Regroupement familial (a.p.)
Sachverhalt
A.
A.a Le 1er décembre 2020, X._______, ressortissant malien né en 1994 (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a sollicité d'être inclus dans l'admission provisoire de sa compagne Y._______, ressortissante gambienne née en 1999, et de leur deux enfants, nés en 2018 et 2022.
A.b En date du 23 janvier 2023 le Service de la population du canton de Vaud a transmis la demande au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), en la préavisant défavorablement.
A.c Par décision du 22 mars 2023, le SEM a rejeté la demande d'inclusion de l'intéressé dans l'admission provisoire de sa compagne et de leurs enfants communs.
B. Le 21 avril 2023, X._______ a, par l'entremise de sa mandataire, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'admission de son recours ainsi qu'à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse.
C.
C.a Le Tribunal a, dans une décision incidente du 10 mai 2023, accordé l'assistance judiciaire partielle à X._______, l'a exempté du paiement de l'avance de frais présumés et lui a accordé un délai pour qu'il fournisse des documents en lien avec ses perspectives d'emploi et la procédure de mariage en cours avec sa compagne.
C.b Par courrier du 8 juin 2023, l'intéressé a soumis au TAF une promesse unilatérale de contrat de travail établie par l'entreprise (...) à Lausanne pour un poste d'agent commercial et a indiqué que les démarches en vue du mariage étaient en cours auprès de l'Office de l'état civil vaudois.
C.c Le Tribunal a, par ordonnance du 16 juin 2023, requis du recourant qu'il transmette l'intégralité de sa correspondance avec l'Office de l'état civil vaudois en lien avec la procédure en vue du mariage avec sa partenaire.
C.d Le recourant s'est exécuté par courrier du 29 juin 2023, soumettant les documents produits à l'état civil et indiquant que la dernière étape de la procédure était celle de la légalisation des documents officiels auprès des ambassades malienne et gambienne respectivement.
C.e A la suite de l'ordonnance du Tribunal datée du 13 juillet 2023, le SEM a donné son préavis concernant le recours en concluant à son rejet.
C.f Par réplique du 17 octobre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'admission du recours.
C.g Le SEM a, par duplique du 23 novembre 2023, conclu une nouvelle fois au rejet, indiquant qu'aucun nouveau motif pertinent n'avait été invoqué par le recourant.
C.h Pour donner suite au courrier de l'intéressé du 16 mai 2024, le Tribunal a, en date du 16 mai 2024 communiqué que le dossier était en cours d'examen et qu'un arrêt lui parviendrait dès que possible.
C.i Le 17 juin 2024, le recourant a transmis au Tribunal une nouvelle promesse d'engagement en sa faveur du magasin (...) ainsi qu'une copie du courrier adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) sollicitant une autorisation de travail.
C.j En date du 6 août 2024, le recourant a informé le Tribunal que le SPOP lui avait accordé une tolérance de séjour, sans autorisation d'exercer une activité lucrative, en vue du mariage avec sa compagne (cf. pce TAF 18).
C.k Le 29 avril 2025, le recourant a soumis une attestation du SPOP confirmant que la demande de mariage avait été déposée auprès de l'état civil du canton de Vaud en février 2023 et que des vérifications étaient en cours.
C.l Le TAF a, en date du 27 mai 2026, demandé à l'intéressé de l'informer sur l'état d'avancement de la procédure en vue du mariage.
C.m Par courrier du 15 juin 2026, le recourant a indiqué que la procédure en question était toujours pendante et a soumis, d'une part, une attestation de l'état civil du canton de Vaud certifiant que la procédure de légalisation des documents officiels pourrait encore durer six mois au moins et, d'autre part, plusieurs certificats de travail concernant sa compagne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue de manière définitive en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er juin 2024, la LEI (RS 142.20) a fait l'objet d'une modification partielle. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial, réglées jusque-là à l'art. 85 al. 7 LEI, figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées s'agissant des membres de la famille d'une personne admise à titre provisoire ne bénéficiant pas de la qualité de réfugié. En conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à savoir le 22 mars 2023, et citera ainsi l'art. 85 al. 7 LEI dans sa version en vigueur à cette date (cf. supra consid. A.c; ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 470 consid. 4.2).
3.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes admises à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elles, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec elle (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir du fait du regroupement familial.
3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, du fait de sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Dites autorités sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3).
3.4 Les critères déterminants pour admettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont, à l'exception du délai d'attente de trois ans, identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, la jurisprudence du TF et du TAF rendue sous l'angle de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).
3.5 Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre concernant le regroupement familial de personnes admises à titre provisoire est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
3.6 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire dont bénéficie un étranger doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, lorsque les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés (art. 74 al. 3 1ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.
4. En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu, d'une part, que les délais prévus par les art. 85 al. 7 LEI et. 74 al. 3 OASA ont été respectés et, d'autre part, que les liens familiaux entre le recourant, sa compagne et leurs enfants communs n'avaient pas à être remis en cause (cf. infra consid. 6.3). Il reste dès lors à examiner si les conditions prévues à l'art. 85 al. 7 let. a à e LEI sont, contrairement à l'analyse retenue par l'autorité inférieure, réalisées en l'occurrence.
5.
5.1
5.1.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion du recourant dans l'admission provisoire de sa compagne, aux motifs que les intéressés étaient tous les deux dépendants à l'aide sociale et ne bénéficiaient pas d'un logement approprié.
En substance, le SEM a considéré que la dépendance à l'aide sociale du recourant et de sa compagne était durable, dès lors que les intéressés en émargeaient depuis leur arrivée en Suisse et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'ils seraient en mesure d'acquérir une autonomie financière dans un avenir proche. L'autorité inférieure a tout d'abord relevé que le recourant n'avait jamais nié être dépendant de l'aide sociale. Pour ce qui a trait à la compagne de l'intéressé, elle a relevé que celle-ci n'avait depuis le prononcé de son admission provisoire en Suisse en 2020, jamais exercé d'activité lucrative. Par ailleurs, les perspectives concrètes d'embauche de l'intéressée étaient, à court et à moyen terme, fortement hypothéquées, dès lors qu'elle était mère de deux enfants en bas âge et ne bénéficiait que d'un niveau de français élémentaire (cf. pce SEM 1229555-2/72, p. 51). S'agissant du recourant, le SEM a admis qu'il parlait couramment le français et avait certes obtenu plusieurs promesses d'engagement. Il a toutefois considéré que ces promesses étaient à chaque fois restées sans suite et, de plus, n'emportaient pas un salaire suffisant pour faire face aux dépenses d'une famille de quatre personnes. Sur la base de cette analyse, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ainsi que sa compagne et leurs enfants communs risquait de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
S'agissant du logement familial, le SEM a relevé que la famille habitait actuellement dans un appartement de deux pièces mis à disposition par l'EVAM qui ne remplissait pas la condition de logement approprié au sens de l'art 85 al. 7 let. b LEI.
Enfin, l'autorité inférieure a relevé que dans la mesure où l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, il devait être en mesure d'y bâtir son existence ainsi que celle de sa famille.
5.1.2 Dans son recours, l'intéressé, sans remettre en cause sa dépendance financière et celle de sa compagne, a assuré avoir la ferme intention de travailler afin de contribuer à l'entretien de sa famille. Afin d'étayer sa bonne intention, il a réitéré avoir reçu plusieurs promesses d'engagement. Par ailleurs, il a souligné que sa compagne et lui-même n'avaient pas eu, jusqu'ici, d'autre choix que d'accepter l'appartement mis à disposition par l'EVAM, dont la taille ne pouvait par conséquent leur être reprochée. Il a également mis en avant la charge de travail que sa compagne devait assumer pour s'occuper de leurs enfants et les efforts que cette dernière avait consentis pour apprendre le français. Il a ainsi mis en exergue son désir de pouvoir construire une vie stable en Suisse, pour lui-même et sa famille, en veillant au bien-être de ses enfants. Pour ce faire, il s'est engagé à améliorer son intégration et à acquérir une indépendance financière en Suisse. Bien qu'il y bénéficie de la qualité de réfugié, ces conditions ne seraient pas réalisables en Italie, dès lors qu'il ne parle pas l'italien et, en plus, n'y dispose d'aucune attache ni d'aide appropriée.
Dans l'intervalle, l'intéressé a produit plusieurs promesses d'engagement le concernant, toutes conditionnées à l'obtention d'un permis de séjour (cf. consid. supra C.b et C.i) ainsi que des certificats de travail attestant des emplois occupés par sa compagne (cf. consid. supra C.m). Il a évoqué disposer d'un important réseau d'intégration et de contacts lui permettant d'obtenir un emploi, dès qu'il en aurait le droit. Quant à la procédure de mariage avec sa compagne, celle-ci serait toujours en cours auprès de l'état civil du canton de Vaud, raison pour laquelle une tolérance de séjour lui a été délivrée par les autorités vaudoises (cf. consid. supra C.j).
5.2 L'objectif premier de la condition définie à l'art. 85 al. 7 let. c LEI est d'éviter que la famille regroupée en Suisse ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s'agit d'un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4).
5.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS]; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 5.2). Toutefois, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d'évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de personnes admises provisoirement (cf. art. 74 al. 5 OASA applicable également pour tous les étrangers admis provisoirement dont l'exécution du renvoi semble improbable [à cet égard, arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6 à 5.9]; ATF 139 I 330 consid. 3.1), ainsi que des efforts qu'ils ont entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité consid. 5.2 et réf. cit; F-1034/2022 du 28 octobre 2024 consid. 7.3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a également précisé que devaient être prises en compte non seulement les ressources du membre de la famille bénéficiant d'un droit de séjour en Suisse, mais également les perspectives financières à long terme de l'ensemble de la famille à réunir (cf. arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018).
L'intérêt public peut cependant fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendant de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
5.4 En l'occurrence, la compagne de l'intéressé a été mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse en août 2020. Depuis lors, elle était largement voire intégralement dépendante de l'aide sociale, pour ses besoins propres et ceux de ses enfants, n'ayant occupé que très ponctuellement des emplois rémunérés à des taux d'occupation très bas, dans des entreprises de nettoyage (cf. pce TAF 25). S'ajoute à cela, qu'entre-temps, l'intéressée a trois enfants en bas âge à charge, le dernier étant né le 17 septembre 2024, ce qui limite ses possibilités de s'insérer sur le marché du travail. De plus, sa maîtrise de la langue française est très rudimentaire et elle ne dispose d'aucune formation (cf. consid supra 5.1). Dans ces conditions, on ne saurait nier le risque d'une dépendance accrue et durable à l'aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que l'établissement de son compagnon, dont les chances d'obtenir un emploi stable en Suisse sont incertaines (cf. consid supra 5.1), serait susceptible d'améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme.
Le Tribunal ne nie pas la détermination du recourant à rejoindre le marché du travail, grâce à sa maitrise du français et son réseau d'intégration étendu. Toutefois, les perspectives de gain dont il se prévaut restent trop faibles pour faire face aux dépenses d'une famille de cinq personnes. L'intéressé a certes soumis une promesse d'engagement comportant un salaire brut mensuel possible de 3'200.- (cf. pces TAF 4 et 18). Même à supposer qu'il soit effectivement engagé à ces conditions, le salaire proposé, en prenant en compte les considérations ci-dessus, ne peut toutefois être considéré comme étant suffisant pour faire face aux dépenses de sa famille. Il paraît ainsi peu réaliste que le recourant puisse à lui seul subvenir aux besoins de l'entièreté de la famille.
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en admettant le regroupement familial, il existe un risque important que la famille dans son ensemble, soit sa compagne et leurs trois enfants communs, avec qui l'intéressé souhaite être réuni, continuent de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
5.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEI n'était pas réalisée.
6.
6.1 Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont cependant précisé que, selon les circonstances, une simple autorisation de séjour voire même une admission provisoire suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que ce titre serait durablement prolongé, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire. Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6; arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.3.2).
6.3 Tout d'abord, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant et sa compagne forment une relation familiale étroite qui s'apparente à un lien conjugal. En effet, ils entretiennent une relation depuis 2017, ont trois enfants communs, que le recourant a par ailleurs reconnus, vivent ensemble et ont entamé une procédure en vue du mariage. Dans ces conditions, la célébration du mariage n'est pas une condition pour que l'intéressé puiss se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour des motifs d'ordre familiaux.
Ensuite, Y._______, la compagne du recourant, se trouve en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit depuis huit ans. Elle a eu, entre-temps, trois enfants nés en Suisse, a participé à des cours de français d'intégration et s'est engagée dans une association d'aide aux personnes précarisées (...) (cf. pce TAF 25). En outre, rien ne permet de considérer que l'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse depuis 2020 risque d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra dès lors être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de résidence se caractérise donc par un ancrage certain (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 7.2 [application de l'art. 8 CEDH en faveur d'une ressortissante somalienne titulaire d'une admission provisoire depuis 2019, ayant requis en 2022 le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de son fils]). Partant, il y a lieu de retenir qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision.
6.4 La protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1).
6.4.1 L'ingérence dans le domaine de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH est généralement « nécessaire » lorsqu'une mesure répond à un besoin social urgent et semble proportionnée. L'importance du droit auquel il est porté atteinte ainsi que la gravité de l'atteinte sont confrontées au but de l'atteinte (cf. Mark e. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e édition, 2020, p. 363; Martin Nettesheim, in : Meyer-Ladewig/Nettwsheim/Von Raumer [éd.], Nomos-Handkommentar EMRK, 5e édition, 2023, art. 8, point 110 ss).
6.4.2 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder l'admission provisoire fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré d'atteinte concrète à la vie familiale, le fait de savoir si et dans quelle mesure celle-ci peut raisonnablement être vécue dans l'Etat d'origine ou, le cas échéant, dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens avec et dans l'Etat de résidence. Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation de pouvoir demeurer en Suisse, tels que ceux liés à la régulation migratoire (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (cf. concernant la jurisprudence de la CEDH, notamment Jeunesse c. Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2014, n° 12738/10, §§ 106 et s.; El Ghatet c. Suisse, arrêt du 8 novembre 2016, n° 56971/10, §§ 43 et s., M.A. c. Danemark, arrêt du 9 juillet 2021, n° 6697/18, §§ 141 et s.).
6.4.3 L'absence de dépendance à l'aide sociale est reconnue par la CEDH comme une condition préalable au regroupement familial (ATF 139 I 330 E. 3.2; ATF 2017 VII/4 consid. 4; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104). Au regard de l'intérêt public, il peut être justifié de refuser le regroupement familial si celui-ci comporte un risque de dépendance continue et importante à l'aide sociale (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). À cet égard, il convient de se baser sur la situation actuelle du membre de la famille autorisé à séjourner dans le pays ainsi que sur l'évolution financière probable, en tenant compte des possibilités financières de tous les membres de la famille à long terme. S'agissant des réfugiés, il est reconnu que l'évaluation prospective de la dépendance à l'aide sociale nécessite une approche globale tenant compte de la situation spécifique, dans laquelle il convient de prendre en considération les efforts déployés par la personne concernée pour s'intégrer en Suisse et subvenir de manière autonome aux besoins de sa famille, ainsi que la situation prévisible à moyen et long terme (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 avec renvois et arrêt du TF 2C_674/2013 consid. 4.1 ss). En revanche, dans le cas des personnes admises à titre provisoire qui ne bénéficient pas du statut de réfugié, comme en l'espèce, il convient de partir du principe qu'il existe une marge d'appréciation élargie et qu'un Etat membre peut accorder une grande importance au critère de la dépendance (pronostiquée) à l'aide sociale dans la pesée des intérêts conformément à l'art. 8 ch. 2 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104-105).
6.5 Pour ce qui est de la dépendance à l'aide sociale de l'intéressé et des membres de sa famille, le Tribunal renvoie intégralement aux considérations exposées ci-dessus (cf. consid. supra 5.4), qui démontrent un risque élevé à une dépendance à l'aide sociale sur le long terme. Il estime toutefois que cette dépendance ne saurait leur être intégralement reprochée. Ainsi, dans la mesure où le recourant a effectué des démarches pour obtenir des promesses d'engagement, que sa compagne a suivi des cours de langue et a dû s'occuper de trois enfants en bas âge, ces éléments doivent être retenus en leur faveur dans l'appréciation globale du cas en tant qu'un élément parmi d'autres.
Partant, à l'intérêt public au bien-être économique du pays s'oppose principalement celui, privé, de l'intéressé, certes compréhensible, à pouvoir y vivre avec sa famille. Sous l'angle de la vie familiale, il est vrai que les intéressés entretiennent une relation de fait depuis presque dix ans, de laquelle sont nés trois enfants, qui ont, eux, uniquement connu la vie en Suisse. Les liens qui les unissent doivent être considérés comme étant intenses, le recourant étant un soutien considérable auprès de sa compagne dans l'entretien affectif de leurs enfants en commun, dont ils partagent l'autorité parentale (cf. pce SEM 1229555-5/9 p. 72). L'intérêt privé au maintien de la vie familiale est à considérer comme étant particulièrement fort.
6.5.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner la possibilité pour la famille d'être réunie dans un Etat tiers (cf. consid. supra 6.4.2). A cet égard, force est de relever que le recourant s'est vu reconnaître le statut de réfugié en Italie et peut donc y retourner pour y séjourner légalement (cf. pce SEM 1229555-2/72 p.50). Certes, le recourant ne bénéficie pas, dans ce pays, d'un réseau aussi élargi qu'en Suisse et aussi ne parle apparemment pas l'italien. Toutefois, étant un homme jeune et en bonne santé, il est raisonnable de retenir qu'il est en mesure de s'intégrer sur le marché du travail italien à court ou moyen terme. Pour ce qui est de ses enfants, ces derniers sont tous encore en bas âge (nés en 2019, 2022 et 2024 respectivement). Etant encore très largement dans le giron de leurs parents, ils n'ont pas encore créé de liens forts avec la Suisse au point que leur départ constituerait un obstacle insurmontable. Dans ces conditions, une potentielle intégration en Italie est également possible. Il en va de même pour la compagne du recourant, qui a, certes, commencé à prendre des cours de français mais n'a qu'un niveau élémentaire et pourrait donc apprendre l'italien au même titre. Cette dernière ne possède, de surcroît, pas une intégration extensive en Suisse (cf. consid. supra 5.4). Le compagnon de l'intéressée et père des trois enfants bénéficiant de la qualité de réfugié en Italie, il lui sera loisible d'introduire dans ce pays une demande de regroupement familial fondé directement sur la Convention sur le statut de réfugié du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (CR, RS 0.142.301) et le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) qui lie également l'Italie. En effet, ce droit est pleinement intégré dans la législation nationale italienne, qui applique la directive européenne sur le droit au regroupement familial. Les réfugiés reconnus y bénéficient du reste d'un régime de faveur dérogatoire par rapport aux autres ressortissants étrangers.
Dans ces conditions, un regroupement familial en Italie est possible, à condition que les intéressés en fassent la demande.
6.5.2 En présence de tous les éléments mentionnés ci-dessus ainsi que de l'importance à donner à un risque de dépendance à l'aide sociale, le refus de regroupement familial fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI n'emporte pas de violation de l'art. 8 CEDH.
7.
7.1 Enfin, concernant l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, il doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. arrêts du TAF F-6991/2024 du 24 mars 2026 consid. 7.4 et F-898/2025 du 29 avril 2026 consid. 9.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne confère cependant aucun droit au regroupement familial et l'intérêt supérieur de l'enfant n'est par ailleurs pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TAF F-1430/2020 du 9 mars 2023 consid. 8.3). Si cette interprétation peut certes paraître restrictive, notamment en ce qui concerne l'importance à accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pesée des intérêts (à ce sujet, cf. notamment l'observation n° 14 du Comité des droits de l'enfant, n° 39), il n'est toutefois pas contesté que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait l'emporter systématiquement sur d'éventuels autres intérêts opposés (cf. l'observation précitée n° 39 et Stefanie Schmahl, United Nations Convention on the Rights of the Child, 2021, n° 9 s. ad art. 3 CRC, p. 76 ss) étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe au regroupement familial et qu'il n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
7.1.1 Comme relevé plus haut, le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini dans la CDE et doit être déterminé au cas par cas, compte tenu de la situation concrète de l'enfant concerné. Selon le Comité des droits de l'enfant, il convient notamment de tenir compte de la préservation du milieu familial et de la prise en charge de l'enfant, de la protection et de la sécurité de l'enfant, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l'enfant à la santé et à l'éducation.
7.1.2 Lorsque les autorités administratives suisses tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. Un risque de déracinement en raison d'un séjour et d'une socialisation prolongés dans un pays ou les difficultés liées à un retour dans un pays ou ses conditions d'existence seraient particulièrement difficiles mettent également en jeu l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. notamment ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi que les arrêts du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 et E-7418/2016 du 24 janvier 2019 consid. 6.3).
7.2 En l'espèce, les enfants de l'intéressé, qui ont actuellement deux, quatre et huit ans, sont tous nés en Suisse et ont grandi en présence de leurs deux parents. Ils jouissent donc d'un fort attachement en particulier avec leur père, qui est une source de stabilité pour leur mère et la famille en général (cf. recours du 21 avril 2023, par. 23). Toutefois, il a été attesté que la mère subvient entièrement aux besoins de ses enfants grâce aux aides sociales qui lui sont accordées (cf. recours du 21 avril 2023, par. 10). Partant, leur entretien serait intégralement maintenu, dans le cas d'un départ de leur père. En sus, il y a lieu d'apprécier que les enfants sont encore tous en bas âge respectivement très jeunes et n'ont, en l'état, pas de lien particulièrement fort avec la Suisse qui les empêcheraient de quitter le pays ou de rendre visite de manière régulière à leur père, si celui-ci devait retourner en Italie, pays où il bénéficie d'un permis de séjour (cf. consid. supra 6.5.1).
Il s'ensuit que la modification de la situation de vie des enfants comporterait pour eux des avantages et des inconvénients. En tout état de cause, l'intérêt privé au regroupement familial, certes important, ne saurait l'emporter, dans le cas particulier, sur l'intérêt public de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive, à protéger le bien-être économique du pays et indirectement le système de la sécurité sociale.
7.3 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision attaquée n'est pas contraire à l'art. 3 CDE.
8.
8.1 Compte tenu de la dépendance à l'aide sociale sur le long terme, et en l'absence, en l'état, de perspective concrète et réaliste d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus du regroupement familial. Si la situation financière de l'intéressé et de sa compagne ne peut pleinement leur être reprochée et si l'intention manifestée de prendre part à la vie active n'est pas niée, les intérêts privés allégués ne revêtent toutefois pas, en l'espèce, un poids suffisant. Le Tribunal retient en particulier que le recourant bénéficie du statut de réfugié en Italie, pays où il est raisonnablement exigible que la famille soit regroupée.
8.2 Ainsi, par sa décision du 22 mars 2023 l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Vu l'issu de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, mais le Tribunal lui ayant accordé l'assistance judiciaire partielle, par décision du 10 mai 2023, il renonce à les percevoir (art. 65 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue de manière définitive en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er juin 2024, la LEI (RS 142.20) a fait l'objet d'une modification partielle. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial, réglées jusque-là à l'art. 85 al. 7 LEI, figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées s'agissant des membres de la famille d'une personne admise à titre provisoire ne bénéficiant pas de la qualité de réfugié. En conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à savoir le 22 mars 2023, et citera ainsi l'art. 85 al. 7 LEI dans sa version en vigueur à cette date (cf. supra consid. A.c; ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 470 consid. 4.2).
E. 3.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes admises à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elles, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec elle (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir du fait du regroupement familial.
E. 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, du fait de sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Dites autorités sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3).
E. 3.4 Les critères déterminants pour admettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont, à l'exception du délai d'attente de trois ans, identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, la jurisprudence du TF et du TAF rendue sous l'angle de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).
E. 3.5 Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre concernant le regroupement familial de personnes admises à titre provisoire est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 3.6 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire dont bénéficie un étranger doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, lorsque les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés (art. 74 al. 3 1ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.
E. 4 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu, d'une part, que les délais prévus par les art. 85 al. 7 LEI et. 74 al. 3 OASA ont été respectés et, d'autre part, que les liens familiaux entre le recourant, sa compagne et leurs enfants communs n'avaient pas à être remis en cause (cf. infra consid. 6.3). Il reste dès lors à examiner si les conditions prévues à l'art. 85 al. 7 let. a à e LEI sont, contrairement à l'analyse retenue par l'autorité inférieure, réalisées en l'occurrence.
E. 5.1.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion du recourant dans l'admission provisoire de sa compagne, aux motifs que les intéressés étaient tous les deux dépendants à l'aide sociale et ne bénéficiaient pas d'un logement approprié. En substance, le SEM a considéré que la dépendance à l'aide sociale du recourant et de sa compagne était durable, dès lors que les intéressés en émargeaient depuis leur arrivée en Suisse et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'ils seraient en mesure d'acquérir une autonomie financière dans un avenir proche. L'autorité inférieure a tout d'abord relevé que le recourant n'avait jamais nié être dépendant de l'aide sociale. Pour ce qui a trait à la compagne de l'intéressé, elle a relevé que celle-ci n'avait depuis le prononcé de son admission provisoire en Suisse en 2020, jamais exercé d'activité lucrative. Par ailleurs, les perspectives concrètes d'embauche de l'intéressée étaient, à court et à moyen terme, fortement hypothéquées, dès lors qu'elle était mère de deux enfants en bas âge et ne bénéficiait que d'un niveau de français élémentaire (cf. pce SEM 1229555-2/72, p. 51). S'agissant du recourant, le SEM a admis qu'il parlait couramment le français et avait certes obtenu plusieurs promesses d'engagement. Il a toutefois considéré que ces promesses étaient à chaque fois restées sans suite et, de plus, n'emportaient pas un salaire suffisant pour faire face aux dépenses d'une famille de quatre personnes. Sur la base de cette analyse, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ainsi que sa compagne et leurs enfants communs risquait de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. S'agissant du logement familial, le SEM a relevé que la famille habitait actuellement dans un appartement de deux pièces mis à disposition par l'EVAM qui ne remplissait pas la condition de logement approprié au sens de l'art 85 al. 7 let. b LEI. Enfin, l'autorité inférieure a relevé que dans la mesure où l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, il devait être en mesure d'y bâtir son existence ainsi que celle de sa famille.
E. 5.1.2 Dans son recours, l'intéressé, sans remettre en cause sa dépendance financière et celle de sa compagne, a assuré avoir la ferme intention de travailler afin de contribuer à l'entretien de sa famille. Afin d'étayer sa bonne intention, il a réitéré avoir reçu plusieurs promesses d'engagement. Par ailleurs, il a souligné que sa compagne et lui-même n'avaient pas eu, jusqu'ici, d'autre choix que d'accepter l'appartement mis à disposition par l'EVAM, dont la taille ne pouvait par conséquent leur être reprochée. Il a également mis en avant la charge de travail que sa compagne devait assumer pour s'occuper de leurs enfants et les efforts que cette dernière avait consentis pour apprendre le français. Il a ainsi mis en exergue son désir de pouvoir construire une vie stable en Suisse, pour lui-même et sa famille, en veillant au bien-être de ses enfants. Pour ce faire, il s'est engagé à améliorer son intégration et à acquérir une indépendance financière en Suisse. Bien qu'il y bénéficie de la qualité de réfugié, ces conditions ne seraient pas réalisables en Italie, dès lors qu'il ne parle pas l'italien et, en plus, n'y dispose d'aucune attache ni d'aide appropriée. Dans l'intervalle, l'intéressé a produit plusieurs promesses d'engagement le concernant, toutes conditionnées à l'obtention d'un permis de séjour (cf. consid. supra C.b et C.i) ainsi que des certificats de travail attestant des emplois occupés par sa compagne (cf. consid. supra C.m). Il a évoqué disposer d'un important réseau d'intégration et de contacts lui permettant d'obtenir un emploi, dès qu'il en aurait le droit. Quant à la procédure de mariage avec sa compagne, celle-ci serait toujours en cours auprès de l'état civil du canton de Vaud, raison pour laquelle une tolérance de séjour lui a été délivrée par les autorités vaudoises (cf. consid. supra C.j).
E. 5.2 L'objectif premier de la condition définie à l'art. 85 al. 7 let. c LEI est d'éviter que la famille regroupée en Suisse ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s'agit d'un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4).
E. 5.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS]; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 5.2). Toutefois, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d'évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de personnes admises provisoirement (cf. art. 74 al. 5 OASA applicable également pour tous les étrangers admis provisoirement dont l'exécution du renvoi semble improbable [à cet égard, arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6 à 5.9]; ATF 139 I 330 consid. 3.1), ainsi que des efforts qu'ils ont entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité consid. 5.2 et réf. cit; F-1034/2022 du 28 octobre 2024 consid. 7.3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a également précisé que devaient être prises en compte non seulement les ressources du membre de la famille bénéficiant d'un droit de séjour en Suisse, mais également les perspectives financières à long terme de l'ensemble de la famille à réunir (cf. arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018). L'intérêt public peut cependant fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendant de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
E. 5.4 En l'occurrence, la compagne de l'intéressé a été mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse en août 2020. Depuis lors, elle était largement voire intégralement dépendante de l'aide sociale, pour ses besoins propres et ceux de ses enfants, n'ayant occupé que très ponctuellement des emplois rémunérés à des taux d'occupation très bas, dans des entreprises de nettoyage (cf. pce TAF 25). S'ajoute à cela, qu'entre-temps, l'intéressée a trois enfants en bas âge à charge, le dernier étant né le 17 septembre 2024, ce qui limite ses possibilités de s'insérer sur le marché du travail. De plus, sa maîtrise de la langue française est très rudimentaire et elle ne dispose d'aucune formation (cf. consid supra 5.1). Dans ces conditions, on ne saurait nier le risque d'une dépendance accrue et durable à l'aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que l'établissement de son compagnon, dont les chances d'obtenir un emploi stable en Suisse sont incertaines (cf. consid supra 5.1), serait susceptible d'améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme. Le Tribunal ne nie pas la détermination du recourant à rejoindre le marché du travail, grâce à sa maitrise du français et son réseau d'intégration étendu. Toutefois, les perspectives de gain dont il se prévaut restent trop faibles pour faire face aux dépenses d'une famille de cinq personnes. L'intéressé a certes soumis une promesse d'engagement comportant un salaire brut mensuel possible de 3'200.- (cf. pces TAF 4 et 18). Même à supposer qu'il soit effectivement engagé à ces conditions, le salaire proposé, en prenant en compte les considérations ci-dessus, ne peut toutefois être considéré comme étant suffisant pour faire face aux dépenses de sa famille. Il paraît ainsi peu réaliste que le recourant puisse à lui seul subvenir aux besoins de l'entièreté de la famille.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en admettant le regroupement familial, il existe un risque important que la famille dans son ensemble, soit sa compagne et leurs trois enfants communs, avec qui l'intéressé souhaite être réuni, continuent de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
E. 5.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEI n'était pas réalisée.
E. 6.1 Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
E. 6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont cependant précisé que, selon les circonstances, une simple autorisation de séjour voire même une admission provisoire suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que ce titre serait durablement prolongé, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire. Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6; arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.3.2).
E. 6.3 Tout d'abord, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant et sa compagne forment une relation familiale étroite qui s'apparente à un lien conjugal. En effet, ils entretiennent une relation depuis 2017, ont trois enfants communs, que le recourant a par ailleurs reconnus, vivent ensemble et ont entamé une procédure en vue du mariage. Dans ces conditions, la célébration du mariage n'est pas une condition pour que l'intéressé puiss se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour des motifs d'ordre familiaux. Ensuite, Y._______, la compagne du recourant, se trouve en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit depuis huit ans. Elle a eu, entre-temps, trois enfants nés en Suisse, a participé à des cours de français d'intégration et s'est engagée dans une association d'aide aux personnes précarisées (...) (cf. pce TAF 25). En outre, rien ne permet de considérer que l'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse depuis 2020 risque d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra dès lors être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de résidence se caractérise donc par un ancrage certain (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 7.2 [application de l'art. 8 CEDH en faveur d'une ressortissante somalienne titulaire d'une admission provisoire depuis 2019, ayant requis en 2022 le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de son fils]). Partant, il y a lieu de retenir qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision.
E. 6.4 La protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1).
E. 6.4.1 L'ingérence dans le domaine de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH est généralement « nécessaire » lorsqu'une mesure répond à un besoin social urgent et semble proportionnée. L'importance du droit auquel il est porté atteinte ainsi que la gravité de l'atteinte sont confrontées au but de l'atteinte (cf. Mark e. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e édition, 2020, p. 363; Martin Nettesheim, in : Meyer-Ladewig/Nettwsheim/Von Raumer [éd.], Nomos-Handkommentar EMRK, 5e édition, 2023, art. 8, point 110 ss).
E. 6.4.2 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder l'admission provisoire fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré d'atteinte concrète à la vie familiale, le fait de savoir si et dans quelle mesure celle-ci peut raisonnablement être vécue dans l'Etat d'origine ou, le cas échéant, dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens avec et dans l'Etat de résidence. Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation de pouvoir demeurer en Suisse, tels que ceux liés à la régulation migratoire (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (cf. concernant la jurisprudence de la CEDH, notamment Jeunesse c. Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2014, n° 12738/10, §§ 106 et s.; El Ghatet c. Suisse, arrêt du 8 novembre 2016, n° 56971/10, §§ 43 et s., M.A. c. Danemark, arrêt du 9 juillet 2021, n° 6697/18, §§ 141 et s.).
E. 6.4.3 L'absence de dépendance à l'aide sociale est reconnue par la CEDH comme une condition préalable au regroupement familial (ATF 139 I 330 E. 3.2; ATF 2017 VII/4 consid. 4; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104). Au regard de l'intérêt public, il peut être justifié de refuser le regroupement familial si celui-ci comporte un risque de dépendance continue et importante à l'aide sociale (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). À cet égard, il convient de se baser sur la situation actuelle du membre de la famille autorisé à séjourner dans le pays ainsi que sur l'évolution financière probable, en tenant compte des possibilités financières de tous les membres de la famille à long terme. S'agissant des réfugiés, il est reconnu que l'évaluation prospective de la dépendance à l'aide sociale nécessite une approche globale tenant compte de la situation spécifique, dans laquelle il convient de prendre en considération les efforts déployés par la personne concernée pour s'intégrer en Suisse et subvenir de manière autonome aux besoins de sa famille, ainsi que la situation prévisible à moyen et long terme (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 avec renvois et arrêt du TF 2C_674/2013 consid. 4.1 ss). En revanche, dans le cas des personnes admises à titre provisoire qui ne bénéficient pas du statut de réfugié, comme en l'espèce, il convient de partir du principe qu'il existe une marge d'appréciation élargie et qu'un Etat membre peut accorder une grande importance au critère de la dépendance (pronostiquée) à l'aide sociale dans la pesée des intérêts conformément à l'art. 8 ch. 2 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104-105).
E. 6.5 Pour ce qui est de la dépendance à l'aide sociale de l'intéressé et des membres de sa famille, le Tribunal renvoie intégralement aux considérations exposées ci-dessus (cf. consid. supra 5.4), qui démontrent un risque élevé à une dépendance à l'aide sociale sur le long terme. Il estime toutefois que cette dépendance ne saurait leur être intégralement reprochée. Ainsi, dans la mesure où le recourant a effectué des démarches pour obtenir des promesses d'engagement, que sa compagne a suivi des cours de langue et a dû s'occuper de trois enfants en bas âge, ces éléments doivent être retenus en leur faveur dans l'appréciation globale du cas en tant qu'un élément parmi d'autres. Partant, à l'intérêt public au bien-être économique du pays s'oppose principalement celui, privé, de l'intéressé, certes compréhensible, à pouvoir y vivre avec sa famille. Sous l'angle de la vie familiale, il est vrai que les intéressés entretiennent une relation de fait depuis presque dix ans, de laquelle sont nés trois enfants, qui ont, eux, uniquement connu la vie en Suisse. Les liens qui les unissent doivent être considérés comme étant intenses, le recourant étant un soutien considérable auprès de sa compagne dans l'entretien affectif de leurs enfants en commun, dont ils partagent l'autorité parentale (cf. pce SEM 1229555-5/9 p. 72). L'intérêt privé au maintien de la vie familiale est à considérer comme étant particulièrement fort.
E. 6.5.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner la possibilité pour la famille d'être réunie dans un Etat tiers (cf. consid. supra 6.4.2). A cet égard, force est de relever que le recourant s'est vu reconnaître le statut de réfugié en Italie et peut donc y retourner pour y séjourner légalement (cf. pce SEM 1229555-2/72 p.50). Certes, le recourant ne bénéficie pas, dans ce pays, d'un réseau aussi élargi qu'en Suisse et aussi ne parle apparemment pas l'italien. Toutefois, étant un homme jeune et en bonne santé, il est raisonnable de retenir qu'il est en mesure de s'intégrer sur le marché du travail italien à court ou moyen terme. Pour ce qui est de ses enfants, ces derniers sont tous encore en bas âge (nés en 2019, 2022 et 2024 respectivement). Etant encore très largement dans le giron de leurs parents, ils n'ont pas encore créé de liens forts avec la Suisse au point que leur départ constituerait un obstacle insurmontable. Dans ces conditions, une potentielle intégration en Italie est également possible. Il en va de même pour la compagne du recourant, qui a, certes, commencé à prendre des cours de français mais n'a qu'un niveau élémentaire et pourrait donc apprendre l'italien au même titre. Cette dernière ne possède, de surcroît, pas une intégration extensive en Suisse (cf. consid. supra 5.4). Le compagnon de l'intéressée et père des trois enfants bénéficiant de la qualité de réfugié en Italie, il lui sera loisible d'introduire dans ce pays une demande de regroupement familial fondé directement sur la Convention sur le statut de réfugié du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (CR, RS 0.142.301) et le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) qui lie également l'Italie. En effet, ce droit est pleinement intégré dans la législation nationale italienne, qui applique la directive européenne sur le droit au regroupement familial. Les réfugiés reconnus y bénéficient du reste d'un régime de faveur dérogatoire par rapport aux autres ressortissants étrangers. Dans ces conditions, un regroupement familial en Italie est possible, à condition que les intéressés en fassent la demande.
E. 6.5.2 En présence de tous les éléments mentionnés ci-dessus ainsi que de l'importance à donner à un risque de dépendance à l'aide sociale, le refus de regroupement familial fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI n'emporte pas de violation de l'art. 8 CEDH.
E. 7.1 Enfin, concernant l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, il doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. arrêts du TAF F-6991/2024 du 24 mars 2026 consid. 7.4 et F-898/2025 du 29 avril 2026 consid. 9.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne confère cependant aucun droit au regroupement familial et l'intérêt supérieur de l'enfant n'est par ailleurs pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TAF F-1430/2020 du 9 mars 2023 consid. 8.3). Si cette interprétation peut certes paraître restrictive, notamment en ce qui concerne l'importance à accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pesée des intérêts (à ce sujet, cf. notamment l'observation n° 14 du Comité des droits de l'enfant, n° 39), il n'est toutefois pas contesté que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait l'emporter systématiquement sur d'éventuels autres intérêts opposés (cf. l'observation précitée n° 39 et Stefanie Schmahl, United Nations Convention on the Rights of the Child, 2021, n° 9 s. ad art. 3 CRC, p. 76 ss) étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe au regroupement familial et qu'il n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
E. 7.1.1 Comme relevé plus haut, le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini dans la CDE et doit être déterminé au cas par cas, compte tenu de la situation concrète de l'enfant concerné. Selon le Comité des droits de l'enfant, il convient notamment de tenir compte de la préservation du milieu familial et de la prise en charge de l'enfant, de la protection et de la sécurité de l'enfant, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l'enfant à la santé et à l'éducation.
E. 7.1.2 Lorsque les autorités administratives suisses tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. Un risque de déracinement en raison d'un séjour et d'une socialisation prolongés dans un pays ou les difficultés liées à un retour dans un pays ou ses conditions d'existence seraient particulièrement difficiles mettent également en jeu l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. notamment ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi que les arrêts du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 et E-7418/2016 du 24 janvier 2019 consid. 6.3).
E. 7.2 En l'espèce, les enfants de l'intéressé, qui ont actuellement deux, quatre et huit ans, sont tous nés en Suisse et ont grandi en présence de leurs deux parents. Ils jouissent donc d'un fort attachement en particulier avec leur père, qui est une source de stabilité pour leur mère et la famille en général (cf. recours du 21 avril 2023, par. 23). Toutefois, il a été attesté que la mère subvient entièrement aux besoins de ses enfants grâce aux aides sociales qui lui sont accordées (cf. recours du 21 avril 2023, par. 10). Partant, leur entretien serait intégralement maintenu, dans le cas d'un départ de leur père. En sus, il y a lieu d'apprécier que les enfants sont encore tous en bas âge respectivement très jeunes et n'ont, en l'état, pas de lien particulièrement fort avec la Suisse qui les empêcheraient de quitter le pays ou de rendre visite de manière régulière à leur père, si celui-ci devait retourner en Italie, pays où il bénéficie d'un permis de séjour (cf. consid. supra 6.5.1). Il s'ensuit que la modification de la situation de vie des enfants comporterait pour eux des avantages et des inconvénients. En tout état de cause, l'intérêt privé au regroupement familial, certes important, ne saurait l'emporter, dans le cas particulier, sur l'intérêt public de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive, à protéger le bien-être économique du pays et indirectement le système de la sécurité sociale.
E. 7.3 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision attaquée n'est pas contraire à l'art. 3 CDE.
E. 8.1 Compte tenu de la dépendance à l'aide sociale sur le long terme, et en l'absence, en l'état, de perspective concrète et réaliste d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus du regroupement familial. Si la situation financière de l'intéressé et de sa compagne ne peut pleinement leur être reprochée et si l'intention manifestée de prendre part à la vie active n'est pas niée, les intérêts privés allégués ne revêtent toutefois pas, en l'espèce, un poids suffisant. Le Tribunal retient en particulier que le recourant bénéficie du statut de réfugié en Italie, pays où il est raisonnablement exigible que la famille soit regroupée.
E. 8.2 Ainsi, par sa décision du 22 mars 2023 l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issu de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, mais le Tribunal lui ayant accordé l'assistance judiciaire partielle, par décision du 10 mai 2023, il renonce à les percevoir (art. 65 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2196/2023
Arrêt du 8 octobre 2026
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges,
Tiffanie Golan, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, BCJ Vaud, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire; décision du SEM du 22 mars 2023.
Faits :
A.
A.a Le 1er décembre 2020, X._______, ressortissant malien né en 1994 (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a sollicité d'être inclus dans l'admission provisoire de sa compagne Y._______, ressortissante gambienne née en 1999, et de leur deux enfants, nés en 2018 et 2022.
A.b En date du 23 janvier 2023 le Service de la population du canton de Vaud a transmis la demande au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), en la préavisant défavorablement.
A.c Par décision du 22 mars 2023, le SEM a rejeté la demande d'inclusion de l'intéressé dans l'admission provisoire de sa compagne et de leurs enfants communs.
B. Le 21 avril 2023, X._______ a, par l'entremise de sa mandataire, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'admission de son recours ainsi qu'à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse.
C.
C.a Le Tribunal a, dans une décision incidente du 10 mai 2023, accordé l'assistance judiciaire partielle à X._______, l'a exempté du paiement de l'avance de frais présumés et lui a accordé un délai pour qu'il fournisse des documents en lien avec ses perspectives d'emploi et la procédure de mariage en cours avec sa compagne.
C.b Par courrier du 8 juin 2023, l'intéressé a soumis au TAF une promesse unilatérale de contrat de travail établie par l'entreprise (...) à Lausanne pour un poste d'agent commercial et a indiqué que les démarches en vue du mariage étaient en cours auprès de l'Office de l'état civil vaudois.
C.c Le Tribunal a, par ordonnance du 16 juin 2023, requis du recourant qu'il transmette l'intégralité de sa correspondance avec l'Office de l'état civil vaudois en lien avec la procédure en vue du mariage avec sa partenaire.
C.d Le recourant s'est exécuté par courrier du 29 juin 2023, soumettant les documents produits à l'état civil et indiquant que la dernière étape de la procédure était celle de la légalisation des documents officiels auprès des ambassades malienne et gambienne respectivement.
C.e A la suite de l'ordonnance du Tribunal datée du 13 juillet 2023, le SEM a donné son préavis concernant le recours en concluant à son rejet.
C.f Par réplique du 17 octobre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'admission du recours.
C.g Le SEM a, par duplique du 23 novembre 2023, conclu une nouvelle fois au rejet, indiquant qu'aucun nouveau motif pertinent n'avait été invoqué par le recourant.
C.h Pour donner suite au courrier de l'intéressé du 16 mai 2024, le Tribunal a, en date du 16 mai 2024 communiqué que le dossier était en cours d'examen et qu'un arrêt lui parviendrait dès que possible.
C.i Le 17 juin 2024, le recourant a transmis au Tribunal une nouvelle promesse d'engagement en sa faveur du magasin (...) ainsi qu'une copie du courrier adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) sollicitant une autorisation de travail.
C.j En date du 6 août 2024, le recourant a informé le Tribunal que le SPOP lui avait accordé une tolérance de séjour, sans autorisation d'exercer une activité lucrative, en vue du mariage avec sa compagne (cf. pce TAF 18).
C.k Le 29 avril 2025, le recourant a soumis une attestation du SPOP confirmant que la demande de mariage avait été déposée auprès de l'état civil du canton de Vaud en février 2023 et que des vérifications étaient en cours.
C.l Le TAF a, en date du 27 mai 2026, demandé à l'intéressé de l'informer sur l'état d'avancement de la procédure en vue du mariage.
C.m Par courrier du 15 juin 2026, le recourant a indiqué que la procédure en question était toujours pendante et a soumis, d'une part, une attestation de l'état civil du canton de Vaud certifiant que la procédure de légalisation des documents officiels pourrait encore durer six mois au moins et, d'autre part, plusieurs certificats de travail concernant sa compagne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue de manière définitive en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er juin 2024, la LEI (RS 142.20) a fait l'objet d'une modification partielle. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial, réglées jusque-là à l'art. 85 al. 7 LEI, figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées s'agissant des membres de la famille d'une personne admise à titre provisoire ne bénéficiant pas de la qualité de réfugié. En conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à savoir le 22 mars 2023, et citera ainsi l'art. 85 al. 7 LEI dans sa version en vigueur à cette date (cf. supra consid. A.c; ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 470 consid. 4.2).
3.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes admises à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elles, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec elle (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir du fait du regroupement familial.
3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, du fait de sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Dites autorités sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3).
3.4 Les critères déterminants pour admettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont, à l'exception du délai d'attente de trois ans, identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, la jurisprudence du TF et du TAF rendue sous l'angle de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).
3.5 Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre concernant le regroupement familial de personnes admises à titre provisoire est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
3.6 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire dont bénéficie un étranger doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, lorsque les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés (art. 74 al. 3 1ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.
4. En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu, d'une part, que les délais prévus par les art. 85 al. 7 LEI et. 74 al. 3 OASA ont été respectés et, d'autre part, que les liens familiaux entre le recourant, sa compagne et leurs enfants communs n'avaient pas à être remis en cause (cf. infra consid. 6.3). Il reste dès lors à examiner si les conditions prévues à l'art. 85 al. 7 let. a à e LEI sont, contrairement à l'analyse retenue par l'autorité inférieure, réalisées en l'occurrence.
5.
5.1
5.1.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion du recourant dans l'admission provisoire de sa compagne, aux motifs que les intéressés étaient tous les deux dépendants à l'aide sociale et ne bénéficiaient pas d'un logement approprié.
En substance, le SEM a considéré que la dépendance à l'aide sociale du recourant et de sa compagne était durable, dès lors que les intéressés en émargeaient depuis leur arrivée en Suisse et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'ils seraient en mesure d'acquérir une autonomie financière dans un avenir proche. L'autorité inférieure a tout d'abord relevé que le recourant n'avait jamais nié être dépendant de l'aide sociale. Pour ce qui a trait à la compagne de l'intéressé, elle a relevé que celle-ci n'avait depuis le prononcé de son admission provisoire en Suisse en 2020, jamais exercé d'activité lucrative. Par ailleurs, les perspectives concrètes d'embauche de l'intéressée étaient, à court et à moyen terme, fortement hypothéquées, dès lors qu'elle était mère de deux enfants en bas âge et ne bénéficiait que d'un niveau de français élémentaire (cf. pce SEM 1229555-2/72, p. 51). S'agissant du recourant, le SEM a admis qu'il parlait couramment le français et avait certes obtenu plusieurs promesses d'engagement. Il a toutefois considéré que ces promesses étaient à chaque fois restées sans suite et, de plus, n'emportaient pas un salaire suffisant pour faire face aux dépenses d'une famille de quatre personnes. Sur la base de cette analyse, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ainsi que sa compagne et leurs enfants communs risquait de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
S'agissant du logement familial, le SEM a relevé que la famille habitait actuellement dans un appartement de deux pièces mis à disposition par l'EVAM qui ne remplissait pas la condition de logement approprié au sens de l'art 85 al. 7 let. b LEI.
Enfin, l'autorité inférieure a relevé que dans la mesure où l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, il devait être en mesure d'y bâtir son existence ainsi que celle de sa famille.
5.1.2 Dans son recours, l'intéressé, sans remettre en cause sa dépendance financière et celle de sa compagne, a assuré avoir la ferme intention de travailler afin de contribuer à l'entretien de sa famille. Afin d'étayer sa bonne intention, il a réitéré avoir reçu plusieurs promesses d'engagement. Par ailleurs, il a souligné que sa compagne et lui-même n'avaient pas eu, jusqu'ici, d'autre choix que d'accepter l'appartement mis à disposition par l'EVAM, dont la taille ne pouvait par conséquent leur être reprochée. Il a également mis en avant la charge de travail que sa compagne devait assumer pour s'occuper de leurs enfants et les efforts que cette dernière avait consentis pour apprendre le français. Il a ainsi mis en exergue son désir de pouvoir construire une vie stable en Suisse, pour lui-même et sa famille, en veillant au bien-être de ses enfants. Pour ce faire, il s'est engagé à améliorer son intégration et à acquérir une indépendance financière en Suisse. Bien qu'il y bénéficie de la qualité de réfugié, ces conditions ne seraient pas réalisables en Italie, dès lors qu'il ne parle pas l'italien et, en plus, n'y dispose d'aucune attache ni d'aide appropriée.
Dans l'intervalle, l'intéressé a produit plusieurs promesses d'engagement le concernant, toutes conditionnées à l'obtention d'un permis de séjour (cf. consid. supra C.b et C.i) ainsi que des certificats de travail attestant des emplois occupés par sa compagne (cf. consid. supra C.m). Il a évoqué disposer d'un important réseau d'intégration et de contacts lui permettant d'obtenir un emploi, dès qu'il en aurait le droit. Quant à la procédure de mariage avec sa compagne, celle-ci serait toujours en cours auprès de l'état civil du canton de Vaud, raison pour laquelle une tolérance de séjour lui a été délivrée par les autorités vaudoises (cf. consid. supra C.j).
5.2 L'objectif premier de la condition définie à l'art. 85 al. 7 let. c LEI est d'éviter que la famille regroupée en Suisse ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s'agit d'un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4).
5.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS]; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 5.2). Toutefois, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d'évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de personnes admises provisoirement (cf. art. 74 al. 5 OASA applicable également pour tous les étrangers admis provisoirement dont l'exécution du renvoi semble improbable [à cet égard, arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6 à 5.9]; ATF 139 I 330 consid. 3.1), ainsi que des efforts qu'ils ont entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité consid. 5.2 et réf. cit; F-1034/2022 du 28 octobre 2024 consid. 7.3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a également précisé que devaient être prises en compte non seulement les ressources du membre de la famille bénéficiant d'un droit de séjour en Suisse, mais également les perspectives financières à long terme de l'ensemble de la famille à réunir (cf. arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018).
L'intérêt public peut cependant fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendant de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
5.4 En l'occurrence, la compagne de l'intéressé a été mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse en août 2020. Depuis lors, elle était largement voire intégralement dépendante de l'aide sociale, pour ses besoins propres et ceux de ses enfants, n'ayant occupé que très ponctuellement des emplois rémunérés à des taux d'occupation très bas, dans des entreprises de nettoyage (cf. pce TAF 25). S'ajoute à cela, qu'entre-temps, l'intéressée a trois enfants en bas âge à charge, le dernier étant né le 17 septembre 2024, ce qui limite ses possibilités de s'insérer sur le marché du travail. De plus, sa maîtrise de la langue française est très rudimentaire et elle ne dispose d'aucune formation (cf. consid supra 5.1). Dans ces conditions, on ne saurait nier le risque d'une dépendance accrue et durable à l'aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que l'établissement de son compagnon, dont les chances d'obtenir un emploi stable en Suisse sont incertaines (cf. consid supra 5.1), serait susceptible d'améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme.
Le Tribunal ne nie pas la détermination du recourant à rejoindre le marché du travail, grâce à sa maitrise du français et son réseau d'intégration étendu. Toutefois, les perspectives de gain dont il se prévaut restent trop faibles pour faire face aux dépenses d'une famille de cinq personnes. L'intéressé a certes soumis une promesse d'engagement comportant un salaire brut mensuel possible de 3'200.- (cf. pces TAF 4 et 18). Même à supposer qu'il soit effectivement engagé à ces conditions, le salaire proposé, en prenant en compte les considérations ci-dessus, ne peut toutefois être considéré comme étant suffisant pour faire face aux dépenses de sa famille. Il paraît ainsi peu réaliste que le recourant puisse à lui seul subvenir aux besoins de l'entièreté de la famille.
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en admettant le regroupement familial, il existe un risque important que la famille dans son ensemble, soit sa compagne et leurs trois enfants communs, avec qui l'intéressé souhaite être réuni, continuent de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
5.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEI n'était pas réalisée.
6.
6.1 Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont cependant précisé que, selon les circonstances, une simple autorisation de séjour voire même une admission provisoire suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que ce titre serait durablement prolongé, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire. Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6; arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.3.2).
6.3 Tout d'abord, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant et sa compagne forment une relation familiale étroite qui s'apparente à un lien conjugal. En effet, ils entretiennent une relation depuis 2017, ont trois enfants communs, que le recourant a par ailleurs reconnus, vivent ensemble et ont entamé une procédure en vue du mariage. Dans ces conditions, la célébration du mariage n'est pas une condition pour que l'intéressé puiss se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour des motifs d'ordre familiaux.
Ensuite, Y._______, la compagne du recourant, se trouve en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit depuis huit ans. Elle a eu, entre-temps, trois enfants nés en Suisse, a participé à des cours de français d'intégration et s'est engagée dans une association d'aide aux personnes précarisées (...) (cf. pce TAF 25). En outre, rien ne permet de considérer que l'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse depuis 2020 risque d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra dès lors être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de résidence se caractérise donc par un ancrage certain (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 7.2 [application de l'art. 8 CEDH en faveur d'une ressortissante somalienne titulaire d'une admission provisoire depuis 2019, ayant requis en 2022 le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de son fils]). Partant, il y a lieu de retenir qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision.
6.4 La protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1).
6.4.1 L'ingérence dans le domaine de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH est généralement « nécessaire » lorsqu'une mesure répond à un besoin social urgent et semble proportionnée. L'importance du droit auquel il est porté atteinte ainsi que la gravité de l'atteinte sont confrontées au but de l'atteinte (cf. Mark e. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e édition, 2020, p. 363; Martin Nettesheim, in : Meyer-Ladewig/Nettwsheim/Von Raumer [éd.], Nomos-Handkommentar EMRK, 5e édition, 2023, art. 8, point 110 ss).
6.4.2 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder l'admission provisoire fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré d'atteinte concrète à la vie familiale, le fait de savoir si et dans quelle mesure celle-ci peut raisonnablement être vécue dans l'Etat d'origine ou, le cas échéant, dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens avec et dans l'Etat de résidence. Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation de pouvoir demeurer en Suisse, tels que ceux liés à la régulation migratoire (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (cf. concernant la jurisprudence de la CEDH, notamment Jeunesse c. Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2014, n° 12738/10, §§ 106 et s.; El Ghatet c. Suisse, arrêt du 8 novembre 2016, n° 56971/10, §§ 43 et s., M.A. c. Danemark, arrêt du 9 juillet 2021, n° 6697/18, §§ 141 et s.).
6.4.3 L'absence de dépendance à l'aide sociale est reconnue par la CEDH comme une condition préalable au regroupement familial (ATF 139 I 330 E. 3.2; ATF 2017 VII/4 consid. 4; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104). Au regard de l'intérêt public, il peut être justifié de refuser le regroupement familial si celui-ci comporte un risque de dépendance continue et importante à l'aide sociale (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). À cet égard, il convient de se baser sur la situation actuelle du membre de la famille autorisé à séjourner dans le pays ainsi que sur l'évolution financière probable, en tenant compte des possibilités financières de tous les membres de la famille à long terme. S'agissant des réfugiés, il est reconnu que l'évaluation prospective de la dépendance à l'aide sociale nécessite une approche globale tenant compte de la situation spécifique, dans laquelle il convient de prendre en considération les efforts déployés par la personne concernée pour s'intégrer en Suisse et subvenir de manière autonome aux besoins de sa famille, ainsi que la situation prévisible à moyen et long terme (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 avec renvois et arrêt du TF 2C_674/2013 consid. 4.1 ss). En revanche, dans le cas des personnes admises à titre provisoire qui ne bénéficient pas du statut de réfugié, comme en l'espèce, il convient de partir du principe qu'il existe une marge d'appréciation élargie et qu'un Etat membre peut accorder une grande importance au critère de la dépendance (pronostiquée) à l'aide sociale dans la pesée des intérêts conformément à l'art. 8 ch. 2 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104-105).
6.5 Pour ce qui est de la dépendance à l'aide sociale de l'intéressé et des membres de sa famille, le Tribunal renvoie intégralement aux considérations exposées ci-dessus (cf. consid. supra 5.4), qui démontrent un risque élevé à une dépendance à l'aide sociale sur le long terme. Il estime toutefois que cette dépendance ne saurait leur être intégralement reprochée. Ainsi, dans la mesure où le recourant a effectué des démarches pour obtenir des promesses d'engagement, que sa compagne a suivi des cours de langue et a dû s'occuper de trois enfants en bas âge, ces éléments doivent être retenus en leur faveur dans l'appréciation globale du cas en tant qu'un élément parmi d'autres.
Partant, à l'intérêt public au bien-être économique du pays s'oppose principalement celui, privé, de l'intéressé, certes compréhensible, à pouvoir y vivre avec sa famille. Sous l'angle de la vie familiale, il est vrai que les intéressés entretiennent une relation de fait depuis presque dix ans, de laquelle sont nés trois enfants, qui ont, eux, uniquement connu la vie en Suisse. Les liens qui les unissent doivent être considérés comme étant intenses, le recourant étant un soutien considérable auprès de sa compagne dans l'entretien affectif de leurs enfants en commun, dont ils partagent l'autorité parentale (cf. pce SEM 1229555-5/9 p. 72). L'intérêt privé au maintien de la vie familiale est à considérer comme étant particulièrement fort.
6.5.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner la possibilité pour la famille d'être réunie dans un Etat tiers (cf. consid. supra 6.4.2). A cet égard, force est de relever que le recourant s'est vu reconnaître le statut de réfugié en Italie et peut donc y retourner pour y séjourner légalement (cf. pce SEM 1229555-2/72 p.50). Certes, le recourant ne bénéficie pas, dans ce pays, d'un réseau aussi élargi qu'en Suisse et aussi ne parle apparemment pas l'italien. Toutefois, étant un homme jeune et en bonne santé, il est raisonnable de retenir qu'il est en mesure de s'intégrer sur le marché du travail italien à court ou moyen terme. Pour ce qui est de ses enfants, ces derniers sont tous encore en bas âge (nés en 2019, 2022 et 2024 respectivement). Etant encore très largement dans le giron de leurs parents, ils n'ont pas encore créé de liens forts avec la Suisse au point que leur départ constituerait un obstacle insurmontable. Dans ces conditions, une potentielle intégration en Italie est également possible. Il en va de même pour la compagne du recourant, qui a, certes, commencé à prendre des cours de français mais n'a qu'un niveau élémentaire et pourrait donc apprendre l'italien au même titre. Cette dernière ne possède, de surcroît, pas une intégration extensive en Suisse (cf. consid. supra 5.4). Le compagnon de l'intéressée et père des trois enfants bénéficiant de la qualité de réfugié en Italie, il lui sera loisible d'introduire dans ce pays une demande de regroupement familial fondé directement sur la Convention sur le statut de réfugié du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (CR, RS 0.142.301) et le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) qui lie également l'Italie. En effet, ce droit est pleinement intégré dans la législation nationale italienne, qui applique la directive européenne sur le droit au regroupement familial. Les réfugiés reconnus y bénéficient du reste d'un régime de faveur dérogatoire par rapport aux autres ressortissants étrangers.
Dans ces conditions, un regroupement familial en Italie est possible, à condition que les intéressés en fassent la demande.
6.5.2 En présence de tous les éléments mentionnés ci-dessus ainsi que de l'importance à donner à un risque de dépendance à l'aide sociale, le refus de regroupement familial fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI n'emporte pas de violation de l'art. 8 CEDH.
7.
7.1 Enfin, concernant l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, il doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. arrêts du TAF F-6991/2024 du 24 mars 2026 consid. 7.4 et F-898/2025 du 29 avril 2026 consid. 9.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne confère cependant aucun droit au regroupement familial et l'intérêt supérieur de l'enfant n'est par ailleurs pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TAF F-1430/2020 du 9 mars 2023 consid. 8.3). Si cette interprétation peut certes paraître restrictive, notamment en ce qui concerne l'importance à accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pesée des intérêts (à ce sujet, cf. notamment l'observation n° 14 du Comité des droits de l'enfant, n° 39), il n'est toutefois pas contesté que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait l'emporter systématiquement sur d'éventuels autres intérêts opposés (cf. l'observation précitée n° 39 et Stefanie Schmahl, United Nations Convention on the Rights of the Child, 2021, n° 9 s. ad art. 3 CRC, p. 76 ss) étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe au regroupement familial et qu'il n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
7.1.1 Comme relevé plus haut, le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini dans la CDE et doit être déterminé au cas par cas, compte tenu de la situation concrète de l'enfant concerné. Selon le Comité des droits de l'enfant, il convient notamment de tenir compte de la préservation du milieu familial et de la prise en charge de l'enfant, de la protection et de la sécurité de l'enfant, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l'enfant à la santé et à l'éducation.
7.1.2 Lorsque les autorités administratives suisses tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. Un risque de déracinement en raison d'un séjour et d'une socialisation prolongés dans un pays ou les difficultés liées à un retour dans un pays ou ses conditions d'existence seraient particulièrement difficiles mettent également en jeu l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. notamment ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi que les arrêts du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 et E-7418/2016 du 24 janvier 2019 consid. 6.3).
7.2 En l'espèce, les enfants de l'intéressé, qui ont actuellement deux, quatre et huit ans, sont tous nés en Suisse et ont grandi en présence de leurs deux parents. Ils jouissent donc d'un fort attachement en particulier avec leur père, qui est une source de stabilité pour leur mère et la famille en général (cf. recours du 21 avril 2023, par. 23). Toutefois, il a été attesté que la mère subvient entièrement aux besoins de ses enfants grâce aux aides sociales qui lui sont accordées (cf. recours du 21 avril 2023, par. 10). Partant, leur entretien serait intégralement maintenu, dans le cas d'un départ de leur père. En sus, il y a lieu d'apprécier que les enfants sont encore tous en bas âge respectivement très jeunes et n'ont, en l'état, pas de lien particulièrement fort avec la Suisse qui les empêcheraient de quitter le pays ou de rendre visite de manière régulière à leur père, si celui-ci devait retourner en Italie, pays où il bénéficie d'un permis de séjour (cf. consid. supra 6.5.1).
Il s'ensuit que la modification de la situation de vie des enfants comporterait pour eux des avantages et des inconvénients. En tout état de cause, l'intérêt privé au regroupement familial, certes important, ne saurait l'emporter, dans le cas particulier, sur l'intérêt public de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive, à protéger le bien-être économique du pays et indirectement le système de la sécurité sociale.
7.3 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision attaquée n'est pas contraire à l'art. 3 CDE.
8.
8.1 Compte tenu de la dépendance à l'aide sociale sur le long terme, et en l'absence, en l'état, de perspective concrète et réaliste d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus du regroupement familial. Si la situation financière de l'intéressé et de sa compagne ne peut pleinement leur être reprochée et si l'intention manifestée de prendre part à la vie active n'est pas niée, les intérêts privés allégués ne revêtent toutefois pas, en l'espèce, un poids suffisant. Le Tribunal retient en particulier que le recourant bénéficie du statut de réfugié en Italie, pays où il est raisonnablement exigible que la famille soit regroupée.
8.2 Ainsi, par sa décision du 22 mars 2023 l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Vu l'issu de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, mais le Tribunal lui ayant accordé l'assistance judiciaire partielle, par décision du 10 mai 2023, il renonce à les percevoir (art. 65 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège :
La greffière :
Claudia Cotting-Schalch
Tiffanie Golan
Expédition