Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin est, à informer à l'avance et de manière appropriée les autorités de l'Etat d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2837/2019 Arrêt du 14 juin 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né en 1991, Turquie, représenté par Serif Altunakar, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 13 mars 2019, au Centre fédéral de procédure de Zürich, les résultats du 21 mars 2019 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), l'audition de l'intéressé du 26 mars 2019 sur ses données personnelles, la déclaration de renonciation à bénéficier d'une représentation juridique gratuite signée par l'intéressé le 27 mars 2019 ( art. 102h LAsi [RS 142.31]), le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 28 mars 2019, d'une part, sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, l'annonce du 1er avril 2019 au SEM de la constitution d'un mandat de représentation en faveur de l'intéressé auprès d'un mandataire externe, la demande de prise en charge introduite par le SEM auprès de l'Unité Dublin française le 29 mars 2019 conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III) ; les informations contenues dans cette demande en page 5 sous la rubrique « Autres informations utiles » , en particulier le fait que l'intéressé, après un séjour sur le territoire des Etats membres, serait retourné en Turquie directement depuis la Belgique et y aurait séjourné un certain temps avant de revenir en Suisse, la réponse positive du 23 mai 2019 des autorités françaises à la demande du 29 mars 2019, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III la décision du 28 mai 2019 - notifiée le 4 juin 2019 -, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 7 juin 2019 (date du timbre postal) contre cette décision et les requêtes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de renonciation au versement d'une avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 juin 2019, la suspension de l'exécution du transfert par les mesures superprovisionnelles du même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III), que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu délivrer sur son passeport, le 20 septembre 2018, un visa français de type C par l'Ambassade de France à Istanbul, valable du 12 octobre 2018 au 12 janvier 2019, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, que, sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin française une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III, tout en la rendant attentive au fait que l'intéressé prétendait être retourné dans l'intervalle en Turquie, qu'ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III), la France a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que le recourant conteste toutefois cette compétence, qu'il a en effet produit à l'appui de son mémoire de recours deux quittances de voyage, délivrées par une compagnie de voyage en bus turque et selon lesquelles l'intéressé aurait pris le bus au départ de B._______, le 3 décembre 2018, et au départ de C._______, le 10 décembre 2018 ; que le SEM aurait ainsi à tort retenu la compétence de la France pour traiter sa demande d'asile, et non celle de la Suisse, que tout d'abord, la France ayant expressément admis sa compétence, force est de rappeler que le recourant ne peut mettre en cause le choix du critère de compétence de compétence retenu - en l'occurrence l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III - qu'en invoquant des défaillances systémiques ou des violations d'obligations découlant de dispositions conventionnelles liant la Suisse, que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à mettre en cause la compétence de cet Etat en invoquant l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III à ce stade de la procédure, qu'au demeurant, il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis - en l'espèce la France -, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, Vienne 2014, pt. 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179), qu'en l'occurrence, la France, sur la base des informations communiquées par les autorités suisses dans la requête du 29 mars 2019, a expressément accepté de prendre en charge le recourant, dans sa réponse du 23 mai 2019, que le SEM a en effet transmis à l'Unité Dublin française un exposé exhaustif des déclarations de l'intéressé relatives à ses séjours dans différents Etats de l'espace européen avant son soi-disant retour en Turquie puis son nouveau départ à destination de la Suisse, que les autorités françaises compétentes n'auraient ainsi pas manqué de faire valoir un motif de cessation de responsabilité si elles avaient considéré que le recourant avait réellement quitté l'espace européen, durant le délai de trois mois fixé à art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont pas de nature à remettre en cause la responsabilité de la France, qu'au surplus, le Tribunal n'est pas convaincu de l'authenticité des quittances produites ; qu'il observe en effet qu'il s'agit d'exemplaires édités respectivement en 2016 et en 2017 pour des voyages qui se seraient déroulés en 2018, que, par ailleurs, le mémoire de recours ne contient aucune explication pour leur production tardive ; qu'en effet, l'intéressé aurait eu tout loisir de les produire par devant le SEM, qu'aussi, en l'état, il y a tout lieu de croire qu'il s'agit là de documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la cause, qu'il en va de même, s'agissant de l'avis de recherche également produit en annexe au mémoire de recours, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la France était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que cela étant, il n'existe aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, que rien n'indique que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés au final contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure et la directive Accueil, qu'en particulier, à son retour en France, il lui appartiendra de se conformer aux instructions des autorités françaises et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'il convient également de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dès lors, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. Torture), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la France, que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée ni même véritablement contestée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l'intéressé a encore rappelé, dans son mémoire de recours, les problèmes de santé dont il souffre (hépatite B chronique), que, pour ce motif, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a lieu de prime abord de rappeler que la France, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvilic. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que les problèmes de santé de l'intéressé, tels que rappelés dans son mémoire de recours et tels qu'ils ressortent du document annexé à celui-ci, sont susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son transfert vers la France, plus particulièrement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que de surcroît, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notammentATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), ce qui est à l'évidence le cas de la France qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse tant pour le traitement des affections physiques que psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018), que, par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en France, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 juin 2019 tombent avec le prononcé du présent arrêt, que le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin est, à informer à l'avance et de manière appropriée les autorités de l'Etat d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :