Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 13 octobre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses trois enfants mineurs B._______, C._______, D._______. A cette occasion, leurs titres de séjours et documents de voyage grecs ont été produits.
B. Les investigations diligentées par le SEM le 16 octobre 2025, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait déjà formulé une telle demande en Grèce le 21 mai 2025 et qu'elle-même et ses enfants mineurs avaient obtenu la protection internationale dans ce pays le 29 juillet 2025.
C. Le 17 octobre 2025, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse à Boudry. Le même jour, ils ont signé un formulaire d'autorisation de consultation et de transmission des informations médicales en faveur du SEM.
D. En date du 23 octobre 2025, le SEM a formulé une demande de réadmission de l'intéressée et de ses enfants mineurs auprès des autorités grecques.
Par communication électronique du 7 novembre 2025, la Grèce a accepté la demande de réadmission du SEM, en précisant qu'elle avait reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 29 juillet 2025 et que ces derniers étaient au bénéfice de titres de séjour valables au 28 juillet 2028.
E. Le 17 février 2026, A._______, B._______ et C._______ ont été auditionnées séparément par le SEM. Lors de ces entretiens, les intéressées ont été entendues sur leurs vies en Afghanistan, leur parcours migratoire et leurs renvois dans un Etat sûr tiers, à savoir la Grèce.
F. Par courrier électronique du 23 mars 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu la protection internationale.
Agissant le 23 mars 2026, la représentation juridique s'est opposée au projet de décision soumis par le SEM, invoquant entre autres les conditions d'accueil auxquelles les intéressés avaient été confrontés en Grèce.
G. Par décision du 25 mars 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du 13 octobre 2025, a prononcé le renvoi des intéressés vers la Grèce et ordonné l'exécution ce cette mesure.
H. Le 25 mars 2026, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation des intéressés.
I. Agissant le 1er avril 2026 pour elle-même et ses enfants mineurs, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 25 mars 2026, concluant, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Du point de vue procédural, les recourants ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
J. Les autres faits et allégués seront exposés, si nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA). Présenté son dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.
1.3 Le recours étant doté, par la loi, de l'effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) et le SEM ne l'ayant pas retiré en l'espèce, la requête des recourants tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet.
2. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur son bien-fondé (ATAF 2017 VI/5consid. 3.1).
2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).
2.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 novembre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
2.3 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses trois enfants mineurs.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces trois conditions n'est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l'intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 5 al. 1 LAsi, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
4.1.1
4.1.1.1 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du TAF E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite.
En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés reconnus les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s).
Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précitéconsid. 8.3).
4.1.1.2 Les conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugiés, sont certes plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les conditions d'accueil et de vie difficiles alléguées par les intéressés ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations et à la reproduction de propos rapportés qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se soient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, force est de constater qu'ils n'en ont pas eu le temps compte tenu de la relativement courte période de leur séjour sur place après l'obtention de la protection internationale, étant rappelé qu'ils sont arrivés en Suisse moins de trois mois après avoir été reconnus en tant que réfugiés en Grèce.
A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR ainsi que de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive Qualification [refonte], JO L 337/9 du 20 décembre 2011), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants en question de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. Dans ce contexte, le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précitéconsid. 9.8). En outre, il est rappelé qu'une barrière linguistique ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.4.4).
4.1.1.3 Dans ces circonstances, les recourants n'ont pas démontré qu'en tant que membres d'une famille avec de jeunes enfants, dont la qualité de réfugié a été reconnue en Grèce, ils s'étaient trouvés dans une situation incompatible avec la dignité humaine ni, contrairement à leurs allégations, qu'ils risquaient concrètement, en cas de retour sur place, d'être exposés à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à la CR, l'art. 3 CEDH, aux art. 3 et 14 CCT ou encore aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).
4.1.2 S'agissant de l'état de santé, A._______ a allégué des troubles de mémoire, de très fortes angoisses et une dépression. Le Tribunal relève que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante selon laquelle le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
Quoi qu'il en soit, les soins nécessaires sont disponibles dans cet Etat, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit des recourants - en leur qualité de réfugiés reconnus - d'y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 directive Qualification), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l'intéressée n'ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable. En effet, les bénéficiaires de la protection internationale peuvent solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêtD-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5).
4.1.3 Quant à l'intérêt supérieur des enfants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal observe qu'il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le retour en Grèce pourrait représenter pour le développement des enfants, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de la famille. En tant que tel, l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné ou à y obtenir l'asile. En effet, selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l'intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont notamment l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance et la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement).
En l'occurrence, toute violation de la CDE peut être écartée s'agissant d'un retour en Grèce étant donné que l'intérêt premier des enfants mineurs de A._______, compte tenu de leurs âges respectifs et de leurs parcours migratoires communs, est de rester dans le giron de leur mère.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle au demeurant que la Grèce est également partie à la CDE et, à ce titre, est tenue d'en respecter les dispositions, notamment de garantir la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), de même que son droit d'accéder à des soins (art. 24 CDE) ou encore son droit à l'éducation (art. 28 CDE).
4.1.4 S'agissant enfin du souhait des recourants de demeurer en Suisse auprès d'une des filles majeures de A._______ laquelle est au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, le Tribunal constate que la relation alléguée ne remplit pas les exigences jurisprudentielles strictes en la matière (art. 8 CEDH), dans la mesure où aucun rapport de dépendance particulier n'a été ni allégué ni démontré (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
4.1.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressés vers la Grèce s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
4.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants.
4.2.1 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. arrêt de référence mentionné, consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. arrêt du TAF D-2590/2025 consid. 9.8 et 11.5.1).
4.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 4.1.2), les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement A._______ ou sens enfants mineurs en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La première nommée ne nécessite en effet pas de soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi l'exposer à une péjoration de son état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l'intéressée de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
4.2.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu'arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).
4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
4.3 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés qui disposent en outre de documents de voyage délivrés par la Grèce.
5. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
En conséquence, le recours est rejeté.
6. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure et la requête de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.
9. En considération de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA). Présenté son dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.
E. 1.3 Le recours étant doté, par la loi, de l'effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) et le SEM ne l'ayant pas retiré en l'espèce, la requête des recourants tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet.
E. 2 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur son bien-fondé (ATAF 2017 VI/5consid. 3.1).
E. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).
E. 2.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 novembre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
E. 2.3 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses trois enfants mineurs.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces trois conditions n'est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l'intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 5 al. 1 LAsi, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
E. 4.1.1.1 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du TAF E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés reconnus les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s). Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précitéconsid. 8.3).
E. 4.1.1.2 Les conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugiés, sont certes plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les conditions d'accueil et de vie difficiles alléguées par les intéressés ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations et à la reproduction de propos rapportés qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se soient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, force est de constater qu'ils n'en ont pas eu le temps compte tenu de la relativement courte période de leur séjour sur place après l'obtention de la protection internationale, étant rappelé qu'ils sont arrivés en Suisse moins de trois mois après avoir été reconnus en tant que réfugiés en Grèce. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR ainsi que de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive Qualification [refonte], JO L 337/9 du 20 décembre 2011), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants en question de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. Dans ce contexte, le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précitéconsid. 9.8). En outre, il est rappelé qu'une barrière linguistique ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.4.4).
E. 4.1.1.3 Dans ces circonstances, les recourants n'ont pas démontré qu'en tant que membres d'une famille avec de jeunes enfants, dont la qualité de réfugié a été reconnue en Grèce, ils s'étaient trouvés dans une situation incompatible avec la dignité humaine ni, contrairement à leurs allégations, qu'ils risquaient concrètement, en cas de retour sur place, d'être exposés à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à la CR, l'art. 3 CEDH, aux art. 3 et 14 CCT ou encore aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).
E. 4.1.2 S'agissant de l'état de santé, A._______ a allégué des troubles de mémoire, de très fortes angoisses et une dépression. Le Tribunal relève que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante selon laquelle le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Quoi qu'il en soit, les soins nécessaires sont disponibles dans cet Etat, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit des recourants - en leur qualité de réfugiés reconnus - d'y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 directive Qualification), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l'intéressée n'ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable. En effet, les bénéficiaires de la protection internationale peuvent solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêtD-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5).
E. 4.1.3 Quant à l'intérêt supérieur des enfants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal observe qu'il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le retour en Grèce pourrait représenter pour le développement des enfants, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de la famille. En tant que tel, l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné ou à y obtenir l'asile. En effet, selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l'intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont notamment l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance et la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement). En l'occurrence, toute violation de la CDE peut être écartée s'agissant d'un retour en Grèce étant donné que l'intérêt premier des enfants mineurs de A._______, compte tenu de leurs âges respectifs et de leurs parcours migratoires communs, est de rester dans le giron de leur mère. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle au demeurant que la Grèce est également partie à la CDE et, à ce titre, est tenue d'en respecter les dispositions, notamment de garantir la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), de même que son droit d'accéder à des soins (art. 24 CDE) ou encore son droit à l'éducation (art. 28 CDE).
E. 4.1.4 S'agissant enfin du souhait des recourants de demeurer en Suisse auprès d'une des filles majeures de A._______ laquelle est au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, le Tribunal constate que la relation alléguée ne remplit pas les exigences jurisprudentielles strictes en la matière (art. 8 CEDH), dans la mesure où aucun rapport de dépendance particulier n'a été ni allégué ni démontré (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
E. 4.1.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressés vers la Grèce s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 4.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants.
E. 4.2.1 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. arrêt de référence mentionné, consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. arrêt du TAF D-2590/2025 consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 4.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 4.1.2), les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement A._______ ou sens enfants mineurs en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La première nommée ne nécessite en effet pas de soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi l'exposer à une péjoration de son état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l'intéressée de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 4.2.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu'arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).
E. 4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4.3 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés qui disposent en outre de documents de voyage délivrés par la Grèce.
E. 5 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure et la requête de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.
E. 9 En considération de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2365/2026
Arrêt du 20 avril 2026
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge;
Oliver Collaud, greffier.
Parties
1. A._______, née le (...) 1975,
2. B._______, née le (...) 2010,
3. C._______, née le (...) 2012,
4. D._______, né le (...) 2013,
Afghanistan,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr); décision du SEM du 25 mars 2026 / N (...).
Faits :
A. Le 13 octobre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses trois enfants mineurs B._______, C._______, D._______. A cette occasion, leurs titres de séjours et documents de voyage grecs ont été produits.
B. Les investigations diligentées par le SEM le 16 octobre 2025, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait déjà formulé une telle demande en Grèce le 21 mai 2025 et qu'elle-même et ses enfants mineurs avaient obtenu la protection internationale dans ce pays le 29 juillet 2025.
C. Le 17 octobre 2025, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse à Boudry. Le même jour, ils ont signé un formulaire d'autorisation de consultation et de transmission des informations médicales en faveur du SEM.
D. En date du 23 octobre 2025, le SEM a formulé une demande de réadmission de l'intéressée et de ses enfants mineurs auprès des autorités grecques.
Par communication électronique du 7 novembre 2025, la Grèce a accepté la demande de réadmission du SEM, en précisant qu'elle avait reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 29 juillet 2025 et que ces derniers étaient au bénéfice de titres de séjour valables au 28 juillet 2028.
E. Le 17 février 2026, A._______, B._______ et C._______ ont été auditionnées séparément par le SEM. Lors de ces entretiens, les intéressées ont été entendues sur leurs vies en Afghanistan, leur parcours migratoire et leurs renvois dans un Etat sûr tiers, à savoir la Grèce.
F. Par courrier électronique du 23 mars 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu la protection internationale.
Agissant le 23 mars 2026, la représentation juridique s'est opposée au projet de décision soumis par le SEM, invoquant entre autres les conditions d'accueil auxquelles les intéressés avaient été confrontés en Grèce.
G. Par décision du 25 mars 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du 13 octobre 2025, a prononcé le renvoi des intéressés vers la Grèce et ordonné l'exécution ce cette mesure.
H. Le 25 mars 2026, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation des intéressés.
I. Agissant le 1er avril 2026 pour elle-même et ses enfants mineurs, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 25 mars 2026, concluant, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Du point de vue procédural, les recourants ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
J. Les autres faits et allégués seront exposés, si nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA). Présenté son dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.
1.3 Le recours étant doté, par la loi, de l'effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) et le SEM ne l'ayant pas retiré en l'espèce, la requête des recourants tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet.
2. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur son bien-fondé (ATAF 2017 VI/5consid. 3.1).
2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).
2.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 novembre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
2.3 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses trois enfants mineurs.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces trois conditions n'est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l'intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 5 al. 1 LAsi, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
4.1.1
4.1.1.1 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du TAF E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite.
En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés reconnus les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s).
Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précitéconsid. 8.3).
4.1.1.2 Les conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugiés, sont certes plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les conditions d'accueil et de vie difficiles alléguées par les intéressés ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations et à la reproduction de propos rapportés qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se soient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, force est de constater qu'ils n'en ont pas eu le temps compte tenu de la relativement courte période de leur séjour sur place après l'obtention de la protection internationale, étant rappelé qu'ils sont arrivés en Suisse moins de trois mois après avoir été reconnus en tant que réfugiés en Grèce.
A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR ainsi que de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive Qualification [refonte], JO L 337/9 du 20 décembre 2011), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants en question de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. Dans ce contexte, le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précitéconsid. 9.8). En outre, il est rappelé qu'une barrière linguistique ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.4.4).
4.1.1.3 Dans ces circonstances, les recourants n'ont pas démontré qu'en tant que membres d'une famille avec de jeunes enfants, dont la qualité de réfugié a été reconnue en Grèce, ils s'étaient trouvés dans une situation incompatible avec la dignité humaine ni, contrairement à leurs allégations, qu'ils risquaient concrètement, en cas de retour sur place, d'être exposés à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à la CR, l'art. 3 CEDH, aux art. 3 et 14 CCT ou encore aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).
4.1.2 S'agissant de l'état de santé, A._______ a allégué des troubles de mémoire, de très fortes angoisses et une dépression. Le Tribunal relève que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante selon laquelle le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
Quoi qu'il en soit, les soins nécessaires sont disponibles dans cet Etat, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit des recourants - en leur qualité de réfugiés reconnus - d'y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 directive Qualification), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l'intéressée n'ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable. En effet, les bénéficiaires de la protection internationale peuvent solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêtD-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5).
4.1.3 Quant à l'intérêt supérieur des enfants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal observe qu'il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le retour en Grèce pourrait représenter pour le développement des enfants, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de la famille. En tant que tel, l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné ou à y obtenir l'asile. En effet, selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l'intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont notamment l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance et la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement).
En l'occurrence, toute violation de la CDE peut être écartée s'agissant d'un retour en Grèce étant donné que l'intérêt premier des enfants mineurs de A._______, compte tenu de leurs âges respectifs et de leurs parcours migratoires communs, est de rester dans le giron de leur mère.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle au demeurant que la Grèce est également partie à la CDE et, à ce titre, est tenue d'en respecter les dispositions, notamment de garantir la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), de même que son droit d'accéder à des soins (art. 24 CDE) ou encore son droit à l'éducation (art. 28 CDE).
4.1.4 S'agissant enfin du souhait des recourants de demeurer en Suisse auprès d'une des filles majeures de A._______ laquelle est au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, le Tribunal constate que la relation alléguée ne remplit pas les exigences jurisprudentielles strictes en la matière (art. 8 CEDH), dans la mesure où aucun rapport de dépendance particulier n'a été ni allégué ni démontré (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
4.1.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressés vers la Grèce s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
4.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants.
4.2.1 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. arrêt de référence mentionné, consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. arrêt du TAF D-2590/2025 consid. 9.8 et 11.5.1).
4.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 4.1.2), les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement A._______ ou sens enfants mineurs en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La première nommée ne nécessite en effet pas de soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi l'exposer à une péjoration de son état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l'intéressée de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
4.2.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu'arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).
4.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
4.3 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés qui disposent en outre de documents de voyage délivrés par la Grèce.
5. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
En conséquence, le recours est rejeté.
6. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure et la requête de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.
9. En considération de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch
Oliver Collaud
Expédition :