Droit à la rente
Sachverhalt
A. Par décision du 6 mars 2015 l'Office de l'assurance invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations d'invalidité déposée le 1er avril 2014 par A._______, écailler. Il indiqua que s'il existait une incapacité de travail de 100% pour toute activité du 21 juin 2012 au 8 mai 2014 et qu'un droit aurait pu naître au plus tôt une année après le début de l'incapacité, soit le 21 juin 2013, il se trouvait que malgré l'atteinte à la santé, l'incapacité de travail dans une activité adaptée était de 0% à partir du 9 mai 2014 avec une diminution de la capacité de gain de 20%. Il conclut qu'en conséquence la demande ayant été présentée le 1er avril 2014 il n'existait plus d'invalidité au 1er octobre 2014, date à partir de laquelle le droit à une rente aurait pu s'ouvrir après le délai d'attente de six mois suivant le dépôt de la demande. Il précisa qu'aucune rente ne pouvait être octroyée pour la période du 21 juin 2013 au 8 mai 2014 (pce 65). B. Contre cette décision A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 26 mars 2015 faisant valoir être vraiment handicapé et dans l'impossibilité de travailler. Il indiqua qu'une expertise judiciaire était en cours dont il joignit en annexe le pré-rapport du Dr B._______ et mentionna qu'il ferait parvenir celle-ci le moment venu (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 28 juillet 2015 l'OAIE informa le Tribunal que selon son Service médical il apparaissait de la documentation fournie que l'état de santé de l'intéressé n'était pas stabilisé et qu'il y avait lieu d'attendre le rapport d'expertise final avant de se prononcer. L'OAIE requit que celui-ci, une fois établi, lui soit adressé et sollicita un nouveau délai pour présenter sa réponse. Il joignit à son envoi la prise de position du SMR du 13 octobre 2015 relevant que l'intéressé, polytraumatisé suite à un accident en 2012 sur la voie publique, présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 21 juin 2012 pour toute activité en raison de discopathie L5-S1 avec sciatalgie non déficitaire, gonarthrose tri-compartimentale du genou droit post-traumatique, S/p fracture tassement de D11 (sans douleur), relevant que le rapport d'expertise notait que les difficultés de locomotion et les douleurs séquellaires en position assise rendaient une reconversion professionnelle illusoire (pce TAF 5). D. Par acte du 31 juillet 2015 l'OAIE informa le Tribunal de céans disposer dans la présente affaire notamment d'un rapport d'expertise du Prof. C._______ et du pré-rapport du Dr B._______. Il transmit ce dernier en copie au Tribunal (pce TAF 6). E. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Tribunal de céans, après avoir pris connaissance de l'expertise finale du Dr B._______, que le recourant lui avait adressée avec une expertise également du Prof. C._______, transmit à l'autorité inférieure l'expertise du Dr B._______ et l'invita à produire sa réponse au recours jusqu'au 2 novembre 2015 (pce TAF 13). F. En date du 2 novembre 2015 l'OAIE sollicita une prolongation de délai pour rendre une nouvelle décision pendente lite en raison de la nécessité de clarifier la date du dépôt de la demande de prestation (pce TAF 14). G. Par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 rendue pendente lite à l'adresse de l'assuré, l'OAIE constata qu'il présentait une invalidité de 100% depuis le 21 juin 2013 et que la demande de prestation ayant été présentée le 7 février 2014 le paiement de la prestation (rente entière) intervenait depuis le 1er août 2014, en application du délai de 6 mois à compter de la demande. La décision rendit l'assuré attentif au fait que s'il entendait la contester il devait interjeter recours conformément aux moyens de droit. Par communication du 4 janvier également l'OAIE informa le Tribunal de céans qu'il avait rendu une nouvelle décision pendente lite à l'adresse de l'assuré et attiré son attention sur le fait que s'il n'était pas d'accord avec celle-ci il devait interjeter recours à son encontre. Il joignit en annexe la copie d'un document E 204 mentionnant comme date de présentation de la demande de prestation le 7 février 2014 (pce TAF 16). H. Par ordonnance du 12 janvier 2016, notifiée le 14 janvier suivant, le Tribunal invita le recourant à lui communiquer dans un délai de 10 jours dès réception de celle-ci si le recours interjeté le 26 mars 2015 pouvait être considéré comme devenu sans objet et si non de préciser dans le même délai les points encore litigieux. Il indiqua de plus que sans réponse dans le délai imparti l'affaire allait être décidée sur la base du dossier de la cause ou, cas échéant, radiée du rôle (pces TAF 17 s.). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La disposition règle la reconsidération pendente lite pour laquelle les conditions d'une reconsidération après l'entrée en force d'une décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas applicables (ATF 107 V 191; arrêt du TF C 24/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2). Une décision rendue pendente lite postérieurement à l'échéance du délai de réponse est nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (cf. ATF 109 V 234 consid. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 53 n° 78). Toutefois une nouvelle décision prise pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut encore être rendue si l'autorité supérieure avait invité l'autorité inférieure à nouveau à un échange d'écritures (A. Mächler, in: Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 n° 12; A. Pfleiderer, in. B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 n° 36). In casu l'autorité inférieure a bénéficié de reports de délais pour répondre au recours du fait de la nécessité de disposer de rapports d'expertise en attente et a expressément réservé de compléter sa réponse suite à l'obtention de ceux-ci. 2.2 Selon l'art. 58 al. 2 et 3 PA applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, l'assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) et l'autorité de recours continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).
3. En l'espèce, par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 annulant la précédente du 6 mars 2015, l'OAIE a fait entièrement droit à la conclusion de l'assuré, tendant à l'octroi d'une rente entière formulée implicitement dans son recours du 26 mars 2015 en ayant allégué qu'il était dans l'impossibilité de travailler, en lui octroyant une rente entière d'invalidité. L'OAIE a reconnu que l'assuré présentait une invalidité à 100% à compter du 21 juin 2013 soit après le délai d'attente d'une année suivant son accident sur la voie publique et lui a octroyé une rente entière d'invalidité en application des art. 28 ss LAI à compter du 1er août 2014 conformément à l'art. 29 al. 1 LAI vu le dépôt de sa demande de prestation le 7 février 2014. 4. 4.1 Il appert de ce qui précède que le recours est devenu sans objet par la nouvelle décision du 4 janvier 2016 ayant entièrement donné droit au recourant (cf. Ueli Kieser, op. cit., art. 53 n° 77). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la nouvelle décision rendue pendente lite, lui accordant une rente entière, dans le délai imparti. Il n'a également pas requis le Tribunal de céans de continuer d'instruire son recours du 26 mars 2015 sur un point précis suite à l'ordonnance du 12 janvier 2016 notifiée le 14 janvier suivant l'ayant invité à se déterminer en cas de maintien de son recours. 4.2 Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. En conséquence l'affaire doit être rayée du rôle. 4.3 La cause relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4.4 Vu l'issue du litige il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.5 Le recourant ayant agi sans être représenté, et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure sur la page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La disposition règle la reconsidération pendente lite pour laquelle les conditions d'une reconsidération après l'entrée en force d'une décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas applicables (ATF 107 V 191; arrêt du TF C 24/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2). Une décision rendue pendente lite postérieurement à l'échéance du délai de réponse est nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (cf. ATF 109 V 234 consid. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 53 n° 78). Toutefois une nouvelle décision prise pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut encore être rendue si l'autorité supérieure avait invité l'autorité inférieure à nouveau à un échange d'écritures (A. Mächler, in: Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 n° 12; A. Pfleiderer, in. B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 n° 36). In casu l'autorité inférieure a bénéficié de reports de délais pour répondre au recours du fait de la nécessité de disposer de rapports d'expertise en attente et a expressément réservé de compléter sa réponse suite à l'obtention de ceux-ci.
E. 2.2 Selon l'art. 58 al. 2 et 3 PA applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, l'assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) et l'autorité de recours continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).
E. 3 En l'espèce, par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 annulant la précédente du 6 mars 2015, l'OAIE a fait entièrement droit à la conclusion de l'assuré, tendant à l'octroi d'une rente entière formulée implicitement dans son recours du 26 mars 2015 en ayant allégué qu'il était dans l'impossibilité de travailler, en lui octroyant une rente entière d'invalidité. L'OAIE a reconnu que l'assuré présentait une invalidité à 100% à compter du 21 juin 2013 soit après le délai d'attente d'une année suivant son accident sur la voie publique et lui a octroyé une rente entière d'invalidité en application des art. 28 ss LAI à compter du 1er août 2014 conformément à l'art. 29 al. 1 LAI vu le dépôt de sa demande de prestation le 7 février 2014.
E. 4.1 Il appert de ce qui précède que le recours est devenu sans objet par la nouvelle décision du 4 janvier 2016 ayant entièrement donné droit au recourant (cf. Ueli Kieser, op. cit., art. 53 n° 77). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la nouvelle décision rendue pendente lite, lui accordant une rente entière, dans le délai imparti. Il n'a également pas requis le Tribunal de céans de continuer d'instruire son recours du 26 mars 2015 sur un point précis suite à l'ordonnance du 12 janvier 2016 notifiée le 14 janvier suivant l'ayant invité à se déterminer en cas de maintien de son recours.
E. 4.2 Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. En conséquence l'affaire doit être rayée du rôle.
E. 4.3 La cause relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 4.4 Vu l'issue du litige il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4.5 Le recourant ayant agi sans être représenté, et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure sur la page suivante)
Dispositiv
- La cause C-1945/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1945/2015 Arrêt du 21 mars 2016 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, France, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente, reconsidération pendente lite (décision du 6 mars 2015). Faits : A. Par décision du 6 mars 2015 l'Office de l'assurance invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations d'invalidité déposée le 1er avril 2014 par A._______, écailler. Il indiqua que s'il existait une incapacité de travail de 100% pour toute activité du 21 juin 2012 au 8 mai 2014 et qu'un droit aurait pu naître au plus tôt une année après le début de l'incapacité, soit le 21 juin 2013, il se trouvait que malgré l'atteinte à la santé, l'incapacité de travail dans une activité adaptée était de 0% à partir du 9 mai 2014 avec une diminution de la capacité de gain de 20%. Il conclut qu'en conséquence la demande ayant été présentée le 1er avril 2014 il n'existait plus d'invalidité au 1er octobre 2014, date à partir de laquelle le droit à une rente aurait pu s'ouvrir après le délai d'attente de six mois suivant le dépôt de la demande. Il précisa qu'aucune rente ne pouvait être octroyée pour la période du 21 juin 2013 au 8 mai 2014 (pce 65). B. Contre cette décision A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 26 mars 2015 faisant valoir être vraiment handicapé et dans l'impossibilité de travailler. Il indiqua qu'une expertise judiciaire était en cours dont il joignit en annexe le pré-rapport du Dr B._______ et mentionna qu'il ferait parvenir celle-ci le moment venu (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 28 juillet 2015 l'OAIE informa le Tribunal que selon son Service médical il apparaissait de la documentation fournie que l'état de santé de l'intéressé n'était pas stabilisé et qu'il y avait lieu d'attendre le rapport d'expertise final avant de se prononcer. L'OAIE requit que celui-ci, une fois établi, lui soit adressé et sollicita un nouveau délai pour présenter sa réponse. Il joignit à son envoi la prise de position du SMR du 13 octobre 2015 relevant que l'intéressé, polytraumatisé suite à un accident en 2012 sur la voie publique, présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 21 juin 2012 pour toute activité en raison de discopathie L5-S1 avec sciatalgie non déficitaire, gonarthrose tri-compartimentale du genou droit post-traumatique, S/p fracture tassement de D11 (sans douleur), relevant que le rapport d'expertise notait que les difficultés de locomotion et les douleurs séquellaires en position assise rendaient une reconversion professionnelle illusoire (pce TAF 5). D. Par acte du 31 juillet 2015 l'OAIE informa le Tribunal de céans disposer dans la présente affaire notamment d'un rapport d'expertise du Prof. C._______ et du pré-rapport du Dr B._______. Il transmit ce dernier en copie au Tribunal (pce TAF 6). E. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Tribunal de céans, après avoir pris connaissance de l'expertise finale du Dr B._______, que le recourant lui avait adressée avec une expertise également du Prof. C._______, transmit à l'autorité inférieure l'expertise du Dr B._______ et l'invita à produire sa réponse au recours jusqu'au 2 novembre 2015 (pce TAF 13). F. En date du 2 novembre 2015 l'OAIE sollicita une prolongation de délai pour rendre une nouvelle décision pendente lite en raison de la nécessité de clarifier la date du dépôt de la demande de prestation (pce TAF 14). G. Par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 rendue pendente lite à l'adresse de l'assuré, l'OAIE constata qu'il présentait une invalidité de 100% depuis le 21 juin 2013 et que la demande de prestation ayant été présentée le 7 février 2014 le paiement de la prestation (rente entière) intervenait depuis le 1er août 2014, en application du délai de 6 mois à compter de la demande. La décision rendit l'assuré attentif au fait que s'il entendait la contester il devait interjeter recours conformément aux moyens de droit. Par communication du 4 janvier également l'OAIE informa le Tribunal de céans qu'il avait rendu une nouvelle décision pendente lite à l'adresse de l'assuré et attiré son attention sur le fait que s'il n'était pas d'accord avec celle-ci il devait interjeter recours à son encontre. Il joignit en annexe la copie d'un document E 204 mentionnant comme date de présentation de la demande de prestation le 7 février 2014 (pce TAF 16). H. Par ordonnance du 12 janvier 2016, notifiée le 14 janvier suivant, le Tribunal invita le recourant à lui communiquer dans un délai de 10 jours dès réception de celle-ci si le recours interjeté le 26 mars 2015 pouvait être considéré comme devenu sans objet et si non de préciser dans le même délai les points encore litigieux. Il indiqua de plus que sans réponse dans le délai imparti l'affaire allait être décidée sur la base du dossier de la cause ou, cas échéant, radiée du rôle (pces TAF 17 s.). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La disposition règle la reconsidération pendente lite pour laquelle les conditions d'une reconsidération après l'entrée en force d'une décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas applicables (ATF 107 V 191; arrêt du TF C 24/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2). Une décision rendue pendente lite postérieurement à l'échéance du délai de réponse est nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (cf. ATF 109 V 234 consid. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 53 n° 78). Toutefois une nouvelle décision prise pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut encore être rendue si l'autorité supérieure avait invité l'autorité inférieure à nouveau à un échange d'écritures (A. Mächler, in: Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 n° 12; A. Pfleiderer, in. B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 n° 36). In casu l'autorité inférieure a bénéficié de reports de délais pour répondre au recours du fait de la nécessité de disposer de rapports d'expertise en attente et a expressément réservé de compléter sa réponse suite à l'obtention de ceux-ci. 2.2 Selon l'art. 58 al. 2 et 3 PA applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, l'assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) et l'autorité de recours continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).
3. En l'espèce, par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 annulant la précédente du 6 mars 2015, l'OAIE a fait entièrement droit à la conclusion de l'assuré, tendant à l'octroi d'une rente entière formulée implicitement dans son recours du 26 mars 2015 en ayant allégué qu'il était dans l'impossibilité de travailler, en lui octroyant une rente entière d'invalidité. L'OAIE a reconnu que l'assuré présentait une invalidité à 100% à compter du 21 juin 2013 soit après le délai d'attente d'une année suivant son accident sur la voie publique et lui a octroyé une rente entière d'invalidité en application des art. 28 ss LAI à compter du 1er août 2014 conformément à l'art. 29 al. 1 LAI vu le dépôt de sa demande de prestation le 7 février 2014. 4. 4.1 Il appert de ce qui précède que le recours est devenu sans objet par la nouvelle décision du 4 janvier 2016 ayant entièrement donné droit au recourant (cf. Ueli Kieser, op. cit., art. 53 n° 77). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la nouvelle décision rendue pendente lite, lui accordant une rente entière, dans le délai imparti. Il n'a également pas requis le Tribunal de céans de continuer d'instruire son recours du 26 mars 2015 sur un point précis suite à l'ordonnance du 12 janvier 2016 notifiée le 14 janvier suivant l'ayant invité à se déterminer en cas de maintien de son recours. 4.2 Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. En conséquence l'affaire doit être rayée du rôle. 4.3 La cause relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4.4 Vu l'issue du litige il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.5 Le recourant ayant agi sans être représenté, et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La cause C-1945/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le juge unique : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :