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F-898/2025

F-898/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A.Le 20 avril 2016, Z._______, ressortissant afghan, né le (...) 1995, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 21 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et l'a admis provisoirement en Suisse, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

Le 21 septembre 2022, Z._______ s'est vu délivrer un titre de séjour (permis B) sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre 2026.

B.X._______, ressortissante afghane, née le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 2 septembre 2024. A cette occasion, elle a produit un titre de séjour allemand, délivré le 17 mai 2023 et valable jusqu'au 16 mai 2025. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », effectuée le 30 septembre 2024, a révélé que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne le 16 décembre 2015.

L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 19 septembre 2024.

C.Le (...) 2024, est née Y._______, la fille de l'intéressée. Celle-ci a été reconnue par Z._______ en date du 23 janvier 2025.

D.Entendue le 15 octobre 2024 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, X._______ a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel renvoi vers l'Allemagne. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.

Le 15 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III).

Le 21 octobre 2024, l'Allemagne a accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM le 15 octobre 2024, sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III.

E.Par courriel du 18 décembre 2024, le SEM a donné l'occasion à l'intéressée de s'exprimer sur sa relation avec Z._______. Celle-ci a produit ses déterminations le 6 janvier 2025.

F.Par décision du 5 février 2025, notifiée par voie électronique le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérantes, a prononcé leur renvoi vers l'Allemagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 11 février 2025, les intéressées, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elles ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, elles ont conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Par ordonnance du 12 février 2025, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert.

G.Par décision incidente du 18 février 2025, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourantes et renoncé à la perception d'une avance de frais. Il a également transmis au SEM un double du recours et l'a invité à déposer sa réponse et à produire une copie du dossier d'asile de X._______ constitué par les autorités allemandes.

H.H.a L'autorité inférieure a déposé sa réponse le 15 avril 2025.

Par ordonnance du 8 mai 2025, le Tribunal a porté à la connaissance des recourantes un double de cette réponse, tout en invitant l'autorité inférieure à préciser pour quelle raison elle avait sollicité les autorités allemandes dans le cadre d'une demande de prise en charge selon le règlement Dublin III, et non pas d'une demande de reprise en charge.

En date du 11 juin 2025, le SEM a fourni au Tribunal le dossier d'asile allemand de X._______ et a produit ses déterminations.

H.b Le 10 juillet 2025, le Tribunal a transmis ces pièces aux recourantes et les a invitées à se déterminer. En date du 11 août 2025, les recourantes ont produit leurs déterminations, que le Tribunal a transmises au SEM par ordonnance du 22 août 2025. Le 15 septembre 2025, le SEM a transmis ses observations au Tribunal, qui ont été portées à la connaissance des recourantes le 19 septembre 2025.

H.c Le 10 octobre 2025, les recourantes ont fait connaître leur position, que le Tribunal a transmise au SEM par ordonnance du 22 octobre 2025. Par courrier du 30 octobre 2025 - transmis aux recourantes par le Tribunal en date du 6 novembre 2025 -, le SEM a indiqué qu'il ne modifiait pas ses conclusions. Le 26 novembre 2025, les intéressées ont fourni leurs déterminations, que le Tribunal a transmises au SEM par ordonnance du 11 décembre 2025.

H.d Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Tribunal a prié les recourantes de fournir des renseignements au sujet de leur situation personnelle, familiale, financière et médicale. Par courrier du 13 février 2026, les intéressées ont produit les renseignements et pièces requis.

H.e En date du 23 février 2026, ces observations ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure par le Tribunal, qui a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a accouché de sa fille le (...) 2024, de sorte que Y._______ est incluse dans sa demande d'asile du 2 septembre 2024 et dans la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 1, non publié in ATAF 2021 VI/1; cf. également art. 20 par. 3 RD III).

1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2).

3.A l'appui de leur recours, les intéressées ont notamment reproché à l'autorité inférieure une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA). Elles invoquent un manque d'instruction et de motivation suffisante de la décision querellée, s'agissant de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Compte tenu du caractère formel de ce grief, il y aurait lieu de l'analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Cela étant, au vu de l'issue du présent litige, il peut être renoncé à cet examen (cf. arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3).

4.Il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, dès lors que les conditions d'application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac; RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.2 Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d'une protection internationale dans l'un des Etats membres (Hruschka/Maiani, in : Thym/Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 3ème éd., 2022, ad art. 3 règlement Dublin III, n° 3 [pp. 1652-1653]; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2; cf. ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-36/17 du 5 avril 2017, § 41; ATAF 2010/56 consid. 2.2; arrêt du TAF E-6373/2020 du 23 décembre 2020 consid. 5.3 et 5.4). La notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification). Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une protection internationale est le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a, b, e, f et g de la directive Qualification; cf. ATAF 2015/18 consid. 3.6.1 à 3.6.3.4).

Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive (cf. considérant 15 du préambule de la directive Qualification) et ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'art. 2 point f du règlement Dublin III (voir, à ce sujet, l'arrêt de la CJUE C-352/23 du 12 septembre 2024, § 47 et 48, ainsi que l'ATAF 2015/18 consid. 3.6.4).

4.3 Ainsi, lorsqu'un requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire dans un Etat européen, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et renvoie l'intéressé vers cet Etat tiers sûr, si aucun élément ne permet de conclure qu'il court un risque réel (« real risk ») d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l'Etat de destination, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du TAF E-1098/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.3 et 5.5.2, E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3.4 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 4 et 5).

4.4 En l'espèce, il ressort du dossier que X._______ possède un titre de séjour délivré par l'Allemagne, valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025, sur lequel figurent les indications «Aufenthaltserlaubnis» et «25 Abs. 3». Sur demande du Tribunal, les autorités d'asile allemandes ont précisé avoir rejeté, en date du 22 juillet 2020, la demande de protection internationale déposée le 16 décembre 2015 par X._______ et lui avoir délivré (en date du 17 mai 2023) un titre de séjour en application de l'art. 25 al. 3 de la loi sur le séjour du 25 février 2008 (Aufenthaltsgesetz). L'art. 25 de cette loi allemande indique, à ses al. 1 et 2, que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer un titre de séjour. L'art. 25 al. 3 de la loi prévoit, quant à lui, la délivrance d'un titre de séjour en cas d'interdiction d'expulsion (voir le site https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/ [consulté en avril 2026]).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (TF) a assimilé à une admission provisoire le titre de séjour octroyé sur la base de l'art. 25 al. 3 de la loi allemande sur le séjour, précisant que ledit titre ne découlait pas d'une protection internationale, mais reposait sur une réglementation nationale subsidiaire (arrêt du TF 2C_399/2024 du 11 février 2026 consid. 5.3.1).

4.5 Bien que X._______ ait déclaré, durant son entretien Dublin du 15 octobre 2024, avoir obtenu le statut de réfugiée en Allemagne, il appert que son titre de séjour lui a été délivré pour des motifs autres que ceux tirés d'un besoin de protection internationale au sens de la directive Qualification. Dès lors, la présente cause relève du champ d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III (arrêts du TAF F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 5.3 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 4 et 5).

5.Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

5.1 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification; art. 7 par. 2 RD III; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est alors tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 21, 22, 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

5.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou qui a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et let. d RD III).

6.6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que X._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne le 16 décembre 2015. Cela étant, l'autorité inférieure, sur la base du titre de séjour allemand produit par l'intéressée, a adressé aux autorités allemandes, le 15 octobre 2024, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 RD III. Cette disposition prévoit que si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Les autorités allemandes ont accepté la requête du SEM le 21 octobre 2024, en application de cette disposition.

6.2 A teneur de l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III du règlement Dublin III (auquel appartient l'art. 12) se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. supra consid. 5.1, ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid. 4.3 et arrêt de la CJUE C-490/16 du 26 juillet 2017, § 52 et 53). En l'occurrence, le dépôt de la demande de protection internationale en Hongrie (évènement qui n'est par ailleurs pas mentionné dans la décision litigieuse) est antérieur à l'obtention du titre de séjour allemand. Partant, le SEM ne pouvait pas entamer une procédure de prise en charge basée sur l'art. 12 RD III, dès lors que l'octroi dudit titre de séjour ne pouvait pas fonder la compétence de l'Allemagne. L'acceptation, par l'Allemagne, de la demande de prise en charge présentée par le SEM n'est pas de nature à justifier la compétence de cet Etat, puisque l'autorité inférieure est tenue de respecter les critères établis dans le chapitre III du règlement Dublin III en lien avec le principe de pétrification (cf. arrêts du TAF F-3697/2023 du 6 juillet 2023 consid. 2.7 et F-1872/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.2 et 4.4; voir également arrêt de la CJUE C-63/15 du 7 juin 2016, § 54 et 55).

6.3 Par ailleurs, même si X._______ n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie avant de requérir la protection internationale en Allemagne (et d'y obtenir un titre de séjour basé sur l'art. 25 al. 3 de la loi allemande sur le séjour), le SEM n'aurait pas davantage pu adresser une demande de prise en charge aux autorités allemandes.

En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal reconnaît que lorsqu'un requérant s'est vu délivrer un titre de séjour (pour un motif autre que celui tiré d'un besoin de protection internationale) par un Etat membre, après y avoir déposé une requête de protection internationale, seule une demande de reprise en charge (en application de l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III) peut être adressée audit Etat membre (cf., notamment, arrêts du TAF F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 5.3.3, F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1 et 5.4, F-2661/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.1, F-6161/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 6 et 7. Cf. également l'art. 19 par. 1 RD III ainsi que Filzwieser/Sprung, op. cit., K 1 et K2 ad art. 19).

6.4 C'est dire qu'en l'occurrence, le SEM aurait dû faire usage de la procédure de reprise en charge à l'égard des autorités allemandes.

6.4.1 Cette erreur ne porte cependant pas à conséquence, s'agissant de la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.4). En effet, le SEM a adressé sa demande à l'Allemagne le 15 octobre 2024, soit moins de deux mois (délai prévu pour les demandes de reprise en charge) après le hit «Eurodac» du 30 septembre 2024 (cf. art. 23 par. 2 RD III).

6.4.2 En outre, l'Allemagne a reconnu sa compétence le 21 octobre 2024, soit moins de deux semaines (délai prévu pour les réponses aux demandes de reprise en charge) après réception de la requête de l'autorité inférieure (cf. art. 25 par. 1 RD III).

6.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne pour la procédure de protection internationale des intéressées est établie.

7.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

7.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf., notamment, arrêt du TAF F-4890/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6). Il convient en effet de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

7.2 Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

8.8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

8.2 A cet égard, les intéressées se prévalent de la protection de leur vie familiale (art. 8 CEDH) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents (cf. aussi, notamment, art. 9 et 10 CDE). X._______ soutient en particulier que, le 11 août 2023, elle s'est mariée religieusement, en Allemagne, avec Z._______, dont elle avait fait la connaissance en 2022. Elle souligne également que Z._______ a reconnu l'enfant Y._______ et que la décision querellée entraîne une rupture de l'unité familiale.

9.9.1 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), soit celle qui existe entre époux (respectivement entre partenaires non mariés engagés dans une relation stable) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 3.1, 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

9.2 En particulier, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, ce qui suppose notamment l'existence d'une communauté durable entre les intéressés (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et 140 V 50 consid. 3.4.3; ATAF 2023 VII/6 consid. 7.3). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH] Van der Heijden c. Pays-Bas, du 3 avril 2012, req. 42857, § 50; ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 op. cit. consid. 3.3.3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières impliquant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

9.3 Aucune obligation générale d'autoriser le regroupement familial ne peut être déduite de l'art. 8 CEDH. Il est décisif de savoir si le regroupement serait la seule manière de vivre une vie familiale (cf. arrêts de la CourEDH I.A.A. et autres c. Royaume-Uni, du 8 mars 2016, req. 25960/13, § 40, Ahmet c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, req. 21702/93 et Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, § 39 ss). Dans les cas où il s'agit de régulariser le séjour d'un membre de la famille qui s'est déjà rendu illégalement dans l'État membre concerné, il faut tenir compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle la vie familiale est effectivement affectée par le refus du titre de séjour, les liens dans l'État de séjour et le poids des violations relatives à la législation sur l'immigration, ainsi que d'éventuelles autres considérations d'ordre public plaidant en faveur du départ (cf. arrêts de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, du 3 octobre 2014 [Grande Chambre], req. 12738/10, § 107 ss et Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, du 31 janvier 2006, req. 50435/99, § 39). Le fait que le séjour soit illégal ne peut pas être déterminant en soi, même s'il représente un facteur néanmoins important. Dans le cas contraire, une pesée des intérêts dans le cadre d'une régularisation d'un séjour effectif de la famille serait superflue (cf. Philip Czech, Das Recht auf Familienzusammenführung nach Art. 8 EMRK in der Rechtsprechung des EGMR, in: EuGRZ - 44 2017, 7/10, p. 239).

9.4 La CourEDH considère comme justifié de subordonner le regroupement familial à la preuve de ressources propres suffisantes de la personne séjournant déjà dans l'État partie à la Convention afin de contrôler l'immigration et limiter des dépenses publiques (cf. arrêt de la CourEDH Konstatinov c. Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. 16351/03, § 50). Le non-respect des conditions matérielles n'est toutefois qu'un des critères à prendre en compte (arrêt du TAF F-7902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2.4).

9.5 Dans tous les cas, la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détentrice d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a cependant retenu que, dans certaines situations, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (ATF 138 I 246 consid. 3.3; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4).

En lien avec les procédures Dublin, la jurisprudence du TAF a également prévu un certain assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, il a été considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5).

9.6 Lorsqu'une décision rendue en application de la législation en matière d'asile ou d'étrangers concerne directement ou indirectement des enfants, il sied de prendre en considération - de manière primordiale - l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'art. 3 CDE. Toutefois, ni cette disposition, ni les art. 9 et 10 CDE, ne confèrent de droit à une présence en Suisse, respectivement à l'octroi d'un titre de séjour (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3; arrêt de la CourEDH M.P.E.V. et autres c. Suisse, du 4 juillet 2014, req. 3910/13, § 57). En outre, la formulation claire des paragraphes 14 à 17 du préambule du règlement Dublin III ne laisse planer aucun doute sur l'importance du respect de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application dudit règlement (s'agissant de l'importante valeur interprétative des préambules des textes internationaux, cf. l'art. 31 al. 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT; RS 0.111] ainsi que l'arrêt du TAF F-1589/2022 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1).

La détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant dans un cas d'espèce doit tenir compte de la situation concrète de l'enfant concerné, au regard notamment de la préservation du milieu familial et de sa prise en charge, de sa protection et de sa sécurité, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l'enfant à la santé et à l'éducation. Lorsque les autorités administratives suisses tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi qu'arrêt du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

10.10.1 En premier lieu, force est de reconnaître que les photographies versées en cause ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un mariage valablement célébré, en Allemagne (au sens de l'art. 45 LDIP [RS 291]), entre X._______ et Z._______. Partant, l'intéressée et son époux «religieux» ne sauraient être considérés comme conjoints au sens juridique (cf. arrêt du TAF F-5019/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.3 et 4.4).

10.2 Cela étant, en date du 19 septembre 2024, le SEM a autorisé X._______ à loger chez Z._______ (qui est titulaire d'une autorisation de séjour), à A._______. La famille cohabite encore à l'heure actuelle. Les intéressés forment donc un couple, dans une relation étroite qui s'inscrit dans la durée. Ils font logement commun depuis plus d'une année et demie et constituent une famille nucléaire. En outre, il convient de présumer l'existence d'une relation effectivement vécue entre Z._______ et sa fille, puisqu'ils vivent en ménage commun (cf. supra, consid. 9.1).

10.3 Partant, le Tribunal considère que la relation entre les recourantes et Z._______ relève du champ de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH.

11.11.1 La mise en balance des intérêts publics et privés opposés doit être effectuée au cas par cas. L'intérêt à la poursuite de la vie familiale s'oppose à l'intérêt de l'État à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2023 VII/6 consid. 7.4; ATF 135 I 153 consid. 2.2). Dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence seront examinés ci-après.

Il existe un intérêt public au contrôle de l'immigration et au droit de la Suisse de prendre des mesures efficaces pour assurer le respect des droits de l'homme et le respect des lois nationales en matière d'entrée et de séjour. L'un des objectifs principaux du règlement Dublin III est d'empêcher le dépôt de demandes d'asile multiples et l' "asylum shopping" ou "forum shopping" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, § 79). A cela s'ajoutent des intérêts économiques clairs de la Suisse, qui visent notamment à décharger les systèmes sociaux ou à les protéger contre une surcharge, s'il est prévisible que le recourant aura besoin d'une aide financière pour la durée de la procédure d'asile en Suisse (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 15.1 et 15.4; cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 16.2).

11.2 L'enfant Y._______ - dont il sied d'admettre que les parents partagent la garde de fait (cf. arrêt du TAF F-3983/2023 du 6 février 2025 consid. 4.2.2) - a un intérêt supérieur à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. supra, consid. 9.6). Son très jeune âge la rend particulièrement dépendante de ces derniers; en cas de transfert vers l'Allemagne, un contact direct avec son père ne serait garanti que de manière limitée. En effet, il n'est pas possible de prévoir la durée de séparation effective, ni la durée d'une éventuelle procédure de regroupement familial (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 7.3.1 et 8.3). Il convient néanmoins de rappeler que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

11.3 Concernant la mesure dans laquelle la vie familiale serait effectivement affectée par le transfert des intéressées vers l'Allemagne, le Tribunal rappelle ce qui suit.

11.3.1 X._______ a obtenu un titre de séjour allemand le 17 mai 2023, valable jusqu'au 16 mai 2025. Durant la période de validité de ce titre, l'intéressée s'est rendue en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Bien qu'elle ait souligné, dans ses déterminations du 11 août 2025, avoir «renoncé à sa protection en Allemagne», il n'est pas totalement exclu que les intéressés puissent mener une vie de famille en Allemagne (Etat dans lequel X._______ prétend d'ailleurs s'être mariée religieusement au mois d'août 2023).

11.3.2 X._______ a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse pour pouvoir vivre avec Z._______; elle a reconnu être fréquemment venue lui rendre visite à A._______ depuis 2023 (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 15 octobre 2024, recours du 11 février 2025 [p. 4] et observations du 13 février 2026). Elle a ainsi cherché à contourner les dispositions en matière migratoire, en particulier celles qui régissent le regroupement familial (cf. arrêts du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 8.5 et E-7436/2016 du 22 décembre 2016 p. 7). Cela étant, l'intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne l'emporte pas systématiquement sur les intérêts privés opposés (cf. arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 6.8).

11.3.3 Sur le plan financier, il appert que Z._______ ne dépend pas de l'aide sociale et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites. Il exerce une activité professionnelle à plein temps, qui lui procure un revenu mensuel net de Fr. 4'140.-.

11.3.4 Enfin, X._______ est atteinte dans sa santé puisqu'elle souffre d'une épilepsie idiopathique avec crises tonico-cloniques, sous traitement médicamenteux.

11.4 Le Tribunal retiendra encore, en faveur des intéressées, les éléments suivants : la garde (de fait) des parents sur Y._______; l'intérêt supérieur de la très jeune enfant à jouir d'un contact étroit avec ses deux parents; la vulnérabilité de X._______, attestée par certificats médicaux; le statut stable de Z._______ en Suisse (autorisation de séjour); la relation de couple s'inscrivant dans la durée (vie commune en Suisse depuis plus d'une année et demi [cf., a contrario, ATAF 2021 VI/1 consid. 16.3.5]).

11.5 En conclusion, bien que, dans la présente affaire, la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH soit délicate et qu'il s'agisse sans conteste d'un cas-limite, le Tribunal tiendra compte de l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse dans le domaine du droit Dublin (cf. supra, consid. 9.5). Ce faisant, le Tribunal juge que l'intérêt privé des recourantes à la poursuite de la vie familiale en Suisse l'emporte - de justesse - sur l'intérêt public à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14-15.5). Cela étant, au vu des spécificités du cas d'espèce, le présent arrêt, qui est tout à fait particulier, ne saurait être considéré comme ayant valeur de précédent (cf. ATAF 2011/55 consid. 10.2.3).

11.6 Au vu de ce qui précède, le transfert Dublin des recourantes vers l'Allemagne n'est pas conforme aux obligations de la Suisse découlant du droit international public, de sorte que la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III doit trouver application dans le cas d'espèce (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3).

12.12.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 5 février 2025 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, des demandes d'asile des recourantes.

12.2 Les recourantes - qui ont d'ailleurs été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 18 février 2025 - n'ont pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA).

ll n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes, celles-ci étant représentées par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7).

(dispositif - page suivante)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a accouché de sa fille le (...) 2024, de sorte que Y._______ est incluse dans sa demande d'asile du 2 septembre 2024 et dans la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 1, non publié in ATAF 2021 VI/1; cf. également art. 20 par. 3 RD III).

E. 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

E. 2 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2).

3.A l'appui de leur recours, les intéressées ont notamment reproché à l'autorité inférieure une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA). Elles invoquent un manque d'instruction et de motivation suffisante de la décision querellée, s'agissant de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Compte tenu du caractère formel de ce grief, il y aurait lieu de l'analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Cela étant, au vu de l'issue du présent litige, il peut être renoncé à cet examen (cf. arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3).

4.Il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, dès lors que les conditions d'application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac; RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.2 Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d'une protection internationale dans l'un des Etats membres (Hruschka/Maiani, in : Thym/Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 3ème éd., 2022, ad art. 3 règlement Dublin III, n° 3 [pp. 1652-1653]; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2; cf. ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-36/17 du 5 avril 2017, § 41; ATAF 2010/56 consid. 2.2; arrêt du TAF E-6373/2020 du 23 décembre 2020 consid. 5.3 et 5.4). La notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification). Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une protection internationale est le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a, b, e, f et g de la directive Qualification; cf. ATAF 2015/18 consid. 3.6.1 à 3.6.3.4).

Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive (cf. considérant 15 du préambule de la directive Qualification) et ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'art. 2 point f du règlement Dublin III (voir, à ce sujet, l'arrêt de la CJUE C-352/23 du 12 septembre 2024, § 47 et 48, ainsi que l'ATAF 2015/18 consid. 3.6.4).

4.3 Ainsi, lorsqu'un requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire dans un Etat européen, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et renvoie l'intéressé vers cet Etat tiers sûr, si aucun élément ne permet de conclure qu'il court un risque réel (« real risk ») d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l'Etat de destination, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du TAF E-1098/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.3 et 5.5.2, E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3.4 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 4 et 5).

4.4 En l'espèce, il ressort du dossier que X._______ possède un titre de séjour délivré par l'Allemagne, valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025, sur lequel figurent les indications «Aufenthaltserlaubnis» et «25 Abs. 3». Sur demande du Tribunal, les autorités d'asile allemandes ont précisé avoir rejeté, en date du 22 juillet 2020, la demande de protection internationale déposée le 16 décembre 2015 par X._______ et lui avoir délivré (en date du 17 mai 2023) un titre de séjour en application de l'art. 25 al. 3 de la loi sur le séjour du 25 février 2008 (Aufenthaltsgesetz). L'art. 25 de cette loi allemande indique, à ses al. 1 et 2, que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer un titre de séjour. L'art. 25 al. 3 de la loi prévoit, quant à lui, la délivrance d'un titre de séjour en cas d'interdiction d'expulsion (voir le site https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/ [consulté en avril 2026]).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (TF) a assimilé à une admission provisoire le titre de séjour octroyé sur la base de l'art. 25 al. 3 de la loi allemande sur le séjour, précisant que ledit titre ne découlait pas d'une protection internationale, mais reposait sur une réglementation nationale subsidiaire (arrêt du TF 2C_399/2024 du 11 février 2026 consid. 5.3.1).

4.5 Bien que X._______ ait déclaré, durant son entretien Dublin du 15 octobre 2024, avoir obtenu le statut de réfugiée en Allemagne, il appert que son titre de séjour lui a été délivré pour des motifs autres que ceux tirés d'un besoin de protection internationale au sens de la directive Qualification. Dès lors, la présente cause relève du champ d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III (arrêts du TAF F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 5.3 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 4 et 5).

5.Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

5.1 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification; art. 7 par. 2 RD III; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est alors tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 21, 22, 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

5.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou qui a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et let. d RD III).

6.6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que X._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne le 16 décembre 2015. Cela étant, l'autorité inférieure, sur la base du titre de séjour allemand produit par l'intéressée, a adressé aux autorités allemandes, le 15 octobre 2024, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 RD III. Cette disposition prévoit que si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Les autorités allemandes ont accepté la requête du SEM le 21 octobre 2024, en application de cette disposition.

6.2 A teneur de l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III du règlement Dublin III (auquel appartient l'art. 12) se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. supra consid. 5.1, ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid. 4.3 et arrêt de la CJUE C-490/16 du 26 juillet 2017, § 52 et 53). En l'occurrence, le dépôt de la demande de protection internationale en Hongrie (évènement qui n'est par ailleurs pas mentionné dans la décision litigieuse) est antérieur à l'obtention du titre de séjour allemand. Partant, le SEM ne pouvait pas entamer une procédure de prise en charge basée sur l'art. 12 RD III, dès lors que l'octroi dudit titre de séjour ne pouvait pas fonder la compétence de l'Allemagne. L'acceptation, par l'Allemagne, de la demande de prise en charge présentée par le SEM n'est pas de nature à justifier la compétence de cet Etat, puisque l'autorité inférieure est tenue de respecter les critères établis dans le chapitre III du règlement Dublin III en lien avec le principe de pétrification (cf. arrêts du TAF F-3697/2023 du 6 juillet 2023 consid. 2.7 et F-1872/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.2 et 4.4; voir également arrêt de la CJUE C-63/15 du 7 juin 2016, § 54 et 55).

6.3 Par ailleurs, même si X._______ n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie avant de requérir la protection internationale en Allemagne (et d'y obtenir un titre de séjour basé sur l'art. 25 al. 3 de la loi allemande sur le séjour), le SEM n'aurait pas davantage pu adresser une demande de prise en charge aux autorités allemandes.

En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal reconnaît que lorsqu'un requérant s'est vu délivrer un titre de séjour (pour un motif autre que celui tiré d'un besoin de protection internationale) par un Etat membre, après y avoir déposé une requête de protection internationale, seule une demande de reprise en charge (en application de l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III) peut être adressée audit Etat membre (cf., notamment, arrêts du TAF F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 5.3.3, F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1 et 5.4, F-2661/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.1, F-6161/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 6 et 7. Cf. également l'art. 19 par. 1 RD III ainsi que Filzwieser/Sprung, op. cit., K 1 et K2 ad art. 19).

6.4 C'est dire qu'en l'occurrence, le SEM aurait dû faire usage de la procédure de reprise en charge à l'égard des autorités allemandes.

6.4.1 Cette erreur ne porte cependant pas à conséquence, s'agissant de la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.4). En effet, le SEM a adressé sa demande à l'Allemagne le 15 octobre 2024, soit moins de deux mois (délai prévu pour les demandes de reprise en charge) après le hit «Eurodac» du 30 septembre 2024 (cf. art. 23 par. 2 RD III).

6.4.2 En outre, l'Allemagne a reconnu sa compétence le 21 octobre 2024, soit moins de deux semaines (délai prévu pour les réponses aux demandes de reprise en charge) après réception de la requête de l'autorité inférieure (cf. art. 25 par. 1 RD III).

6.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne pour la procédure de protection internationale des intéressées est établie.

7.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

7.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf., notamment, arrêt du TAF F-4890/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6). Il convient en effet de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

7.2 Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

8.8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

8.2 A cet égard, les intéressées se prévalent de la protection de leur vie familiale (art. 8 CEDH) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents (cf. aussi, notamment, art. 9 et 10 CDE). X._______ soutient en particulier que, le 11 août 2023, elle s'est mariée religieusement, en Allemagne, avec Z._______, dont elle avait fait la connaissance en 2022. Elle souligne également que Z._______ a reconnu l'enfant Y._______ et que la décision querellée entraîne une rupture de l'unité familiale.

9.9.1 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), soit celle qui existe entre époux (respectivement entre partenaires non mariés engagés dans une relation stable) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 3.1, 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

9.2 En particulier, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, ce qui suppose notamment l'existence d'une communauté durable entre les intéressés (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et 140 V 50 consid. 3.4.3; ATAF 2023 VII/6 consid. 7.3). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH] Van der Heijden c. Pays-Bas, du 3 avril 2012, req. 42857, § 50; ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 op. cit. consid. 3.3.3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières impliquant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

9.3 Aucune obligation générale d'autoriser le regroupement familial ne peut être déduite de l'art. 8 CEDH. Il est décisif de savoir si le regroupement serait la seule manière de vivre une vie familiale (cf. arrêts de la CourEDH I.A.A. et autres c. Royaume-Uni, du 8 mars 2016, req. 25960/13, § 40, Ahmet c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, req. 21702/93 et Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, § 39 ss). Dans les cas où il s'agit de régulariser le séjour d'un membre de la famille qui s'est déjà rendu illégalement dans l'État membre concerné, il faut tenir compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle la vie familiale est effectivement affectée par le refus du titre de séjour, les liens dans l'État de séjour et le poids des violations relatives à la législation sur l'immigration, ainsi que d'éventuelles autres considérations d'ordre public plaidant en faveur du départ (cf. arrêts de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, du 3 octobre 2014 [Grande Chambre], req. 12738/10, § 107 ss et Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, du 31 janvier 2006, req. 50435/99, § 39). Le fait que le séjour soit illégal ne peut pas être déterminant en soi, même s'il représente un facteur néanmoins important. Dans le cas contraire, une pesée des intérêts dans le cadre d'une régularisation d'un séjour effectif de la famille serait superflue (cf. Philip Czech, Das Recht auf Familienzusammenführung nach Art. 8 EMRK in der Rechtsprechung des EGMR, in: EuGRZ - 44 2017, 7/10, p. 239).

9.4 La CourEDH considère comme justifié de subordonner le regroupement familial à la preuve de ressources propres suffisantes de la personne séjournant déjà dans l'État partie à la Convention afin de contrôler l'immigration et limiter des dépenses publiques (cf. arrêt de la CourEDH Konstatinov c. Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. 16351/03, § 50). Le non-respect des conditions matérielles n'est toutefois qu'un des critères à prendre en compte (arrêt du TAF F-7902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2.4).

9.5 Dans tous les cas, la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détentrice d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a cependant retenu que, dans certaines situations, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (ATF 138 I 246 consid. 3.3; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4).

En lien avec les procédures Dublin, la jurisprudence du TAF a également prévu un certain assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, il a été considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5).

9.6 Lorsqu'une décision rendue en application de la législation en matière d'asile ou d'étrangers concerne directement ou indirectement des enfants, il sied de prendre en considération - de manière primordiale - l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'art. 3 CDE. Toutefois, ni cette disposition, ni les art. 9 et 10 CDE, ne confèrent de droit à une présence en Suisse, respectivement à l'octroi d'un titre de séjour (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3; arrêt de la CourEDH M.P.E.V. et autres c. Suisse, du 4 juillet 2014, req. 3910/13, § 57). En outre, la formulation claire des paragraphes 14 à 17 du préambule du règlement Dublin III ne laisse planer aucun doute sur l'importance du respect de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application dudit règlement (s'agissant de l'importante valeur interprétative des préambules des textes internationaux, cf. l'art. 31 al. 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT; RS 0.111] ainsi que l'arrêt du TAF F-1589/2022 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1).

La détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant dans un cas d'espèce doit tenir compte de la situation concrète de l'enfant concerné, au regard notamment de la préservation du milieu familial et de sa prise en charge, de sa protection et de sa sécurité, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l'enfant à la santé et à l'éducation. Lorsque les autorités administratives suisses tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi qu'arrêt du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

10.10.1 En premier lieu, force est de reconnaître que les photographies versées en cause ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un mariage valablement célébré, en Allemagne (au sens de l'art. 45 LDIP [RS 291]), entre X._______ et Z._______. Partant, l'intéressée et son époux «religieux» ne sauraient être considérés comme conjoints au sens juridique (cf. arrêt du TAF F-5019/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.3 et 4.4).

10.2 Cela étant, en date du 19 septembre 2024, le SEM a autorisé X._______ à loger chez Z._______ (qui est titulaire d'une autorisation de séjour), à A._______. La famille cohabite encore à l'heure actuelle. Les intéressés forment donc un couple, dans une relation étroite qui s'inscrit dans la durée. Ils font logement commun depuis plus d'une année et demie et constituent une famille nucléaire. En outre, il convient de présumer l'existence d'une relation effectivement vécue entre Z._______ et sa fille, puisqu'ils vivent en ménage commun (cf. supra, consid. 9.1).

10.3 Partant, le Tribunal considère que la relation entre les recourantes et Z._______ relève du champ de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH.

11.11.1 La mise en balance des intérêts publics et privés opposés doit être effectuée au cas par cas. L'intérêt à la poursuite de la vie familiale s'oppose à l'intérêt de l'État à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2023 VII/6 consid. 7.4; ATF 135 I 153 consid. 2.2). Dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence seront examinés ci-après.

Il existe un intérêt public au contrôle de l'immigration et au droit de la Suisse de prendre des mesures efficaces pour assurer le respect des droits de l'homme et le respect des lois nationales en matière d'entrée et de séjour. L'un des objectifs principaux du règlement Dublin III est d'empêcher le dépôt de demandes d'asile multiples et l' "asylum shopping" ou "forum shopping" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, § 79). A cela s'ajoutent des intérêts économiques clairs de la Suisse, qui visent notamment à décharger les systèmes sociaux ou à les protéger contre une surcharge, s'il est prévisible que le recourant aura besoin d'une aide financière pour la durée de la procédure d'asile en Suisse (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 15.1 et 15.4; cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 16.2).

11.2 L'enfant Y._______ - dont il sied d'admettre que les parents partagent la garde de fait (cf. arrêt du TAF F-3983/2023 du 6 février 2025 consid. 4.2.2) - a un intérêt supérieur à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. supra, consid. 9.6). Son très jeune âge la rend particulièrement dépendante de ces derniers; en cas de transfert vers l'Allemagne, un contact direct avec son père ne serait garanti que de manière limitée. En effet, il n'est pas possible de prévoir la durée de séparation effective, ni la durée d'une éventuelle procédure de regroupement familial (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 7.3.1 et 8.3). Il convient néanmoins de rappeler que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

11.3 Concernant la mesure dans laquelle la vie familiale serait effectivement affectée par le transfert des intéressées vers l'Allemagne, le Tribunal rappelle ce qui suit.

11.3.1 X._______ a obtenu un titre de séjour allemand le 17 mai 2023, valable jusqu'au 16 mai 2025. Durant la période de validité de ce titre, l'intéressée s'est rendue en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Bien qu'elle ait souligné, dans ses déterminations du 11 août 2025, avoir «renoncé à sa protection en Allemagne», il n'est pas totalement exclu que les intéressés puissent mener une vie de famille en Allemagne (Etat dans lequel X._______ prétend d'ailleurs s'être mariée religieusement au mois d'août 2023).

11.3.2 X._______ a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse pour pouvoir vivre avec Z._______; elle a reconnu être fréquemment venue lui rendre visite à A._______ depuis 2023 (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 15 octobre 2024, recours du 11 février 2025 [p. 4] et observations du 13 février 2026). Elle a ainsi cherché à contourner les dispositions en matière migratoire, en particulier celles qui régissent le regroupement familial (cf. arrêts du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 8.5 et E-7436/2016 du 22 décembre 2016 p. 7). Cela étant, l'intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne l'emporte pas systématiquement sur les intérêts privés opposés (cf. arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 6.8).

11.3.3 Sur le plan financier, il appert que Z._______ ne dépend pas de l'aide sociale et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites. Il exerce une activité professionnelle à plein temps, qui lui procure un revenu mensuel net de Fr. 4'140.-.

11.3.4 Enfin, X._______ est atteinte dans sa santé puisqu'elle souffre d'une épilepsie idiopathique avec crises tonico-cloniques, sous traitement médicamenteux.

11.4 Le Tribunal retiendra encore, en faveur des intéressées, les éléments suivants : la garde (de fait) des parents sur Y._______; l'intérêt supérieur de la très jeune enfant à jouir d'un contact étroit avec ses deux parents; la vulnérabilité de X._______, attestée par certificats médicaux; le statut stable de Z._______ en Suisse (autorisation de séjour); la relation de couple s'inscrivant dans la durée (vie commune en Suisse depuis plus d'une année et demi [cf., a contrario, ATAF 2021 VI/1 consid. 16.3.5]).

11.5 En conclusion, bien que, dans la présente affaire, la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH soit délicate et qu'il s'agisse sans conteste d'un cas-limite, le Tribunal tiendra compte de l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse dans le domaine du droit Dublin (cf. supra, consid. 9.5). Ce faisant, le Tribunal juge que l'intérêt privé des recourantes à la poursuite de la vie familiale en Suisse l'emporte - de justesse - sur l'intérêt public à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14-15.5). Cela étant, au vu des spécificités du cas d'espèce, le présent arrêt, qui est tout à fait particulier, ne saurait être considéré comme ayant valeur de précédent (cf. ATAF 2011/55 consid. 10.2.3).

11.6 Au vu de ce qui précède, le transfert Dublin des recourantes vers l'Allemagne n'est pas conforme aux obligations de la Suisse découlant du droit international public, de sorte que la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III doit trouver application dans le cas d'espèce (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3).

12.12.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 5 février 2025 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, des demandes d'asile des recourantes.

12.2 Les recourantes - qui ont d'ailleurs été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 18 février 2025 - n'ont pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA).

ll n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes, celles-ci étant représentées par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7).

(dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-898/2025

Arrêt du 29 avril 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges,

Sylvain Félix, greffier.

Parties

1. X._______,

2. Y._______,

les deux représentées par Monika Trajkovska,

Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 février 2025 /N (...).

Faits :

A.Le 20 avril 2016, Z._______, ressortissant afghan, né le (...) 1995, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 21 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et l'a admis provisoirement en Suisse, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

Le 21 septembre 2022, Z._______ s'est vu délivrer un titre de séjour (permis B) sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre 2026.

B.X._______, ressortissante afghane, née le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 2 septembre 2024. A cette occasion, elle a produit un titre de séjour allemand, délivré le 17 mai 2023 et valable jusqu'au 16 mai 2025. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », effectuée le 30 septembre 2024, a révélé que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne le 16 décembre 2015.

L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 19 septembre 2024.

C.Le (...) 2024, est née Y._______, la fille de l'intéressée. Celle-ci a été reconnue par Z._______ en date du 23 janvier 2025.

D.Entendue le 15 octobre 2024 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, X._______ a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel renvoi vers l'Allemagne. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.

Le 15 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III).

Le 21 octobre 2024, l'Allemagne a accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM le 15 octobre 2024, sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III.

E.Par courriel du 18 décembre 2024, le SEM a donné l'occasion à l'intéressée de s'exprimer sur sa relation avec Z._______. Celle-ci a produit ses déterminations le 6 janvier 2025.

F.Par décision du 5 février 2025, notifiée par voie électronique le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérantes, a prononcé leur renvoi vers l'Allemagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 11 février 2025, les intéressées, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elles ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, elles ont conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Par ordonnance du 12 février 2025, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert.

G.Par décision incidente du 18 février 2025, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourantes et renoncé à la perception d'une avance de frais. Il a également transmis au SEM un double du recours et l'a invité à déposer sa réponse et à produire une copie du dossier d'asile de X._______ constitué par les autorités allemandes.

H.H.a L'autorité inférieure a déposé sa réponse le 15 avril 2025.

Par ordonnance du 8 mai 2025, le Tribunal a porté à la connaissance des recourantes un double de cette réponse, tout en invitant l'autorité inférieure à préciser pour quelle raison elle avait sollicité les autorités allemandes dans le cadre d'une demande de prise en charge selon le règlement Dublin III, et non pas d'une demande de reprise en charge.

En date du 11 juin 2025, le SEM a fourni au Tribunal le dossier d'asile allemand de X._______ et a produit ses déterminations.

H.b Le 10 juillet 2025, le Tribunal a transmis ces pièces aux recourantes et les a invitées à se déterminer. En date du 11 août 2025, les recourantes ont produit leurs déterminations, que le Tribunal a transmises au SEM par ordonnance du 22 août 2025. Le 15 septembre 2025, le SEM a transmis ses observations au Tribunal, qui ont été portées à la connaissance des recourantes le 19 septembre 2025.

H.c Le 10 octobre 2025, les recourantes ont fait connaître leur position, que le Tribunal a transmise au SEM par ordonnance du 22 octobre 2025. Par courrier du 30 octobre 2025 - transmis aux recourantes par le Tribunal en date du 6 novembre 2025 -, le SEM a indiqué qu'il ne modifiait pas ses conclusions. Le 26 novembre 2025, les intéressées ont fourni leurs déterminations, que le Tribunal a transmises au SEM par ordonnance du 11 décembre 2025.

H.d Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Tribunal a prié les recourantes de fournir des renseignements au sujet de leur situation personnelle, familiale, financière et médicale. Par courrier du 13 février 2026, les intéressées ont produit les renseignements et pièces requis.

H.e En date du 23 février 2026, ces observations ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure par le Tribunal, qui a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a accouché de sa fille le (...) 2024, de sorte que Y._______ est incluse dans sa demande d'asile du 2 septembre 2024 et dans la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 1, non publié in ATAF 2021 VI/1; cf. également art. 20 par. 3 RD III).

1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2).

3.A l'appui de leur recours, les intéressées ont notamment reproché à l'autorité inférieure une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA). Elles invoquent un manque d'instruction et de motivation suffisante de la décision querellée, s'agissant de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Compte tenu du caractère formel de ce grief, il y aurait lieu de l'analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Cela étant, au vu de l'issue du présent litige, il peut être renoncé à cet examen (cf. arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3).

4.Il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, dès lors que les conditions d'application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac; RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.2 Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d'une protection internationale dans l'un des Etats membres (Hruschka/Maiani, in : Thym/Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 3ème éd., 2022, ad art. 3 règlement Dublin III, n° 3 [pp. 1652-1653]; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2; cf. ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-36/17 du 5 avril 2017, § 41; ATAF 2010/56 consid. 2.2; arrêt du TAF E-6373/2020 du 23 décembre 2020 consid. 5.3 et 5.4). La notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification). Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une protection internationale est le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a, b, e, f et g de la directive Qualification; cf. ATAF 2015/18 consid. 3.6.1 à 3.6.3.4).

Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive (cf. considérant 15 du préambule de la directive Qualification) et ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'art. 2 point f du règlement Dublin III (voir, à ce sujet, l'arrêt de la CJUE C-352/23 du 12 septembre 2024, § 47 et 48, ainsi que l'ATAF 2015/18 consid. 3.6.4).

4.3 Ainsi, lorsqu'un requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire dans un Etat européen, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et renvoie l'intéressé vers cet Etat tiers sûr, si aucun élément ne permet de conclure qu'il court un risque réel (« real risk ») d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l'Etat de destination, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du TAF E-1098/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.3 et 5.5.2, E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3.4 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 4 et 5).

4.4 En l'espèce, il ressort du dossier que X._______ possède un titre de séjour délivré par l'Allemagne, valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025, sur lequel figurent les indications «Aufenthaltserlaubnis» et «25 Abs. 3». Sur demande du Tribunal, les autorités d'asile allemandes ont précisé avoir rejeté, en date du 22 juillet 2020, la demande de protection internationale déposée le 16 décembre 2015 par X._______ et lui avoir délivré (en date du 17 mai 2023) un titre de séjour en application de l'art. 25 al. 3 de la loi sur le séjour du 25 février 2008 (Aufenthaltsgesetz). L'art. 25 de cette loi allemande indique, à ses al. 1 et 2, que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer un titre de séjour. L'art. 25 al. 3 de la loi prévoit, quant à lui, la délivrance d'un titre de séjour en cas d'interdiction d'expulsion (voir le site https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/ [consulté en avril 2026]).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (TF) a assimilé à une admission provisoire le titre de séjour octroyé sur la base de l'art. 25 al. 3 de la loi allemande sur le séjour, précisant que ledit titre ne découlait pas d'une protection internationale, mais reposait sur une réglementation nationale subsidiaire (arrêt du TF 2C_399/2024 du 11 février 2026 consid. 5.3.1).

4.5 Bien que X._______ ait déclaré, durant son entretien Dublin du 15 octobre 2024, avoir obtenu le statut de réfugiée en Allemagne, il appert que son titre de séjour lui a été délivré pour des motifs autres que ceux tirés d'un besoin de protection internationale au sens de la directive Qualification. Dès lors, la présente cause relève du champ d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III (arrêts du TAF F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 5.3 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 4 et 5).

5.Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

5.1 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification; art. 7 par. 2 RD III; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est alors tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 21, 22, 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

5.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou qui a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et let. d RD III).

6.6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que X._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne le 16 décembre 2015. Cela étant, l'autorité inférieure, sur la base du titre de séjour allemand produit par l'intéressée, a adressé aux autorités allemandes, le 15 octobre 2024, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 RD III. Cette disposition prévoit que si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Les autorités allemandes ont accepté la requête du SEM le 21 octobre 2024, en application de cette disposition.

6.2 A teneur de l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III du règlement Dublin III (auquel appartient l'art. 12) se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. supra consid. 5.1, ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid. 4.3 et arrêt de la CJUE C-490/16 du 26 juillet 2017, § 52 et 53). En l'occurrence, le dépôt de la demande de protection internationale en Hongrie (évènement qui n'est par ailleurs pas mentionné dans la décision litigieuse) est antérieur à l'obtention du titre de séjour allemand. Partant, le SEM ne pouvait pas entamer une procédure de prise en charge basée sur l'art. 12 RD III, dès lors que l'octroi dudit titre de séjour ne pouvait pas fonder la compétence de l'Allemagne. L'acceptation, par l'Allemagne, de la demande de prise en charge présentée par le SEM n'est pas de nature à justifier la compétence de cet Etat, puisque l'autorité inférieure est tenue de respecter les critères établis dans le chapitre III du règlement Dublin III en lien avec le principe de pétrification (cf. arrêts du TAF F-3697/2023 du 6 juillet 2023 consid. 2.7 et F-1872/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.2 et 4.4; voir également arrêt de la CJUE C-63/15 du 7 juin 2016, § 54 et 55).

6.3 Par ailleurs, même si X._______ n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie avant de requérir la protection internationale en Allemagne (et d'y obtenir un titre de séjour basé sur l'art. 25 al. 3 de la loi allemande sur le séjour), le SEM n'aurait pas davantage pu adresser une demande de prise en charge aux autorités allemandes.

En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal reconnaît que lorsqu'un requérant s'est vu délivrer un titre de séjour (pour un motif autre que celui tiré d'un besoin de protection internationale) par un Etat membre, après y avoir déposé une requête de protection internationale, seule une demande de reprise en charge (en application de l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III) peut être adressée audit Etat membre (cf., notamment, arrêts du TAF F-3194/2025 du 19 mai 2025 consid. 5.3.3, F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1 et 5.4, F-2661/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.1, F-6161/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et D-6346/2017 du 17 novembre 2017 pp. 6 et 7. Cf. également l'art. 19 par. 1 RD III ainsi que Filzwieser/Sprung, op. cit., K 1 et K2 ad art. 19).

6.4 C'est dire qu'en l'occurrence, le SEM aurait dû faire usage de la procédure de reprise en charge à l'égard des autorités allemandes.

6.4.1 Cette erreur ne porte cependant pas à conséquence, s'agissant de la désignation de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.4). En effet, le SEM a adressé sa demande à l'Allemagne le 15 octobre 2024, soit moins de deux mois (délai prévu pour les demandes de reprise en charge) après le hit «Eurodac» du 30 septembre 2024 (cf. art. 23 par. 2 RD III).

6.4.2 En outre, l'Allemagne a reconnu sa compétence le 21 octobre 2024, soit moins de deux semaines (délai prévu pour les réponses aux demandes de reprise en charge) après réception de la requête de l'autorité inférieure (cf. art. 25 par. 1 RD III).

6.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne pour la procédure de protection internationale des intéressées est établie.

7.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

7.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf., notamment, arrêt du TAF F-4890/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6). Il convient en effet de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

7.2 Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

8.8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

8.2 A cet égard, les intéressées se prévalent de la protection de leur vie familiale (art. 8 CEDH) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents (cf. aussi, notamment, art. 9 et 10 CDE). X._______ soutient en particulier que, le 11 août 2023, elle s'est mariée religieusement, en Allemagne, avec Z._______, dont elle avait fait la connaissance en 2022. Elle souligne également que Z._______ a reconnu l'enfant Y._______ et que la décision querellée entraîne une rupture de l'unité familiale.

9.9.1 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), soit celle qui existe entre époux (respectivement entre partenaires non mariés engagés dans une relation stable) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 3.1, 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

9.2 En particulier, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, ce qui suppose notamment l'existence d'une communauté durable entre les intéressés (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et 140 V 50 consid. 3.4.3; ATAF 2023 VII/6 consid. 7.3). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH] Van der Heijden c. Pays-Bas, du 3 avril 2012, req. 42857, § 50; ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 op. cit. consid. 3.3.3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières impliquant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

9.3 Aucune obligation générale d'autoriser le regroupement familial ne peut être déduite de l'art. 8 CEDH. Il est décisif de savoir si le regroupement serait la seule manière de vivre une vie familiale (cf. arrêts de la CourEDH I.A.A. et autres c. Royaume-Uni, du 8 mars 2016, req. 25960/13, § 40, Ahmet c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, req. 21702/93 et Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, § 39 ss). Dans les cas où il s'agit de régulariser le séjour d'un membre de la famille qui s'est déjà rendu illégalement dans l'État membre concerné, il faut tenir compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle la vie familiale est effectivement affectée par le refus du titre de séjour, les liens dans l'État de séjour et le poids des violations relatives à la législation sur l'immigration, ainsi que d'éventuelles autres considérations d'ordre public plaidant en faveur du départ (cf. arrêts de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, du 3 octobre 2014 [Grande Chambre], req. 12738/10, § 107 ss et Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, du 31 janvier 2006, req. 50435/99, § 39). Le fait que le séjour soit illégal ne peut pas être déterminant en soi, même s'il représente un facteur néanmoins important. Dans le cas contraire, une pesée des intérêts dans le cadre d'une régularisation d'un séjour effectif de la famille serait superflue (cf. Philip Czech, Das Recht auf Familienzusammenführung nach Art. 8 EMRK in der Rechtsprechung des EGMR, in: EuGRZ - 44 2017, 7/10, p. 239).

9.4 La CourEDH considère comme justifié de subordonner le regroupement familial à la preuve de ressources propres suffisantes de la personne séjournant déjà dans l'État partie à la Convention afin de contrôler l'immigration et limiter des dépenses publiques (cf. arrêt de la CourEDH Konstatinov c. Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. 16351/03, § 50). Le non-respect des conditions matérielles n'est toutefois qu'un des critères à prendre en compte (arrêt du TAF F-7902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2.4).

9.5 Dans tous les cas, la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détentrice d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a cependant retenu que, dans certaines situations, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (ATF 138 I 246 consid. 3.3; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4).

En lien avec les procédures Dublin, la jurisprudence du TAF a également prévu un certain assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, il a été considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5).

9.6 Lorsqu'une décision rendue en application de la législation en matière d'asile ou d'étrangers concerne directement ou indirectement des enfants, il sied de prendre en considération - de manière primordiale - l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'art. 3 CDE. Toutefois, ni cette disposition, ni les art. 9 et 10 CDE, ne confèrent de droit à une présence en Suisse, respectivement à l'octroi d'un titre de séjour (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3; arrêt de la CourEDH M.P.E.V. et autres c. Suisse, du 4 juillet 2014, req. 3910/13, § 57). En outre, la formulation claire des paragraphes 14 à 17 du préambule du règlement Dublin III ne laisse planer aucun doute sur l'importance du respect de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application dudit règlement (s'agissant de l'importante valeur interprétative des préambules des textes internationaux, cf. l'art. 31 al. 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT; RS 0.111] ainsi que l'arrêt du TAF F-1589/2022 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1).

La détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant dans un cas d'espèce doit tenir compte de la situation concrète de l'enfant concerné, au regard notamment de la préservation du milieu familial et de sa prise en charge, de sa protection et de sa sécurité, des situations de vulnérabilité, ainsi que du droit de l'enfant à la santé et à l'éducation. Lorsque les autorités administratives suisses tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'agit en premier lieu de son intérêt à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 5.2, ainsi qu'arrêt du TAF E-4893/2019, E-4897/2019 du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

10.10.1 En premier lieu, force est de reconnaître que les photographies versées en cause ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un mariage valablement célébré, en Allemagne (au sens de l'art. 45 LDIP [RS 291]), entre X._______ et Z._______. Partant, l'intéressée et son époux «religieux» ne sauraient être considérés comme conjoints au sens juridique (cf. arrêt du TAF F-5019/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.3 et 4.4).

10.2 Cela étant, en date du 19 septembre 2024, le SEM a autorisé X._______ à loger chez Z._______ (qui est titulaire d'une autorisation de séjour), à A._______. La famille cohabite encore à l'heure actuelle. Les intéressés forment donc un couple, dans une relation étroite qui s'inscrit dans la durée. Ils font logement commun depuis plus d'une année et demie et constituent une famille nucléaire. En outre, il convient de présumer l'existence d'une relation effectivement vécue entre Z._______ et sa fille, puisqu'ils vivent en ménage commun (cf. supra, consid. 9.1).

10.3 Partant, le Tribunal considère que la relation entre les recourantes et Z._______ relève du champ de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH.

11.11.1 La mise en balance des intérêts publics et privés opposés doit être effectuée au cas par cas. L'intérêt à la poursuite de la vie familiale s'oppose à l'intérêt de l'État à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2023 VII/6 consid. 7.4; ATF 135 I 153 consid. 2.2). Dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence seront examinés ci-après.

Il existe un intérêt public au contrôle de l'immigration et au droit de la Suisse de prendre des mesures efficaces pour assurer le respect des droits de l'homme et le respect des lois nationales en matière d'entrée et de séjour. L'un des objectifs principaux du règlement Dublin III est d'empêcher le dépôt de demandes d'asile multiples et l' "asylum shopping" ou "forum shopping" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, § 79). A cela s'ajoutent des intérêts économiques clairs de la Suisse, qui visent notamment à décharger les systèmes sociaux ou à les protéger contre une surcharge, s'il est prévisible que le recourant aura besoin d'une aide financière pour la durée de la procédure d'asile en Suisse (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 15.1 et 15.4; cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 16.2).

11.2 L'enfant Y._______ - dont il sied d'admettre que les parents partagent la garde de fait (cf. arrêt du TAF F-3983/2023 du 6 février 2025 consid. 4.2.2) - a un intérêt supérieur à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. supra, consid. 9.6). Son très jeune âge la rend particulièrement dépendante de ces derniers; en cas de transfert vers l'Allemagne, un contact direct avec son père ne serait garanti que de manière limitée. En effet, il n'est pas possible de prévoir la durée de séparation effective, ni la durée d'une éventuelle procédure de regroupement familial (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 7.3.1 et 8.3). Il convient néanmoins de rappeler que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

11.3 Concernant la mesure dans laquelle la vie familiale serait effectivement affectée par le transfert des intéressées vers l'Allemagne, le Tribunal rappelle ce qui suit.

11.3.1 X._______ a obtenu un titre de séjour allemand le 17 mai 2023, valable jusqu'au 16 mai 2025. Durant la période de validité de ce titre, l'intéressée s'est rendue en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Bien qu'elle ait souligné, dans ses déterminations du 11 août 2025, avoir «renoncé à sa protection en Allemagne», il n'est pas totalement exclu que les intéressés puissent mener une vie de famille en Allemagne (Etat dans lequel X._______ prétend d'ailleurs s'être mariée religieusement au mois d'août 2023).

11.3.2 X._______ a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse pour pouvoir vivre avec Z._______; elle a reconnu être fréquemment venue lui rendre visite à A._______ depuis 2023 (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 15 octobre 2024, recours du 11 février 2025 [p. 4] et observations du 13 février 2026). Elle a ainsi cherché à contourner les dispositions en matière migratoire, en particulier celles qui régissent le regroupement familial (cf. arrêts du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 8.5 et E-7436/2016 du 22 décembre 2016 p. 7). Cela étant, l'intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne l'emporte pas systématiquement sur les intérêts privés opposés (cf. arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 6.8).

11.3.3 Sur le plan financier, il appert que Z._______ ne dépend pas de l'aide sociale et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites. Il exerce une activité professionnelle à plein temps, qui lui procure un revenu mensuel net de Fr. 4'140.-.

11.3.4 Enfin, X._______ est atteinte dans sa santé puisqu'elle souffre d'une épilepsie idiopathique avec crises tonico-cloniques, sous traitement médicamenteux.

11.4 Le Tribunal retiendra encore, en faveur des intéressées, les éléments suivants : la garde (de fait) des parents sur Y._______; l'intérêt supérieur de la très jeune enfant à jouir d'un contact étroit avec ses deux parents; la vulnérabilité de X._______, attestée par certificats médicaux; le statut stable de Z._______ en Suisse (autorisation de séjour); la relation de couple s'inscrivant dans la durée (vie commune en Suisse depuis plus d'une année et demi [cf., a contrario, ATAF 2021 VI/1 consid. 16.3.5]).

11.5 En conclusion, bien que, dans la présente affaire, la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH soit délicate et qu'il s'agisse sans conteste d'un cas-limite, le Tribunal tiendra compte de l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse dans le domaine du droit Dublin (cf. supra, consid. 9.5). Ce faisant, le Tribunal juge que l'intérêt privé des recourantes à la poursuite de la vie familiale en Suisse l'emporte - de justesse - sur l'intérêt public à la régulation de l'immigration (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14-15.5). Cela étant, au vu des spécificités du cas d'espèce, le présent arrêt, qui est tout à fait particulier, ne saurait être considéré comme ayant valeur de précédent (cf. ATAF 2011/55 consid. 10.2.3).

11.6 Au vu de ce qui précède, le transfert Dublin des recourantes vers l'Allemagne n'est pas conforme aux obligations de la Suisse découlant du droit international public, de sorte que la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III doit trouver application dans le cas d'espèce (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3).

12.12.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 5 février 2025 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, des demandes d'asile des recourantes.

12.2 Les recourantes - qui ont d'ailleurs été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 18 février 2025 - n'ont pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA).

ll n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes, celles-ci étant représentées par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7).

(dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Gregor Chatton

Sylvain Félix

Expédition :