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F-22/2023

F-22/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que l'intéressé a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Dans ce contexte, on précisera que le représentant du recourant est établi dans le canton de Neuchâtel et que, selon la législation cantonale, le 26 décembre est assimilé au dimanche lorsque le jour de Noël tombe un dimanche (cf. art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 [RSN 941.02]). Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé suite au prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. consid. 5 infra).

E. 2.1 Le recourant fait en premier lieu valoir une violation de son droit d'être entendu par manque d'instruction et de motivation. S'agissant d'un grief formel, il convient de le traiter en premier lieu.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 2.3 En premier lieu, le recourant fait valoir qu'il avait indiqué lors de son entretien Dublin avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate et que ce pays procédait à des renvois systématiques des ressortissants turcs vers leur pays d'origine. Le recours à la violence par la police croate envers les migrants étant selon lui une pratique établie, notoire et avérée, le devoir d'instruction du SEM s'en trouvait élargi. De plus, le système d'accueil et d'asile croate souffrait d'importants manquements et la situation particulière du cas d'espèce nécessitait que le SEM examine de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile le concernant. En l'espèce, le Tribunal relève que le SEM, dans la décision attaquée, a indiqué avoir entrepris de nombreuses investigations en lien avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Cela étant, il a repris les propos tenus par le recourant durant son entretien Dublin concernant les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Il a ensuite retenu que ces déclarations ne s'appuyaient sur aucun élément probant, qu'elles ne sauraient concerner les autorités croates dans leur ensemble et que l'intéressé pouvait s'adresser aux autorités judiciaires croates en cas de besoin. Concernant le risque de refoulement vers la Turquie, l'autorité intimée a retenu en substance que, malgré les rapports inquiétants de la zone frontalière croate, il n'y avait pas lieu d'admettre que les autorités de ce pays empêcheraient le recourant d'accéder à une procédure d'asile conforme aux directives de procédure européennes ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. L'intéressé était en droit de déposer une demande d'asile en Croatie et il ne risquait dès lors pas d'être refoulé vers la Turquie sans examen de sa demande d'asile. Le Tribunal considère que ces explications sont suffisantes, de sorte qu'il ne saurait retenir une violation du devoir d'instruction ou de motivation du SEM dans la présente affaire. En ce qui concerne d'éventuels manquements dans le système d'accueil et d'asile croate, il s'agit d'une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après.

E. 2.4 Le recourant reproche également au SEM un défaut d'instruction concernant l'établissement des faits médicaux. Il fait valoir en substance qu'il avait demandé à bénéficier d'une consultation psychologique à plusieurs reprises mais n'avait jamais eu accès à un tel soin, bien que souffrant d'un possible PTSD. Aucune information quant à la qualification de la personne ayant mené un entretien médical avec lui ne ressortait des rapports médicaux transmis. De plus, un changement de centre d'hébergement avait eu un impact négatif sur son suivi médical et la possibilité pour lui de rencontrer un spécialiste dans un temps réduit, étant précisé que sa représentation juridique n'avait pas le pouvoir de requérir directement des rendez-vous médicaux. En l'absence d'informations médicales actuelles et précises émanant d'un spécialiste, il n'était pas possible de déterminer l'ampleur et la gravité de ses problèmes psychiques et le SEM n'était pas fondé à conclure que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert vers la Croatie. Concernant l'état de santé psychique du recourant, le dossier comporte un rapport médical daté du 7 novembre 2022 (pce SEM 19). Il ressort de ce document que l'intéressé a consulté en raison d'insomnies dans le cadre d'un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qu'un antidépresseur lui a été prescrit et qu'une demande de consultation pour un soutien psychologique a été effectuée, étant relevé que le centre d'hébergement serait contacté une fois la date du rendez-vous fixée. Le dossier ne comporte toutefois aucune trace d'un rendez-vous ultérieur pour une telle consultation. Comme le relève le recourant, il n'apparaît pas que la personne l'ayant signé - médecin-assistante - soit spécialisée dans le domaine psychiatrique. Cependant, une demande de consultation de soutien psychologique a été effectuée et un traitement médicamenteux prescrit. Le recourant ne fait pas valoir en quoi cette manière de procéder du corps médical serait inappropriée dans son cas. A ce titre, que ce soit dans son mémoire de recours ou dans sa prise de position du 19 avril 2023, il ne donne aucune indication sur les troubles psychiques dont il souffrirait. Bien qu'il affirme que, selon une psychologue, il pourra bénéficier d'une consultation début mai (pce TAF 5 p. 4), il n'en apporte aucune preuve et ne donne pas la date de ce rendez-vous. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait demandé une nouvelle fois à bénéficier d'une aide psychologique après la consultation du 7 novembre 2022, ni qu'une telle aide présenterait une urgence particulière. A ce titre, le dossier ne contient, sur le plan psychique, aucun nouveau rapport médical depuis le mois de novembre 2022, et ce alors que le recourant séjourne en Suisse depuis début octobre 2022. Au surplus, le Tribunal relève que le rapport médical du 7 novembre 2022 a été établi alors que l'intéressé avait déjà changé de centre d'hébergement. Rien n'incite ainsi à penser que ce changement l'a entravé de manière significative dans l'accès à des soins médicaux. Dans ces circonstances et comme on le verra ci-après dans l'examen au fond (cf. consid. 6.4 infra) , le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel du recourant sont rejetés.

E. 3 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) septembre 2022 (pce SEM 9). Lors de son entretien individuel Dublin du 18 octobre 2022, celui-ci a confirmé son entrée illégale en Croatie le (...) septembre 2022 et a affirmé avoir été forcé de donner ses empreintes. Il avait passé une nuit en Croatie avant de poursuivre son chemin jusqu'en Suisse (pce SEM 14). Le 18 octobre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que ces dernières ont acceptée en date du 16 décembre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 22 RD III. La Croatie est ainsi l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. A ce titre, le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3).

E. 5 Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systématique en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.2 Le recourant invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'art. 3 de la Convention du 19 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien individuel du 18 octobre 2022, le recourant a déclaré que la Turquie et la Croatie avaient des accords de renvoi et qu'il craignait d'être renvoyé en Turquie, où il risquait d'être arrêté et torturé. Il ne souhaitait pas retourner en Croatie et était venu en Suisse pour être protégé. Lors de son interpellation par la police croate, il avait été frappé avec des matraques, emmené dans un poste de police et enfermé dans une pièce. Le lendemain, il avait été appelé pour donner ses empreintes. Il avait refusé mais les autorités l'avaient insulté dans leur langue et insisté pour qu'il donne ses empreintes (pce SEM 14). Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il était traumatisé par les tortures subies en Turquie et les violences commises en Croatie. Son père et son frère avaient fait de la prison en Turquie et sa soeur avait été tuée par les autorités turques. Il ne serait ainsi pas en sécurité en Croatie, où il serait renvoyé vers son pays d'origine. Il a en substance fait valoir qu'au vu de sa situation particulière, des violences subies de la part des autorités croates, du manque d'instruction quant à son état de santé psychique et des difficultés rencontrées par le système d'asile et d'accueil en Croatie, un transfert vers ce pays serait contraire aux obligations internationales de la Suisse. En particulier, il n'aurait pas accès à une prise en charge médicale adéquate. De plus, la Croatie n'ayant accepté son admission que sur la base d'une demande de prise en charge, son transfert ne serait assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable, au respect du principe de non-refoulement et à sa prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux (logement, accès aux soins et assistance publique). Dans sa prise de position du 19 avril 2023, il a notamment mis en doute le respect par la Croatie du principe de non-refoulement, ce pays n'ayant octroyé aucun statut de protection aux ressortissants turcs en 2021 (pce TAF 5 p. 1s.)

E. 6.3 Le Tribunal relève que les allégations du recourant sur les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de la police croate ne sont nullement étayées et partant sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate comme il le prétend, son transfert demeurerait conforme aux engagements de la Suisse au niveau du droit international. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Cela étant, le fait que la Croatie n'ait pas accordé de statut de protection aux ressortissants turcs en 2021 ne permet pas de conclure automatiquement au non-respect du principe de non-refoulement par ce pays (cf. arrêt du TAF E-4859/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.3). Les divers rapports et sources cités par le recourant (cf. pce TAF 1 pp. 7s, 16 à 20) n'incitent également pas à retenir que, dans son cas particulier, l'accès à une procédure d'asile équitable ne sera pas garanti ou que ses besoins fondamentaux ne seront pas pris en charge (cf. notamment arrêt du TAF F-1152/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.5). Dans ce contexte, on précisera que l'arrêt du TAF D-1569/2022 du 26 juillet 2022 auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. En effet, cette affaire se rapporte à la Bulgarie et ne traite pas d'un état de fait similaire. En particulier, dans la présente procédure, l'intéressé a quitté la Croatie après une journée et n'y a pas encore déposé de demande d'asile. Par conséquent, suite à son transfert, il lui incombera de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Croatie est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet la directive procédure et la directive accueil ; références complètes : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, contre toute attente, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Cela étant, le recourant a déclaré, lors de son entretien du 18 octobre 2022, qu'il n'avait pas de problèmes de santé physiques mais souffrait de problèmes psychologiques dus à son vécu en Turquie et à son voyage. Il avait des problèmes de sommeil et ne s'était pas rendu à l'infirmerie. Sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé (pce SEM 14). Le dossier de l'autorité intimée contient un rapport médical daté du 7 novembre 2022 (pce SEM 19) et un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 12 décembre 2022 (pce SEM 20). Il ressort de cette documentation que le recourant a consulté en raison d'insomnies dans le cadre d'un probable syndrome de stress post-traumatique. Il avait été emprisonné et torturé en Turquie et faisait des cauchemars où il revivait les traumatismes passés. Il présentait une thymie abaissée sans idées suicidaires et demandait un suivi psychiatrique. Un antidépresseur lui a été prescrit, une demande de consultation de soutien psychologique a été faite et la date du rendez-vous, une fois fixée, serait transmise au centre d'hébergement. L'intéressé s'est également plaint de douleurs modérées en fosse iliaque au niveau (...). Il aurait été opéré suite à une blessure en raison des violences physiques subies en Turquie. Un gel anti-inflammatoire lui a été prescrit (pce SEM 19). Il a également consulté un dentiste en raison de douleurs aux dents. Des carries ont été identifiées sur deux dents et une extirpation pulpaire de l'une de ces dents a été faite (pce SEM 20). Quand bien même l'un des rapports médicaux fasse mention d'un probable PTSD, le Tribunal constate qu'aucun document médical subséquent ne vient confirmer cette indication et que le recourant n'a apporté aucune précision sur les troubles dont il souffrirait, et ce alors qu'il séjourne en Suisse depuis sept mois (cf. supra consid. 2.4). Dans ces conditions, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent manifestement pas une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à son transfert vers la Croatie.

E. 6.5 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Le recours ayant été interjeté avant le prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 5 janvier 2023. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de procédure nonobstant le rejet du recours. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-22/2023 Arrêt du 15 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Claire Elss, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2022, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête sur la base de l'accord Dublin, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 30 décembre 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que la prise de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours. C. Par mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. A la même date, le recourant a été attribué au canton X._______. Une procédure de coordination étant en cours, le Tribunal, par décision incidente du 5 janvier 2023, a suspendu la procédure, octroyé l'effet suspensif au recours et mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'arrêt de principe y afférent a été rendu en date du 22 mars 2023. Aussi, par décision incidente du 5 avril 2023, le Tribunal a levé la suspension de procédure et a octroyé un délai au recourant pour déposer d'éventuelles remarques et verser tout nouveau moyen de preuve jugé utile. Celui-ci s'est exécuté en date du 19 avril 2023. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que l'intéressé a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Dans ce contexte, on précisera que le représentant du recourant est établi dans le canton de Neuchâtel et que, selon la législation cantonale, le 26 décembre est assimilé au dimanche lorsque le jour de Noël tombe un dimanche (cf. art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 [RSN 941.02]). Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé suite au prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. consid. 5 infra). 2. 2.1. Le recourant fait en premier lieu valoir une violation de son droit d'être entendu par manque d'instruction et de motivation. S'agissant d'un grief formel, il convient de le traiter en premier lieu. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 2.3. En premier lieu, le recourant fait valoir qu'il avait indiqué lors de son entretien Dublin avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate et que ce pays procédait à des renvois systématiques des ressortissants turcs vers leur pays d'origine. Le recours à la violence par la police croate envers les migrants étant selon lui une pratique établie, notoire et avérée, le devoir d'instruction du SEM s'en trouvait élargi. De plus, le système d'accueil et d'asile croate souffrait d'importants manquements et la situation particulière du cas d'espèce nécessitait que le SEM examine de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile le concernant. En l'espèce, le Tribunal relève que le SEM, dans la décision attaquée, a indiqué avoir entrepris de nombreuses investigations en lien avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Cela étant, il a repris les propos tenus par le recourant durant son entretien Dublin concernant les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce pays. Il a ensuite retenu que ces déclarations ne s'appuyaient sur aucun élément probant, qu'elles ne sauraient concerner les autorités croates dans leur ensemble et que l'intéressé pouvait s'adresser aux autorités judiciaires croates en cas de besoin. Concernant le risque de refoulement vers la Turquie, l'autorité intimée a retenu en substance que, malgré les rapports inquiétants de la zone frontalière croate, il n'y avait pas lieu d'admettre que les autorités de ce pays empêcheraient le recourant d'accéder à une procédure d'asile conforme aux directives de procédure européennes ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. L'intéressé était en droit de déposer une demande d'asile en Croatie et il ne risquait dès lors pas d'être refoulé vers la Turquie sans examen de sa demande d'asile. Le Tribunal considère que ces explications sont suffisantes, de sorte qu'il ne saurait retenir une violation du devoir d'instruction ou de motivation du SEM dans la présente affaire. En ce qui concerne d'éventuels manquements dans le système d'accueil et d'asile croate, il s'agit d'une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. 2.4. Le recourant reproche également au SEM un défaut d'instruction concernant l'établissement des faits médicaux. Il fait valoir en substance qu'il avait demandé à bénéficier d'une consultation psychologique à plusieurs reprises mais n'avait jamais eu accès à un tel soin, bien que souffrant d'un possible PTSD. Aucune information quant à la qualification de la personne ayant mené un entretien médical avec lui ne ressortait des rapports médicaux transmis. De plus, un changement de centre d'hébergement avait eu un impact négatif sur son suivi médical et la possibilité pour lui de rencontrer un spécialiste dans un temps réduit, étant précisé que sa représentation juridique n'avait pas le pouvoir de requérir directement des rendez-vous médicaux. En l'absence d'informations médicales actuelles et précises émanant d'un spécialiste, il n'était pas possible de déterminer l'ampleur et la gravité de ses problèmes psychiques et le SEM n'était pas fondé à conclure que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert vers la Croatie. Concernant l'état de santé psychique du recourant, le dossier comporte un rapport médical daté du 7 novembre 2022 (pce SEM 19). Il ressort de ce document que l'intéressé a consulté en raison d'insomnies dans le cadre d'un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qu'un antidépresseur lui a été prescrit et qu'une demande de consultation pour un soutien psychologique a été effectuée, étant relevé que le centre d'hébergement serait contacté une fois la date du rendez-vous fixée. Le dossier ne comporte toutefois aucune trace d'un rendez-vous ultérieur pour une telle consultation. Comme le relève le recourant, il n'apparaît pas que la personne l'ayant signé - médecin-assistante - soit spécialisée dans le domaine psychiatrique. Cependant, une demande de consultation de soutien psychologique a été effectuée et un traitement médicamenteux prescrit. Le recourant ne fait pas valoir en quoi cette manière de procéder du corps médical serait inappropriée dans son cas. A ce titre, que ce soit dans son mémoire de recours ou dans sa prise de position du 19 avril 2023, il ne donne aucune indication sur les troubles psychiques dont il souffrirait. Bien qu'il affirme que, selon une psychologue, il pourra bénéficier d'une consultation début mai (pce TAF 5 p. 4), il n'en apporte aucune preuve et ne donne pas la date de ce rendez-vous. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait demandé une nouvelle fois à bénéficier d'une aide psychologique après la consultation du 7 novembre 2022, ni qu'une telle aide présenterait une urgence particulière. A ce titre, le dossier ne contient, sur le plan psychique, aucun nouveau rapport médical depuis le mois de novembre 2022, et ce alors que le recourant séjourne en Suisse depuis début octobre 2022. Au surplus, le Tribunal relève que le rapport médical du 7 novembre 2022 a été établi alors que l'intéressé avait déjà changé de centre d'hébergement. Rien n'incite ainsi à penser que ce changement l'a entravé de manière significative dans l'accès à des soins médicaux. Dans ces circonstances et comme on le verra ci-après dans l'examen au fond (cf. consid. 6.4 infra) , le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves. 2.5. Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel du recourant sont rejetés.

3. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) septembre 2022 (pce SEM 9). Lors de son entretien individuel Dublin du 18 octobre 2022, celui-ci a confirmé son entrée illégale en Croatie le (...) septembre 2022 et a affirmé avoir été forcé de donner ses empreintes. Il avait passé une nuit en Croatie avant de poursuivre son chemin jusqu'en Suisse (pce SEM 14). Le 18 octobre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que ces dernières ont acceptée en date du 16 décembre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 22 RD III. La Croatie est ainsi l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. A ce titre, le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3).

5. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systématique en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'art. 3 de la Convention du 19 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien individuel du 18 octobre 2022, le recourant a déclaré que la Turquie et la Croatie avaient des accords de renvoi et qu'il craignait d'être renvoyé en Turquie, où il risquait d'être arrêté et torturé. Il ne souhaitait pas retourner en Croatie et était venu en Suisse pour être protégé. Lors de son interpellation par la police croate, il avait été frappé avec des matraques, emmené dans un poste de police et enfermé dans une pièce. Le lendemain, il avait été appelé pour donner ses empreintes. Il avait refusé mais les autorités l'avaient insulté dans leur langue et insisté pour qu'il donne ses empreintes (pce SEM 14). Dans son recours, l'intéressé a indiqué qu'il était traumatisé par les tortures subies en Turquie et les violences commises en Croatie. Son père et son frère avaient fait de la prison en Turquie et sa soeur avait été tuée par les autorités turques. Il ne serait ainsi pas en sécurité en Croatie, où il serait renvoyé vers son pays d'origine. Il a en substance fait valoir qu'au vu de sa situation particulière, des violences subies de la part des autorités croates, du manque d'instruction quant à son état de santé psychique et des difficultés rencontrées par le système d'asile et d'accueil en Croatie, un transfert vers ce pays serait contraire aux obligations internationales de la Suisse. En particulier, il n'aurait pas accès à une prise en charge médicale adéquate. De plus, la Croatie n'ayant accepté son admission que sur la base d'une demande de prise en charge, son transfert ne serait assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable, au respect du principe de non-refoulement et à sa prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux (logement, accès aux soins et assistance publique). Dans sa prise de position du 19 avril 2023, il a notamment mis en doute le respect par la Croatie du principe de non-refoulement, ce pays n'ayant octroyé aucun statut de protection aux ressortissants turcs en 2021 (pce TAF 5 p. 1s.) 6.3. Le Tribunal relève que les allégations du recourant sur les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de la police croate ne sont nullement étayées et partant sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate comme il le prétend, son transfert demeurerait conforme aux engagements de la Suisse au niveau du droit international. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Cela étant, le fait que la Croatie n'ait pas accordé de statut de protection aux ressortissants turcs en 2021 ne permet pas de conclure automatiquement au non-respect du principe de non-refoulement par ce pays (cf. arrêt du TAF E-4859/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.3). Les divers rapports et sources cités par le recourant (cf. pce TAF 1 pp. 7s, 16 à 20) n'incitent également pas à retenir que, dans son cas particulier, l'accès à une procédure d'asile équitable ne sera pas garanti ou que ses besoins fondamentaux ne seront pas pris en charge (cf. notamment arrêt du TAF F-1152/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.5). Dans ce contexte, on précisera que l'arrêt du TAF D-1569/2022 du 26 juillet 2022 auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. En effet, cette affaire se rapporte à la Bulgarie et ne traite pas d'un état de fait similaire. En particulier, dans la présente procédure, l'intéressé a quitté la Croatie après une journée et n'y a pas encore déposé de demande d'asile. Par conséquent, suite à son transfert, il lui incombera de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Croatie est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet la directive procédure et la directive accueil ; références complètes : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, contre toute attente, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4. En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Cela étant, le recourant a déclaré, lors de son entretien du 18 octobre 2022, qu'il n'avait pas de problèmes de santé physiques mais souffrait de problèmes psychologiques dus à son vécu en Turquie et à son voyage. Il avait des problèmes de sommeil et ne s'était pas rendu à l'infirmerie. Sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé (pce SEM 14). Le dossier de l'autorité intimée contient un rapport médical daté du 7 novembre 2022 (pce SEM 19) et un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 12 décembre 2022 (pce SEM 20). Il ressort de cette documentation que le recourant a consulté en raison d'insomnies dans le cadre d'un probable syndrome de stress post-traumatique. Il avait été emprisonné et torturé en Turquie et faisait des cauchemars où il revivait les traumatismes passés. Il présentait une thymie abaissée sans idées suicidaires et demandait un suivi psychiatrique. Un antidépresseur lui a été prescrit, une demande de consultation de soutien psychologique a été faite et la date du rendez-vous, une fois fixée, serait transmise au centre d'hébergement. L'intéressé s'est également plaint de douleurs modérées en fosse iliaque au niveau (...). Il aurait été opéré suite à une blessure en raison des violences physiques subies en Turquie. Un gel anti-inflammatoire lui a été prescrit (pce SEM 19). Il a également consulté un dentiste en raison de douleurs aux dents. Des carries ont été identifiées sur deux dents et une extirpation pulpaire de l'une de ces dents a été faite (pce SEM 20). Quand bien même l'un des rapports médicaux fasse mention d'un probable PTSD, le Tribunal constate qu'aucun document médical subséquent ne vient confirmer cette indication et que le recourant n'a apporté aucune précision sur les troubles dont il souffrirait, et ce alors qu'il séjourne en Suisse depuis sept mois (cf. supra consid. 2.4). Dans ces conditions, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent manifestement pas une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à son transfert vers la Croatie. 6.5. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

8. Le recours ayant été interjeté avant le prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 5 janvier 2023. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de procédure nonobstant le rejet du recours. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :