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F-1043/2021

F-1043/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-25 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Le 1er septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______, ressortissant algérien, né en 1977, à une peine privative de liberté de trois ans pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les certificats et entrée illégale. Ce dernier a purgé sa peine à l’établissement de la plaine de l’Orbe.

A.b Par décision du 27 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. A.c Suite de sa libération conditionnelle, l’intéressé a été renvoyé en Algérie, le 21 avril 2018. B. B.a Le 25 avril 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 24 avril 2026. Dans sa décision, l’autorité a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d’étendre ses effets à l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen. Par ailleurs, le SEM a indiqué qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Dans sa décision, il a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le requérant durant sa présence sur le territoire suisse et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. B.b Par courrier non daté et reçu par l’autorité inférieure le 12 février 2021, le prénommé a requis des informations sur sa situation en matière d’étrangers. Il a à cet égard précisé ne jamais avoir reçu ladite interdiction d’entrée et vouloir demander une suspension de cette dernière, afin de pouvoir rejoindre sa femme et sa fille résidant légalement en Italie. B.c Dans son courrier de réponse daté du 15 février 2021, notifié le surlendemain, le SEM a transmis la décision d’interdiction d’entrée du 25 avril 2018 au requérant. C. Le 9 mars 2021, A._______ a introduit un recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal

F-1043/2021 Page 3 ou TAF). Il a expliqué ne pas contester l’interdiction d’entrée en Suisse, mais uniquement son inscription au SIS II. En effet, cette dernière l’empêcherait de demander un regroupement familial avec sa femme et sa fille qui séjournent en Italie. D. L’autorité inférieure, dans ses observations du 13 avril 2021, a conclu au rejet du recours. Elle a à cet égard précisé que le recourant n’avait pas démontré bénéficier d’un statut légal en Italie, susceptible de justifier la suppression de son signalement dans le Système d’information Schengen. L’intéressé n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti. E. Par ordonnance du 11 août 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer des informations actualisées sur sa situation personnelle. Dans son courrier du 14 septembre 2022, ce dernier a expliqué être propriétaire en Algérie d’une entreprise spécialisée dans l’import-export, d’avoir une situation familiale stable et d’avoir passé les vacances scolaires avec sa femme et sa fille au Maroc et en Algérie. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-1043/2021 Page 4 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Il s'agit tout d'abord de définir l'objet du litige au vu des conclusions et de la motivation du recours. 3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2 Concrètement, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription dans le SIS II. De ces deux points du dispositif, le recourant ne conteste que le signalement d'interdiction d'entrée dans le SIS II, comme cela ressort sans équivoque du contenu du recours. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS II, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée (cf. infra consid. 6 et 7 ; en ce sens,

F-1043/2021 Page 5 également, arrêts du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4 et F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3), avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS II, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 4. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.1.1 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 4.1.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Pour ce qui a trait à l’ancien art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, il a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr). 4.1.3 En l’absence d’un intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement, le Tribunal appliquera, dès lors, l’ancien droit. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l’OASA, cette ordonnance étant citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 4.2 En outre, force est de relever que le règlement du Système d’information Schengen a été révisé le 6 mars 2023.

F-1043/2021 Page 6 4.2.1 En effet, le règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006] a été abrogé le 6 mars 2023. En lieu et place, trois règlements de l’Union européenne ont été adoptés pour le développement du SIS, dont notamment le règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7 décembre 2018, valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]). 4.2.2 En l’espèce, l’inscription au Système d’information Schengen a été faite le 25 avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en service du nouveau SIS (cf. art. 66 al. 2 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Il convient par conséquent d’appliquer l’ancien droit. Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n’ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n’est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité). 4.2.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l’ancienne dénomination « règlement SIS II ». 5. Dans un premier temps, il convient, à titre préjudiciel, de procéder à l’analyse de la légalité de l’interdiction d’entrée prononcée à l’égard du recourant (cf. supra consid. 3.2). 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase

F-1043/2021 Page 7 préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). 6. 6.1 Cela étant, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 6.2 Par arrêt du 1er septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de trois ans pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les certificats et entrée illégale. Il est reproché à ce dernier d’avoir, entre le 27 décembre 2008 et fin avril 2009, procédé à 74 retraits d’argent frauduleux au moyen de bancomats de huit agences de la banque (…) pour un montant total de 180'580 francs et 11'800 euros.

F-1043/2021 Page 8 En raison de cette seule condamnation pénale, il y a déjà lieu de retenir que le recourant a violé de manière très importante des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 6.3 Il appert également du dossier qu’avant cette condamnation, le recourant avait déjà été condamné de manière réitérée en Suisse. Le 24 septembre 2001, le Tribunal de police du canton de Vaud a condamné l’intéressé, pour des faits commis entre 1999 et 2000, à quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux témoignages. Le Tribunal de police a également prononcé son expulsion pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. En outre, par jugement du 13 février 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné le recourant à quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux témoignages. Par la suite, le 14 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a prononcé à l’encontre de ce dernier une peine de quatre mois d’emprisonnement – peine entièrement complémentaire à celle prononcée en 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois − pour vol, tentative d’escroquerie et infraction à l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Par ailleurs, entre ces condamnations pénales des 13 février 2002 et 14 janvier 2005, le SEM avait, en 2003 déjà, prononcé une interdiction d’entrée de dix ans à l’égard du recourant. 6.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La mesure d'interdiction d'entrée est donc justifiée dans son principe. 7. 7.1 Il convient ensuite de déterminer, à titre préjudiciel, si la menace que l’intéressé représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé

F-1043/2021 Page 9 d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 7.1.1 Selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) − en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité − ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel − isolément ou en raison de leur répétition − de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et réf. cit). 7.1.2 Dans le cas particulier, compte tenu de l’activité délictuelle du recourant et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises durant sa présence sur le territoire suisse (cf. consid. 6.2 supra), le Tribunal est amené à conclure que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. A l’instar de l’autorité inférieure, il sied de considérer que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous cette forme aggravée et dans cette mesure − utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier – tendant à dérober, de manière répétée, de l’argent à l’aide de bancomats pour une somme totale très importante, constitue une menace suffisamment grave susceptible de peser sur les intérêts fondamentaux de la communauté.

F-1043/2021 Page 10 7.2 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure − en l’occurrence huit ans − satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1]). 7.3 En l’espèce, les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement entreprise ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 6). En effet, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être déniée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l’art. 80 al. 1 let. a OASA). Par conséquent, l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d'important. En ce qui concerne les intérêts privés de l’intéressé, celui-ci n’a fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il ne s’oppose d’ailleurs pas à l’interdiction d’entrée en Suisse, comme il l’a admis dans son mémoire de recours. 7.4 Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la mesure d'éloignement prononcée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de huit ans de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-40/2016 du 26 juin 2017 et C-1626/2014 du 27 avril 2016). 8. Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée, ce que l’intéressé conteste à l’appui du recours. A cet égard, il a fait valoir que cette mesure l’empêche de rejoindre sa femme et sa fille,

F-1043/2021 Page 11 résidant en Italie et de demander un titre de séjour pour regroupement familial. Le signalement de l’interdiction d’entrée au SIS II mettrait ainsi en péril sa situation familiale dans cet Etat et violerait par conséquent l’article 8 CEDH. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l’Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (cf. art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d'un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II). 8.3 En l’occurrence, le signalement dans le SIS II est justifié compte tenu des infractions retenues à l’encontre de l’intéressé, passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8.4 En ce qui concerne l'obstacle à l'obtention pour le recourant d'une autorisation de séjour en Italie que pourrait représenter le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS II, il convient de rappeler que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). A cet égard, force est de rappeler qu’en vertu de l'art. 25 par. 1 de

F-1043/2021 Page 12 la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS, JO L 239/19 du 22 septembre 2000, [dans la version du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 (JO L 85/1 du 31 mars 2010]), il n'est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l'a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes aient adressé une demande en ce sens aux autorités suisses. En outre, dans la mesure où rien ne permet d’admettre que l'intéressé soit au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes (cf. art. 25 par. 1 CAAS), rien n'oblige les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS II. Le simple fait que le recourant mentionne avoir sa femme et sa fille en Italie et qu’il souhaite y trouver un travail n'y change rien. En effet, ce n'est qu'après l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie qu'il serait possible d'annuler le signalement aux conditions de l'art. 25 par. 1 CAAS. Par ailleurs, le Tribunal relève que lors de son expulsion en 2018, les autorités suisses s’étaient déjà adressées aux autorités italiennes pour une demande de réadmission du recourant sur ce territoire, mentionnant la relation entretenue avec sa femme et sa fille. Lesdites autorités avaient toutefois rejeté la demande, au motif qu’aucune demande d’asile n’avait été déposé dans ce pays, qu’aucune autorisation de séjour n’avait été demandée et que le recourant ne figurait pas dans leurs fichiers. 8.5 C’est également en vain que l’intéressé se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH. En effet, il ne revient pas aux autorités suisses mais italiennes de se prononcer sur l’application de cette disposition dans le cadre d’une éventuelle demande de regroupement familial qu’il appartient au recourant de leur adresser. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un signalement dans le SIS II n'empêche pas un Etat Schengen d'autoriser l'entrée, de délivrer un visa ou même d'autoriser le séjour de la personne signalée pour des motifs importants, notamment humanitaires, ou en raison d'obligations internationales (cf. arrêt du TAF F-3094/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.5). Parmi les obligations internationales qui lient également l’Italie figure le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Etant donné que l’intéressé souhaite entretenir sa vie familiale avec sa femme et sa fille mineure sur le territoire italien, la responsabilité découlant de droits fondés sur l'art. 8 CEDH incombe en premier lieu à cet Etat (cf. arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 9.3). Saisi d’une demande introduite par l’intéressé, l’Italie devra alors également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de sa décision. Au cas où un titre de séjour italien devait être accordé au

F-1043/2021 Page 13 recourant, la Suisse retirerait le signalement SIS II. Elle resterait toutefois libre d’inscrire l’sur sa liste nationale de signalement (cf. art. 25 al. 1 in fine CAAS). 8.6 En conclusion, le signalement au SIS II est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d’espèce. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il s'agit tout d'abord de définir l'objet du litige au vu des conclusions et de la motivation du recours.

E. 3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.).

E. 3.2 Concrètement, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription dans le SIS II. De ces deux points du dispositif, le recourant ne conteste que le signalement d'interdiction d'entrée dans le SIS II, comme cela ressort sans équivoque du contenu du recours. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS II, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée (cf. infra consid. 6 et 7 ; en ce sens, également, arrêts du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4 et F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3), avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS II, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3).

E. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).

E. 4.1.1 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.

E. 4.1.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Pour ce qui a trait à l'ancien art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, il a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr).

E. 4.1.3 En l'absence d'un intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement, le Tribunal appliquera, dès lors, l'ancien droit. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA, cette ordonnance étant citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.

E. 4.2 En outre, force est de relever que le règlement du Système d'information Schengen a été révisé le 6 mars 2023.

E. 4.2.1 En effet, le règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006] a été abrogé le 6 mars 2023. En lieu et place, trois règlements de l'Union européenne ont été adoptés pour le développement du SIS, dont notamment le règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7 décembre 2018, valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]).

E. 4.2.2 En l'espèce, l'inscription au Système d'information Schengen a été faite le 25 avril 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en service du nouveau SIS (cf. art. 66 al. 2 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Il convient par conséquent d'appliquer l'ancien droit. Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n'ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n'est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité).

E. 4.2.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l'ancienne dénomination « règlement SIS II ».

E. 5 Dans un premier temps, il convient, à titre préjudiciel, de procéder à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard du recourant (cf. supra consid. 3.2).

E. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

E. 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).

E. 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

E. 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).

E. 6.1 Cela étant, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe.

E. 6.2 Par arrêt du 1er septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de trois ans pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les certificats et entrée illégale. Il est reproché à ce dernier d'avoir, entre le 27 décembre 2008 et fin avril 2009, procédé à 74 retraits d'argent frauduleux au moyen de bancomats de huit agences de la banque (...) pour un montant total de 180'580 francs et 11'800 euros. En raison de cette seule condamnation pénale, il y a déjà lieu de retenir que le recourant a violé de manière très importante des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

E. 6.3 Il appert également du dossier qu'avant cette condamnation, le recourant avait déjà été condamné de manière réitérée en Suisse. Le 24 septembre 2001, le Tribunal de police du canton de Vaud a condamné l'intéressé, pour des faits commis entre 1999 et 2000, à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignages. Le Tribunal de police a également prononcé son expulsion pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. En outre, par jugement du 13 février 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné le recourant à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignages. Par la suite, le 14 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a prononcé à l'encontre de ce dernier une peine de quatre mois d'emprisonnement - peine entièrement complémentaire à celle prononcée en 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour vol, tentative d'escroquerie et infraction à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Par ailleurs, entre ces condamnations pénales des 13 février 2002 et 14 janvier 2005, le SEM avait, en 2003 déjà, prononcé une interdiction d'entrée de dix ans à l'égard du recourant.

E. 6.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La mesure d'interdiction d'entrée est donc justifiée dans son principe.

E. 7.1 Il convient ensuite de déterminer, à titre préjudiciel, si la menace que l'intéressé représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

E. 7.1.1 Selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel isolément ou en raison de leur répétition de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et réf. cit).

E. 7.1.2 Dans le cas particulier, compte tenu de l'activité délictuelle du recourant et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises durant sa présence sur le territoire suisse (cf. consid. 6.2 supra), le Tribunal est amené à conclure que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. A l'instar de l'autorité inférieure, il sied de considérer que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous cette forme aggravée et dans cette mesure utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier - tendant à dérober, de manière répétée, de l'argent à l'aide de bancomats pour une somme totale très importante, constitue une menace suffisamment grave susceptible de peser sur les intérêts fondamentaux de la communauté.

E. 7.2 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure en l'occurrence huit ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 7.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1]).

E. 7.3 En l'espèce, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement entreprise ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 6). En effet, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être déniée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 let. a OASA). Par conséquent, l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d'important. En ce qui concerne les intérêts privés de l'intéressé, celui-ci n'a fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il ne s'oppose d'ailleurs pas à l'interdiction d'entrée en Suisse, comme il l'a admis dans son mémoire de recours.

E. 7.4 Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la mesure d'éloignement prononcée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de huit ans de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-40/2016 du 26 juin 2017 et C-1626/2014 du 27 avril 2016).

E. 8 Reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS est justifiée, ce que l'intéressé conteste à l'appui du recours. A cet égard, il a fait valoir que cette mesure l'empêche de rejoindre sa femme et sa fille, résidant en Italie et de demander un titre de séjour pour regroupement familial. Le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS II mettrait ainsi en péril sa situation familiale dans cet Etat et violerait par conséquent l'article 8 CEDH.

E. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée comme en l'espèce à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (cf. art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d'un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II).

E. 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II).

E. 8.3 En l'occurrence, le signalement dans le SIS II est justifié compte tenu des infractions retenues à l'encontre de l'intéressé, passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 8.4 En ce qui concerne l'obstacle à l'obtention pour le recourant d'une autorisation de séjour en Italie que pourrait représenter le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS II, il convient de rappeler que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). A cet égard, force est de rappeler qu'en vertu de l'art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS, JO L 239/19 du 22 septembre 2000, [dans la version du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 (JO L 85/1 du 31 mars 2010]), il n'est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l'a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes aient adressé une demande en ce sens aux autorités suisses. En outre, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que l'intéressé soit au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes (cf. art. 25 par. 1 CAAS), rien n'oblige les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS II. Le simple fait que le recourant mentionne avoir sa femme et sa fille en Italie et qu'il souhaite y trouver un travail n'y change rien. En effet, ce n'est qu'après l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie qu'il serait possible d'annuler le signalement aux conditions de l'art. 25 par. 1 CAAS. Par ailleurs, le Tribunal relève que lors de son expulsion en 2018, les autorités suisses s'étaient déjà adressées aux autorités italiennes pour une demande de réadmission du recourant sur ce territoire, mentionnant la relation entretenue avec sa femme et sa fille. Lesdites autorités avaient toutefois rejeté la demande, au motif qu'aucune demande d'asile n'avait été déposé dans ce pays, qu'aucune autorisation de séjour n'avait été demandée et que le recourant ne figurait pas dans leurs fichiers.

E. 8.5 C'est également en vain que l'intéressé se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. En effet, il ne revient pas aux autorités suisses mais italiennes de se prononcer sur l'application de cette disposition dans le cadre d'une éventuelle demande de regroupement familial qu'il appartient au recourant de leur adresser. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un signalement dans le SIS II n'empêche pas un Etat Schengen d'autoriser l'entrée, de délivrer un visa ou même d'autoriser le séjour de la personne signalée pour des motifs importants, notamment humanitaires, ou en raison d'obligations internationales (cf. arrêt du TAF F-3094/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.5). Parmi les obligations internationales qui lient également l'Italie figure le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Etant donné que l'intéressé souhaite entretenir sa vie familiale avec sa femme et sa fille mineure sur le territoire italien, la responsabilité découlant de droits fondés sur l'art. 8 CEDH incombe en premier lieu à cet Etat (cf. arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 9.3). Saisi d'une demande introduite par l'intéressé, l'Italie devra alors également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de sa décision. Au cas où un titre de séjour italien devait être accordé au recourant, la Suisse retirerait le signalement SIS II. Elle resterait toutefois libre d'inscrire l'sur sa liste nationale de signalement (cf. art. 25 al. 1 in fine CAAS).

E. 8.6 En conclusion, le signalement au SIS II est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E. 25 avril 2018 au requérant. C. Le 9 mars 2021, A._______ a introduit un recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal

F-1043/2021 Page 3 ou TAF). Il a expliqué ne pas contester l’interdiction d’entrée en Suisse, mais uniquement son inscription au SIS II. En effet, cette dernière l’empêcherait de demander un regroupement familial avec sa femme et sa fille qui séjournent en Italie. D. L’autorité inférieure, dans ses observations du 13 avril 2021, a conclu au rejet du recours. Elle a à cet égard précisé que le recourant n’avait pas démontré bénéficier d’un statut légal en Italie, susceptible de justifier la suppression de son signalement dans le Système d’information Schengen. L’intéressé n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti. E. Par ordonnance du 11 août 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer des informations actualisées sur sa situation personnelle. Dans son courrier du 14 septembre 2022, ce dernier a expliqué être propriétaire en Algérie d’une entreprise spécialisée dans l’import-export, d’avoir une situation familiale stable et d’avoir passé les vacances scolaires avec sa femme et sa fille au Maroc et en Algérie. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-1043/2021 Page 4 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Il s'agit tout d'abord de définir l'objet du litige au vu des conclusions et de la motivation du recours. 3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2 Concrètement, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription dans le SIS II. De ces deux points du dispositif, le recourant ne conteste que le signalement d'interdiction d'entrée dans le SIS II, comme cela ressort sans équivoque du contenu du recours. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS II, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée (cf. infra consid. 6 et 7 ; en ce sens,

F-1043/2021 Page 5 également, arrêts du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4 et F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3), avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS II, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 4. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.1.1 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 4.1.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Pour ce qui a trait à l’ancien art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, il a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr). 4.1.3 En l’absence d’un intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement, le Tribunal appliquera, dès lors, l’ancien droit. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l’OASA, cette ordonnance étant citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 4.2 En outre, force est de relever que le règlement du Système d’information Schengen a été révisé le 6 mars 2023.

F-1043/2021 Page 6 4.2.1 En effet, le règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006] a été abrogé le 6 mars 2023. En lieu et place, trois règlements de l’Union européenne ont été adoptés pour le développement du SIS, dont notamment le règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7 décembre 2018, valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]). 4.2.2 En l’espèce, l’inscription au Système d’information Schengen a été faite le 25 avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en service du nouveau SIS (cf. art. 66 al. 2 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Il convient par conséquent d’appliquer l’ancien droit. Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n’ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n’est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité). 4.2.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l’ancienne dénomination « règlement SIS II ». 5. Dans un premier temps, il convient, à titre préjudiciel, de procéder à l’analyse de la légalité de l’interdiction d’entrée prononcée à l’égard du recourant (cf. supra consid. 3.2). 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase

F-1043/2021 Page 7 préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). 6. 6.1 Cela étant, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 6.2 Par arrêt du 1er septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de trois ans pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les certificats et entrée illégale. Il est reproché à ce dernier d’avoir, entre le 27 décembre 2008 et fin avril 2009, procédé à 74 retraits d’argent frauduleux au moyen de bancomats de huit agences de la banque (…) pour un montant total de 180'580 francs et 11'800 euros.

F-1043/2021 Page 8 En raison de cette seule condamnation pénale, il y a déjà lieu de retenir que le recourant a violé de manière très importante des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 6.3 Il appert également du dossier qu’avant cette condamnation, le recourant avait déjà été condamné de manière réitérée en Suisse. Le 24 septembre 2001, le Tribunal de police du canton de Vaud a condamné l’intéressé, pour des faits commis entre 1999 et 2000, à quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux témoignages. Le Tribunal de police a également prononcé son expulsion pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. En outre, par jugement du 13 février 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné le recourant à quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux témoignages. Par la suite, le 14 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a prononcé à l’encontre de ce dernier une peine de quatre mois d’emprisonnement – peine entièrement complémentaire à celle prononcée en 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois − pour vol, tentative d’escroquerie et infraction à l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Par ailleurs, entre ces condamnations pénales des 13 février 2002 et 14 janvier 2005, le SEM avait, en 2003 déjà, prononcé une interdiction d’entrée de dix ans à l’égard du recourant. 6.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La mesure d'interdiction d'entrée est donc justifiée dans son principe. 7. 7.1 Il convient ensuite de déterminer, à titre préjudiciel, si la menace que l’intéressé représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé

F-1043/2021 Page 9 d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 7.1.1 Selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) − en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité − ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel − isolément ou en raison de leur répétition − de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et réf. cit). 7.1.2 Dans le cas particulier, compte tenu de l’activité délictuelle du recourant et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises durant sa présence sur le territoire suisse (cf. consid. 6.2 supra), le Tribunal est amené à conclure que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. A l’instar de l’autorité inférieure, il sied de considérer que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous cette forme aggravée et dans cette mesure − utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier – tendant à dérober, de manière répétée, de l’argent à l’aide de bancomats pour une somme totale très importante, constitue une menace suffisamment grave susceptible de peser sur les intérêts fondamentaux de la communauté.

F-1043/2021 Page 10 7.2 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure − en l’occurrence huit ans − satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1]). 7.3 En l’espèce, les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement entreprise ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 6). En effet, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être déniée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l’art. 80 al. 1 let. a OASA). Par conséquent, l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d'important. En ce qui concerne les intérêts privés de l’intéressé, celui-ci n’a fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il ne s’oppose d’ailleurs pas à l’interdiction d’entrée en Suisse, comme il l’a admis dans son mémoire de recours. 7.4 Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la mesure d'éloignement prononcée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de huit ans de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-40/2016 du

E. 26 juin 2017 et C-1626/2014 du 27 avril 2016). 8. Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée, ce que l’intéressé conteste à l’appui du recours. A cet égard, il a fait valoir que cette mesure l’empêche de rejoindre sa femme et sa fille,

F-1043/2021 Page 11 résidant en Italie et de demander un titre de séjour pour regroupement familial. Le signalement de l’interdiction d’entrée au SIS II mettrait ainsi en péril sa situation familiale dans cet Etat et violerait par conséquent l’article 8 CEDH. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l’Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (cf. art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d'un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II). 8.3 En l’occurrence, le signalement dans le SIS II est justifié compte tenu des infractions retenues à l’encontre de l’intéressé, passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8.4 En ce qui concerne l'obstacle à l'obtention pour le recourant d'une autorisation de séjour en Italie que pourrait représenter le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS II, il convient de rappeler que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). A cet égard, force est de rappeler qu’en vertu de l'art. 25 par. 1 de

F-1043/2021 Page 12 la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS, JO L 239/19 du 22 septembre 2000, [dans la version du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 (JO L 85/1 du 31 mars 2010]), il n'est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l'a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes aient adressé une demande en ce sens aux autorités suisses. En outre, dans la mesure où rien ne permet d’admettre que l'intéressé soit au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes (cf. art. 25 par. 1 CAAS), rien n'oblige les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS II. Le simple fait que le recourant mentionne avoir sa femme et sa fille en Italie et qu’il souhaite y trouver un travail n'y change rien. En effet, ce n'est qu'après l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie qu'il serait possible d'annuler le signalement aux conditions de l'art. 25 par. 1 CAAS. Par ailleurs, le Tribunal relève que lors de son expulsion en 2018, les autorités suisses s’étaient déjà adressées aux autorités italiennes pour une demande de réadmission du recourant sur ce territoire, mentionnant la relation entretenue avec sa femme et sa fille. Lesdites autorités avaient toutefois rejeté la demande, au motif qu’aucune demande d’asile n’avait été déposé dans ce pays, qu’aucune autorisation de séjour n’avait été demandée et que le recourant ne figurait pas dans leurs fichiers. 8.5 C’est également en vain que l’intéressé se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH. En effet, il ne revient pas aux autorités suisses mais italiennes de se prononcer sur l’application de cette disposition dans le cadre d’une éventuelle demande de regroupement familial qu’il appartient au recourant de leur adresser. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un signalement dans le SIS II n'empêche pas un Etat Schengen d'autoriser l'entrée, de délivrer un visa ou même d'autoriser le séjour de la personne signalée pour des motifs importants, notamment humanitaires, ou en raison d'obligations internationales (cf. arrêt du TAF F-3094/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.5). Parmi les obligations internationales qui lient également l’Italie figure le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Etant donné que l’intéressé souhaite entretenir sa vie familiale avec sa femme et sa fille mineure sur le territoire italien, la responsabilité découlant de droits fondés sur l'art. 8 CEDH incombe en premier lieu à cet Etat (cf. arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 9.3). Saisi d’une demande introduite par l’intéressé, l’Italie devra alors également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de sa décision. Au cas où un titre de séjour italien devait être accordé au

F-1043/2021 Page 13 recourant, la Suisse retirerait le signalement SIS II. Elle resterait toutefois libre d’inscrire l’sur sa liste nationale de signalement (cf. art. 25 al. 1 in fine CAAS). 8.6 En conclusion, le signalement au SIS II est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d’espèce. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 16 mars 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1043/2021 Arrêt du 25 septembre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, représenté par X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée; décision du SEM du 25 avril 2018. Faits : A. A.a Le 1er septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______, ressortissant algérien, né en 1977, à une peine privative de liberté de trois ans pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les certificats et entrée illégale. Ce dernier a purgé sa peine à l'établissement de la plaine de l'Orbe. A.b Par décision du 27 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. A.c Suite de sa libération conditionnelle, l'intéressé a été renvoyé en Algérie, le 21 avril 2018. B. B.a Le 25 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 24 avril 2026. Dans sa décision, l'autorité a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. Par ailleurs, le SEM a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Dans sa décision, il a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le requérant durant sa présence sur le territoire suisse et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. B.b Par courrier non daté et reçu par l'autorité inférieure le 12 février 2021, le prénommé a requis des informations sur sa situation en matière d'étrangers. Il a à cet égard précisé ne jamais avoir reçu ladite interdiction d'entrée et vouloir demander une suspension de cette dernière, afin de pouvoir rejoindre sa femme et sa fille résidant légalement en Italie. B.c Dans son courrier de réponse daté du 15 février 2021, notifié le surlendemain, le SEM a transmis la décision d'interdiction d'entrée du 25 avril 2018 au requérant. C. Le 9 mars 2021, A._______ a introduit un recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a expliqué ne pas contester l'interdiction d'entrée en Suisse, mais uniquement son inscription au SIS II. En effet, cette dernière l'empêcherait de demander un regroupement familial avec sa femme et sa fille qui séjournent en Italie. D. L'autorité inférieure, dans ses observations du 13 avril 2021, a conclu au rejet du recours. Elle a à cet égard précisé que le recourant n'avait pas démontré bénéficier d'un statut légal en Italie, susceptible de justifier la suppression de son signalement dans le Système d'information Schengen. L'intéressé n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti. E. Par ordonnance du 11 août 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer des informations actualisées sur sa situation personnelle. Dans son courrier du 14 septembre 2022, ce dernier a expliqué être propriétaire en Algérie d'une entreprise spécialisée dans l'import-export, d'avoir une situation familiale stable et d'avoir passé les vacances scolaires avec sa femme et sa fille au Maroc et en Algérie. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Il s'agit tout d'abord de définir l'objet du litige au vu des conclusions et de la motivation du recours. 3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2 Concrètement, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription dans le SIS II. De ces deux points du dispositif, le recourant ne conteste que le signalement d'interdiction d'entrée dans le SIS II, comme cela ressort sans équivoque du contenu du recours. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS II, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée (cf. infra consid. 6 et 7 ; en ce sens, également, arrêts du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4 et F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3), avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS II, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 4. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.1.1 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 4.1.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Pour ce qui a trait à l'ancien art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, il a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr). 4.1.3 En l'absence d'un intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement, le Tribunal appliquera, dès lors, l'ancien droit. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA, cette ordonnance étant citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 4.2 En outre, force est de relever que le règlement du Système d'information Schengen a été révisé le 6 mars 2023. 4.2.1 En effet, le règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006] a été abrogé le 6 mars 2023. En lieu et place, trois règlements de l'Union européenne ont été adoptés pour le développement du SIS, dont notamment le règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7 décembre 2018, valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]). 4.2.2 En l'espèce, l'inscription au Système d'information Schengen a été faite le 25 avril 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en service du nouveau SIS (cf. art. 66 al. 2 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Il convient par conséquent d'appliquer l'ancien droit. Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n'ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n'est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité). 4.2.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l'ancienne dénomination « règlement SIS II ».

5. Dans un premier temps, il convient, à titre préjudiciel, de procéder à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard du recourant (cf. supra consid. 3.2). 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). 6. 6.1 Cela étant, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 6.2 Par arrêt du 1er septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de trois ans pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les certificats et entrée illégale. Il est reproché à ce dernier d'avoir, entre le 27 décembre 2008 et fin avril 2009, procédé à 74 retraits d'argent frauduleux au moyen de bancomats de huit agences de la banque (...) pour un montant total de 180'580 francs et 11'800 euros. En raison de cette seule condamnation pénale, il y a déjà lieu de retenir que le recourant a violé de manière très importante des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 6.3 Il appert également du dossier qu'avant cette condamnation, le recourant avait déjà été condamné de manière réitérée en Suisse. Le 24 septembre 2001, le Tribunal de police du canton de Vaud a condamné l'intéressé, pour des faits commis entre 1999 et 2000, à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignages. Le Tribunal de police a également prononcé son expulsion pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. En outre, par jugement du 13 février 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné le recourant à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignages. Par la suite, le 14 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a prononcé à l'encontre de ce dernier une peine de quatre mois d'emprisonnement - peine entièrement complémentaire à celle prononcée en 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour vol, tentative d'escroquerie et infraction à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Par ailleurs, entre ces condamnations pénales des 13 février 2002 et 14 janvier 2005, le SEM avait, en 2003 déjà, prononcé une interdiction d'entrée de dix ans à l'égard du recourant. 6.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La mesure d'interdiction d'entrée est donc justifiée dans son principe. 7. 7.1 Il convient ensuite de déterminer, à titre préjudiciel, si la menace que l'intéressé représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 7.1.1 Selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel isolément ou en raison de leur répétition de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et réf. cit). 7.1.2 Dans le cas particulier, compte tenu de l'activité délictuelle du recourant et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises durant sa présence sur le territoire suisse (cf. consid. 6.2 supra), le Tribunal est amené à conclure que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. A l'instar de l'autorité inférieure, il sied de considérer que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous cette forme aggravée et dans cette mesure utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier - tendant à dérober, de manière répétée, de l'argent à l'aide de bancomats pour une somme totale très importante, constitue une menace suffisamment grave susceptible de peser sur les intérêts fondamentaux de la communauté. 7.2 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure en l'occurrence huit ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1]). 7.3 En l'espèce, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement entreprise ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 6). En effet, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être déniée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 let. a OASA). Par conséquent, l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d'important. En ce qui concerne les intérêts privés de l'intéressé, celui-ci n'a fait valoir aucune attache avec la Suisse. Il ne s'oppose d'ailleurs pas à l'interdiction d'entrée en Suisse, comme il l'a admis dans son mémoire de recours. 7.4 Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la mesure d'éloignement prononcée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de huit ans de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-40/2016 du 26 juin 2017 et C-1626/2014 du 27 avril 2016).

8. Reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS est justifiée, ce que l'intéressé conteste à l'appui du recours. A cet égard, il a fait valoir que cette mesure l'empêche de rejoindre sa femme et sa fille, résidant en Italie et de demander un titre de séjour pour regroupement familial. Le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS II mettrait ainsi en péril sa situation familiale dans cet Etat et violerait par conséquent l'article 8 CEDH. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée comme en l'espèce à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (cf. art. 3 let. d du règlement SIS II), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d'un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II). 8.3 En l'occurrence, le signalement dans le SIS II est justifié compte tenu des infractions retenues à l'encontre de l'intéressé, passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8.4 En ce qui concerne l'obstacle à l'obtention pour le recourant d'une autorisation de séjour en Italie que pourrait représenter le signalement de l'interdiction d'entrée au SIS II, il convient de rappeler que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). A cet égard, force est de rappeler qu'en vertu de l'art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS, JO L 239/19 du 22 septembre 2000, [dans la version du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 (JO L 85/1 du 31 mars 2010]), il n'est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l'a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes aient adressé une demande en ce sens aux autorités suisses. En outre, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que l'intéressé soit au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes (cf. art. 25 par. 1 CAAS), rien n'oblige les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS II. Le simple fait que le recourant mentionne avoir sa femme et sa fille en Italie et qu'il souhaite y trouver un travail n'y change rien. En effet, ce n'est qu'après l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie qu'il serait possible d'annuler le signalement aux conditions de l'art. 25 par. 1 CAAS. Par ailleurs, le Tribunal relève que lors de son expulsion en 2018, les autorités suisses s'étaient déjà adressées aux autorités italiennes pour une demande de réadmission du recourant sur ce territoire, mentionnant la relation entretenue avec sa femme et sa fille. Lesdites autorités avaient toutefois rejeté la demande, au motif qu'aucune demande d'asile n'avait été déposé dans ce pays, qu'aucune autorisation de séjour n'avait été demandée et que le recourant ne figurait pas dans leurs fichiers. 8.5 C'est également en vain que l'intéressé se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. En effet, il ne revient pas aux autorités suisses mais italiennes de se prononcer sur l'application de cette disposition dans le cadre d'une éventuelle demande de regroupement familial qu'il appartient au recourant de leur adresser. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un signalement dans le SIS II n'empêche pas un Etat Schengen d'autoriser l'entrée, de délivrer un visa ou même d'autoriser le séjour de la personne signalée pour des motifs importants, notamment humanitaires, ou en raison d'obligations internationales (cf. arrêt du TAF F-3094/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.5). Parmi les obligations internationales qui lient également l'Italie figure le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Etant donné que l'intéressé souhaite entretenir sa vie familiale avec sa femme et sa fille mineure sur le territoire italien, la responsabilité découlant de droits fondés sur l'art. 8 CEDH incombe en premier lieu à cet Etat (cf. arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 9.3). Saisi d'une demande introduite par l'intéressé, l'Italie devra alors également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de sa décision. Au cas où un titre de séjour italien devait être accordé au recourant, la Suisse retirerait le signalement SIS II. Elle resterait toutefois libre d'inscrire l'sur sa liste nationale de signalement (cf. art. 25 al. 1 in fine CAAS). 8.6 En conclusion, le signalement au SIS II est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 16 mars 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé),

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]).