Rentes
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est devenu sans objet. Partant, la procédure de recours C-7548/2024 est rayée du rôle.
E. 2 LAVS (art. 29sexies al. 1, 1ère et 2ème phrases, LAVS ; Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025, ch. 5185 et ss), que les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en l’occurrence au moment de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse de feu C.________ survenu en 2002 (art. 29sexies al. 2 LAVS), que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière, aucune bonification n'étant octroyée pour l'année de naissance du droit et une bonification étant allouée pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet) (art. 52f al. 1, 1ère à 3ème phrases, du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]), qu’en l’occurrence, la CSC considère qu’au regard de l’âge de ses 4 en- fants nés les (…) 1960, (…) 1962, (…) 1964 et (…) 1966, feu C.________ pouvait prétendre à 4 années entières de bonifications pour tâches éduca- tives pour les années 1979 à 1982 (l’année 1978 − correspondant à l’en- trée en suisse de feu C.________ et de sa famille − ne comptant pas et le cadet, né le (…) 1966, ayant eu 16 ans révolu en 1982 [cf. supra art. 52f RAVS]),
C-7548/2024 Page 8 que le montant de celles-ci s’élève à CHF 6'425.- correspondant au mon- tant minimal de la rente ordinaire de vieillesse de l’échelle 44 en 2002, soit CHF 1'030 (cf. Tables de rentes 2002), annualisé (x 12 mois), multiplié par
E. 3 La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-7548/2024 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7548/2024 Décision de radiationdu 19 juin 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière. Parties A.________, (République de Serbie), c/o B._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente ordinaire de veuve (décision sur opposition du 18 novembre 2024 et décision sur opposition du 21 janvier 2025 [reconsidération]). Vu la rente de vieillesse perçue mensuellement depuis avril 1997 par A.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante serbe née le (...) 1935 et mère de quatre enfants nés les (...) 1960, (...) 1962, (...) 1964 et (...) 1966, de son mariage le (...) 1957 avec C.________ (ressortissant serbe, né le (...) 1937 et décédé le (...) 2011, ayant cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de manière discontinue d'avril 1978 à décembre 2001 et perçu une rente d'invalidité depuis janvier 1996, puis de vieillesse depuis le 1er décembre 2002) (cf. pièces de la Caisse suisse de compensation CSC [ci-après : CSC pces] 1, 21 (p. 81 et 85) , 43, 45, 48, 54, 69 ; TAF pce 5 annexes), le transfert du dossier de l'assurée à la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) après que celle-là a quitté la Suisse pour repartir vivre en Serbie en décembre 2022 (CSC pces 35, 39), la décision du 7 juin 2023 aux termes de laquelle la CSC octroie à l'assurée, à partir du 1er janvier 2023, une rente de vieillesse en la forme d'une indemnité forfaitaire de CHF 8'208.- calculée sur la base de ses propres revenus et de ceux de son défunt mari feu C._______, d'une période totale de cotisations de 1 année sur 41 années de la classe d'âge, de l'échelle de rente 2 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 36'750.- (CSC pces 43, 45, 48, 54, 69), le courriel du 13 octobre 2023 par lequel l'assurée indique n'avoir jamais reçu la décision précitée (CSC pce 46), l'opposition déposée le 5 août 2024 - et régularisée le 26 septembre 2024 - par laquelle l'assurée conteste le montant de sa rente de vieillesse, le considérant comme trop faible et comme ne lui permettant pas de vivre décemment en Serbie, et arguant par ailleurs que son époux décédé a travaillé en Suisse durant plus de 20 années, qu'ils ont élevé ensemble quatre enfants et qu'ils ont bénéficié d'un permis C lors de leur séjour en Suisse (CSC pces 74, 75, 77), la décision sur opposition du 18 novembre 2024 aux termes de laquelle la CSC admet l'opposition, annule la décision du 7 juin 2023 et octroie à l'assurée une rente ordinaire de veuve d'un montant mensuel de CHF 604.- à compter du 1er janvier 2023, expliquant avoir procédé à un calcul comparatif entre la rente de veuve et la rente de vieillesse (cf. art. 24b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [ci-après : LAVS]) et avoir constaté que celle-là calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, soit en l'occurrence de l'échelle de rente 24 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 22'050.- en 2024 (cf. art. 33 al. 1 LAVS et Tables des rentes 2023/2024 p. 60) - se révèle plus favorable à l'assurée que celle-ci (TAF pce 1 annexe ; CSC pces 82, 85), le recours contre la décision sur opposition du 18 novembre 2024 interjeté par l'assurée le 28 novembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) (TAF pce 1), l'ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2024 invitant l'autorité inférieure à répondre au recours (TAF pce 4), la décision sur opposition du 21 janvier 2025 aux termes de laquelle la CSC annule sa décision sur opposition du 18 novembre 2024 et accorde à la recourante une rente ordinaire de veuve d'un montant mensuel de CHF 674.- à compter du 1er janvier 2023 - ajusté à CHF 693.- à compter du 1er janvier 2025 en raison de l'évolution des salaires et des prix (cf. art. 33ter LAVS) calculée sur la base des revenus de feu C._______, d'une période totale de cotisations de 23 années et 1 mois sur 44 années de la classe d'âge, de bonifications pour tâches éducatives de 4 années correspondant à un montant total de CHF 6'425.-, de l'échelle de rente 24 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 29'400.- en 2024 (TAF pce 5), l'ordonnance du 3 février 2025 notifiée le 11 février 2025 - par laquelle le Tribunal invite la recourante à se déterminer sur la décision sur opposition rendue le 21 janvier 2025 par la CSC, plus précisément à indiquer au Tribunal si ce nouveau prononcé satisfait ou non l'intégralité de ses prétentions et, partant, si elle maintient ou non son recours, étant précisé que sans détermination de sa part, le Tribunal statuerait sur la cause en l'état du dossier (TAF pces 6-7), le silence de la recourante, l'ordonnance du 1er mai 2025 par laquelle le Tribunal impartit un délai de 30 jours aux parties pour se déterminer sur le calcul des bonifications pour tâches éducatives et invite en particulier l'autorité inférieure à détailler celui-ci (TAF pce 11), le nouveau silence de la recourante (TAF pces 12, add 12 et 13), le courrier du 20 mai 2025 aux termes duquel l'autorité inférieure indique que le calcul des bonifications pour tâches éducatives doit être effectué au moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse de feu C.________ soit en 2002 , de sorte que le montant minimal de la rente de l'échelle 44 en 2002 s'élève à CHF 1'030.-, que ce montant fonde le droit de l'assurée à des bonifications pour tâches éducatives d'un montant de CHF 6'425.-, respectivement à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 29'400.- en 2023/2024 lui ouvrant le droit à une rente de veuve de l'échelle 24 d'un montant mensuel de CHF 674.- (TAF pce 14), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC portant sur l'octroi de rentes de vieillesse et de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 LAVS, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, prévoyant que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que déposé en temps utile et régularisé dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte sur le droit d'une ressortissante serbe, domiciliée en Serbie et ayant été assurée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), à une rente de veuve suisse, singulièrement sur le montant de celle-ci, que l'affaire présente ainsi un aspect transnational, de sorte que la Convention entre la Confédération suisse et la République de Serbie relative à la sécurité sociale, conclue le 11 octobre 2010 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (ci-après : la Convention, RS 0.831.109.682.1), trouve application, la Convention étant également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur (art. 37 par. 1 de la Convention), que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA ; voir également art. 58 al. 1 PA), que l'autorité inférieure notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet, l'art. 57 PA étant applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (art. 58 al. 3, 1ère et 2ème phrases, PA), que cette nouvelle décision ne met fin au litige qu'à la condition qu'elle corresponde aux conclusions de l'assuré, le litige subsistant dans la mesure où elle ne règle pas toutes les questions à satisfaction de la partie recourante (arrêt du TAF C-2868/2020 du 24 septembre 2020 et les réf. cit.), qu'en d'autres termes, si la nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant, elle met fin au litige (cf. art. 58 al. 3 a contrario PA ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (August Mächler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 ch. 16 p. 753 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 823), qu'en l'espèce, par la décision sur opposition litigieuse du 18 novembre 2024, la CSC octroie à la recourante une rente de veuve d'un montant mensuel de CHF 604.- à compter du 1er janvier 2023 (TAF pce 1 annexe), qu'aux termes de son recours, l'assurée indique, sans plus amples détails, contester le montant de sa rente de veuve qu'elle considère comme insuffisant pour couvrir ses besoins au regard du coût de la vie en Serbie, en particulier pour l'achat de nourriture et de médicaments (TAF pce 1), qu'après reconsidération, la CSC alloue à la recourante, par décision sur opposition du 21 janvier 2025, une rente de veuve d'un montant mensuel de CHF 674.- à compter du 1er janvier 2023 (TAF pce 5 et annexes), qu'après reconsidération par décision sur opposition du 21 janvier 2025, la recourante se voit ainsi servir à compter du 1er janvier 2023 une rente de veuve d'un montant mensuel passé de CHF 604.- à CHF 674.-, soit plus élevé que celui initialement accordé par la décision sur opposition litigieuse du 18 novembre 2024, que dans la mesure où la décision sur opposition du 21 janvier 2025 alloue à l'assurée une rente de veuve d'un montant plus élevé que celui que la décision sur opposition litigieuse du 18 novembre 2024 lui reconnait, l'unique conclusion de la recourante tendant à l'obtention d'une rente d'un montant plus élevé est de prime abord satisfaite, qu'invitée à indiquer au Tribunal si le nouveau montant de sa rente de veuve satisfait ses prétentions, la recourante n'a pas répondu (cf. ordonnance du 3 février 2025 [TAF pce 6]), que si elle n'a par conséquent pas formellement déclaré que le nouveau montant de sa rente de veuve déterminé sur reconsidération par décision sur opposition du 21 janvier 2025 satisfaisait intégralement ses prétentions, elle n'a pas non plus expressément exprimé le contraire, qu'en outre, le montant de la rente de veuve de l'assurée tel que calculé sur reconsidération par décision sur opposition du 21 janvier 2025 n'est pas critiquable, qu'en effet, ce montant est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 1-2 LAVS), que le montant de la rente ordinaire de veuve est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater let. a LAVS), que pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS), que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans, les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne pouvant toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 1ère et 2ème phrases, LAVS), que les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (art. 29sexies al. 1, 1ère et 2ème phrases, LAVS ; Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025, ch. 5185 et ss), que les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en l'occurrence au moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse de feu C.________ survenu en 2002 (art. 29sexies al. 2 LAVS), que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière, aucune bonification n'étant octroyée pour l'année de naissance du droit et une bonification étant allouée pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet) (art. 52f al. 1, 1ère à 3ème phrases, du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]), qu'en l'occurrence, la CSC considère qu'au regard de l'âge de ses 4 enfants nés les (...) 1960, (...) 1962, (...) 1964 et (...) 1966, feu C.________ pouvait prétendre à 4 années entières de bonifications pour tâches éducatives pour les années 1979 à 1982 (l'année 1978 correspondant à l'entrée en suisse de feu C.________ et de sa famille ne comptant pas et le cadet, né le (...) 1966, ayant eu 16 ans révolu en 1982 [cf. supra art. 52f RAVS]), que le montant de celles-ci s'élève à CHF 6'425.- correspondant au montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse de l'échelle 44 en 2002, soit CHF 1'030 (cf. Tables de rentes 2002), annualisé (x 12 mois), multiplié par 3 (triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale) puis par 4 années de bonifications pour tâches éducatives, puis divisé par 277 mois de cotisations à l'AVS (cf. compte individuel de feu C.________ [CSC pce 21, p. 81 et 85]) et réannualisé (x 12 mois), qu'après addition du montant des bonifications pour tâches éducatives de CHF 6'425.- avec le revenu annuel moyen de feu C.________ en 2002 de CHF 17'840.-, il résulte un revenu annuel moyen déterminant de CHF 24'265.- (CHF 17'840.- + CHF 6'425), soit CHF 24'720.- une fois arrondi au multiple supérieur figurant dans les Tables de rentes 2002 respectivement CHF 29'400.- après l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix en 2023/2024, ouvrant à l'assurée le droit à une rente de veuve d'un montant mensuel de CHF 674.- à partir de janvier 2023 (cf. échelle 24 des Tables de rentes 2023/2024), correspondant au montant de la rente de veuve accordée à la recourante, sur reconsidération, par décision sur opposition du 21 janvier 2025, que dans ces circonstances, force est de constater que la décision sur opposition du 21 janvier 2025 a intégralement donné satisfaction à la conclusion de la recourante et ce faisant a vidé le présent recours de son objet, de sorte que la présente procédure de recours doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), aucun frais de procédure n'étant toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), que l'autorité qui reconsidère sa décision n'est réputée responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause et non pas si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision attaquée (cf. arrêt du TAF C-6015/2017 du 24 septembre 2019 consid. 9.2.3 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 4.56 et 4.72), qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure a reconsidéré, par décision sur opposition du 21 janvier 2025, la décision sur opposition litigieuse du 18 novembre 2024 après avoir réexaminé le dossier de la recourante, de sorte que c'est bien le comportement de la CSC qui a occasionné l'issue de la présente procédure de recours, qu'en tout état de cause, il ne sera toutefois pas prélevé de frais de justice, la procédure étant gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), qu'en l'occurrence, la recourante a agi sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF), qu'au demeurant, la CSC n'y a pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Le recours est devenu sans objet. Partant, la procédure de recours C-7548/2024 est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :