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E-961/2016

E-961/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-04 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Par décision du 6 décembre 2011, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, renommé : ODM, actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, le 3 janvier 2011, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution du renvoi. B. Par arrêt du 14 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré le recours du 3 janvier 2012 irrecevable (E-37/2012). C. Le 14 juin 2012, A._______ a déposé une demande de réexamen et fait valoir la dégradation de son état de santé, laquelle rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. L'intéressé a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2012, par le Dr B._______, chef de clinique adjoint au C._______. D. Le 5 avril 2013, le SEM a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer sur l'éventualité d'un renvoi au Nigéria, Etat dans lequel il aurait vécu une dizaine d'années. E. Le 15 avril 2013, l'intéressé s'est opposé à tout renvoi dans un pays dont il ne serait pas originaire et dans lequel il ne bénéficierait d'aucun soutien. F. Le 4 juillet 2014, le SEM a invité A._______ à déposer un rapport médical actualisé et détaillé. Dit rapport médical, établi, le (...) juillet 2014, par la Dre C._______, spécialiste en médecine interne à D._______, a été transmis le 22 juillet 2014. G. Le 8 octobre 2014, le SEM a reçu un certificat médical établi, le (...) septembre 2014, par la Dre C._______. H. Le 14 octobre 2015, le SEM a une nouvelle fois imparti un délai à A._______ pour déposer un rapport médical actualisé et détaillé. Dit rapport médical établi, le (...) décembre 2015, par la Dre C._______, a été produit le 7 décembre 2015. I. Le 11 décembre 2015, le SEM a informé l'intéressé qu'il avait procédé à des investigations au sujet des soins médicaux disponibles au Ghana en lien avec les affections dont il souffrait, par le biais du Projet MedCOI, et lui en a communiqué les résultats. Le SEM a imparti un délai échéant le 21 décembre 2015 à A._______ pour se déterminer à ce sujet. J. Par décision du 20 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 6 décembre 2011, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le SEM a indiqué que « les personnes souffrant de schizophrénie paranoïde [pouvaient] être prises en charge à l'Accra psychiatric hospital. En outre, le médicament prescrit à [l'intéressé] [était] disponible à Accra mais uniquement sur commande (délai de livraison de deux à trois semaines) ». K. Le 16 février 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au prononcé de son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution du renvoi. Dans son recours, l'intéressé a souligné que le SEM n'avait pas examiné la question de l'accès effectif aux soins médicaux en cas de retour au Ghana. Il a allégué qu'au vu de son état de santé, il courrait un risque de mise en danger concrète en cas de renvoi. Pour appuyer ses propos, il s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur l'assistance psychiatrique au Ghana du 4 avril 2013. L. Le 17 février 2016, la juge instructrice a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, sur la base de l'art. 56 PA. M. Par ordonnance du 23 février 2016, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence actualisée dans un délai de sept jours, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. N. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM avec les dossiers de la cause et invité ce dernier à déposer ses observations jusqu'au 9 mars 2016. O. Le 1er mars 2016, l'intéressé a produit une décision d'octroi d'aide d'urgence établie, le 29 janvier 2016, par E._______. P. Le 9 mars 2016, le SEM a renoncé à prendre position sur le recours et s'en est remis à l'appréciation du Tribunal car le recourant n'avait pas jugé utile d'exercer son droit d'être entendu accordé, le 11 décembre 2015. Q. Par décision incidente du 14 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui a transmis une copie de la détermination du SEM et lui a imparti un délai pour déposer une réplique. R. Dans la réplique du 29 mars 2016, l'intéressé a indiqué s'être attaché à mettre en perspective une combinaison d'éléments faisant apparaître que son intérêt particulier à poursuivre son séjour en Suisse l'emportait sur l'intérêt public suisse à l'exécution de son renvoi. Il a également insisté sur la durée de la procédure extraordinaire devant le SEM, soit presque quatre ans. S. Dans la duplique du 19 avril 2018, le SEM a persisté dans les termes de sa décision du 20 janvier 2016 et de sa détermination du 9 mars 2016. Dite duplique a été envoyée pour information au recourant. T. Les autres faits du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la demande de reconsidération du 14 juin 2012 doit être examinée selon le droit applicable au 1er janvier 2008. 2.3 L'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss). Une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. Pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368). En l'espèce, l'intéressé a motivé sa demande de réexamen par une dégradation de son état de santé et l'impossibilité d'avoir accès aux soins dans son Etat d'origine. Pour étayer sa demande, il a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2012. La demande de réexamen ordinaire, contrairement à la demande de réexamen qualifiée (cf. art. 66 et 67 al. 1 PA par analogie) n'étant soumise à aucune condition de délai (Benoît Bovey, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 288), sous réserve de respect du principe de la bonne foi (JICRA 2000/5), la demande du 14 juin 2012 est recevable. 3. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 3.2 La seconde, dans l'affirmative est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

4. En l'espèce, l'intéressé a fait valoir la dégradation de son état de santé et a déposé plusieurs rapports et certificat médicaux. Il s'agit donc d'un fait nouveau, car il est apparu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012. 5. 5.1 Il convient à présent de déterminer si cette situation représente une modification notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise par le SEM, le 6 décembre 2011 et confirmée par le Tribunal, le 14 février 2012. 5.2 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.3 Les trois conditions précitées qui empêchent l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal va cibler son examen, eu égard au motif médical avancé. 5.3.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). 5.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157ss et réf. cit.). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort des différents rapports et certificat médicaux que l'intéressé souffre de schizophrénie paranoïde (classification internationale des maladies - 10ème version [ci-après : CIM-10] F 20.0) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (CIM-10 F 10.1) et de dérivés de cannabis (CIM-10 F12.1). Il bénéficie d'un suivi de médecine générale et psychiatrique, et d'un traitement médicamenteux consistant en la prise d'antipsychotiques. 6.2 Les rapports médicaux mettent en évidence une certaine gravité des affections psychiques, la nécessité d'une prise en charge médicamenteuse à long terme, ainsi qu'un suivi médical continu. 6.3 Au vu de ces affections, qui, comme mentionné ci-dessus (consid. 4), n'étaient pas connues en procédure ordinaire et sont donc nouvelles, il convenait d'examiner si le renvoi de l'intéressé représentait une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité psychique et/ou physique. Toutefois, le SEM s'est limité à mentionner l'existence d'une structure dans cet Etat et la disponibilité de la médication prescrite sous commande avec délai de deux à trois semaines. Cette argumentation, plus que sommaire, ne saurait suffire car le SEM n'a pas tranché la question de savoir si l'intéressé aurait effectivement accès aux soins essentiels au Ghana au vu de ses pathologies. L'autorité inférieure ne pouvait se dispenser d'examiner la question plus en détail et se contenter de simples suppositions. Elle aurait au contraire dû étayer son argumentation par des éléments concrets, au besoin en procédant à des mesures d'instruction complémentaires, afin de vérifier si l'accès effectif aux soins essentiels était garanti dans le pays de destination pour le requérant (Gabrielle Steffen, Soins essentiels - un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018 p. 41 ss). Dans la mesure où ces problèmes de santé d'une certaine gravité ressortaient clairement du dossier, une telle omission de la part de l'autorité inférieure doit être qualifiée de sérieuse. 6.4 Enfin, invité à se déterminer sur le mémoire du recours - lequel reproche au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision et fait référence à un rapport de l'OSAR sur l'assistance psychiatrique au Ghana - le SEM a, les 9 mars et 19 avril 2016, indiqué renoncer à prendre position et s'en remettre à l'appréciation du Tribunal. Par conséquent, il s'est même refusé de se déterminer sur l'incidence des affections psychiques, plus particulièrement de la schizophrénie paranoïde, dont souffre le recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, alors qu'il devait procéder à cet examen.

7. Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre, une cassation se justifie en l'espèce. Par conséquent, il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision sur réexamen dûment motivée, en tenant compte de la situation personnelle du recourant, et de se prononcer sur l'existence ou non d'un risque de mise en danger concrète de celui-ci, au vu de ses affections, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi dans son pays. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 8.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo et bono (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.

E. 2.2 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la demande de reconsidération du 14 juin 2012 doit être examinée selon le droit applicable au 1er janvier 2008.

E. 2.3 L'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss). Une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. Pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368). En l'espèce, l'intéressé a motivé sa demande de réexamen par une dégradation de son état de santé et l'impossibilité d'avoir accès aux soins dans son Etat d'origine. Pour étayer sa demande, il a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2012. La demande de réexamen ordinaire, contrairement à la demande de réexamen qualifiée (cf. art. 66 et 67 al. 1 PA par analogie) n'étant soumise à aucune condition de délai (Benoît Bovey, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 288), sous réserve de respect du principe de la bonne foi (JICRA 2000/5), la demande du 14 juin 2012 est recevable.

E. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.

E. 3.2 La seconde, dans l'affirmative est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir la dégradation de son état de santé et a déposé plusieurs rapports et certificat médicaux. Il s'agit donc d'un fait nouveau, car il est apparu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012.

E. 5.1 Il convient à présent de déterminer si cette situation représente une modification notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise par le SEM, le 6 décembre 2011 et confirmée par le Tribunal, le 14 février 2012.

E. 5.2 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.3 Les trois conditions précitées qui empêchent l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal va cibler son examen, eu égard au motif médical avancé.

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).

E. 5.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157ss et réf. cit.).

E. 6.1 En l'espèce, il ressort des différents rapports et certificat médicaux que l'intéressé souffre de schizophrénie paranoïde (classification internationale des maladies - 10ème version [ci-après : CIM-10] F 20.0) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (CIM-10 F 10.1) et de dérivés de cannabis (CIM-10 F12.1). Il bénéficie d'un suivi de médecine générale et psychiatrique, et d'un traitement médicamenteux consistant en la prise d'antipsychotiques.

E. 6.2 Les rapports médicaux mettent en évidence une certaine gravité des affections psychiques, la nécessité d'une prise en charge médicamenteuse à long terme, ainsi qu'un suivi médical continu.

E. 6.3 Au vu de ces affections, qui, comme mentionné ci-dessus (consid. 4), n'étaient pas connues en procédure ordinaire et sont donc nouvelles, il convenait d'examiner si le renvoi de l'intéressé représentait une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité psychique et/ou physique. Toutefois, le SEM s'est limité à mentionner l'existence d'une structure dans cet Etat et la disponibilité de la médication prescrite sous commande avec délai de deux à trois semaines. Cette argumentation, plus que sommaire, ne saurait suffire car le SEM n'a pas tranché la question de savoir si l'intéressé aurait effectivement accès aux soins essentiels au Ghana au vu de ses pathologies. L'autorité inférieure ne pouvait se dispenser d'examiner la question plus en détail et se contenter de simples suppositions. Elle aurait au contraire dû étayer son argumentation par des éléments concrets, au besoin en procédant à des mesures d'instruction complémentaires, afin de vérifier si l'accès effectif aux soins essentiels était garanti dans le pays de destination pour le requérant (Gabrielle Steffen, Soins essentiels - un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018 p. 41 ss). Dans la mesure où ces problèmes de santé d'une certaine gravité ressortaient clairement du dossier, une telle omission de la part de l'autorité inférieure doit être qualifiée de sérieuse.

E. 6.4 Enfin, invité à se déterminer sur le mémoire du recours - lequel reproche au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision et fait référence à un rapport de l'OSAR sur l'assistance psychiatrique au Ghana - le SEM a, les 9 mars et 19 avril 2016, indiqué renoncer à prendre position et s'en remettre à l'appréciation du Tribunal. Par conséquent, il s'est même refusé de se déterminer sur l'incidence des affections psychiques, plus particulièrement de la schizophrénie paranoïde, dont souffre le recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, alors qu'il devait procéder à cet examen.

E. 7 Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre, une cassation se justifie en l'espèce. Par conséquent, il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision sur réexamen dûment motivée, en tenant compte de la situation personnelle du recourant, et de se prononcer sur l'existence ou non d'un risque de mise en danger concrète de celui-ci, au vu de ses affections, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi dans son pays.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA).

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.

E. 8.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo et bono (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 29 janvier 2016 est annulée.
  2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-961/2016 Arrêt du 4 juillet 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Ghana, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Par décision du 6 décembre 2011, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, renommé : ODM, actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, le 3 janvier 2011, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution du renvoi. B. Par arrêt du 14 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré le recours du 3 janvier 2012 irrecevable (E-37/2012). C. Le 14 juin 2012, A._______ a déposé une demande de réexamen et fait valoir la dégradation de son état de santé, laquelle rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. L'intéressé a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2012, par le Dr B._______, chef de clinique adjoint au C._______. D. Le 5 avril 2013, le SEM a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer sur l'éventualité d'un renvoi au Nigéria, Etat dans lequel il aurait vécu une dizaine d'années. E. Le 15 avril 2013, l'intéressé s'est opposé à tout renvoi dans un pays dont il ne serait pas originaire et dans lequel il ne bénéficierait d'aucun soutien. F. Le 4 juillet 2014, le SEM a invité A._______ à déposer un rapport médical actualisé et détaillé. Dit rapport médical, établi, le (...) juillet 2014, par la Dre C._______, spécialiste en médecine interne à D._______, a été transmis le 22 juillet 2014. G. Le 8 octobre 2014, le SEM a reçu un certificat médical établi, le (...) septembre 2014, par la Dre C._______. H. Le 14 octobre 2015, le SEM a une nouvelle fois imparti un délai à A._______ pour déposer un rapport médical actualisé et détaillé. Dit rapport médical établi, le (...) décembre 2015, par la Dre C._______, a été produit le 7 décembre 2015. I. Le 11 décembre 2015, le SEM a informé l'intéressé qu'il avait procédé à des investigations au sujet des soins médicaux disponibles au Ghana en lien avec les affections dont il souffrait, par le biais du Projet MedCOI, et lui en a communiqué les résultats. Le SEM a imparti un délai échéant le 21 décembre 2015 à A._______ pour se déterminer à ce sujet. J. Par décision du 20 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 6 décembre 2011, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le SEM a indiqué que « les personnes souffrant de schizophrénie paranoïde [pouvaient] être prises en charge à l'Accra psychiatric hospital. En outre, le médicament prescrit à [l'intéressé] [était] disponible à Accra mais uniquement sur commande (délai de livraison de deux à trois semaines) ». K. Le 16 février 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au prononcé de son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution du renvoi. Dans son recours, l'intéressé a souligné que le SEM n'avait pas examiné la question de l'accès effectif aux soins médicaux en cas de retour au Ghana. Il a allégué qu'au vu de son état de santé, il courrait un risque de mise en danger concrète en cas de renvoi. Pour appuyer ses propos, il s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur l'assistance psychiatrique au Ghana du 4 avril 2013. L. Le 17 février 2016, la juge instructrice a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, sur la base de l'art. 56 PA. M. Par ordonnance du 23 février 2016, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence actualisée dans un délai de sept jours, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. N. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM avec les dossiers de la cause et invité ce dernier à déposer ses observations jusqu'au 9 mars 2016. O. Le 1er mars 2016, l'intéressé a produit une décision d'octroi d'aide d'urgence établie, le 29 janvier 2016, par E._______. P. Le 9 mars 2016, le SEM a renoncé à prendre position sur le recours et s'en est remis à l'appréciation du Tribunal car le recourant n'avait pas jugé utile d'exercer son droit d'être entendu accordé, le 11 décembre 2015. Q. Par décision incidente du 14 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui a transmis une copie de la détermination du SEM et lui a imparti un délai pour déposer une réplique. R. Dans la réplique du 29 mars 2016, l'intéressé a indiqué s'être attaché à mettre en perspective une combinaison d'éléments faisant apparaître que son intérêt particulier à poursuivre son séjour en Suisse l'emportait sur l'intérêt public suisse à l'exécution de son renvoi. Il a également insisté sur la durée de la procédure extraordinaire devant le SEM, soit presque quatre ans. S. Dans la duplique du 19 avril 2018, le SEM a persisté dans les termes de sa décision du 20 janvier 2016 et de sa détermination du 9 mars 2016. Dite duplique a été envoyée pour information au recourant. T. Les autres faits du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la demande de reconsidération du 14 juin 2012 doit être examinée selon le droit applicable au 1er janvier 2008. 2.3 L'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss). Une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. Pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368). En l'espèce, l'intéressé a motivé sa demande de réexamen par une dégradation de son état de santé et l'impossibilité d'avoir accès aux soins dans son Etat d'origine. Pour étayer sa demande, il a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2012. La demande de réexamen ordinaire, contrairement à la demande de réexamen qualifiée (cf. art. 66 et 67 al. 1 PA par analogie) n'étant soumise à aucune condition de délai (Benoît Bovey, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 288), sous réserve de respect du principe de la bonne foi (JICRA 2000/5), la demande du 14 juin 2012 est recevable. 3. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 3.2 La seconde, dans l'affirmative est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

4. En l'espèce, l'intéressé a fait valoir la dégradation de son état de santé et a déposé plusieurs rapports et certificat médicaux. Il s'agit donc d'un fait nouveau, car il est apparu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012. 5. 5.1 Il convient à présent de déterminer si cette situation représente une modification notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise par le SEM, le 6 décembre 2011 et confirmée par le Tribunal, le 14 février 2012. 5.2 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.3 Les trois conditions précitées qui empêchent l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal va cibler son examen, eu égard au motif médical avancé. 5.3.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). 5.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157ss et réf. cit.). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort des différents rapports et certificat médicaux que l'intéressé souffre de schizophrénie paranoïde (classification internationale des maladies - 10ème version [ci-après : CIM-10] F 20.0) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (CIM-10 F 10.1) et de dérivés de cannabis (CIM-10 F12.1). Il bénéficie d'un suivi de médecine générale et psychiatrique, et d'un traitement médicamenteux consistant en la prise d'antipsychotiques. 6.2 Les rapports médicaux mettent en évidence une certaine gravité des affections psychiques, la nécessité d'une prise en charge médicamenteuse à long terme, ainsi qu'un suivi médical continu. 6.3 Au vu de ces affections, qui, comme mentionné ci-dessus (consid. 4), n'étaient pas connues en procédure ordinaire et sont donc nouvelles, il convenait d'examiner si le renvoi de l'intéressé représentait une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité psychique et/ou physique. Toutefois, le SEM s'est limité à mentionner l'existence d'une structure dans cet Etat et la disponibilité de la médication prescrite sous commande avec délai de deux à trois semaines. Cette argumentation, plus que sommaire, ne saurait suffire car le SEM n'a pas tranché la question de savoir si l'intéressé aurait effectivement accès aux soins essentiels au Ghana au vu de ses pathologies. L'autorité inférieure ne pouvait se dispenser d'examiner la question plus en détail et se contenter de simples suppositions. Elle aurait au contraire dû étayer son argumentation par des éléments concrets, au besoin en procédant à des mesures d'instruction complémentaires, afin de vérifier si l'accès effectif aux soins essentiels était garanti dans le pays de destination pour le requérant (Gabrielle Steffen, Soins essentiels - un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018 p. 41 ss). Dans la mesure où ces problèmes de santé d'une certaine gravité ressortaient clairement du dossier, une telle omission de la part de l'autorité inférieure doit être qualifiée de sérieuse. 6.4 Enfin, invité à se déterminer sur le mémoire du recours - lequel reproche au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision et fait référence à un rapport de l'OSAR sur l'assistance psychiatrique au Ghana - le SEM a, les 9 mars et 19 avril 2016, indiqué renoncer à prendre position et s'en remettre à l'appréciation du Tribunal. Par conséquent, il s'est même refusé de se déterminer sur l'incidence des affections psychiques, plus particulièrement de la schizophrénie paranoïde, dont souffre le recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, alors qu'il devait procéder à cet examen.

7. Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre, une cassation se justifie en l'espèce. Par conséquent, il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision sur réexamen dûment motivée, en tenant compte de la situation personnelle du recourant, et de se prononcer sur l'existence ou non d'un risque de mise en danger concrète de celui-ci, au vu de ses affections, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi dans son pays. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 8.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo et bono (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 29 janvier 2016 est annulée.

2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :