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F-1939/2026

F-1939/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-03-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-1939/2026

Arrêt du 23 mars 2026

Composition

Aileen Truttmann, juge unique,

avec l'approbation de Susanne Genner, juge;

Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, née le (...),

Côte d'Ivoire,

représentée par Marie-Claire Kunz,

Centre Social Protestant (CSP),

Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171,

1211 Genève 8,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 14 janvier 2025 (recte 13 février 2026) / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse le 6 mai 2025 par A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante),

la décision du 25 août 2025, entrée en force le 3 septembre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France,

le plan de vol communiqué à l'intéressée le 8 décembre 2025 et signé par cette dernière le même jour, fixant au 18 décembre 2025 la date de son transfert vers la France,

le courriel du (...) 2025, adressé par le Service de gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à la mandataire de l'intéressée, répertoriant diverses consultations médicales pour cette dernière, planifiées entre décembre 2025 et janvier 2026, dont une plus spécifiquement le 18 décembre 2025,

l'absence de l'intéressée à l'aéroport de Genève le 18 décembre 2025, soit le jour prévu pour son transfert,

la communication adressée par le SEM aux autorités françaises le 23 décembre 2025, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert de l'intéressée pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III,

la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le SEM a rouvert la procédure d'asile de B.________, compagnon de l'intéressée selon les dires de cette dernière, et est entré en matière sur sa demande d'asile,

la demande du 3 février 2026, par laquelle l'intéressée a requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 25 août 2025 au motif que le délai de son transfert en France serait échu depuis 10 janvier 2026,

la décision datée du 14 janvier 2026 et notifiée à l'intéressée le 16 février 2026, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée constatant qu'en omettant de se présenter à l'aéroport le jour prévu pour son départ, la recourante avait empêché son transfert vers la France,

le recours interjeté par la recourante le 18 mars 2026 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant

que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),

que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée),

que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,

qu'en l'occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l'échéance du délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable des circonstances postérieur à la décision précitée,

que par ailleurs, déposée le 10 février 2026, la demande de réexamen respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, en l'espèce, l'échéance prétendue, le 10 janvier 2026, du délai de transfert de l'intéressée vers la France,

qu'à la teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'Etat membre requérant,

que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,

que le recourant « prend la fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss),

qu'en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a retenu que la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III englobait également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),

qu'en l'espèce, le plan de vol détaillé a été transmis à la recourante le 8 décembre 2025,

qu'à cette même occasion, il a été rappelé à l'intéressée qu'elle avait l'obligation de collaborer,

que par sa signature apposée sur le plan de vol fourni, la recourante a confirmé avoir pris note de son obligation de se présenter, le 18 décembre 2025, aux guichets de Swissport de l'aéroport de Genève, en vue de son transfert vers la France,

que, partant, elle était consciente de l'obligation qui lui incombait,

que, toutefois, le 18 décembre 2025 - soit le jour fixé pour son départ - l'intéressée ne s'est pas présentée à l'aéroport de Genève,

qu'au stade du recours, elle prétend que son comportement ne peut pas être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III dans la mesure où le jour prévu pour son départ, elle avait une consultation médicale aux HUG,

que par ailleurs, se tenant toujours à disposition des autorités et séjournant dans des logements qui lui avaient été attribués, elle ne se serait aucunement soustraite à son transfert et aurait rempli son devoir de collaborer,

qu'en effet, les autorités disposaient toujours « de la possibilité d'exécuter son renvoi de manière contrainte » (cf. recours, p. 5),

que ce raisonnement ne saurait être suivi,

qu'en effet, en renonçant à se présenter à l'aéroport le jour prévu pour son départ l'intéressée a empêché - de manière intentionnelle - les autorités de mener à bien le transfert planifié, en violation de son devoir de collaboration au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

qu'elle ne saurait valablement justifier son absence par une urgence médicale,

qu'en effet, son rendez-vous du 18 décembre 2025 lui avait été annoncé le 11 décembre 2025 déjà et s'inscrivait dans le cadre d'une série de plusieurs contrôles médicaux planifiés et non urgents,

que par ailleurs, en reprochant aux autorités de ne pas avoir fait usage des instruments de contrainte prévus à l'art. 28 al. 1 let. b-d de l'Ordonnance sur l'usage de la contrainte (ci-après : OLUsc, RS 364.3) face à son refus d'obtempérer, l'intéressée est manifestement de mauvaise foi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise,

que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressée pour ce motif,

que le délai de transfert n'est dès lors pas échu,

que partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée,

que pour le surplus, les arguments formulés par l'intéressée en lien avec la présence en Suisse de son compagnon B.________ - dont la procédure d'asile a été rouverte - sortent du cadre du présent litige,

que l'intéressée n'a en effet pas présenté ces arguments dans sa demande de réexamen du 3 février 2026 alors qu'il lui aurait été parfaitement loisible de le faire,

que cela dit, sous réserve de sa recevabilité, l'intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM,

que dans ces circonstances, le recours est rejeté,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

qu'à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais (art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF),

(disposifit : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Aileen Truttmann

Beata Jastrzebska

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)

- au SEM, ad N (...)

- à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)