opencaselaw.ch

F-2067/2019

F-2067/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2067/2019 Arrêt du 8 mai 2019 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1988, Libye, alias B._______, né le (...) 1985, Libye, alias C._______, né le (...) 1988, origine inconnue, alias D._______, né le (...) 1992, Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant libyen né le (...) 1988, en date du 20 mars 2019, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 25 mars 2019, dont il ressort que l'intéressé avait déposé, entre 2009 et 2016, treize demandes d'asile « successives » auprès des autorités de différents Etats, dont une en Suisse, le 15 novembre 2011, une au Luxembourg le 12 novembre 2014 et la dernière, le 13 octobre 2016, aux Pays-Bas, le résultat des recherches effectuées également dans la base de données du Système d'information Schengen (SIS II), dont il ressort qu'une interdiction d'entrée a été émise par les autorités italiennes à l'encontre du requérant et que ce dernier fait aussi l'objet d'un signalement émis par les autorités allemandes pour une recherche du lieu de séjour, l'audition sommaire sur les données personnelles du 27 mars 2019, l'entretien individuel Dublin du 29 mars 2019, au cours duquel le requérant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile et invité à se déterminer, notamment, sur un éventuel transfert vers le Luxembourg ou les Pays-Bas, pays potentiellement compétents, ainsi que sur son état de santé, les premières démarches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités luxembourgeoises, le 29 mars 2019, en vue du transfert de l'intéressé vers l'Etat présumé compétent, dont il est ressorti que les autorités néerlandaises étaient devenues responsables de la reprise en charge de l'intéressé, la demande de reprise en charge introduite par le SEM le 4 avril 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin néerlandais, la réponse négative des autorités néerlandaises du 11 avril 2019, la demande de réexamen déposée par le SEM le 12 avril 2019, la réponse des autorités néerlandaises du 18 avril 2019, dans laquelle ces autorités ont accepté le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, en application toutefois de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 23 avril 2019 (notifiée le 24 avril 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 1er mai 2019, par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), sur la base d'un formulaire pré-imprimé, complété, daté et signé par ce dernier, la demande d'assistance judiciaire totale et la requête « subsidiaire » de restitution [recte : d'octroi] de l'effet suspensif (cf. mémoire de recours, p. 2), dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 mai 2019 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, à la même date, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé treize demandes d'asile « successives » auprès des autorités de différents Etats, dont la Suisse le 11 novembre 2011, le Luxembourg le 12 novembre 2014 et, enfin, les Pays-Bas le 13 octobre 2016, qu'il a résulté des premières démarches entreprises par le SEM auprès des autorités luxembourgeoises (alors présumées compétentes) que la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et le renvoi de l'intéressé était passée aux autorités néerlandaises, en raison de l'écoulement du délai de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour l'exécution du transfert de l'intéressé des Pays-Bas vers le Luxembourg (cf. réponse de l'Unité Dublin luxembourgeois du 4 avril 2019), qu'en date du 4 avril 2019, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, qu'après avoir tout d'abord refusé le transfert du recourant sur leur territoire (cf. réponse des autorités néerlandaises du 11 avril 2019), lesdites autorités ont finalement reconsidéré leur position et accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base toutefois de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III (cf. réponse des autorités néerlandaises du 18 avril 2019), qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités néerlandaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence des Pays-Bas pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressé, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018), que les autorités néerlandaises ont ainsi valablement reconnu leur compétence, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a relevé le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2011 (« en 2011, je fais l'asile en suisse je ne veut pas que la hollande étudie mon cas », cf. mémoire de recours, p. 5), de sorte qu'il faut en déduire qu'il entend contester la responsabilité des autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile, que, même s'il ressort effectivement des données « Eurodac » que le recourant avait déjà déposé une demande d'asile en Suisse en novembre 2011, il n'en demeure pas moins que les autorités néerlandaises sont devenues, selon les informations fournies par les autorités luxembourgeoises dans leur réponse du 4 avril 2019, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et l'exécution de son éventuel renvoi, compte tenu de l'écoulement du délai de transfert de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, et ont, en outre, expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé, qu'il ne ressort pas des déclarations du recourant lors de son entretien Dublin qu'il ait quitté le territoire des Etats membres avant de se rendre une nouvelle fois en Suisse pour déposer sa demande d'asile le 20 mars 2019 (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 29 mars 2019, p. 1), que l'intéressé ne motive, par ailleurs, pas plus avant pour quelles raisons la Suisse serait l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile, de sorte que ce grief doit être écarté, qu'il n'y a, en outre, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que le recourant n'a invoqué aucun élément à l'appui de son recours remettant en question cette présomption, ayant même déclaré, lors de son entretien Dublin du 29 mars 2019, qu'il retournerait avec plaisir aux Pays-Bas (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 29 mars 2019, p. 2), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans son recours, le recourant a fait valoir le fait qu'il aurait rencontré une femme suissesse dont il serait amoureux et avec laquelle il désirerait vivre et se marier (cf. mémoire de recours, p. 5), qu'il invoque ainsi l'application de l'art. 8 CEDH, que le Tribunal constate toutefois que l'intéressé n'a produit, à l'appui de ses déclarations, aucune pièce susceptible d'établir la réalité de cette relation (et a fortiori du mariage envisagé) et que, lors de son entretien Dublin avec le SEM le 29 mars 2019, il n'en avait pas fait mention, que, même dans l'hypothèse où il fallait admettre la réalité de cette relation, elle ne présenterait pas, selon toute vraisemblance, l'intensité et la stabilité nécessaires pour admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de l'art. 8 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers les Pays-Bas et d'examiner au fond sa requête d'asile, que l'autorité inférieure n'a pas omis d'examiner la cause sur le plan de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III respectivement de l'art. 29a al. 3 OA1, ayant constaté qu'aucun motif, notamment s'agissant de l'état de santé de l'intéressé justifiait que la Suisse fasse application de ladite clause de souveraineté, que l'intéressé n'a fait valoir aucun grief à ce titre dans son mémoire de recours, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin (n° de réf. dossier N [...])

- Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt (en copie)