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F-1523/2022

F-1523/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 10 janvier 2022, O._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé est entré illégalement en Italie le 24 décembre 2021. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 13 janvier 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date du 14 janvier 2021. D. Entendu le 19 janvier 2022 dans le cadre d'un entretien individuel, le prénommé a expliqué être entré illégalement en Italie le 24 décembre 2021 et y être resté quatorze jours, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a indiqué ne pas vouloir retourner en Italie, dans la mesure où les autorités de ce pays avaient usé de violence pour prendre ses empreintes digitales et lui avaient également donné l'ordre de quitter leur territoire, sous peine de sanctions et d'amendes. S'agissant de sa situation médicale, il a exposé qu'il avait été victime dans son pays d'origine à deux reprises d'explosions. Malgré une opération, tous les éclats métalliques reçus lors d'une de ces explosions n'avaient pu être retirés de son abdomen, ce qui lui causait de temps à autre une certaine gêne. Il a aussi mentionné qu'il avait développé des problèmes psychologiques (insomnies graves, cauchemars), qui s'étaient aggravés par la suite en raison du décès de son frère et de l'agression de gardes-frontières turcs. Il a enfin relevé que des médicaments lui avaient été prescrits en Suisse pour réguler son sommeil et qu'un rendez-vous allait être pris avec un psychologue. La représentante juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. E. Toujours en date du 19 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier : « lettre d'introduction Medic-Help» établies les 22 et 25 février 2022 (pièces SEM 26 et 27) et les « journaux de soins » datés des 26 janvier et 11 février 2022 (pièces SEM 24 et 25.) G. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas répondu à la requête de prise en charge du SEM dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. H. Par décision du 25 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par O._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte daté du 29 mars 2022 et posté le 31 mars 2022, le prénommé, agissant sans mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. S'agissant des moyens de preuve joints audit recours, il sied notamment de relever une « lettre d'introduction Medic-Help» établie le15 mars 2022 concernant des soins dentaires, une ordonnance médicale datée du 2 mars 2022 relative à un traitement dermatologique, des documents attestant qu'un rendez-vous médical pour une visite médicale et psychiatrique était prévu les 22, 25 février et 25 mars 2022, ainsi qu'une décision de refoulement du territoire italien rendue le 3 janvier 2022 par les autorités de police de la Province de Crotone. J. Une « lettre d'introduction Medic-Help» a encore été versée au dossier le 28 mars 2022 concernant la visite psychiatrique du 25 mars 2022. K. Le 1er avril 2022, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel que l'intéressé a fait valoir, de manière implicite, à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ce dernier a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé physique, dans la mesure où il n'aurait pas encore obtenu un examen médical pour ses problèmes liés aux « éclats d'obus » non retirés de son corps. Dans ce contexte, il a contesté l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle il ne souffrirait pas d'affection grave, ce qui constituerait une violation par le SEM de la maxime inquisitoire conduisant à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.4. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de nombreux documents médicaux (cf. notamment consid. G supra) qu'elle a dûment pris en compte. Le rapport médical succinct du 22 février 2022 faisait mention de l'évocation par l'intéressé d'un corps étranger dans la poitrine (blessure de guerre) et de lésions prurigineuses à prédominance périgénitale (diagnostic différentiel gale) et proposait notamment, à titre d'examen complémentaire sur le plan physique, un bilan sanguin, une radio du thorax et de l'abdomen, ainsi qu'une consultation dermatologique. Le rapport médical succinct du 25 février 2022 a recommandé notamment une consultation somatique assez urgente au vu d'un prurit important et contraignant, ce qui a été fait le 2 mars 2022 auprès d'un dermatologue, qui a prescrit le même jour au recourant un traitement médicamenteux (cf. pièces produites en annexe du recours). Le rapport médical du 25 février 2022 a également mentionné des douleurs à la figure et au dos liées à des débris métalliques dans le cou, sans toutefois relever un caractère dangereux, voire létal à ce propos. Il est encore à noter que l'intéressé a déclaré, dans le cadre du droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux lors de son entretien individuel du 19 janvier 2022, ne ressentir que de temps à autre une certaine gêne en raison d'éclats métalliques restés dans son corps à la suite d'une explosion et n'a fait valoir aucun autre problème physique. L'examen du dossier révèle donc que, durant sa procédure d'asile en Suisse, l'intéressé a donc pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire un traitement médicamenteux notamment pour ses problèmes psychiques et dermatologiques. Dans ces conditions, aucun élément n'imposait au SEM d'investiguer davantage l'état de santé du recourant, notamment sur le plan physique, avant de statuer sur son cas. En outre, dans la mesure où l'intéressé ne saurait être qualifié de personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, comme cela sera exposé au consid. 6 ci-après, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus en avant cet aspect. 2.5. S'avérant mal fondé, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'O._______ est entré clandestinement en Italie le 24 décembre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une première demande d'asile le 10 janvier 2022. 4.1.1. En date du 19 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4.1.2. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1. Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 4.2.4. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêt du TAF F-3493/2021 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). 4.2.5. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.2. Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 5.3. Compte tenu de la situation du système d'accueil en Italie et des changements intervenus à la suite de l'entrée en vigueur, en 2019, du décret « Salvini », le Tribunal avait décidé d'étendre la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/2) aux requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques), à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement. Dans ce contexte, les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de telles personnes, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés ; en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.). Il convient toutefois de relever qu'à la suite de l'abrogation des différents décrets Salvini par le Conseil des ministres italien, puis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence de tous les requérants d'asile en Italie. Ainsi, après une prise en charge dans les centres de « premier accueil » ou les centres d'urgence (Centri di accoglienza straordinari [CAS]), tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont transférés dans le cadre du règlement Dublin, sont conduits dans les structures du système de « second accueil », nommé Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Dans le cadre du transfert dans le SAI, les personnes vulnérables, dont font partie notamment celles et ceux souffrant de problèmes somatiques ou psychiques graves, sont prioritaires (cf. arrêt de référence F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). 6. 6.1. Pour s'opposer à son transfert en Italie, l'intéressé a, en substance, fait valoir, à l'appui de son recours, que son état de santé n'était pas bon, qu'il craignait de ne pas avoir accès aux services de soins adéquats pour se rétablir des traumatismes subis dans son pays d'origine et durant son voyage, qu'il avait subi des violences de la part de la police italienne et qu'enfin, il avait reçu une « lettre » lui indiquant qu'il devait quitter le territoire italien. 6.2. En l'espèce, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : épisode dépressif moyen, syndrome de stress post-traumatique, lésions prurigineuses à prédominance périgénitale, corps étrangers (cf. pièces SEM 26, 26 et 34). Le recourant a reçu les soins nécessaires sous forme de traitements médicamenteux pour ses troubles psychologiques (Sertraline, Quétiapine, vitamine D3) avec recommandation d'une écoute empathique et une psychothérapie de soutien et, pour ses lésions physiques, un traitement dermatologique à base de crème, lotion, émulsion et pastille (cf. ordonnance du 2 mars 2022). 6.2.1. Dans ces conditions, il est indéniable qu'O._______ est touché sur le plan psychique et physique. Rien ne permet toutefois d'inférer qu'il ne serait actuellement pas apte à voyager. C'est ainsi, à juste titre, que le SEM a conclu que l'état de santé du prénommé n'apparaissait pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.2). 6.2.2. Il n'y a pas non plus lieu de retenir que l'intéressé appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). En effet, l'état de santé psychique ou physique du recourant n'atteint pas le degré de gravité requis, comme cela ressort des différents rapports médicaux versés au dossier. En outre, le recourant n'a pas démontré que son état de santé serait mis en danger en cas de transfert en Italie. Partant, le SEM n'avait pas à requérir des autorités italiennes d'éventuelles garanties écrites et individuelles avant de prononcer le transfert de l'intéressé, d'autant moins que celui-ci pourra bénéficier des conditions d'accueil mises en place en Italie suite à l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi no 130/2020. 6.3. Cela étant, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. Le fait d'avoir reçu une « lettre » des autorités de police de la Province de Crotone lui intimant l'ordre de quitter le territoire italien ne remet pas en question la compétence des autorités italiennes de traiter la demande d'asile qu'il incombera à l'intéressé d'initier, comme relevé ci-avant. 6.3.1. A cet égard, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). De plus, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie, qui dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêt de référence F-6330/2020 précité consid. 10.5), offrira au recourant les soins dont il a besoin. 6.3.2. Ainsi, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place, une fois la procédure d'asile initiée, pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. 6.4. En tout état de cause, il incombera au Secrétariat d'Etat, tel qu'il l'a lui-même relevé dans sa décision et tel que déjà prévu dans le document sur les modalités de transfert (cf. pièce SEM 31), de transmettre aux autorités italiennes, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 RD III). Dans le cas où ce dernier devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues italiens les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique. 6.5. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.6. En outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, après le dépôt d'une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.7. Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il aurait été violenté par les autorités italiennes lors de la prise d'empreinte digitales (cf. entretien individuel du 19 janvier 2022 et recours du 29 mars 2022). Cependant, ce dernier n'a fourni aucun élément tangible permettant de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu (sur le caractère non-pertinent du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf., notamment, arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les violences décrites par le recourant. Il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les violences alléguées. 6.8. Au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.9. Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.10. Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. consid. 5.1 supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

8. Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, l'intéressé n'est pas dispensé du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire totale, fondée en l'espèce sur l'art. 102m al. 1 let. a LAsi, contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel que l'intéressé a fait valoir, de manière implicite, à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ce dernier a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé physique, dans la mesure où il n'aurait pas encore obtenu un examen médical pour ses problèmes liés aux « éclats d'obus » non retirés de son corps. Dans ce contexte, il a contesté l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle il ne souffrirait pas d'affection grave, ce qui constituerait une violation par le SEM de la maxime inquisitoire conduisant à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss).

E. 2.4 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de nombreux documents médicaux (cf. notamment consid. G supra) qu'elle a dûment pris en compte. Le rapport médical succinct du 22 février 2022 faisait mention de l'évocation par l'intéressé d'un corps étranger dans la poitrine (blessure de guerre) et de lésions prurigineuses à prédominance périgénitale (diagnostic différentiel gale) et proposait notamment, à titre d'examen complémentaire sur le plan physique, un bilan sanguin, une radio du thorax et de l'abdomen, ainsi qu'une consultation dermatologique. Le rapport médical succinct du 25 février 2022 a recommandé notamment une consultation somatique assez urgente au vu d'un prurit important et contraignant, ce qui a été fait le 2 mars 2022 auprès d'un dermatologue, qui a prescrit le même jour au recourant un traitement médicamenteux (cf. pièces produites en annexe du recours). Le rapport médical du 25 février 2022 a également mentionné des douleurs à la figure et au dos liées à des débris métalliques dans le cou, sans toutefois relever un caractère dangereux, voire létal à ce propos. Il est encore à noter que l'intéressé a déclaré, dans le cadre du droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux lors de son entretien individuel du 19 janvier 2022, ne ressentir que de temps à autre une certaine gêne en raison d'éclats métalliques restés dans son corps à la suite d'une explosion et n'a fait valoir aucun autre problème physique. L'examen du dossier révèle donc que, durant sa procédure d'asile en Suisse, l'intéressé a donc pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire un traitement médicamenteux notamment pour ses problèmes psychiques et dermatologiques. Dans ces conditions, aucun élément n'imposait au SEM d'investiguer davantage l'état de santé du recourant, notamment sur le plan physique, avant de statuer sur son cas. En outre, dans la mesure où l'intéressé ne saurait être qualifié de personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, comme cela sera exposé au consid. 6 ci-après, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus en avant cet aspect.

E. 2.5 S'avérant mal fondé, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'O._______ est entré clandestinement en Italie le 24 décembre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une première demande d'asile le 10 janvier 2022.

E. 4.1.1 En date du 19 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 4.1.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée.

E. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 4.2.4 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêt du TAF F-3493/2021 du 8 décembre 2021 consid. 6.3).

E. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 5.3 Compte tenu de la situation du système d'accueil en Italie et des changements intervenus à la suite de l'entrée en vigueur, en 2019, du décret « Salvini », le Tribunal avait décidé d'étendre la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/2) aux requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques), à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement. Dans ce contexte, les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de telles personnes, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés ; en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.). Il convient toutefois de relever qu'à la suite de l'abrogation des différents décrets Salvini par le Conseil des ministres italien, puis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence de tous les requérants d'asile en Italie. Ainsi, après une prise en charge dans les centres de « premier accueil » ou les centres d'urgence (Centri di accoglienza straordinari [CAS]), tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont transférés dans le cadre du règlement Dublin, sont conduits dans les structures du système de « second accueil », nommé Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Dans le cadre du transfert dans le SAI, les personnes vulnérables, dont font partie notamment celles et ceux souffrant de problèmes somatiques ou psychiques graves, sont prioritaires (cf. arrêt de référence F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.).

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert en Italie, l'intéressé a, en substance, fait valoir, à l'appui de son recours, que son état de santé n'était pas bon, qu'il craignait de ne pas avoir accès aux services de soins adéquats pour se rétablir des traumatismes subis dans son pays d'origine et durant son voyage, qu'il avait subi des violences de la part de la police italienne et qu'enfin, il avait reçu une « lettre » lui indiquant qu'il devait quitter le territoire italien.

E. 6.2 En l'espèce, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : épisode dépressif moyen, syndrome de stress post-traumatique, lésions prurigineuses à prédominance périgénitale, corps étrangers (cf. pièces SEM 26, 26 et 34). Le recourant a reçu les soins nécessaires sous forme de traitements médicamenteux pour ses troubles psychologiques (Sertraline, Quétiapine, vitamine D3) avec recommandation d'une écoute empathique et une psychothérapie de soutien et, pour ses lésions physiques, un traitement dermatologique à base de crème, lotion, émulsion et pastille (cf. ordonnance du 2 mars 2022).

E. 6.2.1 Dans ces conditions, il est indéniable qu'O._______ est touché sur le plan psychique et physique. Rien ne permet toutefois d'inférer qu'il ne serait actuellement pas apte à voyager. C'est ainsi, à juste titre, que le SEM a conclu que l'état de santé du prénommé n'apparaissait pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.2).

E. 6.2.2 Il n'y a pas non plus lieu de retenir que l'intéressé appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). En effet, l'état de santé psychique ou physique du recourant n'atteint pas le degré de gravité requis, comme cela ressort des différents rapports médicaux versés au dossier. En outre, le recourant n'a pas démontré que son état de santé serait mis en danger en cas de transfert en Italie. Partant, le SEM n'avait pas à requérir des autorités italiennes d'éventuelles garanties écrites et individuelles avant de prononcer le transfert de l'intéressé, d'autant moins que celui-ci pourra bénéficier des conditions d'accueil mises en place en Italie suite à l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi no 130/2020.

E. 6.3 Cela étant, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. Le fait d'avoir reçu une « lettre » des autorités de police de la Province de Crotone lui intimant l'ordre de quitter le territoire italien ne remet pas en question la compétence des autorités italiennes de traiter la demande d'asile qu'il incombera à l'intéressé d'initier, comme relevé ci-avant.

E. 6.3.1 A cet égard, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). De plus, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie, qui dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêt de référence F-6330/2020 précité consid. 10.5), offrira au recourant les soins dont il a besoin.

E. 6.3.2 Ainsi, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place, une fois la procédure d'asile initiée, pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse.

E. 6.4 En tout état de cause, il incombera au Secrétariat d'Etat, tel qu'il l'a lui-même relevé dans sa décision et tel que déjà prévu dans le document sur les modalités de transfert (cf. pièce SEM 31), de transmettre aux autorités italiennes, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 RD III). Dans le cas où ce dernier devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues italiens les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique.

E. 6.5 Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.6 En outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, après le dépôt d'une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 6.7 Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il aurait été violenté par les autorités italiennes lors de la prise d'empreinte digitales (cf. entretien individuel du 19 janvier 2022 et recours du 29 mars 2022). Cependant, ce dernier n'a fourni aucun élément tangible permettant de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu (sur le caractère non-pertinent du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf., notamment, arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les violences décrites par le recourant. Il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les violences alléguées.

E. 6.8 Au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 6.9 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.10 Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. consid. 5.1 supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8 Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, l'intéressé n'est pas dispensé du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire totale, fondée en l'espèce sur l'art. 102m al. 1 let. a LAsi, contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1523/2022 Arrêt du 6 avril 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Renz, greffier. Parties O._______, né le [...] 1995, Afghanistan, CFA Giffers, La Gulgera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mars 2022 / N [...]. Faits : A. Le 10 janvier 2022, O._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé est entré illégalement en Italie le 24 décembre 2021. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 13 janvier 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date du 14 janvier 2021. D. Entendu le 19 janvier 2022 dans le cadre d'un entretien individuel, le prénommé a expliqué être entré illégalement en Italie le 24 décembre 2021 et y être resté quatorze jours, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a indiqué ne pas vouloir retourner en Italie, dans la mesure où les autorités de ce pays avaient usé de violence pour prendre ses empreintes digitales et lui avaient également donné l'ordre de quitter leur territoire, sous peine de sanctions et d'amendes. S'agissant de sa situation médicale, il a exposé qu'il avait été victime dans son pays d'origine à deux reprises d'explosions. Malgré une opération, tous les éclats métalliques reçus lors d'une de ces explosions n'avaient pu être retirés de son abdomen, ce qui lui causait de temps à autre une certaine gêne. Il a aussi mentionné qu'il avait développé des problèmes psychologiques (insomnies graves, cauchemars), qui s'étaient aggravés par la suite en raison du décès de son frère et de l'agression de gardes-frontières turcs. Il a enfin relevé que des médicaments lui avaient été prescrits en Suisse pour réguler son sommeil et qu'un rendez-vous allait être pris avec un psychologue. La représentante juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. E. Toujours en date du 19 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier : « lettre d'introduction Medic-Help» établies les 22 et 25 février 2022 (pièces SEM 26 et 27) et les « journaux de soins » datés des 26 janvier et 11 février 2022 (pièces SEM 24 et 25.) G. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas répondu à la requête de prise en charge du SEM dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. H. Par décision du 25 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par O._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte daté du 29 mars 2022 et posté le 31 mars 2022, le prénommé, agissant sans mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. S'agissant des moyens de preuve joints audit recours, il sied notamment de relever une « lettre d'introduction Medic-Help» établie le15 mars 2022 concernant des soins dentaires, une ordonnance médicale datée du 2 mars 2022 relative à un traitement dermatologique, des documents attestant qu'un rendez-vous médical pour une visite médicale et psychiatrique était prévu les 22, 25 février et 25 mars 2022, ainsi qu'une décision de refoulement du territoire italien rendue le 3 janvier 2022 par les autorités de police de la Province de Crotone. J. Une « lettre d'introduction Medic-Help» a encore été versée au dossier le 28 mars 2022 concernant la visite psychiatrique du 25 mars 2022. K. Le 1er avril 2022, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel que l'intéressé a fait valoir, de manière implicite, à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ce dernier a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé physique, dans la mesure où il n'aurait pas encore obtenu un examen médical pour ses problèmes liés aux « éclats d'obus » non retirés de son corps. Dans ce contexte, il a contesté l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle il ne souffrirait pas d'affection grave, ce qui constituerait une violation par le SEM de la maxime inquisitoire conduisant à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.4. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de nombreux documents médicaux (cf. notamment consid. G supra) qu'elle a dûment pris en compte. Le rapport médical succinct du 22 février 2022 faisait mention de l'évocation par l'intéressé d'un corps étranger dans la poitrine (blessure de guerre) et de lésions prurigineuses à prédominance périgénitale (diagnostic différentiel gale) et proposait notamment, à titre d'examen complémentaire sur le plan physique, un bilan sanguin, une radio du thorax et de l'abdomen, ainsi qu'une consultation dermatologique. Le rapport médical succinct du 25 février 2022 a recommandé notamment une consultation somatique assez urgente au vu d'un prurit important et contraignant, ce qui a été fait le 2 mars 2022 auprès d'un dermatologue, qui a prescrit le même jour au recourant un traitement médicamenteux (cf. pièces produites en annexe du recours). Le rapport médical du 25 février 2022 a également mentionné des douleurs à la figure et au dos liées à des débris métalliques dans le cou, sans toutefois relever un caractère dangereux, voire létal à ce propos. Il est encore à noter que l'intéressé a déclaré, dans le cadre du droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux lors de son entretien individuel du 19 janvier 2022, ne ressentir que de temps à autre une certaine gêne en raison d'éclats métalliques restés dans son corps à la suite d'une explosion et n'a fait valoir aucun autre problème physique. L'examen du dossier révèle donc que, durant sa procédure d'asile en Suisse, l'intéressé a donc pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire un traitement médicamenteux notamment pour ses problèmes psychiques et dermatologiques. Dans ces conditions, aucun élément n'imposait au SEM d'investiguer davantage l'état de santé du recourant, notamment sur le plan physique, avant de statuer sur son cas. En outre, dans la mesure où l'intéressé ne saurait être qualifié de personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, comme cela sera exposé au consid. 6 ci-après, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus en avant cet aspect. 2.5. S'avérant mal fondé, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'O._______ est entré clandestinement en Italie le 24 décembre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une première demande d'asile le 10 janvier 2022. 4.1.1. En date du 19 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4.1.2. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1. Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 4.2.4. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêt du TAF F-3493/2021 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). 4.2.5. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.2. Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 5.3. Compte tenu de la situation du système d'accueil en Italie et des changements intervenus à la suite de l'entrée en vigueur, en 2019, du décret « Salvini », le Tribunal avait décidé d'étendre la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/2) aux requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques), à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement. Dans ce contexte, les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de telles personnes, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés ; en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.). Il convient toutefois de relever qu'à la suite de l'abrogation des différents décrets Salvini par le Conseil des ministres italien, puis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence de tous les requérants d'asile en Italie. Ainsi, après une prise en charge dans les centres de « premier accueil » ou les centres d'urgence (Centri di accoglienza straordinari [CAS]), tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont transférés dans le cadre du règlement Dublin, sont conduits dans les structures du système de « second accueil », nommé Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Dans le cadre du transfert dans le SAI, les personnes vulnérables, dont font partie notamment celles et ceux souffrant de problèmes somatiques ou psychiques graves, sont prioritaires (cf. arrêt de référence F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). 6. 6.1. Pour s'opposer à son transfert en Italie, l'intéressé a, en substance, fait valoir, à l'appui de son recours, que son état de santé n'était pas bon, qu'il craignait de ne pas avoir accès aux services de soins adéquats pour se rétablir des traumatismes subis dans son pays d'origine et durant son voyage, qu'il avait subi des violences de la part de la police italienne et qu'enfin, il avait reçu une « lettre » lui indiquant qu'il devait quitter le territoire italien. 6.2. En l'espèce, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : épisode dépressif moyen, syndrome de stress post-traumatique, lésions prurigineuses à prédominance périgénitale, corps étrangers (cf. pièces SEM 26, 26 et 34). Le recourant a reçu les soins nécessaires sous forme de traitements médicamenteux pour ses troubles psychologiques (Sertraline, Quétiapine, vitamine D3) avec recommandation d'une écoute empathique et une psychothérapie de soutien et, pour ses lésions physiques, un traitement dermatologique à base de crème, lotion, émulsion et pastille (cf. ordonnance du 2 mars 2022). 6.2.1. Dans ces conditions, il est indéniable qu'O._______ est touché sur le plan psychique et physique. Rien ne permet toutefois d'inférer qu'il ne serait actuellement pas apte à voyager. C'est ainsi, à juste titre, que le SEM a conclu que l'état de santé du prénommé n'apparaissait pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 5.2). 6.2.2. Il n'y a pas non plus lieu de retenir que l'intéressé appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). En effet, l'état de santé psychique ou physique du recourant n'atteint pas le degré de gravité requis, comme cela ressort des différents rapports médicaux versés au dossier. En outre, le recourant n'a pas démontré que son état de santé serait mis en danger en cas de transfert en Italie. Partant, le SEM n'avait pas à requérir des autorités italiennes d'éventuelles garanties écrites et individuelles avant de prononcer le transfert de l'intéressé, d'autant moins que celui-ci pourra bénéficier des conditions d'accueil mises en place en Italie suite à l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi no 130/2020. 6.3. Cela étant, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. Le fait d'avoir reçu une « lettre » des autorités de police de la Province de Crotone lui intimant l'ordre de quitter le territoire italien ne remet pas en question la compétence des autorités italiennes de traiter la demande d'asile qu'il incombera à l'intéressé d'initier, comme relevé ci-avant. 6.3.1. A cet égard, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). De plus, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie, qui dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêt de référence F-6330/2020 précité consid. 10.5), offrira au recourant les soins dont il a besoin. 6.3.2. Ainsi, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place, une fois la procédure d'asile initiée, pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. 6.4. En tout état de cause, il incombera au Secrétariat d'Etat, tel qu'il l'a lui-même relevé dans sa décision et tel que déjà prévu dans le document sur les modalités de transfert (cf. pièce SEM 31), de transmettre aux autorités italiennes, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 RD III). Dans le cas où ce dernier devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues italiens les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique. 6.5. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.6. En outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, après le dépôt d'une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.7. Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il aurait été violenté par les autorités italiennes lors de la prise d'empreinte digitales (cf. entretien individuel du 19 janvier 2022 et recours du 29 mars 2022). Cependant, ce dernier n'a fourni aucun élément tangible permettant de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu (sur le caractère non-pertinent du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf., notamment, arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les violences décrites par le recourant. Il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les violences alléguées. 6.8. Au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.9. Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.10. Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. consid. 5.1 supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

8. Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, l'intéressé n'est pas dispensé du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire totale, fondée en l'espèce sur l'art. 102m al. 1 let. a LAsi, contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Giffers, N [...]

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg