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F-145/2020

F-145/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-29 · Français CH

Droit à la rente

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de la présente décision.

E. 3 Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

E. 4 La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-145/2020 Décision de radiationdu 6 février 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 29 novembre 2019). Vu la demande de prestations d'invalidité formée par A._______ (ci-après : le recourant) le 19 septembre 2017 en mains de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______, la décision rendue le 29 novembre 2019 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE), par laquelle il a alloué une rente entière au recourant à compter du 1er mai 2018, puis un quart de rente dès le 1er juin 2019, le recours formé le 7 janvier 2020 par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), aux termes duquel il a requis, en substance, l'octroi d'une rente entière illimitée, les deux échanges d'écritures intervenus depuis lors, l'ordonnance du Tribunal du 1er novembre 2023, par laquelle il a ordonné formellement un nouvel échange d'écritures et invité l'OAIE à procéder à un nouvel examen du dossier sur la base des considérants, la décision du 18 janvier 2024, par laquelle l'OAIE a reconsidéré sa décision du 29 novembre 2019 et alloué une rente entière illimitée au recourant à compter du 1er mai 2018, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d de cette même loi et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par l'OAIE, que la procédure est régie par PA, sous réserve de dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (reconsidération pendente lite ; cf. également l'art. 58 al. 1 PA), que, selon une pratique bien établie, une nouvelle décision prise pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut encore être rendue si l'autorité de recours avait invité l'autorité inférieure à nouveau à un échange d'écritures (arrêts du TAF B-2583/2019 du 27 août 2020 consid. 3.1 et les réf. cit. et C-1945/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 ; August Machler, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVg-Kommentar, 2e éd., 2019, art. 58 n° 16), que cette nouvelle décision ne met fin au litige qu'à la condition qu'elle corresponde aux conclusions de l'assuré, le litige subsistant dans la mesure où elle ne règle pas toutes les questions à satisfaction de la partie recourante (arrêt du TAF C-2868/2020 du 24 septembre 2020 et les réf. cit.), que, par décision du 18 janvier 2024, l'OAIE a reconsidéré et annulé sa décision du 29 novembre 2019, respectivement octroyé une rente entière illimitée au recourant à compter du 1er mai 2018, qu'il a ainsi été fait droit aux conclusions du recourant, le recours étant devenu sans objet, que l'affaire doit donc être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF [RS 173.320.2]), aucun frais de procédure n'étant toutefois mis à la charge des autorités inférieures et des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, le recours étant devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision attaquée, qu'en conséquence, le montant de l'avance de frais de 800 francs versé par le recourant lui sera intégralement restitué dès l'entrée en force de la présente décision de radiation, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ceux-ci, que dans la mesure où l'assuré a été représenté dans la présente affaire, il se justifie de lui allouer des dépens, lesquels sont fixés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, à 800 francs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de la présente décision.

3. Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :