Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêté à 872.50 francs.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Coralie Hahn Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêté à 872.50 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-9270/2025
Arrêt du 24 août 2026
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Mathias Lanz, juges,
Coralie Hahn, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Ukraine,
représenté par MLaw Thuvaraha Vivekanantharajah,
(...),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 29 octobre 2025 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 26 juin 2025,
les formulaires qu'il a complétés le même jour,
ses prises de position des 17 juillet et 7 août 2025,
la décision du 29 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, le 1er décembre 2025, par lequel le recourant a conclu à l'octroi de la protection provisoire,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure, d'octroi d'assistance judiciaire totale et de désignation de la représentante actuelle en tant que mandataire d'office, dont il est assorti,
la décision incidente du 3 décembre 2025, par laquelle le juge instructeur a admis ces demandes et désigné Thuvaraha Vivekanantharajah en qualité de mandataire d'office,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable,
que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586),
que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025, laquelle n'est toutefois pas applicable en la présente cause, puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2025 (FF 2025 3074),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même si les conditions ci-dessus sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'en l'occurrence, l'intéressé, ressortissant ukrainien, a indiqué vivre à B._______ au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022,
qu'il a quitté son pays le (...) mars 2022 pour se rendre en Suisse, où il a été mis au bénéfice de la protection provisoire, le (...) mars 2022,
qu'à la suite de problèmes rencontrés avec (...), il a renoncé, le (...) juillet 2024, à ce statut et quitté la Suisse (...) juillet 2024 pour s'installer en Espagne,
qu'il aurait été mis au bénéfice de la protection temporaire en Espagne,
que sa famille habitant en Suisse et sa (...) lui manquant et voulant vivre avec elle, il aurait décidé de revenir en Suisse où il résiderait depuis novembre 2024,
que le (...) juillet 2025, l'intéressé aurait renoncé à la procédure espagnole de protection temporaire pour les personnes déplacées en provenance de l'Ukraine,
qu'en réponse à une demande d'information du SEM, les autorités espagnoles ont indiqué, par courriels des 22 et 23 septembre 2025, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour lui permettant de séjourner ou résider légalement en Espagne et que sa protection temporaire avait expiré le (...) septembre 2025,
qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit notamment :
- une copie de son passeport ukrainien valable jusqu'au (...) 2031;
- une déclaration du (...) juillet 2025, aux termes de laquelle il renonce à la protection temporaire, en Espagne, pour les personnes déplacées en provenance de l'Ukraine;
- un acte émis le (...) juillet 2024 par les autorités espagnoles, selon lequel l'intéressé était alors autorisé à exercer une activité lucrative;
que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,
que le recourant avait été en effet au bénéfice d'un statut de protection temporaire en Espagne,
qu'il était sans importance que ce statut ait expiré le (...) septembre 2025 et que l'intéressé n'ait au jour de la décision querellée aucune autorisation de séjour valable en Espagne, dès lors que ce statut pourrait être obtenu sur requête,
que rien au dossier ne laissait supposer que le requérant avait quitté l'Espagne contre sa volonté,
qu'il n'existait aucun motif de penser que l'Espagne refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne,
qu'une garantie de réadmission n'était pas nécessaire dans le cadre d'une procédure de protection en cas de renvoi vers l'Espagne,
que partant, l'intéressé n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse,
que le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé conteste en substance l'application du principe de subsidiarité, selon lequel il pourrait obtenir à nouveau une protection temporaire en Espagne, de sorte qu'il n'existerait pas d'alternative de protection valable dans ce Etat,
que la jurisprudence quant à l'application du principe de subsidiarité supposerait l'existence d'un statut de protection en cours de validité dans un des pays membres de l'UE ou une garantie de réadmission par un de ces derniers (références faites aux arrêts D-3541/2024 du 18 octobre 2024 et D-714/2025 du 26 septembre 2025),
que l'intéressé ne serait plus (ou n'aurait jamais été) au bénéfice d'un titre de protection valide, ce qui pourrait être déduit du courriel précité du 22 septembre 2025 des autorités espagnoles,
que l'Espagne n'aurait pas garanti la réadmission de l'intéressé,
que partant, il ne disposerait d'aucune alternative de protection valable dans un Etat tiers, de sorte que le principe de subsidiarité ne saurait être appliqué à la présente cause,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du recourant,
que d'emblée, il y a lieu de constater que l'argumentation du recourant quant à l'existence d'une alternative de protection valable dans un Etat tiers ne se fonde pas sur le nouvel arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 précité, auquel il convient de renvoyer,
qu'en l'occurrence, l'intéressé est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la let a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu'il a été mis au bénéfice, en Espagne, d'un statut de protection temporaire qui a expiré le (...) septembre 2025,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),
qu'en tant qu'Etat membre de l'UE, l'Espagne demeure également liée par le régime européen de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
qu'il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de l'Espagne, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, le recourant pourra à nouveau obtenir une protection effective,
que, titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres,
qu'il lui est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse vers l'Espagne et d'y entrer légalement,
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que le recourant dispose en Espagne d'une alternative de protection valable,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, étant au demeurant précisé qu'il est sans importance pour l'issue du litige que l'intéressé ait été par le passé mis au bénéfice en Suisse de la protection provisoire, élément sur lequel celui-ci ne revient d'ailleurs pas dans son recours,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément au dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l'intéressé ne se prévaut en particulier pas, dans son recours, de ses liens avec des personnes proches en Suisse, de sorte qu'il peut sur ce point également être renvoyé à la décision querellée,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, l'intéressé, jeune, sans charge familiale et en bonne santé, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'il sied de préciser qu'il pourra, à son arrivée dans ce pays, s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir les conseils et aides auxquelles il peut prétendre,
que rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure d'exercer une activité professionnelle, de se loger et d'assurer ainsi ses besoins,
qu'un retour en Espagne s'avère dès lors raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressé est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'il peut rejoindre l'Espagne,
que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de la protection provisoire, le renvoi et l'exécution du renvoi,
que le recours, mal fondé, est ainsi rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que le recourant a cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 décembre 2025, de sorte qu'il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA),
que la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF),
que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs,
qu'en l'occurrence, sur la base du décompte de prestations du 1er décembre 2025, l'indemnité est fixée à 872.50 francs, tous frais et taxes inclus.
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêté à 872.50 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
La greffière :
William Waeber
Coralie Hahn
Expédition :