette dernière ait pu considérer objectivement que sa relation extra-conjugale - entretenue de manière suivie pendant sept ans - n'était qu'un problème mineur voire passager, qu'elle n'aurait pas pu en mesurer l'importance et qu'elle ne constituait ainsi pas un fait essentiel susceptible d'amener l'autorité à lui refuser l'octroi de la naturalisation facilitée, et ce, quand bien même le formulaire du 9 janvier 2013 ne contenait aucune question spécifique relative à une éventuelle relation extra-conjugale (cf. consid. 7.7 supra).

E. 8.3 Enfin, les griefs de la recourante liés à la notion de bigamie de fait évoquée par le SEM (cf., pour cette notion, les arrêts du TF 2C_465/2007 du 25 janvier 2008 consid. 4.2, 2A.155/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.2.1, 2A.401/2002 du 31 octobre 2002 consid. 3.2) ne sont pas pertinents pour savoir si l'intéressée a obtenu sa naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Ainsi cette notion n'ayant, en tout état de cause, aucune incidence sur l'issue de la présente cause au vu des développements sus-présentés, il est ici renoncé à procéder à l'examen des griefs y relatifs plus en avant.

E. 8.4 En conclusion, force est de constater que le SEM a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante (cf., en particulier, SEM pces 68 [contenu du DVD]), que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation, l'union formée par ceux-ci ne correspondant déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, et que celle-ci a dès lors obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 novembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec lesart. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 24 janvier 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (dossier K [...] en retour), pour information - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information - au Service de la population du canton de Vaud, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision annulée par le TF par arrêt du 19.05.2021 (1C_618/2020) Cour VI F-50/2019 Arrêt du 29 septembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. En 2001, A._______, alors ressortissante macédonienne, née le (...) 1983, est venue habiter en Suisse auprès de ses oncles. Elle a étudié à l'Université de Fribourg et obtenu son master en criminologie en 2011. L'intéressée s'est mariée le 23 février 2009 à Fribourg avec B._______, ressortissant suisse, né le (...) 1982, et a emménagé dans la maison de son époux et de ses beaux-parents. B. Le 9 janvier 2013, l'intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée et, le même jour, a certifié vivre à la même adresse que son époux, non séparée, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'intéressée a en outre été informée que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l'annulation de sa naturalisation. Par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée. C. Le 6 juillet 2016, C._______ a dénoncé l'intéressée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), alléguant que celle-ci avait obtenu sa naturalisation de manière frauduleuse. Le prénommé avait également envoyé à d'autres autorités des courriers de dénonciation, auxquels aucune suite n'avait été donnée, à partir du mois de décembre 2014, alléguant, en substance, avoir vécu une relation avec l'intéressée de 2007 à 2014, sans savoir que celle-ci s'était mariée en 2009. Celui-ci a indiqué qu'à son sens, le mariage de l'intéressée était un « mariage blanc » qui avait permis à cette dernière d'obtenir la nationalité suisse. Le 22 septembre 2016, sur invitation du SEM, le prénommé a fait parvenir à cet office un DVD contenant des preuves de la relation entretenue avec l'intéressée, à savoir des photos et des documents numériques. D. Le 2 novembre 2016, le SEM a contacté le Service du contrôle des habitants de la commune de D._______, qui a indiqué que l'intéressée et son époux s'étaient séparés le 18 juillet 2016, celle-ci ayant quitté le domicile conjugal pour s'établir seule dans la commune de E._______ (VD). Par ailleurs, il ressortait du registre de l'Etat civil que le couple s'était séparé volontairement à partir du 1er mai 2016. E. Le 4 novembre 2016, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée et l'a invitée à se prononcer à ce propos. Le 29 novembre 2016, l'intéressée a fait part de ses déterminations, reconnaissant, en substance, qu'elle avait eu une relation extra-conjugale « intermittente » avec C._______ mais qu'elle ne l'avait toutefois « jamais [...] considérée comme sérieuse ». F. Le 2 décembre 2016, le SEM a demandé des précisions supplémentaires concernant la relation de l'intéressée avec C._______, indiquant que les nombreuses preuves fournies par ce dernier faisaient apparaître cette relation comme sérieuse et suivie. Le 21 décembre 2016, la recourante, sous la plume de son mandataire, a déclaré que sa relation extra-conjugale devait être qualifiée d'intermittente au motif qu'elle et C._______ s'étaient régulièrement séparés. Par ailleurs, elle avait été victime de cette relation, qui était devenue perverse et toxique depuis leur rupture en fin d'année 2014, raison pour laquelle elle était suivie par un centre LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5) ainsi que par une psychiatre. Le 24 janvier 2017, le SEM a relevé qu'il était établi que l'intéressée, alors qu'elle était mariée, avait entretenu deux relations en parallèle, à savoir l'une conjugale et l'autre extra-conjugale, et ce quelle qu'ait été la nature de ces relations. G. Le 13 février 2017, l'intéressée, par l'entremise de son avocat nouvellement constitué, a demandé la consultation de son dossier, qui lui a été envoyé le 27 février 2017. Le 18 avril 2017, la recourante a fait part de ses déterminations au SEM. Elle a relevé, en substance, que son comportement ne pouvait être qualifié de frauduleux puisque le formulaire signé le 9 janvier 2013 ne demandait pas explicitement d'indiquer si elle entretenait une relation extra-conjugale ou pas. Elle a ajouté qu'elle avait alors des projets communs avec son époux et que cette relation n'était pas la raison de la séparation d'avec son conjoint. Dite séparation était plutôt due à une mésentente avec sa belle-famille qui l'avait chassée du domicile conjugal, alors que son mari avait accepté la situation. H. Le 24 août 2017, l'époux de l'intéressée a été auditionné par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'Etat civil du canton de Fribourg (ci-après : le SAINEC), qui a transmis le procès-verbal de cette audition à la recourante le 21 décembre 2017, en invitant celle-ci à faire part de ses déterminations. Le 21 février 2018, la recourante a indiqué n'avoir aucune observation à formuler au sujet de ce procès-verbal. I. Faisant suite au courrier du SEM du 20 novembre 2018, le SAINEC a, par courrier du 22 novembre 2018, donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. J. Par décision du 27 novembre 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée, estimant, en substance, que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Le 3 janvier 2019, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de celle-ci. K. Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 13 février 2019, l'autorité inférieure, le 26 février 2019, a indiqué qu'elle se référait intégralement aux considérants de sa décision du 27 novembre 2018. L. Invitée à transmettre ses observations par ordonnance du 26 mars 2019, la recourante, le 16 avril 2019, s'est déterminée sur la réponse du SEM et a confirmé les conclusions de son recours. Le 6 mai 2019, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle se référait toujours à son prononcé du 27 novembre 2018, qu'elle maintenait intégralement. Faisant suite à l'ordonnance du 9 mai 2019, la recourante a informé, le 31 mai 2019, qu'elle renonçait à faire de nouvelles observations. Le 14 juin 2019, le Tribunal a transmis au SEM une copie du courrier de la recourante du 31 mai 2019, pour information, et a clos l'échange d'écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 27 novembre 2018. Cependant, les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée se sont produits avant le 1er janvier 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l'ancien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 21 al. 1 et 2 nLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que - sous réserve de la condition de l'assentiment cantonal susmentionnée - les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.4 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).

6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, en tant qu'applicable, sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 27 novembre 2018, avec l'assentiment du SAINEC (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 6 juillet 2016, date à laquelle l'ex-amant de la recourante a dénoncé celle-ci au SEM, indiquant avoir entretenu une relation avec l'intéressée de 2007 à 2014 sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009, et transmettant, en date du 22 septembre 2016 sur invitation de cet office, des moyens de preuve pour appuyer ses déclarations. La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 4 novembre 2016, dont elle a accusé réception le 29 novembre 2016. Le 22 novembre 2018, les autorités fribourgeoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 36 al. 2 nLN), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 41 al. 1 aLN (respectivement art. 36 al. 1 nLN), à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 D'emblée, compte tenu du délai relativement long (environ trois ans), s'étant écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (13 mai 2013) et la séparation du couple (1er mai 2016 ; cf. SEM pce 79), le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). 7.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292s). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 2.2). Il sied dès lors d'examiner si, dans la décision querellée, l'autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. 7.3 Dans sa décision, le SEM a retenu que la recourante entretenait parallèlement une relation avec son mari et son amant avant, durant et après sa procédure de naturalisation, cette situation relevant de la bigamie de fait. Lors de ses auditions, elle avait déclaré être en couple avec son époux depuis 1999, s'être mariée en 2009, précisant que ceux-ci s'étaient séparés en mai 2016. Durant cette période, elle avait entretenu une relation extra-conjugale suivie et officielle avec son amant de 2007 à 2014. Cette situation avait perduré jusqu'à une année après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Selon les dires de l'intéressée, sa relation extra-conjugale n'avait été qu'intermittente et jalonnée de ruptures, propos qui n'étaient toutefois pas pertinents vu que celle-ci avait duré plus de sept ans, pas plus que l'acceptation de cette situation par son mari, puisqu'entretenir une relation suivie avec deux partenaires ne correspondait pas à la notion de communauté conjugale définie par la loi et la jurisprudence. Le fait de s'être séparée postérieurement de son amant puis de son mari n'était pas non plus pertinent vu que la situation de bigamie sus-évoquée avait duré avant, durant et après la procédure de naturalisation. Ainsi, le mariage de la recourante n'était pas plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale qu'au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Dite naturalisation avait donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, l'intéressée ayant caché sa double vie aux autorités. 7.4 La recourante a reproché à l'instance précédente d'avoir qualifié son comportement de frauduleux, alors que le formulaire qu'elle avait rempli le 9 janvier 2013 ne précisait pas explicitement de mentionner si elle entretenait une relation extra-conjugale. Elle a également ajouté qu'elle et son époux avaient des projets communs et que sa relation extra-conjugale, devenue « toxique » par la suite, ce qui l'avait contrainte à consulter une psychiatre, n'était pas la raison de la séparation de son couple, mais bien plutôt sa belle-famille qui l'avait chassée du domicile conjugal, alors que son mari avait accepté la situation. Enfin, la recourante s'est plainte du fait que le SEM avait qualifié sa relation extra-conjugale de bigamie de fait, ce qui ne saurait être le cas au sens de la doctrine et de la jurisprudence. 7.5 Il ressort du dossier que la recourante est entrée en Suisse en 2001 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 23 février 2009. Elle a introduit une demande de naturalisation facilitée le 9 janvier 2013. Elle a obtenu la nationalité suisse par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, après avoir contresigné, le 9 janvier 2013, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. La recourante a reconnu avoir entretenu une relation extra-conjugale (cf. SEM pces 85 et 248, recours ch. 4.4 et 6.14 à 6.16) de 2007 à 2014 alors qu'elle était en couple depuis 2000 avec son (futur) mari, qu'elle a épousé en 2009 (cf. SEM pce 8). Il appert du dossier que dite relation, bien que qualifiée d'« intermittente » et pas sérieuse par la recourante (cf. SEM pce 85), a duré plus de sept ans (cf. recours ch. 4.4). Le 6 juillet 2016, l'ex-amant de la recourante l'a dénoncée au SEM en expliquant, de façon crédible, avoir entretenu une relation suivie avec celle-ci pendant sept ans, sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009 (cf. SEM pce 57), moyens de preuve à l'appui. Quoi qu'elle en dise, la recourante a dès lors sciemment caché, au moment de la signature commune du 9 janvier 2013, un élément fondamental qui aurait pu potentiellement conduire les autorités à lui dénier la naturalisation facilitée, dès lors que l'entretien de front de deux relations parallèles ne correspond pas a priori à la conception d'une union stable exigée par la législation suisse. L'époux de l'intéressée a déclaré qu'il était au courant de cette relation extra-conjugale depuis 2014, que c'était « un moment dur pour tous les deux » et que « [c]'était le moment de se dire ce qu[i] n'allait pas ». Celui-ci a ajouté qu'il n'avait pas vraiment accepté cette relation mais qu'il était « impensable que [les époux] se sépare[nt] définitivement » car « [c]ela faisait 15 ans qu['ils] se connaissai[ent] » (cf. SEM pce 272). 7.6 Ainsi, la recourante a reconnu sa relation extra-conjugale qui avait duré tant avant, pendant et après l'octroi de sa naturalisation facilitée, qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 9 janvier 2013. Le Tribunal estime partant que l'union conjugale n'était plus effective déjà avant la date précitée, la recourante entretenant cette relation hors mariage depuis 2007 déjà et - contrairement à ses dires non étayés - de façon soutenue. 7.7 Ces éléments permettent de retenir qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune et également lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir. La relation extra-conjugale de la recourante vécue avant, pendant et après la signature de la déclaration de vie commune ainsi que de l'octroi de sa naturalisation démontre, au niveau de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra), que la recourante n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son époux, d'autant moins que celle-ci était contraire à la conception du mariage telle que définie par le Code civil suisse (cf. consid. 4.3 supra) lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, ce qui ne pouvait, de bonne foi, échapper à l'intéressée même en l'absence d'une question spécifiquement axée sur d'éventuels rapports extraconjugaux. Par conséquent, la naturalisation de l'intéressée a été obtenue frauduleusement.

8. Les arguments sus-évoqués sont en outre renforcés par d'autres éléments du dossier, sans que les griefs et arguments de la recourante ne parviennent à les ébranler. 8.1 Au vu de la relation extra-conjugale entretenue par la recourante durant sept ans (2007 à 2014), de sérieux doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêts du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.2.3). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destins à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2), ce d'autant plus que dite relation, malgré les ruptures régulières alléguées par la recourante et le fait que celle-ci serait postérieurement devenue « toxique » (cf. SEM pces 89 à 91 et 248 ; recours ch. 6.17 ; TAF act. 8 ch. 14), peut être qualifiée de suivie et durable dans le mesure où elle a perduré pendant plus de sept ans et que l'intéressée et son ex-amant se comportaient comme s'ils formaient un couple stable (cf., notamment, SEM pce 68 [contenu du DVD ; à savoir, entre autres, photos de vacances au Maroc en 2013, de sorties de couple ainsi qu'avec des amis entre 2008 et 2014, de fêtes de fin d'année passées en famille en 2010 et 2011 et d'un vol en parapente en 2014]). En outre, lorsque la recourante a avoué à son époux, en 2014, entretenir une relation extra-conjugale, celui-ci ayant déjà de forts soupçons « 2 ans [...] après le mariage », il a indiqué ne « pas vraiment [...] accepter » cette relation mais vouloir néanmoins continuer la relation conjugale (cf. SEM pce 272). Or, bien que l'époux n'ait pas souhaité mettre un terme à la communauté conjugale ni exigé de son épouse qu'elle mette immédiatement fin à sa relation extra-conjugale de longue date, il n'en demeure pas moins que le comportement de la recourante met en lumière le fait que le couple (marié) présentait déjà une fragilité significative pendant toute la procédure de naturalisation, y compris avant la signature du formulaire « Déclaration concernant la communauté conjugale » par les intéressés. Ainsi, force est de constater que la vie conjugale des époux (au sens de l'art. 159 al. 1 CC [cf. consid. 4.2 et 4.3 supra]) n'était plus effective avant, pendant et après la signature de la déclaration commune et l'octroi de la naturalisation à cause de la relation extra-conjugale de la recourante avec son amant. Par ailleurs, c'est en vain que la recourante et son époux ont allégué que leur séparation en 2016 n'était pas liée à cette relation hors mariage, mais résulterait plutôt de pressions familiales exercées par la belle-famille de celui-ci. D'une part, ces éléments apparaissent eux-mêmes comme la conséquence de la découverte de la relation extra-conjugale entretenue par l'intéressée de longue date. D'autre part, dits événements sont postérieurs à cette relation et ne sont dès lors pas décisifs s'agissant de la question de savoir si celle-ci a obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée au moment de confirmer la stabilité de son couple. Pour les mêmes raisons et quoi que semble considérer l'intéressée, il convient d'admettre que celle-ci ne pouvait ignorer, tant au mois de janvier qu'au mois de mai 2013, que son couple ne représentait pas une union stable et tournée vers l'avenir. 8.2 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante au sens de la législation et de la jurisprudence suisse. De surcroît, il n'apparaît pas vraisemblable, en dépit des affirmations de la recourante, que cette dernière ait pu considérer objectivement que sa relation extra-conjugale - entretenue de manière suivie pendant sept ans - n'était qu'un problème mineur voire passager, qu'elle n'aurait pas pu en mesurer l'importance et qu'elle ne constituait ainsi pas un fait essentiel susceptible d'amener l'autorité à lui refuser l'octroi de la naturalisation facilitée, et ce, quand bien même le formulaire du 9 janvier 2013 ne contenait aucune question spécifique relative à une éventuelle relation extra-conjugale (cf. consid. 7.7 supra). 8.3 Enfin, les griefs de la recourante liés à la notion de bigamie de fait évoquée par le SEM (cf., pour cette notion, les arrêts du TF 2C_465/2007 du 25 janvier 2008 consid. 4.2, 2A.155/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.2.1, 2A.401/2002 du 31 octobre 2002 consid. 3.2) ne sont pas pertinents pour savoir si l'intéressée a obtenu sa naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Ainsi cette notion n'ayant, en tout état de cause, aucune incidence sur l'issue de la présente cause au vu des développements sus-présentés, il est ici renoncé à procéder à l'examen des griefs y relatifs plus en avant. 8.4 En conclusion, force est de constater que le SEM a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante (cf., en particulier, SEM pces 68 [contenu du DVD]), que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation, l'union formée par ceux-ci ne correspondant déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, et que celle-ci a dès lors obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 novembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec lesart. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 24 janvier 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossier K [...] en retour), pour information

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :