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E-7081/2024

E-7081/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-03 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 31 mai 2022. A.b Lors de son audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2023, il a notamment déclaré qu’à sa dernière adresse en Afghanistan, à savoir à D._______, il avait vécu avec son épouse, leurs deux enfants ainsi que sa sœur et son neveu, à savoir le fils de son défunt frère. Ceux-ci se seraient ensuite déplacés à E._______. A.c Par décision du 8 décembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu au requérant la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile. B. Par demande du 22 mai 2024, l’intéressé a requis une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son épouse F._______ de leurs deux fils G._______et H._______ ainsi que de sa sœur B._______ et de son neveu C._______, au titre de l’asile familial. Indiquant avoir quitté son pays en y laissant sa famille ainsi que sa sœur et son neveu, il a expliqué qu’il était le seul à s’occuper de ces deux derniers, tous deux mineurs, ses parents ainsi que son frère ayant été tués par les talibans. Il a précisé que son épouse, ses enfants, sa sœur et son neveu ne disposaient pas de passeport, qu’ils étaient recherchés par les talibans et vivaient désormais I._______. A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis des copies des cartes d’identité nationales de F._______, de J._______, de H._______ et de C._______. Il a également produit la copie d’une « tazkera » non traduite. C. Par courrier du 25 septembre 2024, le requérant a communiqué au SEM l’adresse de sa famille I._______ ainsi que son numéro de téléphone. D. Par courrier du 1er octobre suivant, constatant que les copies des pièces d’identité produites étaient de mauvaise qualité, le SEM a invité le requérant à en produire des nouvelles et à transmettre une copie de son

E-7081/2024 Page 3 acte de mariage ainsi que des photographies des personnes en faveur desquelles le regroupement familial était demandé. E. L’intéressé a transmis les documents requis par envoi du 10 octobre suivant. F. Par décision du 5 novembre 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé l’entrée en Suisse au neveu, à savoir C._______, ainsi qu’à la sœur, à savoir B._______, du requérant et rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de ceux-ci. Il a estimé que les conditions cumulatives et strictes de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi n’étaient pas réunies. Il a en outre relevé que le fait que la sœur et le neveu de l’intéressé étaient dépourvus de soutien et recherchés par les talibans ne permettait pas de contourner ces conditions. G. Agissant en faveur de sa sœur B._______ ainsi que de son neveu C._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 novembre 2024. Il conclut à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la « restauration de l’unité familiale », à savoir l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur des précités, en vue de leur regroupement familial. Se disant indigent, il demande au Tribunal de renoncer à la perception d’une avance de frais. A l’appui de son recours, l’intéressé cite l’alinéa 1er de l’art. 51 LAsi ainsi que l’ancien alinéa 2. Précisant en particulier que l’idée directrice de l’asile accordé aux familles est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite, il signale que si une adoption doit découler d’un acte délivré par une autorité compétente en la matière, il a été dans l’impossibilité de procéder de la sorte, compte tenu de la situation chaotique régnant en Afghanistan. Il relève s’être occupé de sa sœur ainsi que de son neveu après le décès de ses parents ainsi que de son frère et qu’en 2018, son pays ne fonctionnait déjà plus en tant qu’Etat. Il aurait ainsi fait son possible pour s’occuper d’eux, comme un père de substitution. H. Par courrier du 21 mai 2025, le recourant s’est enquis de l’état

E-7081/2024 Page 4 d’avancement de sa procédure de recours. Il indique que sa sœur et son neveu se trouvent dans une situation particulièrement critique, ceux-ci résidant en l’état avec le reste de la famille I._______, où ils font face à un risque de renvoi forcé vers l’Afghanistan. De plus, ils n’y auraient pas accès à des soins médicaux adéquats et leur situation économique serait précaire, les exposant à une grande vulnérabilité. L’intéressé demande à ce que la situation de ses proches soit prise en considération et à ce qu’ils puissent le rejoindre en Suisse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______ et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 11 novembre 2024 est recevable. 2. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial aux enfants B._______ et C._______ est fondé. 3.

E-7081/2024 Page 5 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 3.2 L’octroi de l’asile familial à une personne résidant à l’étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l’étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu’auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3). 3.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d’une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2 ; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 3.4 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu’à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C’est le lieu de préciser que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi cité par le recourant a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour

E-7081/2024 Page 6 tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque – comme exposé – celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l’al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, A._______ étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 8 décembre 2023, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie. 4.2 Se pose ensuite la question de savoir si B._______ et C._______ peuvent être considérés comme des enfants mineurs au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. 4.3 Ainsi que rappelé précédemment, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’ancien alinéa 2 de l’art. 51 LAsi, qui a été abrogé. Ensuite, comme le Tribunal l’a rappelé dans un cas similaire, la filiation est une notion juridique qui n’existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi, soit d’actes déterminés (cf. arrêts du Tribunal E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit ; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2 et réf. cit.). Par ailleurs, une adoption ne peut être reconnue par les autorités suisses d’asile qu’en présence d’un acte officiel émis par une autorité compétente (cf. E-5519/2022 précité consid. 4.5). Or, le droit afghan fondé sur le droit musulman ne reconnaît pas l’adoption, étant toutefois précisé qu’il demeure possible d’organiser officiellement la prise en charge d’un enfant en Afghanistan (cf. ibidem). 4.4 Au regard de ce qui précède et même si le Tribunal ne minimise pas les difficultés que pourrait rencontrer le recourant s’il envisageait d’obtenir en Afghanistan un document officiel relatif à la prise en charge de sa sœur et de son neveu, il demeure impossible, en l’état du dossier, d’établir un lien de filiation entre l’intéressé et ces derniers. 4.5 Les différents arguments avancés dans le recours en lien avec le règlement uniforme du noyau familial et la nécessité de maintenir l’unité de la famille ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. La sœur ainsi que le neveu du recourant ne font en effet pas partie de son noyau familial au sens strict de la loi sur l’asile et ne peuvent pas être considérés

E-7081/2024 Page 7 comme des enfants mineurs selon l’art. 51 al. 1 LAsi (à cet égard, cf. E-5519/2022 précité consid. 5.2 et 5.3). C’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu qu’ils ne remplissent pas les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. 4.6 Par ailleurs, les arguments du recourant en lien avec la précarité et l’instabilité des conditions de vie de sa sœur et de son neveu I._______ ainsi que ceux relatifs au danger qu’ils encourent en raison de l’arrivée des talibans dans ce pays ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi. Les conditions de vie difficiles ainsi que les risques de persécution personnels que sa sœur et son neveu pourraient devoir affronter ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés que dans le cadre de demandes d’asile qu’ils auraient eux-mêmes déposées en Suisse. 5. 5.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à B._______, la sœur du recourant, et à C._______, son neveu. 5.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. 5.3 En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-7081/2024 Page 8 7.2 Toutefois, au regard des particularités du cas d’espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 FITAF). 7.3 Enfin, la demande du recourant tendant à la dispense d’une avance de frais de procédure est devenue sans objet avec le présent prononcé.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______ et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 11 novembre 2024 est recevable.

E. 2 Le présent litige pose la question de savoir si le refus d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial aux enfants B._______ et C._______ est fondé.

E. 3 E-7081/2024 Page 5

E. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

E. 3.2 L’octroi de l’asile familial à une personne résidant à l’étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l’étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu’auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3).

E. 3.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d’une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2 ; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

E. 3.4 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu’à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C’est le lieu de préciser que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi cité par le recourant a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour

E-7081/2024 Page 6 tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque – comme exposé – celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l’al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf cit.).

E. 4 LAsi est remplie.

E. 4.1 En l’occurrence, A._______ étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 8 décembre 2023, la première condition de l'art. 51 al. 1 et

E. 4.2 Se pose ensuite la question de savoir si B._______ et C._______ peuvent être considérés comme des enfants mineurs au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi.

E. 4.3 Ainsi que rappelé précédemment, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’ancien alinéa 2 de l’art. 51 LAsi, qui a été abrogé. Ensuite, comme le Tribunal l’a rappelé dans un cas similaire, la filiation est une notion juridique qui n’existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi, soit d’actes déterminés (cf. arrêts du Tribunal E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit ; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2 et réf. cit.). Par ailleurs, une adoption ne peut être reconnue par les autorités suisses d’asile qu’en présence d’un acte officiel émis par une autorité compétente (cf. E-5519/2022 précité consid. 4.5). Or, le droit afghan fondé sur le droit musulman ne reconnaît pas l’adoption, étant toutefois précisé qu’il demeure possible d’organiser officiellement la prise en charge d’un enfant en Afghanistan (cf. ibidem).

E. 4.4 Au regard de ce qui précède et même si le Tribunal ne minimise pas les difficultés que pourrait rencontrer le recourant s’il envisageait d’obtenir en Afghanistan un document officiel relatif à la prise en charge de sa sœur et de son neveu, il demeure impossible, en l’état du dossier, d’établir un lien de filiation entre l’intéressé et ces derniers.

E. 4.5 Les différents arguments avancés dans le recours en lien avec le règlement uniforme du noyau familial et la nécessité de maintenir l’unité de la famille ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. La sœur ainsi que le neveu du recourant ne font en effet pas partie de son noyau familial au sens strict de la loi sur l’asile et ne peuvent pas être considérés

E-7081/2024 Page 7 comme des enfants mineurs selon l’art. 51 al. 1 LAsi (à cet égard, cf. E-5519/2022 précité consid. 5.2 et 5.3). C’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu qu’ils ne remplissent pas les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi.

E. 4.6 Par ailleurs, les arguments du recourant en lien avec la précarité et l’instabilité des conditions de vie de sa sœur et de son neveu I._______ ainsi que ceux relatifs au danger qu’ils encourent en raison de l’arrivée des talibans dans ce pays ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi. Les conditions de vie difficiles ainsi que les risques de persécution personnels que sa sœur et son neveu pourraient devoir affronter ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés que dans le cadre de demandes d’asile qu’ils auraient eux-mêmes déposées en Suisse.

E. 5.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial à B._______, la sœur du recourant, et à C._______, son neveu.

E. 5.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.

E. 5.3 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E. 7.2 Toutefois, au regard des particularités du cas d’espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 FITAF).

E. 7.3 Enfin, la demande du recourant tendant à la dispense d’une avance de frais de procédure est devenue sans objet avec le présent prononcé.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7081/2024 Arrêt du 3 juillet 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), et de C._______, né le (...), Afghanistan, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 5 novembre 2024 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 31 mai 2022. A.b Lors de son audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2023, il a notamment déclaré qu'à sa dernière adresse en Afghanistan, à savoir à D._______, il avait vécu avec son épouse, leurs deux enfants ainsi que sa soeur et son neveu, à savoir le fils de son défunt frère. Ceux-ci se seraient ensuite déplacés à E._______. A.c Par décision du 8 décembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu au requérant la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par demande du 22 mai 2024, l'intéressé a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse F._______ de leurs deux fils G._______et H._______ ainsi que de sa soeur B._______ et de son neveu C._______, au titre de l'asile familial. Indiquant avoir quitté son pays en y laissant sa famille ainsi que sa soeur et son neveu, il a expliqué qu'il était le seul à s'occuper de ces deux derniers, tous deux mineurs, ses parents ainsi que son frère ayant été tués par les talibans. Il a précisé que son épouse, ses enfants, sa soeur et son neveu ne disposaient pas de passeport, qu'ils étaient recherchés par les talibans et vivaient désormais I._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis des copies des cartes d'identité nationales de F._______, de J._______, de H._______ et de C._______. Il a également produit la copie d'une « tazkera » non traduite. C. Par courrier du 25 septembre 2024, le requérant a communiqué au SEM l'adresse de sa famille I._______ ainsi que son numéro de téléphone. D. Par courrier du 1er octobre suivant, constatant que les copies des pièces d'identité produites étaient de mauvaise qualité, le SEM a invité le requérant à en produire des nouvelles et à transmettre une copie de son acte de mariage ainsi que des photographies des personnes en faveur desquelles le regroupement familial était demandé. E. L'intéressé a transmis les documents requis par envoi du 10 octobre suivant. F. Par décision du 5 novembre 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au neveu, à savoir C._______, ainsi qu'à la soeur, à savoir B._______, du requérant et rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de ceux-ci. Il a estimé que les conditions cumulatives et strictes de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étaient pas réunies. Il a en outre relevé que le fait que la soeur et le neveu de l'intéressé étaient dépourvus de soutien et recherchés par les talibans ne permettait pas de contourner ces conditions. G. Agissant en faveur de sa soeur B._______ ainsi que de son neveu C._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 novembre 2024. Il conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la « restauration de l'unité familiale », à savoir l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des précités, en vue de leur regroupement familial. Se disant indigent, il demande au Tribunal de renoncer à la perception d'une avance de frais. A l'appui de son recours, l'intéressé cite l'alinéa 1er de l'art. 51 LAsi ainsi que l'ancien alinéa 2. Précisant en particulier que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, il signale que si une adoption doit découler d'un acte délivré par une autorité compétente en la matière, il a été dans l'impossibilité de procéder de la sorte, compte tenu de la situation chaotique régnant en Afghanistan. Il relève s'être occupé de sa soeur ainsi que de son neveu après le décès de ses parents ainsi que de son frère et qu'en 2018, son pays ne fonctionnait déjà plus en tant qu'Etat. Il aurait ainsi fait son possible pour s'occuper d'eux, comme un père de substitution. H. Par courrier du 21 mai 2025, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de sa procédure de recours. Il indique que sa soeur et son neveu se trouvent dans une situation particulièrement critique, ceux-ci résidant en l'état avec le reste de la famille I._______, où ils font face à un risque de renvoi forcé vers l'Afghanistan. De plus, ils n'y auraient pas accès à des soins médicaux adéquats et leur situation économique serait précaire, les exposant à une grande vulnérabilité. L'intéressé demande à ce que la situation de ses proches soit prise en considération et à ce qu'ils puissent le rejoindre en Suisse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______ et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 11 novembre 2024 est recevable.

2. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial aux enfants B._______ et C._______ est fondé. 3. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 3.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ainsi, la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3). 3.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2 ; 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 3.4 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). C'est le lieu de préciser que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi cité par le recourant a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. En supprimant cette exception et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial au sens strict séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.). Pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem). L'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque - comme exposé - celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 8 décembre 2023, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie. 4.2 Se pose ensuite la question de savoir si B._______ et C._______ peuvent être considérés comme des enfants mineurs au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. 4.3 Ainsi que rappelé précédemment, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'ancien alinéa 2 de l'art. 51 LAsi, qui a été abrogé. Ensuite, comme le Tribunal l'a rappelé dans un cas similaire, la filiation est une notion juridique qui n'existe que si le droit la consacre et qui résulte soit directement de la loi, soit d'actes déterminés (cf. arrêts du Tribunal E-5519/2022 du 9 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit ; E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2 et réf. cit.). Par ailleurs, une adoption ne peut être reconnue par les autorités suisses d'asile qu'en présence d'un acte officiel émis par une autorité compétente (cf. E-5519/2022 précité consid. 4.5). Or, le droit afghan fondé sur le droit musulman ne reconnaît pas l'adoption, étant toutefois précisé qu'il demeure possible d'organiser officiellement la prise en charge d'un enfant en Afghanistan (cf. ibidem). 4.4 Au regard de ce qui précède et même si le Tribunal ne minimise pas les difficultés que pourrait rencontrer le recourant s'il envisageait d'obtenir en Afghanistan un document officiel relatif à la prise en charge de sa soeur et de son neveu, il demeure impossible, en l'état du dossier, d'établir un lien de filiation entre l'intéressé et ces derniers. 4.5 Les différents arguments avancés dans le recours en lien avec le règlement uniforme du noyau familial et la nécessité de maintenir l'unité de la famille ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. La soeur ainsi que le neveu du recourant ne font en effet pas partie de son noyau familial au sens strict de la loi sur l'asile et ne peuvent pas être considérés comme des enfants mineurs selon l'art. 51 al. 1 LAsi (à cet égard, cf. E-5519/2022 précité consid. 5.2 et 5.3). C'est ainsi à bon droit que le SEM a retenu qu'ils ne remplissent pas les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. 4.6 Par ailleurs, les arguments du recourant en lien avec la précarité et l'instabilité des conditions de vie de sa soeur et de son neveu I._______ ainsi que ceux relatifs au danger qu'ils encourent en raison de l'arrivée des talibans dans ce pays ne sont pas susceptibles de permettre une dérogation aux exigences légales strictes de l'art. 51 LAsi. Les conditions de vie difficiles ainsi que les risques de persécution personnels que sa soeur et son neveu pourraient devoir affronter ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés que dans le cadre de demandes d'asile qu'ils auraient eux-mêmes déposées en Suisse. 5. 5.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, la soeur du recourant, et à C._______, son neveu. 5.2 La décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 5.3 En conséquence, le recours est rejeté.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, au regard des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3ème phr. PA et 6 FITAF). 7.3 Enfin, la demande du recourant tendant à la dispense d'une avance de frais de procédure est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :