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F-2072/2020

F-2072/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2072/2020 Arrêt du 23 avril 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, née le (...) 1989, Afghanistan, représentée par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen / Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 mars 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante afghane, née le (...) 1989, en date du 18 décembre 2019, la décision du 6 février 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, le recours interjeté par A._______ le 14 février 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l'arrêt F-866/2020 du 21 février 2020 (notifié le 25 février 2020 à l'intéressée), par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, la demande de réexamen déposée par A._______ auprès du SEM le 10 mars 2020, la décision du 16 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a constaté que la décision du 6 février 2020 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument à charge de l'intéressée et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 16 avril 2020, par lequel A._______ a contesté cette décision auprès du Tribunal et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, la demande d'annulation de l'émolument mis à charge d'A._______ par le SEM contenue dans ce recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 avril 2020 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 avril 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que l'intéressée s'étant prévalue, dans son recours, d'une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue, il y a lieu d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), que la recourante reproche à l'autorité inférieure des manquements dans l'instruction de son état de santé et du lien de dépendance allégué avec sa mère, tant s'agissant des éléments nouveaux avancés dans la demande de réexamen du 10 mars 2020, qu'avant la production de l'attestation médicale du 3 mars 2020, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, il sied tout d'abord de rappeler à la recourante que l'objet de la présente procédure est limitée à la demande de réexamen déposée le 10 mars 2020 et qu'elle ne saurait ainsi reprocher au SEM des manquements dans l'instruction avant la production du fait nouveau, soit l'attestation médicale du 3 mars 2020, qu'en outre, l'état de santé de la recourante ainsi que le lien de dépendance allégué avec sa mère a déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'arrêt du Tribunal F-866/2020 du 21 février 2020, que, partant, le SEM a estimé que l'attestation médicale du 3 mars 2020 fournie dans le cadre de la demande de réexamen ne contenait pas d'éléments médicaux nouveaux et ne permettait toujours pas d'établir un lien de dépendance entre les intéressées, qu'il ne lui appartenait donc pas, contrairement à ce qu'en estime la recourante, de faire établir une contre-expertise médicale, qu'en réalité, la recourante remet en cause l'appréciation du SEM, ce qui ne constitue pas un grief formel mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous, que le Tribunal considère donc que l'état de fait est suffisamment complet, que par ailleurs, la recourante reproche au SEM son prétendu manque de motivation quant à l'application de la clause des personnes à charge, que l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1), qu'en l'espèce, la recourante se limite exclusivement à substituer son appréciation à celle faite par le SEM de l'attestation médicale du 3 mars 2020, qu'ainsi, il s'agit en réalité, ici encore, d'un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous, qu'en vertu de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée ») ; pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 7 à 9, p. 860 s.), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66al. 2 PA, appliqué par analogie (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, op. cit. ; ATAF 2013/22 consid. 12.3. Voir également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête en reconsidération du10 mars 2020, la recourante a produit une attestation médicale datée du 3 mars 2020 et s'est prévalue de l'admission provisoire octroyée à sa mère en Suisse, que, se fondant sur ces éléments, l'intéressée a exhorté le SEM à appliquer l'art. 16 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que les moyens de preuve ainsi produits, censés confirmer le lien de dépendance déjà allégué mais non retenu par le Tribunal de céans dans son arrêt F-866/2020 du 21 février 2020, ont été établis postérieurement à cet arrêt, de sorte qu'ils sont susceptibles de motiver une demande de réexamen au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi, que par sa décision du 16 mars 2020, le SEM est entré en matière sur les arguments invoqués par la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération, mais l'a rejetée, considérant qu'il n'y avait pas de motifs susceptibles d'ôter son caractère de force de chose jugée à la décision du 6 février 2020, qu'il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté ladite demande, respectivement si les arguments avancés par la recourante conduisent à une nouvelle appréciation de la situation, qu'il s'agit tout d'abord de relever qu'il est très douteux, d'une part, que l'attestation médicale du 3 mars 2020 fournie à l'appui de la demande de reconsidération n'ait pas pu être produite durant la procédure ordinaire (ni même qu'elle soit suffisamment pertinente pour conduire à une nouvelle appréciation matérielle de la situation) et, d'autre part, que les moyens de preuve produits puissent être qualifiés d'importants (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du TAF C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3), qu'en effet, la recourante avait requis du SEM, le 15 janvier 2020, une prolongation de délai en raison des difficultés prétendument rencontrées pour produire un rapport médical supplémentaire (cf. arrêt du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 let. B), que ce rapport n'avait toutefois été produit ni devant le SEM ni devant le Tribunal dans le cadre du recours du 14 février 2020, soit pendant une période d'un mois (cf. arrêt du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 3.2.2), que cependant, après la notification de l'arrêt du TAF F-866/2020, intervenue le 25 février 2020, la recourante est parvenue à se voir établir l'attestation médicale du 3 mars 2020 en moins d'un jour (cf. échanges de courriels des 2 et 3 mars 2020, demande de réexamen du 10 mars 2020 annexe 2, dossier SEM), qu'il appert donc que ce document aurait pu être produit dans le cadre de la procédure F-866/2020 par la recourante si elle avait fait preuve de la diligence requise, que le Tribunal laissera toutefois ouverte la question de la recevabilité devant le SEM de la demande de reconsidération du 10 mars 2020, compte tenu de l'issue du présent litige, qu'en effet, dans un premier moyen de fond, la recourante invoque l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III et estime que, à la lumière du nouvel élément de preuve, la relation de dépendance entre elle et sa mère aurait été établie, que, dans un second moyen, elle invoque l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III combiné avec les art. 3 et 8 CEDH ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que cela étant, le Tribunal a déjà jugé que l'intéressée n'était pas parvenue à démontrer avoir besoin d'une assistance de la part de sa mère au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que son état de santé n'était pas de nature à remettre en cause son transfert vers l'Allemagne et que l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ne se justifiait pas (cf. arrêt du TAF F-866/2020 précité consid. 6 et 7), que l'attestation médicale du 3 mars 2020 ne modifie pas ce constat dès lors qu'elle fait état des mêmes affections psychologiques de la recourante que les autres certificats médicaux déjà au dossier (cf., notamment, arrêt du TAF F-866/2020 précité consid. 6.2 et recours du 16 avril 2020 p. 3-4), qu'en outre, il ne ressort pas de ladite attestation que la recourante ait fait l'objet d'une nouvelle consultation médicale ensuite de l'arrêt du TAF F-866/2020 précité, qu'au contraire, la nouvelle attestation médicale a été établie en moins d'un jour, ce qui tend à démontrer que l'état de santé de la recourante ne s'est pas modifié, que l'attestation du 3 mars 2020 ne démontre par ailleurs toujours pas en quoi l'aide ou la présence de la mère de la recourante, majeure, lui serait indispensable, puisqu'elle indique que cette présence est un complément à la prise en charge médico-infirmière et lui permet un meilleur contrôle de ses symptômes, qu'il est rappelé à ce propos que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, que partant, le lien de dépendance allégué par la recourante avec sa mère n'est toujours pas établi et l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III ne s'applique pas, que, les moyens de preuve nouvellement produits par l'intéressée ne permettant pas non plus de s'écarter de l'appréciation faite par le Tribunal il y a deux mois, de sorte qu'il convient de renvoyer aux développements de l'arrêt précédent s'agissant de la clause discrétionnaire (cf. arrêt du TAF F-866/2020 précité consid. 7), que s'agissant plus spécifiquement de l'art. 8 CEDH, le Tribunal relèvera, d'une part, que le lien de dépendance allégué n'est pas établi, d'autre part, que l'admission provisoire récemment accordée à la mère de l'intéressée ne lui confère pas encore un droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêt du TAF F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.2 et les réf. cit.), que dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent ou changement de circonstances notable, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, puisqu'il a été statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, en tant qu'elle serait pertinente dans le cadre d'une procédure de réexamen, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), que la décision attaquée étant confirmée, il n'y a pas lieu d'annuler l'émolument de Fr. 600.- fixé par l'autorité inférieure, qu'en outre, au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, l'intéressée n'a pas droit à des dépens (art. 64al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition : Destinataires :

- mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre fédéral de Boudry (dossier n° de réf. : N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)