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F-1109/2022

F-1109/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-31 · Français CH

Interdiction d'entrée

Dispositiv
  1. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens réduits, dans le cadre de la procédure F-2374/2020, à charge du SEM.
  2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens dans le cadre de la procédure F-1109/2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1109/2022 Arrêt du 31 mars 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Nicolas Roud, avocat, Etude Moreillon, de Luze, Fox, Schnitzler, Barbosa, Roud, Lorenzini, Rue Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Frais et dépens. Vu la décision du 21 novembre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de six ans, valable dès le 21 novembre 2019 jusqu'au 20 novembre 2025, à l'encontre de A._______, ressortissant français, né le (...) 1988, le recours du 1er mai 2020, par lequel le prénommé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l'arrêt du 28 juillet 2021 (rendu en la cause F-2374/2020), par lequel le Tribunal a partiellement admis le recours (ch. 1), a réformé la décision précitée, en ce sens qu'elle prendra fin le 20 novembre 2023, et l'a confirmée pour le surplus (ch. 2), a mis à la charge du recourant des frais de procédure réduits à concurrence d'un montant de Fr. 1'000.- (ch. 3), a octroyé au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens réduits, à charge du SEM (ch. 4), et a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2021 sans objet (ch. 5), le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt du 4 mars 2022 (rendu en la cause 2C_728/2021), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du TAF du 28 juillet 2021 précité, renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, arrêté des frais judiciaires réduits à Fr. 1'500.-, à la charge du recourant pour la procédure devant lui, ainsi qu'alloué une indemnité de Fr. 1'000.- au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM, le courrier du 22 mars 2022, par lequel le mandataire du recourant a produit un décompte de prestations relatif aux opérations effectuées du 26 février 2020 au 16 août 2021, et considérant que le Tribunal fédéral a prononcé, au ch. 1 de son arrêt 2C_728/2021 du 4 mars 2022, que « [l]e recours [était] partiellement admis[, que] le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du [TAF] du 28 juillet 2021 [était] annulé[,que] le recours [était] rejeté pour le surplus [et que] la cause était renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants », que le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du TAF précité et annulé par le Tribunal fédéral indiquait que « [l]'autorité inférieure versera au recourant un montant de 700 francs, à titre de dépens réduits », qu'à cet égard, le TAF avait retenu, dans son arrêt du 28 juillet 2021, qu'« au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, c'est-à-dire un mémoire de recours de huit pages [...] et neuf courriers subséquents de 1 à 4 pages [...], et du fait que l'intéressé n'obt[enait] que partiellement gain de cause, un montant de Fr. 2'000.-, TVA comprise, appara[issait] comme équitable pour indemniser le travail accompli [et que] dès lors que le recourant n'obt[enait] que partiellement gain de cause, seul un montant de Fr. 700.- lui sera versé par l'autorité inférieure à titre de dépens réduits », que, toutefois, la Haute Cour a considéré que ce montant était « arbitrairement bas », notamment dans la mesure où l'affaire, portant sur une interdiction d'entrée nécessitant de prendre en compte I'ALCP (RS 0.142.112.681), était d'une complexité relative, où le travail accompli par le mandataire du recourant n'était pas négligeable et où le TAF avait non seulement pris en compte le gain de cause partiel pour déterminer le montant de base de Fr. 2'000.-, mais également pour fixer sur cette base les dépens alloués de Fr. 700.- (cf. arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 7.5), que l'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais, ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF [RS 173.320.2] ; cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n° 4.84), qu'en outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3), que le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l'assistance judiciaire, est de Fr. 180.- par heure pour un avocat et de Fr. 110.- par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let a. et b du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD, RSV 211.02.3] ; cf., également, ATF 137 III 185 consid. 5.1 et réf. cit.), l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus, que, cela dit, lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente en application de l'art. 107 al. 2 LTF - ce qui est le cas en l'espèce -, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1), qu'il s'ensuit que le TAF ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision, les parties ne pouvant plus faire valoir des moyens que le TF avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2), qu'en particulier, le TAF en tant qu'autorité précédente est tenu de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ; il est lié par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1), qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt du 4 mars 2022, que le TAF était fondé, conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, à statuer sur la base du dossier, le décompte de prestations produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. recours au TF annexe 5) constituant un fait nouveau irrecevable, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu ici, le Tribunal étant lié par l'arrêt de cassation du TF précité, de tenir compte dudit décompte de prestations, étant précisé qu'en prononçant la cassation, la Haute Cour avait admis que les dépens fussent fixés en équité, et non en partant d'un décompte produit tardivement, qu'ainsi, le décompte de prestations produit - postérieurement à l'arrêt du TF précité - par le recourant en date du 22 mars 2022 devant le TAF ne saurait ici être pris en considération dans la mesure où, comme sus-évoqué, le Tribunal est lié par ce qui a été jugé définitivement par la Haute Cour et où le recourant ne peut plus faire valoir des moyens que le TF a déjà rejetés dans son arrêt de renvoi et qu'il lui appartenait d'invoquer dans la première procédure de recours, qu'il incombe partant au TAF de statuer ex aequo et bono, en tenant compte des arguments retenus par le Tribunal fédéral, qu'à l'aune des considérations de la Haute Cour, en tenant compte du fait que l'interdiction d'entrée litigieuse relevait du domaine de I'ALCP - ainsi que des besoins spécifiques des gens du voyage -, que sa durée a été réduite respectivement est passée du palier II au palier I (cf. ATF 139 II 121 consid. 6), que la procédure relevait par conséquent d'une certaine complexité exigeant un travail non négligeable de la part du mandataire du recourant, le Tribunal, tenant compte des particularités de la présente affaire et du temps nécessaire à Me Roud pour représenter son mandant, fixe ainsi, ex aequo et bono, l'indemnité à titre d'honoraires due à celui-ci à un montant de Fr. 4'500.-, que, dans la mesure où le recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause dans le cadre de l'affaire F-2374/2020 (à savoir à concurrence d'un tiers [cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 13.2]) -, un montant de Fr. 1'500.- (débours et TVA compris) à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en l'espèce pour indemniser le travail accompli, que, dans ce contexte, on précisera que ce montant se situe d'ores et déjà au-delà de ce que le Tribunal alloue usuellement dans des affaires comparables relevant du domaine du droit des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-6257/2020 du 16 décembre 2021 et F-1143/2019 du 20 janvier 2021), qu'enfin, dans le présent arrêt F-1109/2022, il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF), dès lors, notamment, qu'à la suite de la cassation du seul ch. 4 du dispositif de l'arrêt du TAF F-2374/2020 par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans n'a eu à entreprendre aucun acte d'instruction supplémentaire et l'intéressé n'a pas eu à supporter de frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2403/2021 du 1er juillet 2021, F-5495/2020 du 22 novembre 2020 et F-3655/2020 du 17 août 2020), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens réduits, dans le cadre de la procédure F-2374/2020, à charge du SEM.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens dans le cadre de la procédure F-1109/2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]) Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).