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F-1803/2022

F-1803/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1803/2022 Arrêt du 21 avril 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, Afghanistan, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 23 janvier 2022 en Suisse par A._______, ressortissant afghan, né le (...) 2003 ou le (...) 2004, le questionnaire « Europa » que l'intéressé a complété le même jour en indiquant avoir quitté son pays d'origine le 1er août 2021 et être arrivé en Europe le 28 décembre 2021, en Italie, les investigations diligentées, le 25 janvier 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que l'intéressé avait été interpellé à Z._______, en Italie, le 27 décembre 2021, l'audition d'enregistrement des données personnelles qui a eu lieu le 2 février 2022 et au cours de laquelle le requérant a notamment exposé avoir quitté son pays d'origine environ six mois auparavant, sans pouvoir préciser la date, avoir gagné la Turquie après 25 jours de voyage et y être resté environ quatre mois, puis s'être rendu par la mer en Italie où il est resté environ 20 jours avant de venir en Suisse, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM que le requérant a signée le 2 février 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse en date du 3 février 2022, l'entretien individuel « Dublin » du 3 février 2022 au cours duquel l'intéressé a confirmé qu'il avait été interpellé en Italie et que ses empreintes avaient été enregistrées à cette occasion et exposé qu'il avait été soumis à une quarantaine à son arrivée dans ce pays qu'il avait quitté pour la Suisse sans y avoir déposé de demande d'asile, le droit d'être entendu sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande que le requérant a exercé à l'occasion de cet entretien en déclarant qu'il ne voulait pas déposer une demande dans ce pays et que son désir était de poursuivre ses études en Suisse où le gouvernement soutenait les immigrés, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de cet entretien, lors duquel l'intéressé a relaté avoir des soucis avec ses dents, la requête aux fins de prise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités italiennes en date du 8 février 2022 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la demande d'asile suite à son entrée sur le territoire des Etats membres en Italie, les entrées des 15 février et 3 mars 2022 dans le journal des soins de l'intéressé ainsi que les formulaires F2 des 22 février ainsi que 3 et 18 mars 2022 le concernant, l'acte du 11 mars 2022 par lequel Caritas Suisse a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé du requérant, le courrier que Caritas Suisse a adressé le 28 mars 2022 au SEM, relevant la surcharge des structures d'accueil italiennes en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine et sollicitant dès lors le passage en procédure nationale pour son mandant, la réponse du 29 mars 2022 à ce courrier, par laquelle le SEM a relevé que la règlementation applicable ne connaissait pas de mécanisme de suspension en cas de situation de crise, de sorte que les compétences qu'elle définissait étaient d'actualité, la réponse positive des autorités italiennes du 4 avril 2022 à la requête du SEM du 8 février 2022, acceptant de prendre en charge le requérant, la décision du 6 avril 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision intervenue le 7 avril 2022, l'acte du 12 avril 2022 par lequel Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation de l'intéressé, le recours du 14 avril 2022 que le requérant a introduit devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision du 6 avril 2022, concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale ainsi que d'octroi de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif contenues dans le mémoire de recours, l'ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III, comprenant les art. 8 à 15, doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a règlement Dublin III), qu'en application l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les mesures d'instruction entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et audition du requérant, que le ce dernier avait franchi irrégulièrement la frontière italienne, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 23 janvier 2022, que, le 8 février 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, qu'en date du 4 avril 2022, soit dans le délai imparti à l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 13 al. 1 règlement Dublin III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile déposée par le recourant, point que ce dernier conteste implicitement en soutenant qu'il n'avait pas souhaité déposer une demande dans ce pays et que les autorités italiennes l'y avaient contraint et enregistré ses empreintes sans son accord, que dans ce contexte, il convient de rappeler qu'en l'espèce la compétence de l'Italie n'est pas fondée sur une demande d'asile que l'intéressé aurait déposée dans ce pays - ce qui n'est par ailleurs pas le cas - mais sur le fait que l'Italie est, en substance, le premier Etat membre dans lequel le recourant est entré irrégulièrement depuis un Etat tiers (cf. art. 13 par. 1 règlement Dublin III), que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient en premier lieu de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (ATAF 2011/35 consid. 4.11, 2010/45 consid. 7.4.2), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêt du TAF F-3493/2021 du 8 décembre 2021 consid. 6.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, le recourant n'ayant par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales de ce point de vue, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, dans son recours, l'intéressé, sollicitant implicitement l'application de la clause discrétionnaire, a fait valoir que les conditions de vie qu'il avait connues en Italie étaient difficiles, ayant été laissé sans logement et ne parlant pas l'anglais, qu'il ressort par ailleurs du dossier que le recourant est atteint d'un épisode dépressif moyen accompagné d'un syndrome de stress post-traumatique, qu'il souffre de maux de dents et qu'il a été soigné pour la gale, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, dans ce contexte, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : le Cour EDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. no 41738/10), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'au vu la situation du système d'accueil en Italie et des changements intervenus à la suite de l'entrée en vigueur, en 2019, du décret « Salvini », le Tribunal avait décidé d'étendre la jurisprudence « Tarakhel » (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, req. no 29217/2) aux requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves somatiques ou psychiques, à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement, que, dans ce contexte, les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de telles personnes, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés, qu'en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.), qu'il convient toutefois de relever qu'à la suite de l'abrogation des différents décrets « Salvini » par le Conseil des ministres italien, l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence de tous les requérants d'asile en Italie, qu'ainsi, après une prise en charge dans les centres dits de « premier accueil » ou les centres d'urgence (Centri di accoglienza straordinari [ci-après : CAS]), tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont transférés dans le cadre du règlement Dublin III, sont conduits dans les structures du système dit de « second accueil », nommé Sistema di accoglienza e integrazione (ci-après : SAI), que, dans le cadre du transfert dans le SAI, les personnes vulnérables, dont font partie notamment celles et ceux souffrant de problèmes somatiques ou psychiques graves, sont prioritaires (arrêt de référence F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), qu'il ressort des divers documents médicaux versés au dossier qu'un traitement médicamenteux a été prescrit au recourant le 4 mars 2022 pour ses troubles psychologiques (association d'antidépresseur [sertraline] et antipsychotique [quetiapine], magnésium et vitamine D3), avec une recommandation d'une écoute empathique et d'une psychothérapie de soutien, d'une réévaluation au bout d'un mois, d'une référence aux urgences psychiatriques en cas d'état psychique et d'une consultation somatique pour ses maux de dents, que, s'il est indéniable que le recourant est atteint dans sa santé, rien ne permet d'inférer qu'il serait actuellement inapte au voyage ou qu'il faille conclure que son transfert vers l'Italie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour EDH « Paposhvili c. Belgique » exposée ci-dessus, qu'en outre, il n'apparaît pas que l'état de santé de l'intéressé serait mis en danger en cas de transfert vers l'Italie ni que les atteintes dont il souffre atteignent un degré de gravité tel qu'il doive être considéré comme une personne vulnérable dans le cadre spécifique des transferts vers ce pays, que, partant, le SEM n'avait pas à requérir des autorités italiennes d'éventuelles garanties écrites et individuelles avant de prononcer le transfert du recourant, et cela d'autant moins que ce dernier pourra, dès le dépôt d'une demande d'asile, bénéficier des conditions d'accueil mises en place en Italie dans le cadre du décret-loi no 130/2020, que cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas formellement sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, il lui incombera de le faire dans les meilleurs délais, à son retour dans ce pays, ce qui lui permettra de bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à l'Italie de garantir aux demandeurs d'asile l'accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil l'assistance médicale ou autre nécessaire , y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu'ainsi, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place, une fois la procédure d'asile initiée, pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que, de plus, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le décret « Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie, qui dispose de structures médicales suffisamment adéquates (arrêt de référence F-6330/2020 précité consid. 10.5), offrira au recourant les soins dont il a besoin, qu'en tout état de cause, il incombera au SEM, tel qu'il l'a lui-même relevé dans sa décision et tel que prévu dans le document sur les modalités de transfert, de transmettre aux autorités italiennes, sous une forme appropriée et avant l'exécution du transfert, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 règlement Dublin III), que, dans le cas où ce dernier devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues italiens les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'à cet égard, en l'absence de toute demande de protection internationale déposée auprès des autorités italiennes, les allégations du recourant concernant l'absence de logement ou de prise en charge pendant son passage sur le sol italien ne sont pas pertinentes en l'espèce, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il risquerait lui-même d'être privé durablement, après le dépôt d'une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'enfin, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III et que c'est donc à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours, qui est manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, de sorte que l'intéressé n'est pas dispensé du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :