Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Dans la présente procédure, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3.1 Sur le plan formel, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de son devoir d'information face aux autorités allemandes. Ainsi, dans son mémoire de recours, il a relevé que, durant son entretien Dublin, il avait indiqué avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée supérieure à trois mois, suite à quoi sa représentation juridique avait notamment requis le passage en procédure nationale sur la base de l'art. 9 (recte : 19) du Règlement Dublin III. Or malgré ses allégations, le SEM n'avait pas cherché à déterminer s'il avait effectivement quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois et ne lui avait pas non plus octroyé de délai pour remettre des preuves en ce sens. Ses allégations n'avaient de plus pas été communiquées à l'Allemagne par le SEM lors de la demande de reprise en charge (cf. pce TAF 1 p. 2). En procédure de recours, l'intéressé a reconnu que, lors de son entretien Dublin, il avait faussement indiqué au SEM avoir quitté l'Espace Schengen pour se rendre en Irak pendant plus de 3 mois. En réalité, il s'était rendu au Royaume-Uni. Pour expliquer cette contradiction dans son discours, il a indiqué qu'il avait eu peur que le fait de mentionner le Royaume-Uni ne lui porte préjudice (cf. pce TAF 1 p. 2). Dans sa réplique, il a indiqué que ses déclarations avaient été motivées par une pression psychologique et un sentiment d'impuissance face à la procédure. Il s'est décrit comme étant constamment stressé, anxieux, angoissé et ne comprenant pas vraiment ce qui lui arrivait. Tout cela était exacerbé par ses problèmes de vision qui rendaient la situation très difficile pour lui. Selon lui, c'étaient la peur et l'incertitude qui l'avaient amené à réagir de manière irrationnelle (cf. pce TAF 12). Dans son préavis du 26 mars 2025, le SEM a tout d'abord relevé qu'il appartenait au recourant, qui invoquait une sortie du territoire des Etats membres, de prouver ce fait. Il a néanmoins reconnu que l'intéressé ne s'était pas expressément vu octroyer un délai pour produire des moyens de preuve quant à sa sortie du territoire des Etats membres. Il a cependant relevé que ni le recourant ni sa représentation juridique n'avaient, que ce soit durant l'entretien ou plus tard, requis un tel délai. Même à retenir un manquement de la part du SEM, celui-ci serait réparé par la procédure de recours (pce TAF 9).
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable notamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.3). Finalement, il sied de souligner que l'État requérant dans le cadre des accords Dublin est tenu à un devoir d'informer. Une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 23 du règlement Dublin III doit être présentée au moyen d'un formulaire type. Une demande de reprise en charge présentée au moyen de ce formulaire doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux autorités de l'État membre requis de déterminer s'il est responsable sur la base des critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF D-645/2022 du 27 mai 2025 consid. 5.1).
E. 3.3 En l'occurrence, il ne ressort pas de l'entretien Dublin que le recourant - représenté par un mandataire professionnel - ait prétendu être en mesure de fournir des moyens de preuve quant à son départ de l'Espace Schengen pour l'Irak. De plus, comme l'intéressé l'a lui-même reconnu par la suite, ses allégations sur sa sortie du territoire des Etats membres telles que formulées devant le SEM durant cet entretien étaient fausses. En effet, le recourant a prétendu avoir passé entre neuf mois et une année en Irak avant de se rendre en Suisse via la Turquie et l'Italie (cf. pce SEM 20 p. 1). Ce n'est qu'en procédure de recours qu'il a fait valoir s'être rendu au Royaume-Uni et y avoir déposé une demande d'asile (cf. pce TAF 1 p. 2). Sous l'angle du droit d'être entendu, on ne saurait donc faire grief au SEM d'avoir privé le recourant de produire des moyens de preuve déterminants. En outre, compte tenu des pièces versées en cause et des allégations non documentées de l'intéressé, le SEM était habilité à statuer en l'état du dossier. Comme le relève à juste titre le recourant, ses allégations quant à son séjour en Irak ne figurent pas sur la demande de reprise en charge adressée à l'Allemagne (cf. pce TAF 1 p. 2). Or le Tribunal relève que celles-ci figuraient sur la demande de reprise en charge adressée à la France (cf. pce SEM 17 ; cf. également infra consid. 4.2). Cette omission, tout regrettable qu'elle soit, n'est toutefois pas décisive dans la présente affaire. En effet, les allégations du recourant quant à son départ en Irak étaient non documentées et ainsi manifestement inaptes à remettre en cause la compétence de l'Allemagne. En outre, comme cela apparaîtra en procédure de recours, les informations données par le recourant étaient fausses. Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés.
E. 4.1 A juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]).
E. 4.2 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé plusieurs demandes d'asile en Allemagne en 2015 (à deux reprises), en 2020 et en 2021, ainsi qu'en France en mars 2024. Une première demande de reprise en charge a été refusée par les autorités françaises le 14 février 2025, au motif que les autorités allemandes avaient accepté de reprendre en charge le recourant le (...) avril 2024 (cf. pces SEM 17 et 21). Le SEM a alors adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III en date du 17 février 2025 (cf. pce SEM 22). Le 19 février 2025, ces dernières ont accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 29). L'Allemagne est ainsi, en principe, l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 5.1 L'obligation de reprise en charge de l'Etat membre compétent s'éteint lorsque le requérant a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité émis par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).
E. 5.2 En l'occurrence, le recourant affirme que la compétence de l'Allemagne a pris fin car il aurait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Lors de son entretien Dublin, il a déclaré avoir quitté son pays pour la Turquie le (...) ou (...) janvier 2025, avant de rejoindre l'Italie puis la Suisse. Interrogé sur ses précédentes demandes d'asile en Allemagne et en France, il a déclaré qu'il souffrait de troubles psychologiques affectant sa mémoire et qu'il ne se souvenait pas s'il était déjà venu en Europe avant son arrivée en 2025. Avant son départ pour l'Italie au mois de janvier 2025, il a estimé avoir passé entre neuf mois et une année en Irak (cf. pce SEM 20 p. 1). Dans son mémoire de recours, il a indiqué qu'il avait en réalité passé cette période au Royaume-Uni, où il avait déposé une demande d'asile et avait suivi un traitement médical. Par confusion et par crainte que le fait de mentionner le Royaume-Uni durant son entretien Dublin ne lui porte préjudice, il avait prétendu avoir passé plusieurs mois en Irak. A titre de preuve, il a joint à son recours diverses copies de documents émis par les autorités britanniques (« Home Office »), la copie d'une carte portant la mention « Application registration card », des copies de documents concernant des rendez-vous médicaux et des copies de photos (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexe 3). Invité à transmettre ces documents au Tribunal sous forme originale, il a indiqué qu'en raison de son parcours migratoire et des conditions de vie précaires auxquelles il avait dû faire face ces dernières années, il n'avait pas pu conserver les documents originaux (cf. pce TAF 7).
E. 5.3 Les documents remis par le recourant comportent notamment une décision britannique - incomplète - datée du (...) janvier 2025, rejetant une demande d'asile déposée le (...) avril 2024 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 5). Une autre page fait mention d'un entretien de triage (« Screening interview ») le (...) avril 2024 ainsi que de deux auditions sur les motifs d'asile (« Asylum Interview Record ») les (...) septembre et (...) octobre 2024 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 13). Le fait que cette décision n'ait pas été fournie dans son intégralité et uniquement sous forme de copie ne permet pas de la retenir comme un élément suffisamment probant. Il n'est par exemple pas possible de déterminer précisément si cette décision concerne bel et bien le recourant : le nom de la personne concernée est ainsi différent de celui donné par le recourant, quand bien même ce nom est assez proche de l'un des nombreux alias figurant au dossier. Le seul fait que la date de naissance figurant sur cette décision soit identique à celle donnée aux autorités suisses n'est en soi pas déterminant, étant relevé que certains alias enregistrés en Suisse présentent une date de naissance différente. La copie de la carte intitulée « Application registration card » porte également un nom ressemblant aux alias enregistrés pour le recourant mais indique au dos que l'intéressé est ressortissant du Koweit (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 3-4). De plus, dans les motifs d'asile examinés par les autorités britanniques, il est notamment fait mention d'un conflit entre le requérant et sa belle-famille (cf. pce TAF 1 annexe 3 pp 12 et 14). Or le recourant a indiqué être célibataire (cf. pce SEM 14 n° 1.14). Quoi qu'il en soit, comme le relève l'autorité intimée dans son préavis (cf. pce TAF 9), si le temps écoulé entre le dépôt d'une demande d'asile au Royaume-Uni en avril 2024 et le rejet de celle-ci en janvier 2025 pourrait suggérer une sortie du territoire des Etats membres durant plus de trois mois, rien ne vient confirmer que le recourant aurait bel et bien été sur place durant toute cette période. A ce titre, un document du (...) juin 2024 indique qu'un service médical a tenté sans succès de joindre la personne concernée (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 7). Un autre document fait mention d'un rendez-vous médical prévu le (...) juin 2024, sans confirmation que l'intéressé s'y soit effectivement rendu (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 9). La décision britannique fait mention de documents médicaux datés du (...) septembre 2024 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 13) mais ceux-ci ne figurent pas au dossier. Si l'une des photos fournies semble bien représenter le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 2), force est de constater qu'elle ne contient aucun élément permettant d'affirmer avec certitude l'endroit où elle a été prise. Il en va de même des autres photos fournies (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 15).
E. 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il avait effectivement quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Les documents remis l'ont été sous forme de copie, parfois peu lisibles et incomplètes. Ces derniers ne constituent pas des preuves mais tout au plus des indices au sens de l'Annexe II du Règlement d'exécution (UE) n ° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1-43) (cf. notamment arrêt du TAF F-5186/2024 du 27 août 2024 consid. 3.9). Les documents transmis par le recourant ne constituent toutefois pas un faisceau d'indices suffisant pour étayer ses allégations. Alors que le recourant prétend avoir passé presque un an au Royaume-Uni, aucun autre moyen de preuve n'a été fourni, ce qui interpelle. Les explications fournies par l'intéressé sur l'absence de documents originaux sont par ailleurs peu détaillées et peu convaincantes. Il y a ainsi lieu de retenir que la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile du recourant est toujours donnée.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 6.2 Lors de son entretien Dublin, interrogé sur la possible compétence de la France pour traiter sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il se suiciderait si on le forçait à y aller car il avait choisi de venir dans le pays où se trouvait actuellement, la Suède (sic) (cf. pce SEM 20 p. 2). Sur le plan médical, il a indiqué qu'il voyait très mal lorsqu'il faisait nuit et ne pouvait alors pas se déplacer. Il avait une fracture au niveau des épaules après avoir chuté une nuit, ne pouvant pas voir son chemin. Il souffrait de calculs rénaux, diagnostic confirmé en 2019 en Turquie mais sans mise en place d'un traitement. Sur le plan psychique, il était perturbé et souffrait de troubles psychiques depuis 2014. Il avait consulté un médecin-psychiatre lorsqu'il était en Irak. Il était amnésique, oubliait des choses et souffrait également d'anxiété et d'insomnies, ne dormant que deux à trois heures par nuit. Il s'était rendu à l'infirmerie et avait demandé à consulter un médecin au sujet de ses yeux (cf. pce SEM 20). Avant la prise de la décision attaquée, le dossier du recourant contenait quatre journaux de soins datés des 3, 13 et 17 février 2025 (pces SEM 16, 25, 26 et 28) ainsi qu'un rapport médical F2 du 17 février 2025 (pce SEM 27). Il ressort en substance de cette documentation que l'intéressé présente des troubles de la vision chroniques qui le gênent dans ses déplacements, lui causent parfois des vertiges et sont sources de chutes. Il souffrait également des douleurs à l'omoplate suite à une intervention chirurgicale. Des cannes lui ont été données, une personne l'aide à se déplacer et un rendez-vous ophtalmologique a été demandé. Il était également connu pour des troubles psychiques et prenait de la Relaxane et du Redormin (pces SEM 16, 25 et 26). Le 17 février 2025, il a été transporté à l'hôpital après une chute. Lors de la consultation, il a mentionné des problèmes de vue et des céphalées frontales bilatérales liées à des douleurs aux yeux depuis plusieurs mois. Il a signalé des cauchemars incessants liés à son parcours migratoire avec des idées suicidaires actives régulières avec moyen (se jeter contre une voiture) mais sans plan précis. Ces idées n'étaient pas présentes lors de la consultation mais le patient disait ne pas savoir à quoi cela servait de vivre. Le diagnostic posé était celui de chute mécanique sur troubles visuels avec composante orthostatique. Aucune fracture n'a été constatée. Au vu de l'état clinique rassurant, il a été proposé d'organiser une IRM à distance et une antalgie de palier 1 a été prescrite. Le foyer a indiqué qu'une prise en charge psychiatrique et ophtalmologique était en cours (pces SEM 27 et 28). Cinq journaux de soins datés des 3, 12, 13, 14 et 20 mars 2025 (pces SEM 35, 42/44, 43/45, 46 et 51) ainsi qu'un rapport médical F2 du 31 mars 2025 (cf. pce SEM 53) ont été versés au dossier après le prononcé de la décision attaquée. Il ressort de cette documentation que le recourant a été traité pour un état grippal (pce SEM 35). Il s'est enquis de son rendez-vous ophtalmologique, a signalé des douleurs aux yeux irradiant au niveau du front et a indiqué que sa vue se détériorait. Il était très handicapé dans ses activités de la vie quotidienne et présentait de nouvelles douleurs. Le rendez-vous ophtalmologique a été fixé au 14 mai 2025 et, en raison d'une surcharge, n'a pas pu être avancé malgré la demande de l'infirmerie (pces SEM 35, 42/44 et 46). Un traitement à base de Trittico a été mis place. Le recourant a indiqué que ce traitement n'était pas efficace. Il rencontrait des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes. Des ruminations l'empêchaient de dormir (pce SEM 43/45). Lors d'une réévaluation du traitement, il a répété que celui-ci n'était pas efficace. Il a déclaré se réveiller la nuit et entendre une voix, évoquant une maladie mentale. Il a déclaré se sentir psychiquement bien la journée mais ressentir de la nervosité et des ruminations la nuit (pce SEM 51). Le rapport médical du 31 mars 2025 établi par l'unité de psychiatrie ambulatoire a posé un diagnostic de trouble de l'adaptation et réaction dépressive prolongée. Un antidépresseur a été prescrit et le traitement pour les troubles du sommeil a été modifié, avec une réévaluation de la symptomatologie par les infirmiers du centre fédéral dans les trois semaines (pce SEM 53).
E. 6.3 Si les atteintes à la santé du recourant ne sauraient être minimisées, le Tribunal estime qu'elles ne sont, en l'état, pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers l'Allemagne (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande chambre, requête n°41738/10 et Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139). Concernant les idées suicidaires avancées par l'intéressé, il sied de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Au vu des problèmes de mobilité rencontrés par le recourant en raison de ses problèmes de vue, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités allemandes, en application des art. 31 et 32 RD III.
E. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7 L'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence du recourant peut être admise. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 Il n'y a en revanche pas lieu de nommer un mandataire d'office en faveur du recourant, en application de l'art. 65 al. 2 PA. En effet, ce dernier a recouru seul, remettant un mémoire de recours accompagné de moyens de preuve et a fait suite aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal, sans faire part de difficultés particulières. L'intéressé n'a par ailleurs pas prétendu qu'il serait empêché de fournir d'autres moyens de preuve ou d'effectuer certaines démarches en l'absence de soutien d'un mandataire. Par conséquent, le Tribunal estime que la difficulté de la cause ne justifie pas la nomination d'un mandataire d'office. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1544/2025 Arrêt du 9 mai 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 29 janvier 2025, A._______, ressortissant irakien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 28 février 2025 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du prénommé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. La représentation juridique du requérant a résilié son mandat le 4 mars 2025 (pce SEM 34). B. Par acte du 6 mars 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif au recours. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit reconnue compétente pour examiner sa demande d'asile et entre en matière sur celle-ci. Le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 7 mars 2025. Invité à remettre au Tribunal les originaux des documents qu'il avait produits à l'appui de son recours, l'intéressé a indiqué, par courrier du 14 mars 2025, qu'il lui était impossible de produire ces documents sous forme originale. Le SEM a remis son préavis au Tribunal le 26 mars 2025 en concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 9 avril 2025. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Dans la présente procédure, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de son devoir d'information face aux autorités allemandes. Ainsi, dans son mémoire de recours, il a relevé que, durant son entretien Dublin, il avait indiqué avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée supérieure à trois mois, suite à quoi sa représentation juridique avait notamment requis le passage en procédure nationale sur la base de l'art. 9 (recte : 19) du Règlement Dublin III. Or malgré ses allégations, le SEM n'avait pas cherché à déterminer s'il avait effectivement quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois et ne lui avait pas non plus octroyé de délai pour remettre des preuves en ce sens. Ses allégations n'avaient de plus pas été communiquées à l'Allemagne par le SEM lors de la demande de reprise en charge (cf. pce TAF 1 p. 2). En procédure de recours, l'intéressé a reconnu que, lors de son entretien Dublin, il avait faussement indiqué au SEM avoir quitté l'Espace Schengen pour se rendre en Irak pendant plus de 3 mois. En réalité, il s'était rendu au Royaume-Uni. Pour expliquer cette contradiction dans son discours, il a indiqué qu'il avait eu peur que le fait de mentionner le Royaume-Uni ne lui porte préjudice (cf. pce TAF 1 p. 2). Dans sa réplique, il a indiqué que ses déclarations avaient été motivées par une pression psychologique et un sentiment d'impuissance face à la procédure. Il s'est décrit comme étant constamment stressé, anxieux, angoissé et ne comprenant pas vraiment ce qui lui arrivait. Tout cela était exacerbé par ses problèmes de vision qui rendaient la situation très difficile pour lui. Selon lui, c'étaient la peur et l'incertitude qui l'avaient amené à réagir de manière irrationnelle (cf. pce TAF 12). Dans son préavis du 26 mars 2025, le SEM a tout d'abord relevé qu'il appartenait au recourant, qui invoquait une sortie du territoire des Etats membres, de prouver ce fait. Il a néanmoins reconnu que l'intéressé ne s'était pas expressément vu octroyer un délai pour produire des moyens de preuve quant à sa sortie du territoire des Etats membres. Il a cependant relevé que ni le recourant ni sa représentation juridique n'avaient, que ce soit durant l'entretien ou plus tard, requis un tel délai. Même à retenir un manquement de la part du SEM, celui-ci serait réparé par la procédure de recours (pce TAF 9). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable notamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.3). Finalement, il sied de souligner que l'État requérant dans le cadre des accords Dublin est tenu à un devoir d'informer. Une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 23 du règlement Dublin III doit être présentée au moyen d'un formulaire type. Une demande de reprise en charge présentée au moyen de ce formulaire doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux autorités de l'État membre requis de déterminer s'il est responsable sur la base des critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF D-645/2022 du 27 mai 2025 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, il ne ressort pas de l'entretien Dublin que le recourant - représenté par un mandataire professionnel - ait prétendu être en mesure de fournir des moyens de preuve quant à son départ de l'Espace Schengen pour l'Irak. De plus, comme l'intéressé l'a lui-même reconnu par la suite, ses allégations sur sa sortie du territoire des Etats membres telles que formulées devant le SEM durant cet entretien étaient fausses. En effet, le recourant a prétendu avoir passé entre neuf mois et une année en Irak avant de se rendre en Suisse via la Turquie et l'Italie (cf. pce SEM 20 p. 1). Ce n'est qu'en procédure de recours qu'il a fait valoir s'être rendu au Royaume-Uni et y avoir déposé une demande d'asile (cf. pce TAF 1 p. 2). Sous l'angle du droit d'être entendu, on ne saurait donc faire grief au SEM d'avoir privé le recourant de produire des moyens de preuve déterminants. En outre, compte tenu des pièces versées en cause et des allégations non documentées de l'intéressé, le SEM était habilité à statuer en l'état du dossier. Comme le relève à juste titre le recourant, ses allégations quant à son séjour en Irak ne figurent pas sur la demande de reprise en charge adressée à l'Allemagne (cf. pce TAF 1 p. 2). Or le Tribunal relève que celles-ci figuraient sur la demande de reprise en charge adressée à la France (cf. pce SEM 17 ; cf. également infra consid. 4.2). Cette omission, tout regrettable qu'elle soit, n'est toutefois pas décisive dans la présente affaire. En effet, les allégations du recourant quant à son départ en Irak étaient non documentées et ainsi manifestement inaptes à remettre en cause la compétence de l'Allemagne. En outre, comme cela apparaîtra en procédure de recours, les informations données par le recourant étaient fausses. Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 A juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). 4.2 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé plusieurs demandes d'asile en Allemagne en 2015 (à deux reprises), en 2020 et en 2021, ainsi qu'en France en mars 2024. Une première demande de reprise en charge a été refusée par les autorités françaises le 14 février 2025, au motif que les autorités allemandes avaient accepté de reprendre en charge le recourant le (...) avril 2024 (cf. pces SEM 17 et 21). Le SEM a alors adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III en date du 17 février 2025 (cf. pce SEM 22). Le 19 février 2025, ces dernières ont accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 29). L'Allemagne est ainsi, en principe, l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5. 5.1 L'obligation de reprise en charge de l'Etat membre compétent s'éteint lorsque le requérant a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité émis par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 5.2 En l'occurrence, le recourant affirme que la compétence de l'Allemagne a pris fin car il aurait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Lors de son entretien Dublin, il a déclaré avoir quitté son pays pour la Turquie le (...) ou (...) janvier 2025, avant de rejoindre l'Italie puis la Suisse. Interrogé sur ses précédentes demandes d'asile en Allemagne et en France, il a déclaré qu'il souffrait de troubles psychologiques affectant sa mémoire et qu'il ne se souvenait pas s'il était déjà venu en Europe avant son arrivée en 2025. Avant son départ pour l'Italie au mois de janvier 2025, il a estimé avoir passé entre neuf mois et une année en Irak (cf. pce SEM 20 p. 1). Dans son mémoire de recours, il a indiqué qu'il avait en réalité passé cette période au Royaume-Uni, où il avait déposé une demande d'asile et avait suivi un traitement médical. Par confusion et par crainte que le fait de mentionner le Royaume-Uni durant son entretien Dublin ne lui porte préjudice, il avait prétendu avoir passé plusieurs mois en Irak. A titre de preuve, il a joint à son recours diverses copies de documents émis par les autorités britanniques (« Home Office »), la copie d'une carte portant la mention « Application registration card », des copies de documents concernant des rendez-vous médicaux et des copies de photos (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexe 3). Invité à transmettre ces documents au Tribunal sous forme originale, il a indiqué qu'en raison de son parcours migratoire et des conditions de vie précaires auxquelles il avait dû faire face ces dernières années, il n'avait pas pu conserver les documents originaux (cf. pce TAF 7). 5.3 Les documents remis par le recourant comportent notamment une décision britannique - incomplète - datée du (...) janvier 2025, rejetant une demande d'asile déposée le (...) avril 2024 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 5). Une autre page fait mention d'un entretien de triage (« Screening interview ») le (...) avril 2024 ainsi que de deux auditions sur les motifs d'asile (« Asylum Interview Record ») les (...) septembre et (...) octobre 2024 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 13). Le fait que cette décision n'ait pas été fournie dans son intégralité et uniquement sous forme de copie ne permet pas de la retenir comme un élément suffisamment probant. Il n'est par exemple pas possible de déterminer précisément si cette décision concerne bel et bien le recourant : le nom de la personne concernée est ainsi différent de celui donné par le recourant, quand bien même ce nom est assez proche de l'un des nombreux alias figurant au dossier. Le seul fait que la date de naissance figurant sur cette décision soit identique à celle donnée aux autorités suisses n'est en soi pas déterminant, étant relevé que certains alias enregistrés en Suisse présentent une date de naissance différente. La copie de la carte intitulée « Application registration card » porte également un nom ressemblant aux alias enregistrés pour le recourant mais indique au dos que l'intéressé est ressortissant du Koweit (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 3-4). De plus, dans les motifs d'asile examinés par les autorités britanniques, il est notamment fait mention d'un conflit entre le requérant et sa belle-famille (cf. pce TAF 1 annexe 3 pp 12 et 14). Or le recourant a indiqué être célibataire (cf. pce SEM 14 n° 1.14). Quoi qu'il en soit, comme le relève l'autorité intimée dans son préavis (cf. pce TAF 9), si le temps écoulé entre le dépôt d'une demande d'asile au Royaume-Uni en avril 2024 et le rejet de celle-ci en janvier 2025 pourrait suggérer une sortie du territoire des Etats membres durant plus de trois mois, rien ne vient confirmer que le recourant aurait bel et bien été sur place durant toute cette période. A ce titre, un document du (...) juin 2024 indique qu'un service médical a tenté sans succès de joindre la personne concernée (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 7). Un autre document fait mention d'un rendez-vous médical prévu le (...) juin 2024, sans confirmation que l'intéressé s'y soit effectivement rendu (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 9). La décision britannique fait mention de documents médicaux datés du (...) septembre 2024 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 13) mais ceux-ci ne figurent pas au dossier. Si l'une des photos fournies semble bien représenter le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 2), force est de constater qu'elle ne contient aucun élément permettant d'affirmer avec certitude l'endroit où elle a été prise. Il en va de même des autres photos fournies (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 15). 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il avait effectivement quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Les documents remis l'ont été sous forme de copie, parfois peu lisibles et incomplètes. Ces derniers ne constituent pas des preuves mais tout au plus des indices au sens de l'Annexe II du Règlement d'exécution (UE) n ° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1-43) (cf. notamment arrêt du TAF F-5186/2024 du 27 août 2024 consid. 3.9). Les documents transmis par le recourant ne constituent toutefois pas un faisceau d'indices suffisant pour étayer ses allégations. Alors que le recourant prétend avoir passé presque un an au Royaume-Uni, aucun autre moyen de preuve n'a été fourni, ce qui interpelle. Les explications fournies par l'intéressé sur l'absence de documents originaux sont par ailleurs peu détaillées et peu convaincantes. Il y a ainsi lieu de retenir que la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile du recourant est toujours donnée. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.2 Lors de son entretien Dublin, interrogé sur la possible compétence de la France pour traiter sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il se suiciderait si on le forçait à y aller car il avait choisi de venir dans le pays où se trouvait actuellement, la Suède (sic) (cf. pce SEM 20 p. 2). Sur le plan médical, il a indiqué qu'il voyait très mal lorsqu'il faisait nuit et ne pouvait alors pas se déplacer. Il avait une fracture au niveau des épaules après avoir chuté une nuit, ne pouvant pas voir son chemin. Il souffrait de calculs rénaux, diagnostic confirmé en 2019 en Turquie mais sans mise en place d'un traitement. Sur le plan psychique, il était perturbé et souffrait de troubles psychiques depuis 2014. Il avait consulté un médecin-psychiatre lorsqu'il était en Irak. Il était amnésique, oubliait des choses et souffrait également d'anxiété et d'insomnies, ne dormant que deux à trois heures par nuit. Il s'était rendu à l'infirmerie et avait demandé à consulter un médecin au sujet de ses yeux (cf. pce SEM 20). Avant la prise de la décision attaquée, le dossier du recourant contenait quatre journaux de soins datés des 3, 13 et 17 février 2025 (pces SEM 16, 25, 26 et 28) ainsi qu'un rapport médical F2 du 17 février 2025 (pce SEM 27). Il ressort en substance de cette documentation que l'intéressé présente des troubles de la vision chroniques qui le gênent dans ses déplacements, lui causent parfois des vertiges et sont sources de chutes. Il souffrait également des douleurs à l'omoplate suite à une intervention chirurgicale. Des cannes lui ont été données, une personne l'aide à se déplacer et un rendez-vous ophtalmologique a été demandé. Il était également connu pour des troubles psychiques et prenait de la Relaxane et du Redormin (pces SEM 16, 25 et 26). Le 17 février 2025, il a été transporté à l'hôpital après une chute. Lors de la consultation, il a mentionné des problèmes de vue et des céphalées frontales bilatérales liées à des douleurs aux yeux depuis plusieurs mois. Il a signalé des cauchemars incessants liés à son parcours migratoire avec des idées suicidaires actives régulières avec moyen (se jeter contre une voiture) mais sans plan précis. Ces idées n'étaient pas présentes lors de la consultation mais le patient disait ne pas savoir à quoi cela servait de vivre. Le diagnostic posé était celui de chute mécanique sur troubles visuels avec composante orthostatique. Aucune fracture n'a été constatée. Au vu de l'état clinique rassurant, il a été proposé d'organiser une IRM à distance et une antalgie de palier 1 a été prescrite. Le foyer a indiqué qu'une prise en charge psychiatrique et ophtalmologique était en cours (pces SEM 27 et 28). Cinq journaux de soins datés des 3, 12, 13, 14 et 20 mars 2025 (pces SEM 35, 42/44, 43/45, 46 et 51) ainsi qu'un rapport médical F2 du 31 mars 2025 (cf. pce SEM 53) ont été versés au dossier après le prononcé de la décision attaquée. Il ressort de cette documentation que le recourant a été traité pour un état grippal (pce SEM 35). Il s'est enquis de son rendez-vous ophtalmologique, a signalé des douleurs aux yeux irradiant au niveau du front et a indiqué que sa vue se détériorait. Il était très handicapé dans ses activités de la vie quotidienne et présentait de nouvelles douleurs. Le rendez-vous ophtalmologique a été fixé au 14 mai 2025 et, en raison d'une surcharge, n'a pas pu être avancé malgré la demande de l'infirmerie (pces SEM 35, 42/44 et 46). Un traitement à base de Trittico a été mis place. Le recourant a indiqué que ce traitement n'était pas efficace. Il rencontrait des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes. Des ruminations l'empêchaient de dormir (pce SEM 43/45). Lors d'une réévaluation du traitement, il a répété que celui-ci n'était pas efficace. Il a déclaré se réveiller la nuit et entendre une voix, évoquant une maladie mentale. Il a déclaré se sentir psychiquement bien la journée mais ressentir de la nervosité et des ruminations la nuit (pce SEM 51). Le rapport médical du 31 mars 2025 établi par l'unité de psychiatrie ambulatoire a posé un diagnostic de trouble de l'adaptation et réaction dépressive prolongée. Un antidépresseur a été prescrit et le traitement pour les troubles du sommeil a été modifié, avec une réévaluation de la symptomatologie par les infirmiers du centre fédéral dans les trois semaines (pce SEM 53). 6.3 Si les atteintes à la santé du recourant ne sauraient être minimisées, le Tribunal estime qu'elles ne sont, en l'état, pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers l'Allemagne (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande chambre, requête n°41738/10 et Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139). Concernant les idées suicidaires avancées par l'intéressé, il sied de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Au vu des problèmes de mobilité rencontrés par le recourant en raison de ses problèmes de vue, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités allemandes, en application des art. 31 et 32 RD III. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
7. L'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence du recourant peut être admise. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Il n'y a en revanche pas lieu de nommer un mandataire d'office en faveur du recourant, en application de l'art. 65 al. 2 PA. En effet, ce dernier a recouru seul, remettant un mémoire de recours accompagné de moyens de preuve et a fait suite aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal, sans faire part de difficultés particulières. L'intéressé n'a par ailleurs pas prétendu qu'il serait empêché de fournir d'autres moyens de preuve ou d'effectuer certaines démarches en l'absence de soutien d'un mandataire. Par conséquent, le Tribunal estime que la difficulté de la cause ne justifie pas la nomination d'un mandataire d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. 2.1 La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 2.2 La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :