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E-2307/2018

E-2307/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 29 juin 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et qu'il avait grandi à B._______ dans le zoba Maekel, entouré de ses parents et de son frère aîné et qu'il était célibataire. Il aurait sollicité la délivrance d'une carte d'identité ; sa demande aurait été rejetée, parce qu'il n'avait pas accompli de service militaire. En mars 2014, alors qu'il était déjà majeur et était en (...) année de scolarité à Asmara, il aurait reçu une convocation au service militaire. Il aurait cessé de fréquenter l'école, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée, et décidé de quitter l'Erythrée deux mois plus tard. Arrêté lors de sa tentative de départ illégal du pays, il aurait été détenu dans trois prisons différentes (une semaine à C._______, deux semaines à D._______ et deux mois à E._______), puis relâché. Dans l'intervalle, il aurait été renvoyé de l'école pour absentéisme. Comme il n'était plus scolarisé, il aurait fait l'objet de recherches et aurait vécu caché dans son village, mais hors du domicile familial. En décembre 2014, avec l'aide d'un passeur, il serait parvenu à gagner le Soudan, où il serait demeuré cinq mois. Il aurait ensuite continué son voyage vers la Libye, pays dans lequel il aurait embarqué pour l'Italie, avant de gagner la Suisse le 19 juin 2015. C. Par décision du 1er octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. D. D.a Par courrier du 25 janvier 2016, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du 1er octobre 2015, basée sur la production d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un certificat de baptême, dont il ressortait qu'il était né le (...), et était donc mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a soutenu que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Il a conclu à la rectification de ses données personnelles et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse. D.b Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a constaté que sa décision du 1er octobre 2015 entrée en force demeurait exécutoire. D.c Par arrêt E-963/2016 du 25 février 2016, le Tribunal, estimant que le certificat de baptême produit ne permettait pas d'établir la minorité de l'intéressé, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, a rejeté le recours du 16 février 2016 interjeté contre la décision du 28 janvier 2016. E. Par communication du 21 mars 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne de la prolongation à douze mois du délai de transfert de l'intéressé, suite à une mise en détention (à titre pénal). F. Par acte du 1er novembre 2016, le SEM a communiqué au recourant que le délai de transfert vers l'Italie était échu et que sa demande allait être traitée en procédure nationale. G. Par courrier non daté, reçu par le SEM le 6 mars 2017, le recourant a demandé une nouvelle rectification de sa date de naissance, cette fois-ci au (...), sur la base d'expertises médico-légales effectuées à la demande du président du Tribunal (...), saisi d'un acte d'accusation du 14 septembre 2016 pour brigandage et viol. H. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 10 mai 2017, le recourant a déclaré qu'il avait cessé de fréquenter l'école en huitième année à B._______, afin d'éviter de devoir effectuer le service national. Suite à son abandon des cours, il aurait commencé un apprentissage en tant que mécanicien. Craignant d'être emmené lors d'une rafle, il aurait tenté de quitter son pays aux alentours de février 2014, mais aurait été arrêté et placé en détention. Il aurait été successivement retenu dans trois prisons différentes (un mois à C._______, deux mois à F._______ et trois mois à E._______). Il aurait été relâché parce qu'il avait convaincu les autorités qu'il était encore mineur et étudiant ; il leur aurait présenté sa carte de légitimation scolaire. Il aurait été tenu de se présenter mensuellement à E._______ pour signer un registre de présence. Il aurait repris son apprentissage, tout en vivant sur le qui-vive et en se cachant lors de venues de militaires dans son village. Craignant d'être appréhendé et de devoir accomplir ses obligations militaires, il aurait quitté son pays vers juillet-août 2014 ou octobre-novembre 2014. Il a précisé n'avoir jamais reçu de convocation militaire et ignorer s'il était effectivement recherché par les autorités militaires. Il a en outre insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il avait menti lors de son audition sommaire afin que ses déclarations coïncident avec la date de naissance qu'il avait annoncée lors du dépôt de sa demande d'asile. Il a encore ajouté qu'il entretenait des contacts réguliers avec son frère aîné resté en Erythrée. Ses parents seraient, quant à eux, partis vivre au Canada après son départ du pays. S'agissant de son état de santé, il a relevé qu'il avait été emprisonné en Suisse durant un an avec des délinquants majeurs qui l'avaient battu et que, pour cette raison, il souffrait d'une dépression et prenait des somnifères. I. I.a Par courrier du 6 mars 2018, le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical. I.b Par lettre du 20 mars 2018, le recourant a indiqué qu'il n'était plus suivi médicalement et qu'il n'en produirait dès lors pas. J. Par décision du 27 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le récit du recourant ne satisfaisait pas eux exigences de vraisemblance posée par la loi, dès lors qu'il reposait sur des déclarations vagues, inconstantes et contradictoires sur plusieurs points. Se référant à l'arrêt du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a observé que sa sortie illégale du pays ne suffisait plus à la reconnaissance, en sa faveur, de la qualité de réfugié en l'absence d'autres motifs qui le faisaient apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a en outre souligné que le recourant avait reconnu avoir trompé les autorités suisses au sujet de son âge à son arrivée en Suisse. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM l'a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Aucun élément ne ferait, selon lui, obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors qu'il était jeune, sans charge familiale, qu'il avait bénéficié dans son pays d'une formation scolaire suffisante, et qu'il n'était pas dépourvu d'expériences professionnelles. Il pourrait par ailleurs compter sur le soutien de son frère à B._______ et sur l'aide financière de ses parents séjournant à l'étranger. Sous l'angle de son état de santé, il n'y aurait de surcroît aucun empêchement à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il n'était plus suivi médicalement, selon le courrier du 20 mars 2018. K. Par acte du 20 avril 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation en ce qu'elle considérait l'exécution du renvoi comme licite et exigible et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et la transmission d'une pièce portant sur le résultat d'un test osseux. Il a fait valoir qu'en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d'effectuer le service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé l'art. 3 CEDH et l'art. 4 par. 2 CEDH (RS 0.101), ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En outre, il y serait sanctionné pour départ illégal. L. Par décision incidente du 27 avril 2018, le juge instructeur a imparti un délai à l'intéressé pour apporter la preuve de son indigence et lui a transmis une copie de la pièce sollicitée dans son recours (B13/9 du dossier N [...]). M. Par courrier du 8 mai 2018, également transmis par télécopie du même jour, le recourant a produit une attestation d'assistance financière. N. Par décision incidente du 29 mai 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale, vu que le recourant était indigent et que son recours n'était, au moment de son dépôt, pas d'emblée voué à l'échec, l'a dispensé du paiement des frais de procédure, a désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office et a invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. O. Dans sa réponse du 12 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et constaté que le recourant n'avait pas contesté la décision en ce qu'elle avait trait à l'invraisemblance de ses déclarations. Pour le surplus, il a considéré qu'il n'y avait pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de mauvais traitements au sens des art. 3 et 4 CEDH en cas de retour en Erythrée du recourant, et que l'invraisemblance de ses déclarations rendait impossible l'examen de la réalité d'un risque de sanction pour non-respect d'obligations préalables à son recrutement. Enfin, la seule éventualité que le recourant fût un jour appréhendé pour accomplir son service national ne constituait pas un obstacle au renvoi par référence à l'arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4. P. Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. Q. Dans sa réplique du 4 juillet 2019, le recourant a maintenu les conclusions prises dans son recours et fait état de sa bonne intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du 27 mars 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force et l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi. 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]).

3. A titre préliminaire, il convient de constater qu'il ressort implicitement de la motivation de la décision attaquée quant à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant que le SEM a estimé que l'obligation de servir en Erythrée n'était pas en elle-même décisive sous l'angle ni de l'art. 3 CEDH ni d'autres normes de droit international ni même sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant a fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 4 CEDH ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 LEI. A raison, il n'a pas invoqué de grief formel de violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, dès lors que la motivation de la décision attaquée était, malgré son caractère implicite, suffisamment claire pour que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, puisse recourir en connaissance de cause. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 4), raisonnablement exigible (consid. 5) et possible (consid. 6). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l'essentiel ce qui suit. 4.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile à prévoir, dans les cas d'espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 4.3.1.2 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées ou libérées du service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 4.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 4.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées. 4.3.1.5 Sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 4.3.1.6 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 4.3.1.7 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 4.3.1.8 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 4.3.1.9 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 4.3.1.10 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d'un ressortissant érythréen astreint au service national. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (consid. 6.1.7). 4.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 4.4 En l'espèce, l'intéressé n'a, dans son recours, ni remis en cause l'appréciation d'invraisemblance de ses déclarations retenue par le SEM dans sa décision ni celle qu'il n'y avait pas de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable en cas de retour. En réalité, il sied de constater qu'il a simplement anticipé la possibilité future d'être pris dans un contrôle ou une rafle et d'être contraint d'accomplir le service militaire. Il n'y a, par conséquent, pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque (futur) d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 4.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 6 ci-après). 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 5.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 5.5 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où séjourne en particulier son frère aîné. De plus, il est censé pouvoir compter sur le soutien financier de ses parents qui se trouvent au Canada. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. S'agissant de son état de santé, force est de constater qu'il a indiqué dans sa missive du 20 mars 2018 qu'il n'était plus suivi médicalement. Il n'a pas non plus fait état au stade du recours d'une quelconque atteinte à sa santé. En conclusion, aucun élément ne permet d'établir que son retour en Erythrée serait de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Quant à son degré d'intégration en Suisse - dont il ressort du dossier qu'il n'est pas particulièrement poussé, voire qu'il doit être dénié au regard de ses ennuis sur le plan pénal - celui-ci n'est, conformément à une jurisprudence constante, pas un facteur en soi décisif au regard de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

6. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 4.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEI, quand bien même le recourant est connu des autorités notamment dans le cadre de deux affaires pénales, l'une dans le canton de G._______ et l'autre dans le canton de H._______. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

8. Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement au dépôt du recours, le recours s'avère manifestement infondé. Il est dès lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 20 avril 2018 et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 595 francs (soit, au tarif horaire de 140 francs, 3 heures et 45 minutes correspondant aux activités figurant sur le décompte de prestations ainsi que 30 minutes pour la réplique). 9.3 Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du 27 mars 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force et l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.

E. 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]).

E. 3 A titre préliminaire, il convient de constater qu'il ressort implicitement de la motivation de la décision attaquée quant à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant que le SEM a estimé que l'obligation de servir en Erythrée n'était pas en elle-même décisive sous l'angle ni de l'art. 3 CEDH ni d'autres normes de droit international ni même sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant a fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 4 CEDH ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 LEI. A raison, il n'a pas invoqué de grief formel de violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, dès lors que la motivation de la décision attaquée était, malgré son caractère implicite, suffisamment claire pour que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, puisse recourir en connaissance de cause.

E. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 3.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 4), raisonnablement exigible (consid. 5) et possible (consid. 6).

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.3.1 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l'essentiel ce qui suit.

E. 4.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile à prévoir, dans les cas d'espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).

E. 4.3.1.2 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées ou libérées du service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).

E. 4.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures.

E. 4.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées.

E. 4.3.1.5 Sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).

E. 4.3.1.6 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).

E. 4.3.1.7 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).

E. 4.3.1.8 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 4.3.1.9 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement.

E. 4.3.1.10 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d'un ressortissant érythréen astreint au service national. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (consid. 6.1.7).

E. 4.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).

E. 4.4 En l'espèce, l'intéressé n'a, dans son recours, ni remis en cause l'appréciation d'invraisemblance de ses déclarations retenue par le SEM dans sa décision ni celle qu'il n'y avait pas de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable en cas de retour. En réalité, il sied de constater qu'il a simplement anticipé la possibilité future d'être pris dans un contrôle ou une rafle et d'être contraint d'accomplir le service militaire. Il n'y a, par conséquent, pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque (futur) d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 4.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 6 ci-après).

E. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2).

E. 5.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 5.5 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où séjourne en particulier son frère aîné. De plus, il est censé pouvoir compter sur le soutien financier de ses parents qui se trouvent au Canada. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. S'agissant de son état de santé, force est de constater qu'il a indiqué dans sa missive du 20 mars 2018 qu'il n'était plus suivi médicalement. Il n'a pas non plus fait état au stade du recours d'une quelconque atteinte à sa santé. En conclusion, aucun élément ne permet d'établir que son retour en Erythrée serait de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Quant à son degré d'intégration en Suisse - dont il ressort du dossier qu'il n'est pas particulièrement poussé, voire qu'il doit être dénié au regard de ses ennuis sur le plan pénal - celui-ci n'est, conformément à une jurisprudence constante, pas un facteur en soi décisif au regard de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 6 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 4.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEI, quand bien même le recourant est connu des autorités notamment dans le cadre de deux affaires pénales, l'une dans le canton de G._______ et l'autre dans le canton de H._______. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

E. 8 Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement au dépôt du recours, le recours s'avère manifestement infondé. Il est dès lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 20 avril 2018 et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 595 francs (soit, au tarif horaire de 140 francs, 3 heures et 45 minutes correspondant aux activités figurant sur le décompte de prestations ainsi que 30 minutes pour la réplique).

E. 9.3 Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 595 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2307/2018 Arrêt du 16 août 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 19 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 29 juin 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et qu'il avait grandi à B._______ dans le zoba Maekel, entouré de ses parents et de son frère aîné et qu'il était célibataire. Il aurait sollicité la délivrance d'une carte d'identité ; sa demande aurait été rejetée, parce qu'il n'avait pas accompli de service militaire. En mars 2014, alors qu'il était déjà majeur et était en (...) année de scolarité à Asmara, il aurait reçu une convocation au service militaire. Il aurait cessé de fréquenter l'école, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée, et décidé de quitter l'Erythrée deux mois plus tard. Arrêté lors de sa tentative de départ illégal du pays, il aurait été détenu dans trois prisons différentes (une semaine à C._______, deux semaines à D._______ et deux mois à E._______), puis relâché. Dans l'intervalle, il aurait été renvoyé de l'école pour absentéisme. Comme il n'était plus scolarisé, il aurait fait l'objet de recherches et aurait vécu caché dans son village, mais hors du domicile familial. En décembre 2014, avec l'aide d'un passeur, il serait parvenu à gagner le Soudan, où il serait demeuré cinq mois. Il aurait ensuite continué son voyage vers la Libye, pays dans lequel il aurait embarqué pour l'Italie, avant de gagner la Suisse le 19 juin 2015. C. Par décision du 1er octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. D. D.a Par courrier du 25 janvier 2016, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du 1er octobre 2015, basée sur la production d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un certificat de baptême, dont il ressortait qu'il était né le (...), et était donc mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a soutenu que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Il a conclu à la rectification de ses données personnelles et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse. D.b Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a constaté que sa décision du 1er octobre 2015 entrée en force demeurait exécutoire. D.c Par arrêt E-963/2016 du 25 février 2016, le Tribunal, estimant que le certificat de baptême produit ne permettait pas d'établir la minorité de l'intéressé, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, a rejeté le recours du 16 février 2016 interjeté contre la décision du 28 janvier 2016. E. Par communication du 21 mars 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne de la prolongation à douze mois du délai de transfert de l'intéressé, suite à une mise en détention (à titre pénal). F. Par acte du 1er novembre 2016, le SEM a communiqué au recourant que le délai de transfert vers l'Italie était échu et que sa demande allait être traitée en procédure nationale. G. Par courrier non daté, reçu par le SEM le 6 mars 2017, le recourant a demandé une nouvelle rectification de sa date de naissance, cette fois-ci au (...), sur la base d'expertises médico-légales effectuées à la demande du président du Tribunal (...), saisi d'un acte d'accusation du 14 septembre 2016 pour brigandage et viol. H. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 10 mai 2017, le recourant a déclaré qu'il avait cessé de fréquenter l'école en huitième année à B._______, afin d'éviter de devoir effectuer le service national. Suite à son abandon des cours, il aurait commencé un apprentissage en tant que mécanicien. Craignant d'être emmené lors d'une rafle, il aurait tenté de quitter son pays aux alentours de février 2014, mais aurait été arrêté et placé en détention. Il aurait été successivement retenu dans trois prisons différentes (un mois à C._______, deux mois à F._______ et trois mois à E._______). Il aurait été relâché parce qu'il avait convaincu les autorités qu'il était encore mineur et étudiant ; il leur aurait présenté sa carte de légitimation scolaire. Il aurait été tenu de se présenter mensuellement à E._______ pour signer un registre de présence. Il aurait repris son apprentissage, tout en vivant sur le qui-vive et en se cachant lors de venues de militaires dans son village. Craignant d'être appréhendé et de devoir accomplir ses obligations militaires, il aurait quitté son pays vers juillet-août 2014 ou octobre-novembre 2014. Il a précisé n'avoir jamais reçu de convocation militaire et ignorer s'il était effectivement recherché par les autorités militaires. Il a en outre insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il avait menti lors de son audition sommaire afin que ses déclarations coïncident avec la date de naissance qu'il avait annoncée lors du dépôt de sa demande d'asile. Il a encore ajouté qu'il entretenait des contacts réguliers avec son frère aîné resté en Erythrée. Ses parents seraient, quant à eux, partis vivre au Canada après son départ du pays. S'agissant de son état de santé, il a relevé qu'il avait été emprisonné en Suisse durant un an avec des délinquants majeurs qui l'avaient battu et que, pour cette raison, il souffrait d'une dépression et prenait des somnifères. I. I.a Par courrier du 6 mars 2018, le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical. I.b Par lettre du 20 mars 2018, le recourant a indiqué qu'il n'était plus suivi médicalement et qu'il n'en produirait dès lors pas. J. Par décision du 27 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le récit du recourant ne satisfaisait pas eux exigences de vraisemblance posée par la loi, dès lors qu'il reposait sur des déclarations vagues, inconstantes et contradictoires sur plusieurs points. Se référant à l'arrêt du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a observé que sa sortie illégale du pays ne suffisait plus à la reconnaissance, en sa faveur, de la qualité de réfugié en l'absence d'autres motifs qui le faisaient apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a en outre souligné que le recourant avait reconnu avoir trompé les autorités suisses au sujet de son âge à son arrivée en Suisse. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM l'a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Aucun élément ne ferait, selon lui, obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors qu'il était jeune, sans charge familiale, qu'il avait bénéficié dans son pays d'une formation scolaire suffisante, et qu'il n'était pas dépourvu d'expériences professionnelles. Il pourrait par ailleurs compter sur le soutien de son frère à B._______ et sur l'aide financière de ses parents séjournant à l'étranger. Sous l'angle de son état de santé, il n'y aurait de surcroît aucun empêchement à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il n'était plus suivi médicalement, selon le courrier du 20 mars 2018. K. Par acte du 20 avril 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation en ce qu'elle considérait l'exécution du renvoi comme licite et exigible et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et la transmission d'une pièce portant sur le résultat d'un test osseux. Il a fait valoir qu'en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d'effectuer le service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé l'art. 3 CEDH et l'art. 4 par. 2 CEDH (RS 0.101), ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En outre, il y serait sanctionné pour départ illégal. L. Par décision incidente du 27 avril 2018, le juge instructeur a imparti un délai à l'intéressé pour apporter la preuve de son indigence et lui a transmis une copie de la pièce sollicitée dans son recours (B13/9 du dossier N [...]). M. Par courrier du 8 mai 2018, également transmis par télécopie du même jour, le recourant a produit une attestation d'assistance financière. N. Par décision incidente du 29 mai 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale, vu que le recourant était indigent et que son recours n'était, au moment de son dépôt, pas d'emblée voué à l'échec, l'a dispensé du paiement des frais de procédure, a désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office et a invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. O. Dans sa réponse du 12 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et constaté que le recourant n'avait pas contesté la décision en ce qu'elle avait trait à l'invraisemblance de ses déclarations. Pour le surplus, il a considéré qu'il n'y avait pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de mauvais traitements au sens des art. 3 et 4 CEDH en cas de retour en Erythrée du recourant, et que l'invraisemblance de ses déclarations rendait impossible l'examen de la réalité d'un risque de sanction pour non-respect d'obligations préalables à son recrutement. Enfin, la seule éventualité que le recourant fût un jour appréhendé pour accomplir son service national ne constituait pas un obstacle au renvoi par référence à l'arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4. P. Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. Q. Dans sa réplique du 4 juillet 2019, le recourant a maintenu les conclusions prises dans son recours et fait état de sa bonne intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du 27 mars 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force et l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi. 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]).

3. A titre préliminaire, il convient de constater qu'il ressort implicitement de la motivation de la décision attaquée quant à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant que le SEM a estimé que l'obligation de servir en Erythrée n'était pas en elle-même décisive sous l'angle ni de l'art. 3 CEDH ni d'autres normes de droit international ni même sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant a fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 4 CEDH ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 LEI. A raison, il n'a pas invoqué de grief formel de violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, dès lors que la motivation de la décision attaquée était, malgré son caractère implicite, suffisamment claire pour que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, puisse recourir en connaissance de cause. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 4), raisonnablement exigible (consid. 5) et possible (consid. 6). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l'essentiel ce qui suit. 4.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile à prévoir, dans les cas d'espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 4.3.1.2 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées ou libérées du service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 4.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 4.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées. 4.3.1.5 Sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 4.3.1.6 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 4.3.1.7 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 4.3.1.8 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 4.3.1.9 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 4.3.1.10 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d'un ressortissant érythréen astreint au service national. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (consid. 6.1.7). 4.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 4.4 En l'espèce, l'intéressé n'a, dans son recours, ni remis en cause l'appréciation d'invraisemblance de ses déclarations retenue par le SEM dans sa décision ni celle qu'il n'y avait pas de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable en cas de retour. En réalité, il sied de constater qu'il a simplement anticipé la possibilité future d'être pris dans un contrôle ou une rafle et d'être contraint d'accomplir le service militaire. Il n'y a, par conséquent, pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque (futur) d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 4.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 6 ci-après). 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 5.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 5.5 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où séjourne en particulier son frère aîné. De plus, il est censé pouvoir compter sur le soutien financier de ses parents qui se trouvent au Canada. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. S'agissant de son état de santé, force est de constater qu'il a indiqué dans sa missive du 20 mars 2018 qu'il n'était plus suivi médicalement. Il n'a pas non plus fait état au stade du recours d'une quelconque atteinte à sa santé. En conclusion, aucun élément ne permet d'établir que son retour en Erythrée serait de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Quant à son degré d'intégration en Suisse - dont il ressort du dossier qu'il n'est pas particulièrement poussé, voire qu'il doit être dénié au regard de ses ennuis sur le plan pénal - celui-ci n'est, conformément à une jurisprudence constante, pas un facteur en soi décisif au regard de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

6. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 4.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEI, quand bien même le recourant est connu des autorités notamment dans le cadre de deux affaires pénales, l'une dans le canton de G._______ et l'autre dans le canton de H._______. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

8. Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement au dépôt du recours, le recours s'avère manifestement infondé. Il est dès lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 20 avril 2018 et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 595 francs (soit, au tarif horaire de 140 francs, 3 heures et 45 minutes correspondant aux activités figurant sur le décompte de prestations ainsi que 30 minutes pour la réplique). 9.3 Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 595 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :