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E-934/2026

E-934/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-30 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 novembre 2024. Il a en substance fait valoir qu'il avait été recherché par l'Ettela'at pour avoir entretenu une liaison avec une femme mariée, dont la famille était haut placée. A.b Par décision du 10 janvier 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui B._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4898/2025 du 1er septembre 2026 consid. 4.1; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une "frappe préventive", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D- 6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 7 janvier 2026 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

E. 6.3 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a recouru en son nom et pour son propre compte, et aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la présente procédure lui aurait occasionné des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Partant, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 7 janvier 2026 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-934/2026 Arrêt du 30 septembre 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 7 janvier 2026 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 novembre 2024. Il a en substance fait valoir qu'il avait été recherché par l'Ettela'at pour avoir entretenu une liaison avec une femme mariée, dont la famille était haut placée. A.b Par décision du 10 janvier 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision. B. B.a Le 10 septembre 2025 (date du sceau postal), l'intéressé a déposé un acte intitulé "Demande de réexamen" auprès du SEM. Il a en particulier fait valoir, de manière inédite, être un opposant au régime iranien, avoir collaboré avec le parti royaliste et avoir mené plusieurs activités politiques en Iran (création d'un groupe de soutien, organisation et participation à des manifestations, rédaction de slogans hostiles au régime sur des murs à B._______ et envoi de photos et vidéos à l'étranger). Depuis son arrivée en Suisse, il aurait également participé à une manifestation à C._______. Ses activités politiques ayant été découvertes par les autorités iraniennes, il serait recherché dans son pays et les membres de sa famille feraient régulièrement l'objet de menaces. Il a encore indiqué qu'en raison de son appartenance à la minorité kurde et de son séjour à l'étranger, il risquait d'être pris pour cible par les autorités iraniennes. Enfin, il s'est prévalu de la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Iran. A l'appui de son mémoire, il a déposé un relevé bancaire (non traduit), deux photographies ainsi que quatre séquences filmées montrant notamment des manifestants au régime iranien. B.b Considérant que les conclusions de l'acte précité, en tant qu'il constituait une demande d'asile multiple, apparaissent d'emblée vouées à l'échec, le SEM a, par décision du 20 octobre 2025, requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité. B.c L'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti. B.d Par décision du 5 novembre 2025, le SEM, estimant que les activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté la demande du 10 septembre 2025 et a ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. S'agissant des activités qu'il aurait exercées en Iran avant son départ, le SEM s'est considéré comme fonctionnellement incompétent pour les examiner, au motif qu'il s'agissait d'une demande de révision. B.e Par arrêt du 16 décembre 2025 (E-9439/2025), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 5 décembre 2025 contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a estimé que c'était à tort que cette autorité avait qualifié la demande du 10 septembre 2025, en tant qu'elle tendait à faire constater la qualité de réfugié (et l'octroi de l'asile) au vu des activités politiques de l'intéressé en Iran, de demande de révision relevant de la compétence du Tribunal. C. Dans sa décision du 7 janvier 2026, notifiée le lendemain, le SEM a retenu que la demande du 10 septembre 2025 revêtait un caractère mixte, en tant qu'elle comportait tant des éléments relevant d'une demande de réexamen qualifiée que d'une demande d'asile multiple. Il a, d'une part, rejeté les éléments relevant de la demande d'asile multiple, à savoir les activités du recourant en exil et, d'autre part, n'est pas entré en matière sur ceux relevant du réexamen, en raison de la tardiveté et de la faible valeur probante des moyens de preuve produits. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 février 2026 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile. A titre incidente, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Il a soutenu, pour l'essentiel, que les pièces qu'il avait produites démontraient qu'il s'était opposé au régime iranien avant son départ et qu'il risquait d'être emprisonné, voire tué en cas de retour. Il a justifié le caractère tardif de ses allégations sur ce point en indiquant qu'au moment de son audition, les autorités iraniennes n'en avaient pas encore connaissance et qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve à cet égard. Il a ajouté ne pas avoir recouru contre la décision du 10 janvier 2025, faute de moyens financiers. E. Par décision incidente du 10 février 2026, la juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire partielle. F. Les autres éléments pertinents seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui B._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4898/2025 du 1er septembre 2026 consid. 4.1; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une "frappe préventive", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D- 6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 7 janvier 2026 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 6.3 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a recouru en son nom et pour son propre compte, et aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la présente procédure lui aurait occasionné des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Partant, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 7 janvier 2026 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :