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E-963/2016

E-963/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-25 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 19 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire des Etats Dublin par l'Italie, en (...) 2015. B. Entendu sommairement le 29 juin 2015, le requérant a déclaré être majeur, né en 1995 et avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année. Il a indiqué avoir arrêté de fréquenter l'école en 2014, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée. Depuis 1996, il aurait vécu à B._______, avec son frère aîné et ses parents. En (...) 2014, il aurait reçu une convocation au service militaire et aurait de ce fait décidé de quitter son pays d'origine. Après une première tentative de fuite avortée en mai 2014, il aurait rejoint le Soudan en décembre 2014 et y serait demeuré cinq mois. Il aurait ensuite continué son voyage vers la Libye, pays dans lequel il aurait embarqué pour l'Italie. Le (...) 2015, il aurait été secouru en mer par les autorités italiennes, qui l'auraient par la suite transféré à Milan, où il serait resté trois jours avant de gagner la Suisse par ses propres moyens. Dans le cadre de cette audition, le recourant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert en Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner en Italie car il avait prévu dès le début de venir en Suisse, ajoutant qu'il "perdrait la vie" en cas de transfert dans ce pays. C. Le 30 juillet 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en charge aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci après : règlement Dublin III), à laquelle dites autorités n'ont pas répondu. D. Par décision du 1er octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure. En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. E. Le 25 janvier 2016, A._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM précitée. A l'appui de cette requête, il a joint l'original d'un certificat de baptême, sur lequel il est indiqué qu'il serait né le (...) 1998, ainsi que sa traduction. Il a fait valoir que ledit document, en tant qu'il établissait sa minorité, constituait un nouveau moyen de preuve de nature à influer l'issue de la contestation. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a précisé que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Il a conclu à la rectification de ses données personnelles et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse. F. Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er octobre 2015. Il a également mis à la charge du requérant un émolument de 600 francs et précisé qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif. G. Le 16 février 2016, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa minorité et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. H. Le 17 février 2016, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA. I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3. En l'occurrence, l'intéressé prétend avoir reçu l'original de son certificat de baptême au mois de janvier 2016. Dans sa décision du 28 janvier 2016, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si la requête du 25 janvier 2016 avait été déposée dans le délai prévu, condition de recevabilité qui, normalement, doit être examinée d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 626). Toutefois, faute d'élément contraire, selon lequel le recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit. 4. Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5. 5.1 En l'espèce, la demande de reconsidération du 25 janvier 2016 se fonde sur un certificat de baptême qui aurait été établi par l'Eglise (...). Le recourant invoque que ce document tend à démontrer sa minorité. 5.2 A ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu qu'un certificat de baptême ne constitue pas document d'identité au sens de la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Par conséquent, cette pièce n'est pas de nature à prouver l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des composantes (cf. art. 1a let. a OA 1). 5.3 Le Tribunal constate en outre que le certificat de baptême produit est d'une authenticité douteuse, plusieurs de ses éléments plaidant pour l'existence d'une falsification. Ainsi, la pièce en cause ne comporte ni date d'émission, ni numéro de référence, ni signature, les rubriques correspondantes ayant été laissées vides. Le Tribunal relève également que seules les rubriques du volet en tigrinya ont été complétées, et non celles de la traduction en anglais. Enfin, ledit document comporte des tampons illisibles (cf. en particulier les indications figurant sur la traduction en français fournie par le recourant : "Eglise - illisible, Prêtre - illisible, Sceau officiel - illisible"). Au surplus, selon les informations à disposition du Tribunal, et comme le SEM l'a relevé à juste titre, un tel document falsifié peut aisément être acheté en Erythrée. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ce certificat de baptême est un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause. 5.4 A cela s'ajoute que, durant toute la procédure ordinaire, l'intéressé n'a jamais fait valoir être mineur. Lors de son contrôle par le corps des gardes-frontières, puis lors de son enregistrement au CEP de (...), il a décliné être né le (...) 1995. Il a maintenu être né à cette même date dans le cadre de son audition sur les données personnelles du 29 juin 2015. Toujours lors de cette audition, il a déclaré avoir vécu avec ses parents et son frère à B._______ à partir de 1996, ce qui contredit manifestement l'affirmation contenue dans le certificat de baptême, selon laquelle il serait né en 1998. Ses déclarations sur sa scolarité, ses motifs de fuite et son voyage ne contribuent pas davantage à rendre vraisemblable qu'il serait en réalité mineur. A vu de ce qui précède, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère que l'explication fournie par l'intéressé dans sa demande de réexamen, selon laquelle il se serait déclaré majeur dans le cadre de la procédure ordinaire afin de pouvoir vivre auprès de ses amis, n'emporte pas conviction. 5.5 Le moyen de preuve produit ne permettant pas d'établir la minorité de A._______, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, l'intéressé ne peut se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours, des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, ni les dispositions du règlement Dublin III afférentes aux garanties en faveur des mineurs, ni l'art. 8 par. 4 de ce règlement, ne sont applicables en l'espèce.

6. Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que l'intéressé affirme dans son recours, le SEM n'a nullement violé son obligation de motiver sa décision. Il est en effet rappelé à ce titre que ni l'art. 35 PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445). En l'occurrence, le SEM a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il considérait l'intéressé comme majeur, à savoir que celui-ci avait toujours déclaré être majeur durant la procédure ordinaire, que les arguments présentés à l'appui de sa demande de réexamen pour expliquer son soudain revirement au sujet de son âge n'emportaient pas conviction, et que le certificat de baptême produit n'était pas de nature à établir son identité. Sur ce dernier point, l'autorité de première instance a ajouté que seul un passeport original ou une carte d'identité permettaient de modifier l'identité principale retenue par le SEM. Enfin, en indiquant que le document remis était "aisément accessible contre rémunération dans le pays d'origine" du recourant, le SEM a en outre précisé la nature falsifiable d'un tel certificat de baptême. Partant, le grief fondé sur l'obligation de motiver doit également être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, le certificat de baptême produit à l'appui de la demande de réexamen du 25 janvier 2016 ne permet pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA). C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet.

9. Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 17 février 2016, sur la base de l'art. 56 PA, prennent fin. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA)

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).

E. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 3 En l'occurrence, l'intéressé prétend avoir reçu l'original de son certificat de baptême au mois de janvier 2016. Dans sa décision du 28 janvier 2016, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si la requête du 25 janvier 2016 avait été déposée dans le délai prévu, condition de recevabilité qui, normalement, doit être examinée d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 626). Toutefois, faute d'élément contraire, selon lequel le recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit.

E. 4 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 5.1 En l'espèce, la demande de reconsidération du 25 janvier 2016 se fonde sur un certificat de baptême qui aurait été établi par l'Eglise (...). Le recourant invoque que ce document tend à démontrer sa minorité.

E. 5.2 A ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu qu'un certificat de baptême ne constitue pas document d'identité au sens de la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Par conséquent, cette pièce n'est pas de nature à prouver l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des composantes (cf. art. 1a let. a OA 1).

E. 5.3 Le Tribunal constate en outre que le certificat de baptême produit est d'une authenticité douteuse, plusieurs de ses éléments plaidant pour l'existence d'une falsification. Ainsi, la pièce en cause ne comporte ni date d'émission, ni numéro de référence, ni signature, les rubriques correspondantes ayant été laissées vides. Le Tribunal relève également que seules les rubriques du volet en tigrinya ont été complétées, et non celles de la traduction en anglais. Enfin, ledit document comporte des tampons illisibles (cf. en particulier les indications figurant sur la traduction en français fournie par le recourant : "Eglise - illisible, Prêtre - illisible, Sceau officiel - illisible"). Au surplus, selon les informations à disposition du Tribunal, et comme le SEM l'a relevé à juste titre, un tel document falsifié peut aisément être acheté en Erythrée. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ce certificat de baptême est un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause.

E. 5.4 A cela s'ajoute que, durant toute la procédure ordinaire, l'intéressé n'a jamais fait valoir être mineur. Lors de son contrôle par le corps des gardes-frontières, puis lors de son enregistrement au CEP de (...), il a décliné être né le (...) 1995. Il a maintenu être né à cette même date dans le cadre de son audition sur les données personnelles du 29 juin 2015. Toujours lors de cette audition, il a déclaré avoir vécu avec ses parents et son frère à B._______ à partir de 1996, ce qui contredit manifestement l'affirmation contenue dans le certificat de baptême, selon laquelle il serait né en 1998. Ses déclarations sur sa scolarité, ses motifs de fuite et son voyage ne contribuent pas davantage à rendre vraisemblable qu'il serait en réalité mineur. A vu de ce qui précède, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère que l'explication fournie par l'intéressé dans sa demande de réexamen, selon laquelle il se serait déclaré majeur dans le cadre de la procédure ordinaire afin de pouvoir vivre auprès de ses amis, n'emporte pas conviction.

E. 5.5 Le moyen de preuve produit ne permettant pas d'établir la minorité de A._______, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, l'intéressé ne peut se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours, des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, ni les dispositions du règlement Dublin III afférentes aux garanties en faveur des mineurs, ni l'art. 8 par. 4 de ce règlement, ne sont applicables en l'espèce.

E. 6 Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que l'intéressé affirme dans son recours, le SEM n'a nullement violé son obligation de motiver sa décision. Il est en effet rappelé à ce titre que ni l'art. 35 PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445). En l'occurrence, le SEM a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il considérait l'intéressé comme majeur, à savoir que celui-ci avait toujours déclaré être majeur durant la procédure ordinaire, que les arguments présentés à l'appui de sa demande de réexamen pour expliquer son soudain revirement au sujet de son âge n'emportaient pas conviction, et que le certificat de baptême produit n'était pas de nature à établir son identité. Sur ce dernier point, l'autorité de première instance a ajouté que seul un passeport original ou une carte d'identité permettaient de modifier l'identité principale retenue par le SEM. Enfin, en indiquant que le document remis était "aisément accessible contre rémunération dans le pays d'origine" du recourant, le SEM a en outre précisé la nature falsifiable d'un tel certificat de baptême. Partant, le grief fondé sur l'obligation de motiver doit également être rejeté.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le certificat de baptême produit à l'appui de la demande de réexamen du 25 janvier 2016 ne permet pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA). C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet.

E. 9 Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 17 février 2016, sur la base de l'art. 56 PA, prennent fin.

E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA)

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-963/2016 Arrêt du 25 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 28 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 19 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire des Etats Dublin par l'Italie, en (...) 2015. B. Entendu sommairement le 29 juin 2015, le requérant a déclaré être majeur, né en 1995 et avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année. Il a indiqué avoir arrêté de fréquenter l'école en 2014, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée. Depuis 1996, il aurait vécu à B._______, avec son frère aîné et ses parents. En (...) 2014, il aurait reçu une convocation au service militaire et aurait de ce fait décidé de quitter son pays d'origine. Après une première tentative de fuite avortée en mai 2014, il aurait rejoint le Soudan en décembre 2014 et y serait demeuré cinq mois. Il aurait ensuite continué son voyage vers la Libye, pays dans lequel il aurait embarqué pour l'Italie. Le (...) 2015, il aurait été secouru en mer par les autorités italiennes, qui l'auraient par la suite transféré à Milan, où il serait resté trois jours avant de gagner la Suisse par ses propres moyens. Dans le cadre de cette audition, le recourant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert en Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner en Italie car il avait prévu dès le début de venir en Suisse, ajoutant qu'il "perdrait la vie" en cas de transfert dans ce pays. C. Le 30 juillet 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en charge aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci après : règlement Dublin III), à laquelle dites autorités n'ont pas répondu. D. Par décision du 1er octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure. En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. E. Le 25 janvier 2016, A._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM précitée. A l'appui de cette requête, il a joint l'original d'un certificat de baptême, sur lequel il est indiqué qu'il serait né le (...) 1998, ainsi que sa traduction. Il a fait valoir que ledit document, en tant qu'il établissait sa minorité, constituait un nouveau moyen de preuve de nature à influer l'issue de la contestation. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a précisé que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Il a conclu à la rectification de ses données personnelles et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse. F. Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er octobre 2015. Il a également mis à la charge du requérant un émolument de 600 francs et précisé qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif. G. Le 16 février 2016, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa minorité et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. H. Le 17 février 2016, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA. I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3. En l'occurrence, l'intéressé prétend avoir reçu l'original de son certificat de baptême au mois de janvier 2016. Dans sa décision du 28 janvier 2016, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si la requête du 25 janvier 2016 avait été déposée dans le délai prévu, condition de recevabilité qui, normalement, doit être examinée d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 626). Toutefois, faute d'élément contraire, selon lequel le recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit. 4. Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5. 5.1 En l'espèce, la demande de reconsidération du 25 janvier 2016 se fonde sur un certificat de baptême qui aurait été établi par l'Eglise (...). Le recourant invoque que ce document tend à démontrer sa minorité. 5.2 A ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu qu'un certificat de baptême ne constitue pas document d'identité au sens de la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Par conséquent, cette pièce n'est pas de nature à prouver l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des composantes (cf. art. 1a let. a OA 1). 5.3 Le Tribunal constate en outre que le certificat de baptême produit est d'une authenticité douteuse, plusieurs de ses éléments plaidant pour l'existence d'une falsification. Ainsi, la pièce en cause ne comporte ni date d'émission, ni numéro de référence, ni signature, les rubriques correspondantes ayant été laissées vides. Le Tribunal relève également que seules les rubriques du volet en tigrinya ont été complétées, et non celles de la traduction en anglais. Enfin, ledit document comporte des tampons illisibles (cf. en particulier les indications figurant sur la traduction en français fournie par le recourant : "Eglise - illisible, Prêtre - illisible, Sceau officiel - illisible"). Au surplus, selon les informations à disposition du Tribunal, et comme le SEM l'a relevé à juste titre, un tel document falsifié peut aisément être acheté en Erythrée. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ce certificat de baptême est un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause. 5.4 A cela s'ajoute que, durant toute la procédure ordinaire, l'intéressé n'a jamais fait valoir être mineur. Lors de son contrôle par le corps des gardes-frontières, puis lors de son enregistrement au CEP de (...), il a décliné être né le (...) 1995. Il a maintenu être né à cette même date dans le cadre de son audition sur les données personnelles du 29 juin 2015. Toujours lors de cette audition, il a déclaré avoir vécu avec ses parents et son frère à B._______ à partir de 1996, ce qui contredit manifestement l'affirmation contenue dans le certificat de baptême, selon laquelle il serait né en 1998. Ses déclarations sur sa scolarité, ses motifs de fuite et son voyage ne contribuent pas davantage à rendre vraisemblable qu'il serait en réalité mineur. A vu de ce qui précède, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère que l'explication fournie par l'intéressé dans sa demande de réexamen, selon laquelle il se serait déclaré majeur dans le cadre de la procédure ordinaire afin de pouvoir vivre auprès de ses amis, n'emporte pas conviction. 5.5 Le moyen de preuve produit ne permettant pas d'établir la minorité de A._______, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, l'intéressé ne peut se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours, des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, ni les dispositions du règlement Dublin III afférentes aux garanties en faveur des mineurs, ni l'art. 8 par. 4 de ce règlement, ne sont applicables en l'espèce.

6. Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que l'intéressé affirme dans son recours, le SEM n'a nullement violé son obligation de motiver sa décision. Il est en effet rappelé à ce titre que ni l'art. 35 PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445). En l'occurrence, le SEM a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il considérait l'intéressé comme majeur, à savoir que celui-ci avait toujours déclaré être majeur durant la procédure ordinaire, que les arguments présentés à l'appui de sa demande de réexamen pour expliquer son soudain revirement au sujet de son âge n'emportaient pas conviction, et que le certificat de baptême produit n'était pas de nature à établir son identité. Sur ce dernier point, l'autorité de première instance a ajouté que seul un passeport original ou une carte d'identité permettaient de modifier l'identité principale retenue par le SEM. Enfin, en indiquant que le document remis était "aisément accessible contre rémunération dans le pays d'origine" du recourant, le SEM a en outre précisé la nature falsifiable d'un tel certificat de baptême. Partant, le grief fondé sur l'obligation de motiver doit également être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, le certificat de baptême produit à l'appui de la demande de réexamen du 25 janvier 2016 ne permet pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA). C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet.

9. Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 17 février 2016, sur la base de l'art. 56 PA, prennent fin. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA)

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig