Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-912/2018 Arrêt du 21 février 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2018 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 mai 2013, la décision du 27 juin 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 16 juillet 2013 (E-3882/2013), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2013, le transfert de l'intéressé en Italie, le 21 mai 2014, l'audition pour personne étrangère présente en Suisse de manière illégale du 9 novembre 2017, lors de laquelle l'intéressé a déclaré vouloir déposer une demande d'asile, le courrier du 27 novembre 2017, par lequel le SEM a invité l'intéressé à indiquer s'il voulait effectivement déposer une nouvelle demande d'asile, et le cas échéant, à lui adresser un écrit mentionnant les raisons de sa nouvelle demande, conformément à l'art. 111c LAsi (RS 142.31), ainsi qu'à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche ou l'Italie, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, la réponse de l'intéressé du 29 novembre 2017, dans laquelle il a sollicité l'octroi de l'asile, indiquant avoir été expulsé par les autorités italiennes au Maroc, où il aurait été recherché par l'armée, et se serait enfui pour l'Autriche, Etat dans lequel les autorités l'auraient enjoint de rejoindre la Suisse, et mentionnant sa conversion, les menaces reçues pour ce motif et des problèmes de santé, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 mai 2013, et en Autriche, le 31 mars 2016, le courrier du 8 décembre 2017, par lequel le SEM a donné l'occasion à A._______ de se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche ou l'Italie, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités autrichienne et italienne compétentes, le 12 décembre 2017, la lettre du recourant datée du 15 décembre 2017, dans laquelle il a indiqué ne pas pouvoir retourner en Italie, en raison d'une interdiction d'entrée prononcée à son encontre et avoir déposé une demande d'asile en Autriche, laquelle aurait été rejetée, la réponse négative de l'autorité autrichienne compétente, le 21 décembre 2017, respectivement, de l'autorité italienne compétente, le 11 janvier 2018, la demande du 11 janvier 2018, par laquelle le SEM a requis de l'autorité autrichienne compétente le réexamen de son refus précité, la réponse positive de ladite autorité le 19 janvier 2018, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 8 février 2018, notifiée le 13 février 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de A._______ vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, le recours interjeté, le 14 février 2018, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le surlendemain, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une seconde demande d'asile, par écrit, le 29 novembre 2017, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 mai 2013, et en Autriche, le 31 mars 2016, qu'en cas de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent (à ce sujet arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 prévu pour publication E-4700/2014 consid. 4.3.3), qu'à cet égard, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le SEM était en droit de ne pas l'auditionner pour exposer ses motifs car, conformément à l'art. 111c al. 1 1er phrase LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée, que, le 12 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 19 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que l'intéressé a contesté ce point au motif que les autorités autrichiennes auraient rejeté sa demande d'asile et l'auraient enjoint à rejoindre la Suisse, que cet argument ne saurait remettre en cause la compétence de l'Autriche, cet Etat ayant expressément accepté la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III, et non de l'art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III, que, selon cette disposition et la réponse des autrichiennes du 19 janvier 2018, l'intéressé aurait retiré (explicitement ou implicitement) sa demande d'asile, que, contrairement aux allégations du recourant, la procédure d'asile a donc été clôturée par les autorités autrichiennes en raison du retrait (explicite ou implicite) de sa demande d'asile, et non du rejet de celle-ci, que, par conséquent, conformément à l'art. 28 par. 2 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), il lui est possible de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande aux autorités autrichiennes compétentes, qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'Autriche demeure l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de A._______, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Conv. réfugiés, ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. Torture et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive Procédure directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie, que craignant la détérioration de sa situation personnelle en Autriche, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les allégations, selon lesquelles les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité alors qu'il serait en danger en raison de sa conversion et des problèmes rencontrés avec son épouse italienne, se limitent à de simples affirmations qu'aucun argument concret et fondé ne vient étayer, qu'il convient de relever que l'Autriche est un Etat de droit disposant d'une police fonctionnelle, capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, et à laquelle l'intéressé pourra s'adresser en cas d'exposition à une menace concrète, qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que le recourant a également contesté son transfert en Autriche au vu de ses problèmes de santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (idem par. 183), que la CourEDH a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, A._______ souffrirait de stress et de problèmes au niveau des intestins, qu'il n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en mesure de voyager et n'a fourni aucun rapport médical, qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de manière significative dans sa santé en raison des troubles allégués, qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Autriche serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en outre, cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'au demeurant, si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour les troubles allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités autrichiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le transfert du recourant en Autriche est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :