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F-1778/2026

F-1778/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. En date du 31 janvier 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant de République démocratique du Congo, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressé avait déjà formulé une telle demande en France les 27 janvier 2023 et 7 janvier 2026. B. Les 5 et 10 février 2026, A._______ a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, respectivement au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa procédure d'asile et l'établissement des faits médicaux. C. Le 19 février 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 5 février 2026 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 3 mars 2026, notifiée le 5 mars 2026, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 10 mars 2026, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a demandé la suspension de son transfert en France et a conclu, en substance, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 11 mars 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu par l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont, dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 al.1 let. d RD III. Que l'acceptation de la responsabilité soit intervenue sur la base de la let. d de la disposition précitée alors que le SEM avait soumis sa requête en se fondant sur la let. b n'a pas d'incidence. En effet, la France a reconnu sa compétence pour prendre en charge le recourant en vue de finaliser la procédure d'asile et, le cas échéant, de procéder au renvoi de ce dernier. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressé. 3. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir qu'un retour en France le placerait dans une situation de vulnérabilité, au vu des conditions d'accueil insuffisantes sur place. Il a ainsi évoqué souffrir de problèmes de santé graves ainsi que de troubles psychologiques aigües qui n'auraient pas été pris en charge par le système médical français. Enfin, il a indiqué être en danger face à des groupes de combattants payés par le gouvernement congolais pour rechercher les activistes politiques établis en France et en Belgique. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 Tout d'abord, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions de droit international applicables et liant les Etats de l'Espace Dublin. Le rejet de dite demande par les autorités de cet Etat et les décisions de renvoi qui s'en sont suivies ne représentent, dans ce contexte, pas un obstacle à son transfert. Quant aux conditions d'existence en France, pays dans lequel le recourant vit depuis plus de trois ans, ce dernier n'a pas démontré qu'elles avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Par ailleurs, si après son transfert le recourant devait être victime en France des menaces alléguées en raison de ses opinions politiques, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités françaises de police compétentes. 3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'il souffre d'asthme, de toux et d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes de sommeil, d'anxiété et de dépression, une multitude d'affections pour lesquelles il suit cependant un traitement médicamenteux. Il a également été opéré de l'intestin grêle en 2022 et se plaint de douleurs au ventre depuis lors. Force est ainsi de constater qu'il ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre) Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 3.5 Quant à l'application de l'art. 8 CEDH invoqué par le recourant, il sied de retenir que ce dernier ne dispose d'aucune famille en Suisse, qui serait de nature à fonder un éventuel droit d'y demeurer. 3.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu par l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont, dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 al.1 let. d RD III. Que l'acceptation de la responsabilité soit intervenue sur la base de la let. d de la disposition précitée alors que le SEM avait soumis sa requête en se fondant sur la let. b n'a pas d'incidence. En effet, la France a reconnu sa compétence pour prendre en charge le recourant en vue de finaliser la procédure d'asile et, le cas échéant, de procéder au renvoi de ce dernier. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressé.

E. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir qu'un retour en France le placerait dans une situation de vulnérabilité, au vu des conditions d'accueil insuffisantes sur place. Il a ainsi évoqué souffrir de problèmes de santé graves ainsi que de troubles psychologiques aigües qui n'auraient pas été pris en charge par le système médical français. Enfin, il a indiqué être en danger face à des groupes de combattants payés par le gouvernement congolais pour rechercher les activistes politiques établis en France et en Belgique.

E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 3.3 Tout d'abord, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions de droit international applicables et liant les Etats de l'Espace Dublin. Le rejet de dite demande par les autorités de cet Etat et les décisions de renvoi qui s'en sont suivies ne représentent, dans ce contexte, pas un obstacle à son transfert. Quant aux conditions d'existence en France, pays dans lequel le recourant vit depuis plus de trois ans, ce dernier n'a pas démontré qu'elles avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Par ailleurs, si après son transfert le recourant devait être victime en France des menaces alléguées en raison de ses opinions politiques, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités françaises de police compétentes.

E. 3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'il souffre d'asthme, de toux et d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes de sommeil, d'anxiété et de dépression, une multitude d'affections pour lesquelles il suit cependant un traitement médicamenteux. Il a également été opéré de l'intestin grêle en 2022 et se plaint de douleurs au ventre depuis lors. Force est ainsi de constater qu'il ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre) Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).

E. 3.5 Quant à l'application de l'art. 8 CEDH invoqué par le recourant, il sied de retenir que ce dernier ne dispose d'aucune famille en Suisse, qui serait de nature à fonder un éventuel droit d'y demeurer.

E. 3.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 5 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1778/2026 Arrêt du 16 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge; Tiffanie Golan, greffière. Parties A._______, né le (...), ressortissant de République démocratique du Congo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 3 mars 2026 / N (...). Faits : A. En date du 31 janvier 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant de République démocratique du Congo, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressé avait déjà formulé une telle demande en France les 27 janvier 2023 et 7 janvier 2026. B. Les 5 et 10 février 2026, A._______ a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, respectivement au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa procédure d'asile et l'établissement des faits médicaux. C. Le 19 février 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 5 février 2026 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 3 mars 2026, notifiée le 5 mars 2026, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 10 mars 2026, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a demandé la suspension de son transfert en France et a conclu, en substance, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 11 mars 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu par l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont, dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 al.1 let. d RD III. Que l'acceptation de la responsabilité soit intervenue sur la base de la let. d de la disposition précitée alors que le SEM avait soumis sa requête en se fondant sur la let. b n'a pas d'incidence. En effet, la France a reconnu sa compétence pour prendre en charge le recourant en vue de finaliser la procédure d'asile et, le cas échéant, de procéder au renvoi de ce dernier. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressé. 3. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir qu'un retour en France le placerait dans une situation de vulnérabilité, au vu des conditions d'accueil insuffisantes sur place. Il a ainsi évoqué souffrir de problèmes de santé graves ainsi que de troubles psychologiques aigües qui n'auraient pas été pris en charge par le système médical français. Enfin, il a indiqué être en danger face à des groupes de combattants payés par le gouvernement congolais pour rechercher les activistes politiques établis en France et en Belgique. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 Tout d'abord, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions de droit international applicables et liant les Etats de l'Espace Dublin. Le rejet de dite demande par les autorités de cet Etat et les décisions de renvoi qui s'en sont suivies ne représentent, dans ce contexte, pas un obstacle à son transfert. Quant aux conditions d'existence en France, pays dans lequel le recourant vit depuis plus de trois ans, ce dernier n'a pas démontré qu'elles avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Par ailleurs, si après son transfert le recourant devait être victime en France des menaces alléguées en raison de ses opinions politiques, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités françaises de police compétentes. 3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'il souffre d'asthme, de toux et d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes de sommeil, d'anxiété et de dépression, une multitude d'affections pour lesquelles il suit cependant un traitement médicamenteux. Il a également été opéré de l'intestin grêle en 2022 et se plaint de douleurs au ventre depuis lors. Force est ainsi de constater qu'il ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre) Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de considérer que la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 3.5 Quant à l'application de l'art. 8 CEDH invoqué par le recourant, il sied de retenir que ce dernier ne dispose d'aucune famille en Suisse, qui serait de nature à fonder un éventuel droit d'y demeurer. 3.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan Expédition :