Droit à la rente
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
E. 3 La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 10 juin 2020 est annulée en ce qu'elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-.
E. 4 La présente décision est adressée :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Egzona Ajdini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2868/2020 Décision de radiationdu 24 septembre 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur la demande de prestations AI (décision du 5 mai 2020). Vu la décision du 5 mai 2020 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) n'entrant pas en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en date du 15 octobre 2019 par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) au motif que cette dernière n'avait pas produit les documents requis dans le délai imparti (annexe à TAF pce 1), le recours du 26 mai 2020 (timbre postal) interjeté par la recourante contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), faisant parvenir au Tribunal un questionnaire à l'assuré et un questionnaire pour agriculteurs remplis et signés, les déclarations fiscales pour les années 2016 à 2018, une attestation du Servizio de Explotacións Agrarias, plusieurs documents médicaux ainsi qu'un document intitulé « informe de vida laboral » (TAF pce 1 et annexes), la décision incidente du Tribunal du 10 juin 2020 impartissant à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), le courrier de l'OAIE daté du 31 juillet 2020 transmettant au Tribunal une copie de sa communication du 29 juin 2020 à la recourante, dans laquelle l'administration déclarait la décision du 5 mai 2020 nulle et non avenue (TAF pce 4), l'absence de versement du montant de l'avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.01), qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu'en effet, la décision prise pendante lite conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de l'assuré et le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas de toutes les questions à satisfaction de la partie recourante ; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 et ATF 107 V 250), que, par décision du 29 juin 2020, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 5 mai 2020 refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse de la recourante, et déclaré cette décision nulle et non avenue, la documentation requise pour l'examen de la demande de prestations, qui faisait défaut, lui étant parvenue, qu'au surplus, la décision du 5 mai 2020 porte uniquement sur la non-entrée en matière par l'autorité inférieure sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité de la recourante, que la recourante conclut en substance à l'entrée en matière sur sa demande de prestations, que les autres conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'une rente d'assurance-invalidité dépassent l'objet du litige et sont dès lors irrecevables, que, partant, l'autorité inférieure a entièrement donné satisfaction à la recourante en annulant sa décision du 5 mai 2020, qu'en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'il convient dès lors d'annuler la décision incidente du Tribunal du 10 juin 2020 en ce qu'elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un-e mandataire professionnel-le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 10 juin 2020 est annulée en ce qu'elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Egzona Ajdini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :