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E-9894/2025

E-9894/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-13 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 8 février 2024. Elle était accompagnée de ses enfants D._______ et E._______, nés en 2017 et 2019, de son union avec son époux, F._______, lequel se trouvait alors déjà en Suisse. Ce dernier s'était vu reconnaître le statut de réfugié et accorder l'asile par décision du 5 juillet 2023, à la suite de quoi il avait demandé une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de ses deux enfants, laquelle lui avait été accordée en date du 26 septembre 2023.

Sur le questionnaire Europa, il était indiqué que l'intéressée avait quitté l'Afghanistan en date du (...) janvier 2024 et était entrée en Suisse le (...) février suivant.

A.b Lors de son audition du 6 mars 2024, A._______ a notamment déclaré être originaire du village de G._______, dans le district de H._______, dans la province de I._______. Après le remariage de son père, à la suite du décès de sa mère, elle aurait vécu à L._______ avec sa famille. Puis, après son propre mariage en 2015, elle se serait installée avec son mari dans le quartier de J._______. Cependant, en raison de l'arrivée des talibans au pouvoir ainsi qu'à la suite du départ de son mari à l'étranger, intervenu cinq jours après le changement de gouvernement, elle aurait changé régulièrement de domicile. Alors qu'elle se trouvait à K._______, son père - qui serait tombé malade, après avoir été refoulé au bout de deux semaines passées en O._______, où il se serait réfugié - serait décédé et elle serait revenue à L._______ pour prendre soin de ses frères et soeurs orphelins, pendant un mois. Elle a en outre expliqué avoir entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir des passeports pour elle-même ainsi que pour ses deux fils, afin de rejoindre son mari en Suisse. Pour ce faire, elle se serait présentée avec ses fils tous les jours pendant une semaine auprès de l'autorité compétente. L'intéressée a précisé qu'elle avait en Afghanistan deux frères ainsi qu'une soeur encore mineurs; ces derniers vivraient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle serait en contact. Elle aurait en outre deux grands frères, qui auraient quitté le pays, et deux soeurs, qui vivraient avec leurs maris. En fin d'audition, elle a indiqué qu'elle souhaitait effectuer des démarches en faveur de ses frères et soeurs mineurs restés au pays.

A.c Par décision du 7 mars 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a reconnu A._______ en tant que réfugiée à titre originaire. Ses enfants D._______ et E._______ ont été reconnus réfugiés à titre dérivé. Ils ont tous les trois obtenu l'asile en Suisse.

B. Par demande du 13 octobre 2025, la requérante a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son frère B._______, né le (...) 2008, et de sa soeur C._______, née le (...) 2009, au titre de l'asile familial.

Elle a en particulier expliqué être issue d'une fratrie de « six » enfants. Outre son frère B._______, né le (...) 2008, et sa soeur C._______, née le (...) 2009, il y aurait M._______, né le (...) 2007, ainsi que deux frères majeurs qui auraient fui vers O._______ et N._______ et dont elle serait sans nouvelles. Elle a indiqué que leur mère était décédée plus de dix ans auparavant. Quant à leur père, il aurait dû fuir à l'étranger en raison de la chute du gouvernement afghan, laissant ses enfants mineurs sous la responsabilité de la requérante, qui aurait alors assumé le rôle de parent de substitution, subvenant à leurs besoins et leur apportant un soutien parental jusqu'à la mort de leur père, survenue en date du 12 juillet 2023, ainsi qu'au-delà. Etant l'unique parent capable de s'occuper d'eux, elle aurait requis de la Cour Suprême afghane l'attribution de la garde parentale de ces trois enfants. Celle-ci lui aurait été attribuée par décision du (...) décembre 2023.

L'intéressée a en outre fait valoir que ses frères et sa soeur mineurs avaient été intégrés à son noyau familial et avaient vécu dans son foyer aux côtés de ses propres enfants. Elle leur aurait apporté un soutien financier substantiel, leur aurait fourni un logement sûr et, dans la mesure du possible, leur aurait assuré une éducation. Ils entretiendraient des liens sociaux et familiaux forts avec elle ainsi qu'avec ses propres enfants et devraient être considérés comme des « enfants recueillis ». La requérante a ensuite expliqué qu'en raison de la péjoration de la situation des personnes proches de membres de l'ancien régime afghan, ses frères et sa soeur avaient fui N._______. Leur départ aurait été précipité par le passage à tabac de leur frère M._______ par des talibans. Elle aurait tenté par tous les moyens de maintenir un contact avec ses frères et sa soeur, ce qui n'aurait pas été facile, dès lors qu'ils auraient changé fréquemment de lieu de vie. Elle se serait évertuée à leur trouver des lieux sûrs, afin qu'ils puissent échapper aux mesures d'expulsion promulguées par N._______ à l'égard de réfugiés afghans sans statut légal. Elle aurait toutefois perdu contact avec eux depuis plusieurs jours et craindrait qu'ils n'aient été arrêtés et renvoyés en Afghanistan. Il serait ainsi urgent qu'ils puissent être réunis avec leur soeur aînée et représentante légale, afin de restaurer et conserver le noyau familial.

A l'appui de sa demande, A._______ a produit une copie des cartes nationales d'identité de son frère B._______ et de sa soeur C._______; ces documents apparaissent avoir été établis en date du (...) 2021. Elle a également produit des photographies la représentant avec ces derniers ainsi que des copies de traductions certifiées conformes vers l'anglais; la première est celle du certificat de décès de son père, daté du 28 septembre 2023 et attestant sa mort survenue en date du 12 juillet précédent, et la seconde celle d'un certificat de tutelle de la Cour Suprême d'Afghanistan daté du 10 décembre 2023. Il en ressort que l'intéressée a demandé à être la tutrice de M._______, B._______ ainsi que de C._______ et qu'il n'existait alors aucun obstacle légal constaté par la Cour. Enfin, elle a remis des photographies qui représenteraient son frère M._______ après avoir été frappé par des talibans.

C. Par décision du 20 novembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ ainsi qu'à C._______ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de ceux-ci.

Rappelant les propos tenus par A._______ lors de son audition du 6 mars 2024, le SEM a en particulier relevé que celle-ci avait indiqué qu'elle était revenue à L._______ après le décès de son père et s'était occupée de son frère et de sa soeur pendant un mois avant de pouvoir quitter l'Afghanistan. Elle avait aussi déclaré qu'au moment de cette audition, ces derniers vivaient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle était en contact; elle n'avait toutefois pas évoqué de demande faite auprès de la Cour suprême afghane, ni indiqué avoir pris en charge financièrement son frère et sa soeur. Le SEM a également souligné que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de démontrer qu'elle avait formé une communauté familiale avec son frère et sa soeur avant son départ du pays. De plus, il était incompréhensible qu'après avoir été reconnue réfugiée, elle ait attendu un an et demi avant de déposer une demande de regroupement familial en leur faveur, si son intention depuis son arrivée en Suisse était de les faire venir auprès d'elle. Le SEM a indiqué que ce long délai pouvait être interprété comme un manque d'intérêt pour une réunification immédiate, d'autant plus que l'intéressée ne fournissait aucune explication significative à ce sujet.

Nouvellement datée du 1er décembre 2025, cette décision a été une nouvelle fois envoyée à sa destinataire. Cet envoi a été notifié le lendemain, 2 décembre 2025.

D. Le 22 décembre suivant, agissant en faveur de son frère B._______ ainsi que de sa soeur C._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des précités ou, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale.

La recourante rappelle être issue d'une fratrie de huit, ajoutant qu'elle a deux grandes soeurs qui sont mariées et qui vivent avec leurs époux respectifs. Elle rappelle également avoir quitté son pays en date du « (...) janvier 2024 », s'étant d'abord rendue en O._______, où elle aurait obtenu un visa auprès de l'Ambassade de Suisse, afin de rejoindre son mari dans ce pays. Après avoir été auditionnée sur ses motifs d'asile pendant deux heures et demie et avoir été reconnue comme réfugiée, elle se serait adressée à sa consultation juridique en date du 8 avril 2024 pour s'informer des possibilités de regroupement familial; elle aurait été redirigée vers la Croix-Rouge. En octobre 2024, elle se serait à nouveau renseignée sur la possibilité de faire venir en Suisse ses jeunes frères ainsi que sa soeur. En juin 2025, elle aurait une nouvelle fois cherché de l'aide. Ceux-là se seraient alors trouvés en O._______ en situation irrégulière, ayant quitté précipitamment l'Afghanistan après une visite des talibans au domicile familial, qui auraient violemment battu le frère plus âgé, M._______. Ainsi, le même jour, l'intéressée aurait signé une procuration en faveur de sa représentation juridique, laquelle aurait adressé au SEM une demande de consultation de son dossier, qui serait restée sans réponse, malgré une relance du 30 septembre 2025. La recourante a précisé qu'au début du mois de juillet 2025, ses frères et sa soeur avaient été renvoyés en Afghanistan. Une demande d'autorisation d'entrée en Suisse aurait par la suite été déposée en faveur de ses deux plus jeunes frères ainsi que de sa soeur, le frère plus âgé étant devenu majeur dans l'intervalle.

A l'appui de son recours, l'intéressée se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que du devoir d'instruction, reprochant au SEM de lui avoir transmis tardivement le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024, alors que la décision du 20 novembre 2025 se fondait sur celui-ci; cette pièce ne lui serait parvenue que quatre jours avant la fin du délai de recours. Elle signale en outre que l'audition a été courte et qu'il a été renoncé à la relecture du procès-verbal sur proposition de la personne en charge de celle-ci. Elle explique que ses réponses ont été sorties de leur contexte et signale avoir indiqué qu'à ce moment-là, ses frères et sa soeur résidaient chez leur oncle et leur tante maternelle. Selon elle, plusieurs de ses déclarations et réactions - au regard de l'émotion montrée à leur évocation - laisseraient entendre que ses frères et sa soeur dépendaient d'elle. De plus, lors de son audition déjà, elle avait exprimé son souhait de les faire venir en Suisse. Elle a souligné avoir cherché à expliquer sa situation familiale ainsi que ses liens avec ces derniers lors de son audition, mais que l'interprète l'avait interrompue, en lui signalant qu'elle n'avait pas à en parler à ce stade. La recourante relève que son audition ne portait pas sur les informations relatives à sa famille et que le SEM ne devrait pas se contenter des déclarations tenues à cette occasion pour rejeter sa demande de regroupement familial. Selon elle, l'autorité intimée aurait dû instruire davantage la cause en lien avec cette demande. Elle signale qu'au regard de la possibilité d'accorder le regroupement familial en faveur d'enfants recueillis ou d'autres proches, il aurait été nécessaire de la questionner davantage, à tout le moins en lui octroyant un droit d'être entendu spécifique, ce d'autant plus qu'elle a demandé à plusieurs reprises à consulter son dossier. De la sorte, elle aurait pu s'exprimer en détail sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été nommée représentante de ses frères et de sa soeur ainsi que sur leurs conditions de vie avant son départ d'Afghanistan. Elle indique enfin que si des doutes devaient persister quant à l'existence d'une communauté familiale, ses frères ainsi que sa soeur pourraient être entendus par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse N._______ ou O._______.

Sur le fond, la recourante estime que le SEM a violé l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. Elle rappelle avoir produit des photographies la représentant avec ses frères ainsi que sa soeur et une copie de la décision de la Cour suprême afghane relative à sa désignation comme tutrice. Ce document démontrerait les soins apportés à ses frères et soeurs ainsi que sa responsabilité sur ceux-ci. Elle insiste en outre sur le fait qu'elle aurait cherché des solutions afin de les faire venir en Suisse, ayant immédiatement manifesté sa volonté en ce sens et sollicité par la suite différentes institutions pour la conseiller et l'aider. Ce ne serait que récemment, après des recherches juridiques sur la notion d'enfant recueilli, que le dépôt d'une demande de regroupement familial aurait été envisagé. Ainsi, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir agi tardivement. Par ailleurs, se référant à un arrêt du Tribunal, elle relève que la loi afghane ne connaît pas l'institution de l'adoption. Elle précise toutefois qu'il est possible de prendre en charge un enfant par d'autres moyens et explique que l'Afghanistan a adopté une loi sur la garde des enfants qui permet de désigner un tuteur chargé de s'occuper d'enfants dont personne ne prend soin, par exemple en cas de décès des parents, et de veiller à leur intérêt supérieur. Or, en date du (...) décembre 2023, la Cour Suprême afghane lui aurait attribué la garde parentale et l'aurait nommée tutrice. Elle aurait formé avec ses frères et sa soeur une communauté familiale depuis le départ de leur père vers O._______ et s'ils avaient dû se séparer sporadiquement et se cacher à différents endroits, en raison des menaces des talibans, cette interruption de leur vie commune s'expliquerait par des conditions difficiles auxquelles ils auraient été confrontés. Elle précise encore avoir maintenu tant bien que mal un contact ainsi qu'un lien avec ses frères et sa soeur depuis son départ du pays. La communication aurait toutefois été interrompue à plusieurs reprises, en raison de la situation difficile des réfugiés afghans O._______ et N._______. Enfin, elle indique que le rejet de sa demande de regroupement familial est également contraire à l'art. 8 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

A l'appui de son recours, l'intéressée a produit une copie des courriers adressés, les 25 juin, 30 septembre et 10 décembre 2025, par sa représentation juridique au SEM ainsi qu'une impression de courriels échangés en date du 8 avril 2024 ainsi que les 28 et 30 octobre 2024 au sujet de demandes de renseignements portant sur une éventuelle requête de regroupement familial.

E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 A._______, agissant pour le compte de sa soeur C._______ et de son frère B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 décembre 2025 est recevable.

1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

2. A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de la recourante tendant à ce que C._______ et B._______ soient entendus oralement dans les locaux de l'Ambassade de Suisse en O._______ ou N._______. Il ressort en effet du dossier qu'agissant en faveur des prénommés, l'intéressée a pu exposer l'ensemble de ses arguments dans sa demande de regroupement familial ainsi que dans son recours. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à des auditions, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4).

3.

3.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne lui avoir transmis le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024 que quatre jours avant l'expiration du délai de recours contre la décision du 20 novembre 2025. Elle lui reproche également de ne pas l'avoir suffisamment entendue sur ses liens avec son frère et sa soeur et d'avoir violé son obligation d'instruction.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1).

En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

3.3 En l'occurrence, à l'occasion de l'audition du 6 mars 2024, la recourante a non seulement été entendue sur ses motifs d'asile, mais également sur plusieurs aspects de sa vie en Afghanistan. Ainsi, il lui a d'abord été demandé de s'exprimer sur les différents endroits où elle avait vécu avant son départ du pays, ayant également été questionnée sur les personnes qui avaient alors habité avec elle (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 mars 2024, Q13). Puis, après avoir été questionnée en détail sur son parcours scolaire et professionnel, il lui a été demandé de s'exprimer sur son quotidien, tant avant qu'après la prise de pouvoir par les talibans, intervenue en août 2021 (cf. idem, Q24 et Q25). Puis, elle a été invitée à s'exprimer sur les membres de sa famille qui se trouveraient encore au pays (cf. idem, Q27). Dans sa réponse, elle a une nouvelle fois indiqué qu'elle y avait deux frères ainsi qu'une soeur qui étaient encore mineurs et a précisé, toujours sur question de la personne en charge de l'audition, que ceux-ci vivaient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle était en contact (cf. idem, Q28 et Q33). Dans ces circonstances, les critiques formulées par la recourante quant à la brièveté alléguée de l'audition du 6 mars 2024 ainsi qu'à l'insuffisance du nombre de questions portant sur sa situation familiale tombent à faux.

Cela dit, si cette audition avait certes pour principal but d'établir ses motifs d'asile, l'intéressée a ensuite eu la possibilité de s'exprimer autant qu'elle le souhaitait sur sa relation avec sa soeur et son frère mineurs ainsi que sur tous les aspects de leur vie commune en Afghanistan dans sa demande de regroupement familial du 13 octobre 2025. Si elle indique dans son recours qu'un droit d'être entendu accordé par le SEM lui aurait permis d'en dire davantage à ce sujet, elle n'y ajoute aucune information concrète complémentaire. Enfin, si elle reproche à celui-là de ne lui avoir transmis le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024 que peu de temps avant l'échéance du délai de recours dont elle disposait pour s'opposer à la décision négative du 20 novembre 2025 et bien qu'il soit regrettable que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à ses demandes des 25 juin et 30 septembre précédents, il demeure que celle-ci a rapidement transmis la pièce requise à la recourante, à savoir par courrier du 16 décembre 2025, en réponse à sa requête du 10 décembre précédent. Au demeurant, rien n'aurait là encore empêché l'intéressée de faire valoir des arguments supplémentaires en lien avec le contenu du procès-verbal depuis le dépôt de son recours, soit depuis quatre mois, ce qu'elle n'a pourtant fait à aucun moment.

3.4 Dans ces conditions, les griefs de violation du droit d'être entendu ainsi que de violation du devoir d'instruction doivent être rejetés. Pour le reste, les arguments avancés par la recourante à l'appui de ses griefs relèvent du fond et seront pris en considération ultérieurement.

4. Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à C._______ est fondé.

5.

5.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3).

5.2 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C'est le lieu de préciser que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et ainsi la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque, comme exposé, celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf. cit.).

5.3 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de celui-ci au moment de la fuite, la séparation de la famille due à cette dernière et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (art. 7 LAsi; cf. arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4; message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1).

6.

6.1 En l'occurrence, A._______ étant une réfugiée reconnue au bénéfice de l'asile depuis le 7 mars 2024, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie.

6.2 Se pose ensuite les questions de savoir si sa soeur C._______ ainsi que son frère B._______ peuvent être considérés comme des enfants mineurs au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et si ces derniers ont formé avec la recourante une communauté familiale avant sa fuite d'Afghanistan. Il est d'emblée souligné que les « proches parents » ne font pas partie du cercle des bénéficiaires du regroupement familial.

6.3

6.3.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, le terme « enfant » mentionné à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être compris comme étant une relation entre deux personnes fondée sur un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-701/2024 du 8 juillet 2024 consid. 4.2.1; E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2). Selon cette même jurisprudence, la filiation est une notion juridique qui n'existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d'actes déterminés délivrés par une autorité compétente en la matière (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption). Partant, le simple fait de recueillir chez soi un enfant, de l'élever et de le prendre en charge financièrement ne suffit pas encore à établir l'existence d'un lien de filiation (cf. E-701/2024 précité consid. 4.2.2; E-5519/2022 précité consid. 4.6).

L'Afghanistan ne connaît pas l'institution de l'adoption, celle-ci n'existant pas en droit musulman (cf. arrêts du Tribunal E-7081/2024 du 3 juillet 2025 consid. 4.3; E-5519/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Cela étant, il y demeure possible de prendre en charge officiellement un enfant (cf. idem). Dans la pratique, la tutelle y est par ailleurs souvent transmise de manière informelle (cf. E-6391/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

6.4 En l'occurrence, si B._______ et C._______ étaient tous deux mineurs au moment du dépôt de la demande d'asile familial en leur faveur, ils ne peuvent pas être considérés comme des enfants membres du noyau familial de la recourante. En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas suffisamment d'indices probants du dossier permettant d'admettre leur appartenance au noyau familial de celle-ci, au sens de la jurisprudence précitée.

Il est en effet observé qu'il ressort des réponses fournies par A._______ lors de son audition du 6 mars 2024 qu'après le départ de son mari du pays (intervenu cinq jours après la prise de pouvoir des talibans), elle aurait vécu avec ses deux fils (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2024, Q14). Puis, ayant dû quitter son domicile à J._______ et alors qu'elle se serait installée avec ses fils à K._______ pour se soustraire à la pression des talibans, elle aurait dû retourner à L._______ et prendre soin de ses frères et de ses soeurs « pendant un mois » (cf. idem, Q9 à Q11), ce qui correspond à un très court laps de temps. A cet égard, il ressort de ses explications que son père serait tombé malade après avoir été refoulé vers l'Afghanistan depuis O._______ et qu'il serait ensuite décédé (cf. ibidem). En outre, si la recourante a indiqué qu'elle souffrait de la situation de ses frères et de sa soeur, qui, désormais orphelins, erraient d'une maison à l'autre, elle a ajouté que ceux-ci vivaient alors auprès de son oncle maternel et de sa tante maternelle (cf. idem, Q28), à savoir chez des membres de la famille. Puis, lorsqu'elle s'est exprimée sur ses motifs d'asile, elle a évoqué son vécu personnel ainsi que celui de ses deux fils, sans y intégrer B._______ ou C._______. Par exemple, elle a indiqué qu'elle sortait de la maison accompagnée de ses garçons, précisant qu'elle portait le voile intégral et que ces derniers sortaient déguisés afin qu'on ne les reconnaisse pas (cf. idem, Q39). A aucun moment, elle n'a mentionné B._______ ou C._______ comme faisant partie de ce quotidien. En outre, lorsqu'elle a évoqué les démarches entreprises pour quitter le pays, elle ne les a pas non plus intégrés à son récit : seuls ses enfants ainsi qu'elle-même étaient concernés par les préparatifs de ce départ. Enfin, lorsqu'elle a indiqué qu'elle souhaitait faire des démarches en faveur de ses frères et de sa soeur mineurs restés au pays, elle n'a pas relevé qu'elle avait été désignée comme tutrice légale de ceux-ci.

Dans sa demande de regroupement familial du 13 octobre 2025, A._______ a certes précisé que la loi afghane autorisait un tuteur à s'occuper d'enfants en cas de décès des parents et a signalé avoir été désignée, le (...) décembre 2023, comme tutrice de ses frères et de sa soeur alors tous trois encore mineurs par la Cour suprême afghane. Si elle a soutenu que B._______ et C._______ avaient intégré son noyau familial depuis la fuite de son père d'Afghanistan et jusqu'à son propre départ vers la Suisse, ces allégations contredisent toutefois ses précédentes déclarations, selon lesquelles elle ne serait retournée à L._______ que postérieurement au décès de son père, intervenu en date du 12 juillet 2023. Dans son recours, elle a même indiqué avoir assumé le rôle de parent de substitution déjà après la fuite de son père vers O._______ (cf. recours du 22 décembre 2025, p. 3). Or, il ressort également de son recours que ce n'est qu'après la mort de celui-là, que la fratrie ne se serait plus séparée, soit au plus tôt à partir du (...) juillet 2023, à savoir six mois tout au plus avant son départ du pays avec ses fils (cf. ibidem). Cette affirmation ne corrobore toutefois pas ses premières déclarations selon lesquelles cette prise en charge n'aurait duré qu'un mois. Il est encore observé que peu de temps après le décès de son père, elle a été autorisée à venir rejoindre son mari en Suisse par décision du SEM du 26 septembre 2023. Il ressort de ses dires qu'elle aurait alors entrepris les démarches nécessaires pour obtenir des passeports pour elle-même et ses fils, afin de pouvoir quitter L._______ par la voie aérienne et rejoindre O._______, où elle aurait ensuite fait établir des visas auprès de l'Ambassade de Suisse (cf. idem, Q42 et 45). A suivre son parcours, après la chute du gouvernement afghan, il apparaît que la recourante n'aurait passé que peu de temps avec B._______ et C._______. Pour échapper aux talibans, elle aurait vécu avec ses fils à différents endroits, dont à K._______ - soit à de nombreux kilomètres de L._______ -, et si elle est revenue dans la capitale pour y retrouver ses cadets, elle n'y serait restée que peu de temps avec eux avant de quitter le pays, soit un laps de temps insuffisant pour admettre l'existence d'une vie familiale réellement vécue et encore moins celle d'un noyau familial, comme celui d'une mère avec ses enfants. Du reste, elle admet elle-même avoir été « sporadiquement » séparée de sa fratrie (cf. recours du 22 décembre 2025, p. 9). A cela s'ajoute qu'elle n'aurait été désignée comme tutrice de ses frères et de sa soeur mineurs qu'en date du 10 décembre 2023, soit seulement quelques semaines avant son départ du pays, intervenu le 15 janvier suivant. D'ailleurs, lorsqu'il a demandé le regroupement familial, son mari ne l'a fait que pour elle et leurs enfants communs. Lui-même, avant son départ d'Afghanistan, n'avait pas non plus eu de relation familiale digne de protection avec le frère et la soeur de son épouse, B._______ et C._______. Enfin, le fait que l'intéressée aurait pu soutenir financièrement ses cadets après le décès de leur père n'est en tout cas pas suffisant pour établir un lien de filiation au sens de l'art. 51 LAsi.

En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que B._______ et C._______ aient pu faire partie du noyau familial de la recourante. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces derniers pourraient tout de même être considérés comme des enfants, en l'absence d'une adoption, mais seulement en présence d'une mise sous tutelle, dont le but est différent, dès lors qu'il ne s'agit que de placer l'enfant concerné sous la garde et l'autorité d'une personne adulte en attendant qu'il accède à la majorité. En tout état de cause, ils ne peuvent être considérés comme des enfants au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en l'absence de l'existence d'une vie familiale avant la fuite du pays. En effet, même à admettre que A._______ puisse être considérée comme la tutrice légale de son frère et de sa soeur sur la base d'une décision de la Cour suprême afghane, un tel fait ne permet dans tous les cas pas, à lui seul, d'établir l'existence d'un noyau familial préexistant et ayant été séparé par la fuite, condition prévue par l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. E-6391/2024 précité consid. 4.3).

6.5 Au regard de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants visés par la disposition précitée.

6.5.1 Dans ces circonstances, le fait que l'intéressée ait pu tarder à déposer une demande de regroupement familial en faveur de son frère et de sa soeur, au motif qu'elle a eu besoin d'un certain temps pour pouvoir se renseigner auprès de sa représentation juridique et formuler une demande en toute connaissance de cause n'a pas besoin d'être examiné plus avant. Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés.

6.6 Par ailleurs, les allégués relatifs aux conditions de vie précaires de B._______ et de C._______, qui auraient été refoulés vers l'Afghanistan après avoir tenté de s'installer dans un pays limitrophe, ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi (cf. E-7081/2024 précité consid. 4.6; E-6391/2024 précité consid. 4.3).

6.7 Il en va de même des art. 8 CEDH et 3 CDE, invoqués par la recourante. En effet, les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4).

7.

7.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à C._______.

7.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours doit être rejeté.

7.3 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7.4 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.

8.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est sans objet.

8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance totale, l'une au moins des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

8.3 Pour les mêmes motifs, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 A._______, agissant pour le compte de sa soeur C._______ et de son frère B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 décembre 2025 est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de la recourante tendant à ce que C._______ et B._______ soient entendus oralement dans les locaux de l'Ambassade de Suisse en O._______ ou N._______. Il ressort en effet du dossier qu'agissant en faveur des prénommés, l'intéressée a pu exposer l'ensemble de ses arguments dans sa demande de regroupement familial ainsi que dans son recours. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à des auditions, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4).

E. 3.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne lui avoir transmis le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024 que quatre jours avant l'expiration du délai de recours contre la décision du 20 novembre 2025. Elle lui reproche également de ne pas l'avoir suffisamment entendue sur ses liens avec son frère et sa soeur et d'avoir violé son obligation d'instruction.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

E. 3.3 En l'occurrence, à l'occasion de l'audition du 6 mars 2024, la recourante a non seulement été entendue sur ses motifs d'asile, mais également sur plusieurs aspects de sa vie en Afghanistan. Ainsi, il lui a d'abord été demandé de s'exprimer sur les différents endroits où elle avait vécu avant son départ du pays, ayant également été questionnée sur les personnes qui avaient alors habité avec elle (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 mars 2024, Q13). Puis, après avoir été questionnée en détail sur son parcours scolaire et professionnel, il lui a été demandé de s'exprimer sur son quotidien, tant avant qu'après la prise de pouvoir par les talibans, intervenue en août 2021 (cf. idem, Q24 et Q25). Puis, elle a été invitée à s'exprimer sur les membres de sa famille qui se trouveraient encore au pays (cf. idem, Q27). Dans sa réponse, elle a une nouvelle fois indiqué qu'elle y avait deux frères ainsi qu'une soeur qui étaient encore mineurs et a précisé, toujours sur question de la personne en charge de l'audition, que ceux-ci vivaient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle était en contact (cf. idem, Q28 et Q33). Dans ces circonstances, les critiques formulées par la recourante quant à la brièveté alléguée de l'audition du 6 mars 2024 ainsi qu'à l'insuffisance du nombre de questions portant sur sa situation familiale tombent à faux. Cela dit, si cette audition avait certes pour principal but d'établir ses motifs d'asile, l'intéressée a ensuite eu la possibilité de s'exprimer autant qu'elle le souhaitait sur sa relation avec sa soeur et son frère mineurs ainsi que sur tous les aspects de leur vie commune en Afghanistan dans sa demande de regroupement familial du 13 octobre 2025. Si elle indique dans son recours qu'un droit d'être entendu accordé par le SEM lui aurait permis d'en dire davantage à ce sujet, elle n'y ajoute aucune information concrète complémentaire. Enfin, si elle reproche à celui-là de ne lui avoir transmis le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024 que peu de temps avant l'échéance du délai de recours dont elle disposait pour s'opposer à la décision négative du 20 novembre 2025 et bien qu'il soit regrettable que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à ses demandes des 25 juin et 30 septembre précédents, il demeure que celle-ci a rapidement transmis la pièce requise à la recourante, à savoir par courrier du 16 décembre 2025, en réponse à sa requête du 10 décembre précédent. Au demeurant, rien n'aurait là encore empêché l'intéressée de faire valoir des arguments supplémentaires en lien avec le contenu du procès-verbal depuis le dépôt de son recours, soit depuis quatre mois, ce qu'elle n'a pourtant fait à aucun moment.

E. 3.4 Dans ces conditions, les griefs de violation du droit d'être entendu ainsi que de violation du devoir d'instruction doivent être rejetés. Pour le reste, les arguments avancés par la recourante à l'appui de ses griefs relèvent du fond et seront pris en considération ultérieurement.

E. 4 Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à C._______ est fondé.

E. 5.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3).

E. 5.2 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C'est le lieu de préciser que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et ainsi la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque, comme exposé, celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf. cit.).

E. 5.3 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de celui-ci au moment de la fuite, la séparation de la famille due à cette dernière et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (art. 7 LAsi; cf. arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4; message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1).

E. 6.1 En l'occurrence, A._______ étant une réfugiée reconnue au bénéfice de l'asile depuis le 7 mars 2024, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie.

E. 6.2 Se pose ensuite les questions de savoir si sa soeur C._______ ainsi que son frère B._______ peuvent être considérés comme des enfants mineurs au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et si ces derniers ont formé avec la recourante une communauté familiale avant sa fuite d'Afghanistan. Il est d'emblée souligné que les « proches parents » ne font pas partie du cercle des bénéficiaires du regroupement familial.

E. 6.3.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, le terme « enfant » mentionné à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être compris comme étant une relation entre deux personnes fondée sur un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-701/2024 du 8 juillet 2024 consid. 4.2.1; E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2). Selon cette même jurisprudence, la filiation est une notion juridique qui n'existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d'actes déterminés délivrés par une autorité compétente en la matière (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption). Partant, le simple fait de recueillir chez soi un enfant, de l'élever et de le prendre en charge financièrement ne suffit pas encore à établir l'existence d'un lien de filiation (cf. E-701/2024 précité consid. 4.2.2; E-5519/2022 précité consid. 4.6). L'Afghanistan ne connaît pas l'institution de l'adoption, celle-ci n'existant pas en droit musulman (cf. arrêts du Tribunal E-7081/2024 du 3 juillet 2025 consid. 4.3; E-5519/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Cela étant, il y demeure possible de prendre en charge officiellement un enfant (cf. idem). Dans la pratique, la tutelle y est par ailleurs souvent transmise de manière informelle (cf. E-6391/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 6.4 En l'occurrence, si B._______ et C._______ étaient tous deux mineurs au moment du dépôt de la demande d'asile familial en leur faveur, ils ne peuvent pas être considérés comme des enfants membres du noyau familial de la recourante. En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas suffisamment d'indices probants du dossier permettant d'admettre leur appartenance au noyau familial de celle-ci, au sens de la jurisprudence précitée. Il est en effet observé qu'il ressort des réponses fournies par A._______ lors de son audition du 6 mars 2024 qu'après le départ de son mari du pays (intervenu cinq jours après la prise de pouvoir des talibans), elle aurait vécu avec ses deux fils (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2024, Q14). Puis, ayant dû quitter son domicile à J._______ et alors qu'elle se serait installée avec ses fils à K._______ pour se soustraire à la pression des talibans, elle aurait dû retourner à L._______ et prendre soin de ses frères et de ses soeurs « pendant un mois » (cf. idem, Q9 à Q11), ce qui correspond à un très court laps de temps. A cet égard, il ressort de ses explications que son père serait tombé malade après avoir été refoulé vers l'Afghanistan depuis O._______ et qu'il serait ensuite décédé (cf. ibidem). En outre, si la recourante a indiqué qu'elle souffrait de la situation de ses frères et de sa soeur, qui, désormais orphelins, erraient d'une maison à l'autre, elle a ajouté que ceux-ci vivaient alors auprès de son oncle maternel et de sa tante maternelle (cf. idem, Q28), à savoir chez des membres de la famille. Puis, lorsqu'elle s'est exprimée sur ses motifs d'asile, elle a évoqué son vécu personnel ainsi que celui de ses deux fils, sans y intégrer B._______ ou C._______. Par exemple, elle a indiqué qu'elle sortait de la maison accompagnée de ses garçons, précisant qu'elle portait le voile intégral et que ces derniers sortaient déguisés afin qu'on ne les reconnaisse pas (cf. idem, Q39). A aucun moment, elle n'a mentionné B._______ ou C._______ comme faisant partie de ce quotidien. En outre, lorsqu'elle a évoqué les démarches entreprises pour quitter le pays, elle ne les a pas non plus intégrés à son récit : seuls ses enfants ainsi qu'elle-même étaient concernés par les préparatifs de ce départ. Enfin, lorsqu'elle a indiqué qu'elle souhaitait faire des démarches en faveur de ses frères et de sa soeur mineurs restés au pays, elle n'a pas relevé qu'elle avait été désignée comme tutrice légale de ceux-ci. Dans sa demande de regroupement familial du 13 octobre 2025, A._______ a certes précisé que la loi afghane autorisait un tuteur à s'occuper d'enfants en cas de décès des parents et a signalé avoir été désignée, le (...) décembre 2023, comme tutrice de ses frères et de sa soeur alors tous trois encore mineurs par la Cour suprême afghane. Si elle a soutenu que B._______ et C._______ avaient intégré son noyau familial depuis la fuite de son père d'Afghanistan et jusqu'à son propre départ vers la Suisse, ces allégations contredisent toutefois ses précédentes déclarations, selon lesquelles elle ne serait retournée à L._______ que postérieurement au décès de son père, intervenu en date du 12 juillet 2023. Dans son recours, elle a même indiqué avoir assumé le rôle de parent de substitution déjà après la fuite de son père vers O._______ (cf. recours du 22 décembre 2025, p. 3). Or, il ressort également de son recours que ce n'est qu'après la mort de celui-là, que la fratrie ne se serait plus séparée, soit au plus tôt à partir du (...) juillet 2023, à savoir six mois tout au plus avant son départ du pays avec ses fils (cf. ibidem). Cette affirmation ne corrobore toutefois pas ses premières déclarations selon lesquelles cette prise en charge n'aurait duré qu'un mois. Il est encore observé que peu de temps après le décès de son père, elle a été autorisée à venir rejoindre son mari en Suisse par décision du SEM du 26 septembre 2023. Il ressort de ses dires qu'elle aurait alors entrepris les démarches nécessaires pour obtenir des passeports pour elle-même et ses fils, afin de pouvoir quitter L._______ par la voie aérienne et rejoindre O._______, où elle aurait ensuite fait établir des visas auprès de l'Ambassade de Suisse (cf. idem, Q42 et 45). A suivre son parcours, après la chute du gouvernement afghan, il apparaît que la recourante n'aurait passé que peu de temps avec B._______ et C._______. Pour échapper aux talibans, elle aurait vécu avec ses fils à différents endroits, dont à K._______ - soit à de nombreux kilomètres de L._______ -, et si elle est revenue dans la capitale pour y retrouver ses cadets, elle n'y serait restée que peu de temps avec eux avant de quitter le pays, soit un laps de temps insuffisant pour admettre l'existence d'une vie familiale réellement vécue et encore moins celle d'un noyau familial, comme celui d'une mère avec ses enfants. Du reste, elle admet elle-même avoir été « sporadiquement » séparée de sa fratrie (cf. recours du 22 décembre 2025, p. 9). A cela s'ajoute qu'elle n'aurait été désignée comme tutrice de ses frères et de sa soeur mineurs qu'en date du 10 décembre 2023, soit seulement quelques semaines avant son départ du pays, intervenu le 15 janvier suivant. D'ailleurs, lorsqu'il a demandé le regroupement familial, son mari ne l'a fait que pour elle et leurs enfants communs. Lui-même, avant son départ d'Afghanistan, n'avait pas non plus eu de relation familiale digne de protection avec le frère et la soeur de son épouse, B._______ et C._______. Enfin, le fait que l'intéressée aurait pu soutenir financièrement ses cadets après le décès de leur père n'est en tout cas pas suffisant pour établir un lien de filiation au sens de l'art. 51 LAsi. En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que B._______ et C._______ aient pu faire partie du noyau familial de la recourante. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces derniers pourraient tout de même être considérés comme des enfants, en l'absence d'une adoption, mais seulement en présence d'une mise sous tutelle, dont le but est différent, dès lors qu'il ne s'agit que de placer l'enfant concerné sous la garde et l'autorité d'une personne adulte en attendant qu'il accède à la majorité. En tout état de cause, ils ne peuvent être considérés comme des enfants au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en l'absence de l'existence d'une vie familiale avant la fuite du pays. En effet, même à admettre que A._______ puisse être considérée comme la tutrice légale de son frère et de sa soeur sur la base d'une décision de la Cour suprême afghane, un tel fait ne permet dans tous les cas pas, à lui seul, d'établir l'existence d'un noyau familial préexistant et ayant été séparé par la fuite, condition prévue par l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. E-6391/2024 précité consid. 4.3).

E. 6.5 Au regard de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants visés par la disposition précitée.

E. 6.5.1 Dans ces circonstances, le fait que l'intéressée ait pu tarder à déposer une demande de regroupement familial en faveur de son frère et de sa soeur, au motif qu'elle a eu besoin d'un certain temps pour pouvoir se renseigner auprès de sa représentation juridique et formuler une demande en toute connaissance de cause n'a pas besoin d'être examiné plus avant. Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés.

E. 6.6 Par ailleurs, les allégués relatifs aux conditions de vie précaires de B._______ et de C._______, qui auraient été refoulés vers l'Afghanistan après avoir tenté de s'installer dans un pays limitrophe, ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi (cf. E-7081/2024 précité consid. 4.6; E-6391/2024 précité consid. 4.3).

E. 6.7 Il en va de même des art. 8 CEDH et 3 CDE, invoqués par la recourante. En effet, les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4).

E. 7.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à C._______.

E. 7.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours doit être rejeté.

E. 7.3 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 7.4 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est sans objet.

E. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance totale, l'une au moins des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 8.3 Pour les mêmes motifs, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9894/2025 Arrêt du 13 mai 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Myriam Kohli, Caritas Suisse, (...), (...), recourante, agissant en faveur de B._______, né le (...), ainsi que de C._______, née le (...), Afghanistan, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 20 novembre 2025 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 8 février 2024. Elle était accompagnée de ses enfants D._______ et E._______, nés en 2017 et 2019, de son union avec son époux, F._______, lequel se trouvait alors déjà en Suisse. Ce dernier s'était vu reconnaître le statut de réfugié et accorder l'asile par décision du 5 juillet 2023, à la suite de quoi il avait demandé une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de ses deux enfants, laquelle lui avait été accordée en date du 26 septembre 2023. Sur le questionnaire Europa, il était indiqué que l'intéressée avait quitté l'Afghanistan en date du (...) janvier 2024 et était entrée en Suisse le (...) février suivant. A.b Lors de son audition du 6 mars 2024, A._______ a notamment déclaré être originaire du village de G._______, dans le district de H._______, dans la province de I._______. Après le remariage de son père, à la suite du décès de sa mère, elle aurait vécu à L._______ avec sa famille. Puis, après son propre mariage en 2015, elle se serait installée avec son mari dans le quartier de J._______. Cependant, en raison de l'arrivée des talibans au pouvoir ainsi qu'à la suite du départ de son mari à l'étranger, intervenu cinq jours après le changement de gouvernement, elle aurait changé régulièrement de domicile. Alors qu'elle se trouvait à K._______, son père - qui serait tombé malade, après avoir été refoulé au bout de deux semaines passées en O._______, où il se serait réfugié - serait décédé et elle serait revenue à L._______ pour prendre soin de ses frères et soeurs orphelins, pendant un mois. Elle a en outre expliqué avoir entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir des passeports pour elle-même ainsi que pour ses deux fils, afin de rejoindre son mari en Suisse. Pour ce faire, elle se serait présentée avec ses fils tous les jours pendant une semaine auprès de l'autorité compétente. L'intéressée a précisé qu'elle avait en Afghanistan deux frères ainsi qu'une soeur encore mineurs; ces derniers vivraient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle serait en contact. Elle aurait en outre deux grands frères, qui auraient quitté le pays, et deux soeurs, qui vivraient avec leurs maris. En fin d'audition, elle a indiqué qu'elle souhaitait effectuer des démarches en faveur de ses frères et soeurs mineurs restés au pays. A.c Par décision du 7 mars 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a reconnu A._______ en tant que réfugiée à titre originaire. Ses enfants D._______ et E._______ ont été reconnus réfugiés à titre dérivé. Ils ont tous les trois obtenu l'asile en Suisse. B. Par demande du 13 octobre 2025, la requérante a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son frère B._______, né le (...) 2008, et de sa soeur C._______, née le (...) 2009, au titre de l'asile familial. Elle a en particulier expliqué être issue d'une fratrie de « six » enfants. Outre son frère B._______, né le (...) 2008, et sa soeur C._______, née le (...) 2009, il y aurait M._______, né le (...) 2007, ainsi que deux frères majeurs qui auraient fui vers O._______ et N._______ et dont elle serait sans nouvelles. Elle a indiqué que leur mère était décédée plus de dix ans auparavant. Quant à leur père, il aurait dû fuir à l'étranger en raison de la chute du gouvernement afghan, laissant ses enfants mineurs sous la responsabilité de la requérante, qui aurait alors assumé le rôle de parent de substitution, subvenant à leurs besoins et leur apportant un soutien parental jusqu'à la mort de leur père, survenue en date du 12 juillet 2023, ainsi qu'au-delà. Etant l'unique parent capable de s'occuper d'eux, elle aurait requis de la Cour Suprême afghane l'attribution de la garde parentale de ces trois enfants. Celle-ci lui aurait été attribuée par décision du (...) décembre 2023. L'intéressée a en outre fait valoir que ses frères et sa soeur mineurs avaient été intégrés à son noyau familial et avaient vécu dans son foyer aux côtés de ses propres enfants. Elle leur aurait apporté un soutien financier substantiel, leur aurait fourni un logement sûr et, dans la mesure du possible, leur aurait assuré une éducation. Ils entretiendraient des liens sociaux et familiaux forts avec elle ainsi qu'avec ses propres enfants et devraient être considérés comme des « enfants recueillis ». La requérante a ensuite expliqué qu'en raison de la péjoration de la situation des personnes proches de membres de l'ancien régime afghan, ses frères et sa soeur avaient fui N._______. Leur départ aurait été précipité par le passage à tabac de leur frère M._______ par des talibans. Elle aurait tenté par tous les moyens de maintenir un contact avec ses frères et sa soeur, ce qui n'aurait pas été facile, dès lors qu'ils auraient changé fréquemment de lieu de vie. Elle se serait évertuée à leur trouver des lieux sûrs, afin qu'ils puissent échapper aux mesures d'expulsion promulguées par N._______ à l'égard de réfugiés afghans sans statut légal. Elle aurait toutefois perdu contact avec eux depuis plusieurs jours et craindrait qu'ils n'aient été arrêtés et renvoyés en Afghanistan. Il serait ainsi urgent qu'ils puissent être réunis avec leur soeur aînée et représentante légale, afin de restaurer et conserver le noyau familial. A l'appui de sa demande, A._______ a produit une copie des cartes nationales d'identité de son frère B._______ et de sa soeur C._______; ces documents apparaissent avoir été établis en date du (...) 2021. Elle a également produit des photographies la représentant avec ces derniers ainsi que des copies de traductions certifiées conformes vers l'anglais; la première est celle du certificat de décès de son père, daté du 28 septembre 2023 et attestant sa mort survenue en date du 12 juillet précédent, et la seconde celle d'un certificat de tutelle de la Cour Suprême d'Afghanistan daté du 10 décembre 2023. Il en ressort que l'intéressée a demandé à être la tutrice de M._______, B._______ ainsi que de C._______ et qu'il n'existait alors aucun obstacle légal constaté par la Cour. Enfin, elle a remis des photographies qui représenteraient son frère M._______ après avoir été frappé par des talibans. C. Par décision du 20 novembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ ainsi qu'à C._______ et rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de ceux-ci. Rappelant les propos tenus par A._______ lors de son audition du 6 mars 2024, le SEM a en particulier relevé que celle-ci avait indiqué qu'elle était revenue à L._______ après le décès de son père et s'était occupée de son frère et de sa soeur pendant un mois avant de pouvoir quitter l'Afghanistan. Elle avait aussi déclaré qu'au moment de cette audition, ces derniers vivaient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle était en contact; elle n'avait toutefois pas évoqué de demande faite auprès de la Cour suprême afghane, ni indiqué avoir pris en charge financièrement son frère et sa soeur. Le SEM a également souligné que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de démontrer qu'elle avait formé une communauté familiale avec son frère et sa soeur avant son départ du pays. De plus, il était incompréhensible qu'après avoir été reconnue réfugiée, elle ait attendu un an et demi avant de déposer une demande de regroupement familial en leur faveur, si son intention depuis son arrivée en Suisse était de les faire venir auprès d'elle. Le SEM a indiqué que ce long délai pouvait être interprété comme un manque d'intérêt pour une réunification immédiate, d'autant plus que l'intéressée ne fournissait aucune explication significative à ce sujet. Nouvellement datée du 1er décembre 2025, cette décision a été une nouvelle fois envoyée à sa destinataire. Cet envoi a été notifié le lendemain, 2 décembre 2025. D. Le 22 décembre suivant, agissant en faveur de son frère B._______ ainsi que de sa soeur C._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des précités ou, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. La recourante rappelle être issue d'une fratrie de huit, ajoutant qu'elle a deux grandes soeurs qui sont mariées et qui vivent avec leurs époux respectifs. Elle rappelle également avoir quitté son pays en date du « (...) janvier 2024 », s'étant d'abord rendue en O._______, où elle aurait obtenu un visa auprès de l'Ambassade de Suisse, afin de rejoindre son mari dans ce pays. Après avoir été auditionnée sur ses motifs d'asile pendant deux heures et demie et avoir été reconnue comme réfugiée, elle se serait adressée à sa consultation juridique en date du 8 avril 2024 pour s'informer des possibilités de regroupement familial; elle aurait été redirigée vers la Croix-Rouge. En octobre 2024, elle se serait à nouveau renseignée sur la possibilité de faire venir en Suisse ses jeunes frères ainsi que sa soeur. En juin 2025, elle aurait une nouvelle fois cherché de l'aide. Ceux-là se seraient alors trouvés en O._______ en situation irrégulière, ayant quitté précipitamment l'Afghanistan après une visite des talibans au domicile familial, qui auraient violemment battu le frère plus âgé, M._______. Ainsi, le même jour, l'intéressée aurait signé une procuration en faveur de sa représentation juridique, laquelle aurait adressé au SEM une demande de consultation de son dossier, qui serait restée sans réponse, malgré une relance du 30 septembre 2025. La recourante a précisé qu'au début du mois de juillet 2025, ses frères et sa soeur avaient été renvoyés en Afghanistan. Une demande d'autorisation d'entrée en Suisse aurait par la suite été déposée en faveur de ses deux plus jeunes frères ainsi que de sa soeur, le frère plus âgé étant devenu majeur dans l'intervalle. A l'appui de son recours, l'intéressée se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que du devoir d'instruction, reprochant au SEM de lui avoir transmis tardivement le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024, alors que la décision du 20 novembre 2025 se fondait sur celui-ci; cette pièce ne lui serait parvenue que quatre jours avant la fin du délai de recours. Elle signale en outre que l'audition a été courte et qu'il a été renoncé à la relecture du procès-verbal sur proposition de la personne en charge de celle-ci. Elle explique que ses réponses ont été sorties de leur contexte et signale avoir indiqué qu'à ce moment-là, ses frères et sa soeur résidaient chez leur oncle et leur tante maternelle. Selon elle, plusieurs de ses déclarations et réactions - au regard de l'émotion montrée à leur évocation - laisseraient entendre que ses frères et sa soeur dépendaient d'elle. De plus, lors de son audition déjà, elle avait exprimé son souhait de les faire venir en Suisse. Elle a souligné avoir cherché à expliquer sa situation familiale ainsi que ses liens avec ces derniers lors de son audition, mais que l'interprète l'avait interrompue, en lui signalant qu'elle n'avait pas à en parler à ce stade. La recourante relève que son audition ne portait pas sur les informations relatives à sa famille et que le SEM ne devrait pas se contenter des déclarations tenues à cette occasion pour rejeter sa demande de regroupement familial. Selon elle, l'autorité intimée aurait dû instruire davantage la cause en lien avec cette demande. Elle signale qu'au regard de la possibilité d'accorder le regroupement familial en faveur d'enfants recueillis ou d'autres proches, il aurait été nécessaire de la questionner davantage, à tout le moins en lui octroyant un droit d'être entendu spécifique, ce d'autant plus qu'elle a demandé à plusieurs reprises à consulter son dossier. De la sorte, elle aurait pu s'exprimer en détail sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été nommée représentante de ses frères et de sa soeur ainsi que sur leurs conditions de vie avant son départ d'Afghanistan. Elle indique enfin que si des doutes devaient persister quant à l'existence d'une communauté familiale, ses frères ainsi que sa soeur pourraient être entendus par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse N._______ ou O._______. Sur le fond, la recourante estime que le SEM a violé l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. Elle rappelle avoir produit des photographies la représentant avec ses frères ainsi que sa soeur et une copie de la décision de la Cour suprême afghane relative à sa désignation comme tutrice. Ce document démontrerait les soins apportés à ses frères et soeurs ainsi que sa responsabilité sur ceux-ci. Elle insiste en outre sur le fait qu'elle aurait cherché des solutions afin de les faire venir en Suisse, ayant immédiatement manifesté sa volonté en ce sens et sollicité par la suite différentes institutions pour la conseiller et l'aider. Ce ne serait que récemment, après des recherches juridiques sur la notion d'enfant recueilli, que le dépôt d'une demande de regroupement familial aurait été envisagé. Ainsi, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir agi tardivement. Par ailleurs, se référant à un arrêt du Tribunal, elle relève que la loi afghane ne connaît pas l'institution de l'adoption. Elle précise toutefois qu'il est possible de prendre en charge un enfant par d'autres moyens et explique que l'Afghanistan a adopté une loi sur la garde des enfants qui permet de désigner un tuteur chargé de s'occuper d'enfants dont personne ne prend soin, par exemple en cas de décès des parents, et de veiller à leur intérêt supérieur. Or, en date du (...) décembre 2023, la Cour Suprême afghane lui aurait attribué la garde parentale et l'aurait nommée tutrice. Elle aurait formé avec ses frères et sa soeur une communauté familiale depuis le départ de leur père vers O._______ et s'ils avaient dû se séparer sporadiquement et se cacher à différents endroits, en raison des menaces des talibans, cette interruption de leur vie commune s'expliquerait par des conditions difficiles auxquelles ils auraient été confrontés. Elle précise encore avoir maintenu tant bien que mal un contact ainsi qu'un lien avec ses frères et sa soeur depuis son départ du pays. La communication aurait toutefois été interrompue à plusieurs reprises, en raison de la situation difficile des réfugiés afghans O._______ et N._______. Enfin, elle indique que le rejet de sa demande de regroupement familial est également contraire à l'art. 8 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). A l'appui de son recours, l'intéressée a produit une copie des courriers adressés, les 25 juin, 30 septembre et 10 décembre 2025, par sa représentation juridique au SEM ainsi qu'une impression de courriels échangés en date du 8 avril 2024 ainsi que les 28 et 30 octobre 2024 au sujet de demandes de renseignements portant sur une éventuelle requête de regroupement familial. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant pour le compte de sa soeur C._______ et de son frère B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 décembre 2025 est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

2. A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de la recourante tendant à ce que C._______ et B._______ soient entendus oralement dans les locaux de l'Ambassade de Suisse en O._______ ou N._______. Il ressort en effet du dossier qu'agissant en faveur des prénommés, l'intéressée a pu exposer l'ensemble de ses arguments dans sa demande de regroupement familial ainsi que dans son recours. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à des auditions, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). 3. 3.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne lui avoir transmis le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024 que quatre jours avant l'expiration du délai de recours contre la décision du 20 novembre 2025. Elle lui reproche également de ne pas l'avoir suffisamment entendue sur ses liens avec son frère et sa soeur et d'avoir violé son obligation d'instruction. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, à l'occasion de l'audition du 6 mars 2024, la recourante a non seulement été entendue sur ses motifs d'asile, mais également sur plusieurs aspects de sa vie en Afghanistan. Ainsi, il lui a d'abord été demandé de s'exprimer sur les différents endroits où elle avait vécu avant son départ du pays, ayant également été questionnée sur les personnes qui avaient alors habité avec elle (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 mars 2024, Q13). Puis, après avoir été questionnée en détail sur son parcours scolaire et professionnel, il lui a été demandé de s'exprimer sur son quotidien, tant avant qu'après la prise de pouvoir par les talibans, intervenue en août 2021 (cf. idem, Q24 et Q25). Puis, elle a été invitée à s'exprimer sur les membres de sa famille qui se trouveraient encore au pays (cf. idem, Q27). Dans sa réponse, elle a une nouvelle fois indiqué qu'elle y avait deux frères ainsi qu'une soeur qui étaient encore mineurs et a précisé, toujours sur question de la personne en charge de l'audition, que ceux-ci vivaient entre les domiciles de son oncle maternel et de sa tante maternelle, avec qui elle était en contact (cf. idem, Q28 et Q33). Dans ces circonstances, les critiques formulées par la recourante quant à la brièveté alléguée de l'audition du 6 mars 2024 ainsi qu'à l'insuffisance du nombre de questions portant sur sa situation familiale tombent à faux. Cela dit, si cette audition avait certes pour principal but d'établir ses motifs d'asile, l'intéressée a ensuite eu la possibilité de s'exprimer autant qu'elle le souhaitait sur sa relation avec sa soeur et son frère mineurs ainsi que sur tous les aspects de leur vie commune en Afghanistan dans sa demande de regroupement familial du 13 octobre 2025. Si elle indique dans son recours qu'un droit d'être entendu accordé par le SEM lui aurait permis d'en dire davantage à ce sujet, elle n'y ajoute aucune information concrète complémentaire. Enfin, si elle reproche à celui-là de ne lui avoir transmis le procès-verbal de son audition du 6 mars 2024 que peu de temps avant l'échéance du délai de recours dont elle disposait pour s'opposer à la décision négative du 20 novembre 2025 et bien qu'il soit regrettable que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à ses demandes des 25 juin et 30 septembre précédents, il demeure que celle-ci a rapidement transmis la pièce requise à la recourante, à savoir par courrier du 16 décembre 2025, en réponse à sa requête du 10 décembre précédent. Au demeurant, rien n'aurait là encore empêché l'intéressée de faire valoir des arguments supplémentaires en lien avec le contenu du procès-verbal depuis le dépôt de son recours, soit depuis quatre mois, ce qu'elle n'a pourtant fait à aucun moment. 3.4 Dans ces conditions, les griefs de violation du droit d'être entendu ainsi que de violation du devoir d'instruction doivent être rejetés. Pour le reste, les arguments avancés par la recourante à l'appui de ses griefs relèvent du fond et seront pris en considération ultérieurement.

4. Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à C._______ est fondé. 5. 5.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3). 5.2 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C'est le lieu de préciser que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et ainsi la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque, comme exposé, celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf. cit.). 5.3 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de celui-ci au moment de la fuite, la séparation de la famille due à cette dernière et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (art. 7 LAsi; cf. arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4; message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1). 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ étant une réfugiée reconnue au bénéfice de l'asile depuis le 7 mars 2024, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie. 6.2 Se pose ensuite les questions de savoir si sa soeur C._______ ainsi que son frère B._______ peuvent être considérés comme des enfants mineurs au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et si ces derniers ont formé avec la recourante une communauté familiale avant sa fuite d'Afghanistan. Il est d'emblée souligné que les « proches parents » ne font pas partie du cercle des bénéficiaires du regroupement familial. 6.3 6.3.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, le terme « enfant » mentionné à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être compris comme étant une relation entre deux personnes fondée sur un lien de filiation (cf. arrêts du Tribunal E-701/2024 du 8 juillet 2024 consid. 4.2.1; E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2). Selon cette même jurisprudence, la filiation est une notion juridique qui n'existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d'actes déterminés délivrés par une autorité compétente en la matière (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption). Partant, le simple fait de recueillir chez soi un enfant, de l'élever et de le prendre en charge financièrement ne suffit pas encore à établir l'existence d'un lien de filiation (cf. E-701/2024 précité consid. 4.2.2; E-5519/2022 précité consid. 4.6). L'Afghanistan ne connaît pas l'institution de l'adoption, celle-ci n'existant pas en droit musulman (cf. arrêts du Tribunal E-7081/2024 du 3 juillet 2025 consid. 4.3; E-5519/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Cela étant, il y demeure possible de prendre en charge officiellement un enfant (cf. idem). Dans la pratique, la tutelle y est par ailleurs souvent transmise de manière informelle (cf. E-6391/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 6.4 En l'occurrence, si B._______ et C._______ étaient tous deux mineurs au moment du dépôt de la demande d'asile familial en leur faveur, ils ne peuvent pas être considérés comme des enfants membres du noyau familial de la recourante. En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas suffisamment d'indices probants du dossier permettant d'admettre leur appartenance au noyau familial de celle-ci, au sens de la jurisprudence précitée. Il est en effet observé qu'il ressort des réponses fournies par A._______ lors de son audition du 6 mars 2024 qu'après le départ de son mari du pays (intervenu cinq jours après la prise de pouvoir des talibans), elle aurait vécu avec ses deux fils (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2024, Q14). Puis, ayant dû quitter son domicile à J._______ et alors qu'elle se serait installée avec ses fils à K._______ pour se soustraire à la pression des talibans, elle aurait dû retourner à L._______ et prendre soin de ses frères et de ses soeurs « pendant un mois » (cf. idem, Q9 à Q11), ce qui correspond à un très court laps de temps. A cet égard, il ressort de ses explications que son père serait tombé malade après avoir été refoulé vers l'Afghanistan depuis O._______ et qu'il serait ensuite décédé (cf. ibidem). En outre, si la recourante a indiqué qu'elle souffrait de la situation de ses frères et de sa soeur, qui, désormais orphelins, erraient d'une maison à l'autre, elle a ajouté que ceux-ci vivaient alors auprès de son oncle maternel et de sa tante maternelle (cf. idem, Q28), à savoir chez des membres de la famille. Puis, lorsqu'elle s'est exprimée sur ses motifs d'asile, elle a évoqué son vécu personnel ainsi que celui de ses deux fils, sans y intégrer B._______ ou C._______. Par exemple, elle a indiqué qu'elle sortait de la maison accompagnée de ses garçons, précisant qu'elle portait le voile intégral et que ces derniers sortaient déguisés afin qu'on ne les reconnaisse pas (cf. idem, Q39). A aucun moment, elle n'a mentionné B._______ ou C._______ comme faisant partie de ce quotidien. En outre, lorsqu'elle a évoqué les démarches entreprises pour quitter le pays, elle ne les a pas non plus intégrés à son récit : seuls ses enfants ainsi qu'elle-même étaient concernés par les préparatifs de ce départ. Enfin, lorsqu'elle a indiqué qu'elle souhaitait faire des démarches en faveur de ses frères et de sa soeur mineurs restés au pays, elle n'a pas relevé qu'elle avait été désignée comme tutrice légale de ceux-ci. Dans sa demande de regroupement familial du 13 octobre 2025, A._______ a certes précisé que la loi afghane autorisait un tuteur à s'occuper d'enfants en cas de décès des parents et a signalé avoir été désignée, le (...) décembre 2023, comme tutrice de ses frères et de sa soeur alors tous trois encore mineurs par la Cour suprême afghane. Si elle a soutenu que B._______ et C._______ avaient intégré son noyau familial depuis la fuite de son père d'Afghanistan et jusqu'à son propre départ vers la Suisse, ces allégations contredisent toutefois ses précédentes déclarations, selon lesquelles elle ne serait retournée à L._______ que postérieurement au décès de son père, intervenu en date du 12 juillet 2023. Dans son recours, elle a même indiqué avoir assumé le rôle de parent de substitution déjà après la fuite de son père vers O._______ (cf. recours du 22 décembre 2025, p. 3). Or, il ressort également de son recours que ce n'est qu'après la mort de celui-là, que la fratrie ne se serait plus séparée, soit au plus tôt à partir du (...) juillet 2023, à savoir six mois tout au plus avant son départ du pays avec ses fils (cf. ibidem). Cette affirmation ne corrobore toutefois pas ses premières déclarations selon lesquelles cette prise en charge n'aurait duré qu'un mois. Il est encore observé que peu de temps après le décès de son père, elle a été autorisée à venir rejoindre son mari en Suisse par décision du SEM du 26 septembre 2023. Il ressort de ses dires qu'elle aurait alors entrepris les démarches nécessaires pour obtenir des passeports pour elle-même et ses fils, afin de pouvoir quitter L._______ par la voie aérienne et rejoindre O._______, où elle aurait ensuite fait établir des visas auprès de l'Ambassade de Suisse (cf. idem, Q42 et 45). A suivre son parcours, après la chute du gouvernement afghan, il apparaît que la recourante n'aurait passé que peu de temps avec B._______ et C._______. Pour échapper aux talibans, elle aurait vécu avec ses fils à différents endroits, dont à K._______ - soit à de nombreux kilomètres de L._______ -, et si elle est revenue dans la capitale pour y retrouver ses cadets, elle n'y serait restée que peu de temps avec eux avant de quitter le pays, soit un laps de temps insuffisant pour admettre l'existence d'une vie familiale réellement vécue et encore moins celle d'un noyau familial, comme celui d'une mère avec ses enfants. Du reste, elle admet elle-même avoir été « sporadiquement » séparée de sa fratrie (cf. recours du 22 décembre 2025, p. 9). A cela s'ajoute qu'elle n'aurait été désignée comme tutrice de ses frères et de sa soeur mineurs qu'en date du 10 décembre 2023, soit seulement quelques semaines avant son départ du pays, intervenu le 15 janvier suivant. D'ailleurs, lorsqu'il a demandé le regroupement familial, son mari ne l'a fait que pour elle et leurs enfants communs. Lui-même, avant son départ d'Afghanistan, n'avait pas non plus eu de relation familiale digne de protection avec le frère et la soeur de son épouse, B._______ et C._______. Enfin, le fait que l'intéressée aurait pu soutenir financièrement ses cadets après le décès de leur père n'est en tout cas pas suffisant pour établir un lien de filiation au sens de l'art. 51 LAsi. En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que B._______ et C._______ aient pu faire partie du noyau familial de la recourante. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces derniers pourraient tout de même être considérés comme des enfants, en l'absence d'une adoption, mais seulement en présence d'une mise sous tutelle, dont le but est différent, dès lors qu'il ne s'agit que de placer l'enfant concerné sous la garde et l'autorité d'une personne adulte en attendant qu'il accède à la majorité. En tout état de cause, ils ne peuvent être considérés comme des enfants au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en l'absence de l'existence d'une vie familiale avant la fuite du pays. En effet, même à admettre que A._______ puisse être considérée comme la tutrice légale de son frère et de sa soeur sur la base d'une décision de la Cour suprême afghane, un tel fait ne permet dans tous les cas pas, à lui seul, d'établir l'existence d'un noyau familial préexistant et ayant été séparé par la fuite, condition prévue par l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. E-6391/2024 précité consid. 4.3). 6.5 Au regard de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants visés par la disposition précitée. 6.5.1 Dans ces circonstances, le fait que l'intéressée ait pu tarder à déposer une demande de regroupement familial en faveur de son frère et de sa soeur, au motif qu'elle a eu besoin d'un certain temps pour pouvoir se renseigner auprès de sa représentation juridique et formuler une demande en toute connaissance de cause n'a pas besoin d'être examiné plus avant. Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés. 6.6 Par ailleurs, les allégués relatifs aux conditions de vie précaires de B._______ et de C._______, qui auraient été refoulés vers l'Afghanistan après avoir tenté de s'installer dans un pays limitrophe, ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi (cf. E-7081/2024 précité consid. 4.6; E-6391/2024 précité consid. 4.3). 6.7 Il en va de même des art. 8 CEDH et 3 CDE, invoqués par la recourante. En effet, les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4). 7. 7.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à C._______. 7.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte que le recours doit être rejeté. 7.3 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.4 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance totale, l'une au moins des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.3 Pour les mêmes motifs, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :