Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin est, à informer à l'avance et de manière appropriée les autorités de l'Etat d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2379/2019 Arrêt du 21 mai 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Sénégal, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 11 mars 2019, au Centre fédéral de procédure de Berne, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Rechtsschutz für Asylsuchende le 14 mars 2019 (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 22 mars 2019, d'une part, sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, la décision du 13 mai 2019 - notifiée le 15 mai 2019 -, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit du 15 mai 2019, par lequel le mandataire a informé le SEM de la résiliation du mandat concernant l'intéressé, le recours interjeté le 17 mai 2019 (date du timbre postal) contre cette décision et les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 mai 2019, la suspension de l'exécution du transfert par les mesures superprovisionnelles du même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, il apparaît que l'intéressé est entré dans l'espace européen en date du 26 janvier 2019, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu, auprès de la représentation française à Dakar, un visa valable du 23 janvier au 21 février 2019, sur la base d'un passeport sénégalais délivré le 4 janvier 2016, que, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse en date du 11 mars 2019, le visa dont bénéficiait le recourant était périmé depuis moins d'un mois, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a expliqué qu'il avait été élevé par un oncle très strict et que lorsque celui-ci avait eu connaissance de la relation homosexuelle qu'il avait entretenue, il avait menacé de le tuer, raison pour laquelle il s'était vu obligé de quitter son pays, qu'en France, où il aurait été recueilli par un ami de son cousin, il aurait également fait l'objet de menaces de sorte qu'il n'aurait pas eu d'autre solution que de fuir une nouvelle fois, à destination de la Suisse, qu'en date du 22 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III, que, le 2 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition et dans le délai de deux mois prévu à cet effet (art. 22 par. 1 RD III), que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant affirme ne pas avoir déposé de demande d'asile en France, dans la mesure où cet Etat ne serait pas à même de le protéger contre des agressions de la part de la communauté sénégalaise et, plus généralement africaine, qui y est établie et qui réprouve son orientation sexuelle, qu'il souhaite de surcroît demeurer en Suisse où il a commencé à s'intégrer et où il souhaite pouvoir travailler, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre qui devra traiter leur demande ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dès lors que le recourant n'a pas encore déposé de demande d'asile en France, il lui incombera d'y entreprendre les démarches dans ce sens et de faire valoir ses motifs d'asile dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, qu'en France, il devrait pouvoir solliciter, sans trop de difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une oeuvre d'entraide pour l'aider si nécessaire dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile, que, si - après son retour en France - il devait être exposé à des atteintes à l'intégrité physique en raison de son orientation sexuelle, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée ni même véritablement contestée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que partant, la France est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, qu'il n'y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE ; art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, que rien n'indique que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés au final contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, que l'intéressé a encore mis en avant, dans son mémoire de recours, des problèmes de santé nécessitant des examens plus approfondis (radiographie des poumons), que, pour ce motif, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a lieu de prime abord de rappeler que la France, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvilic. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que les problèmes de santé de l'intéressé, tels que décrits dans son mémoire de recours et tels qu'ils ressortent du document annexé à celui-ci, sont susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son transfert vers la France, plus particulièrement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que de surcroît, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notammentATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), ce qui est à l'évidence le cas de la France qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse tant pour le traitement des affections physiques que psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018), que, par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en France, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 mai 2019 tombent avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin est, à informer à l'avance et de manière appropriée les autorités de l'Etat d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)
- Office de la population et des migrations du canton de Berne, Division Asile et retour (par télécopie)