Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 juin 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Par décision du 22 octobre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette première demande d'asile. Cet office a notamment exposé dans son prononcé les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblables les allégations de l'intéressé selon lesquelles celui-ci n'avait jamais possédé de document d'identité ou de voyage. En date du 20 novembre 2001, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Cette procédure s'est terminée, le 21 décembre 2001, par une décision de non-entrée en matière, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais requise par cette autorité judiciaire. L'intéressé a disparu le 2 décembre 2005. B. Le 15 janvier 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document (fort semblable à celui dont il avait pris connaissance durant la première procédure) dans lequel l'autorité compétente attirait de nouveau son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il s'était rendu en Italie après son départ de Suisse, où un ami avait entrepris des démarches pour lui auprès des autorités guinéennes afin que celles-ci lui délivrent un document de voyage ; il serait ensuite rentré légalement en Guinée, muni de ce passeport. Il aurait tout d'abord résidé dans sa localité d'origine, avant de s'installer à Conakry, où il aurait travaillé dans un commerce appartenant à son ami. En date du 26 janvier 2007, ce magasin aurait été saccagé et pillé et le passeport de l'intéressé, qui y aurait été déposé, aurait disparu. Quelque temp plus tard, des connaissances de son ami, qui auraient confié à ce dernier de l'argent, auraient cherché à le récupérer ; ne pouvant faire face à ses engagements financiers, celui-ci se serait enfui à l'étranger. Les personnes lésées auraient alors approché le requérant et auraient menacé de le tuer s'il ne leur révélait pas où s'était caché son ami. L'intéressé aurait alors quitté Conakry et se serait réfugié dans sa région d'origine. Peu après, il aurait appris que les créanciers de son ami avaient retrouvé sa trace, ce qui l'aurait incité à fuir en Sierra Leone. Il serait ensuite revenu dans sa localité d'origine, avant de quitter définitivement la Guinée le 26 septembre 2008. Il serait alors allé en Libye, où il aurait pris bateau pour l'Italie, avant de se rendre en Suisse. D. Par décision du 9 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte du 12 février 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a en particulier déclaré que sa vie était en danger s'il devait retourner en Guinée. Il a ajouté qu'il avait entrepris des démarches, auprès de connaissances notamment, pour se procurer des documents d'identité et d'autres moyens de preuve ; il a aussi (implicitement) demandé l'octroi d'un délai pour produire ces pièces. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 février 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai pour produire des documents d'identité ou d'autres moyens de preuve. En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours (cf. également, pour la production tardive de documents d'identité, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a déclaré avoir perdu, en date du 26 janvier 2007, le passeport guinéen authentique établi en 2006, lorsque le commerce appartenant à son ami avait été mis à sac. Toutefois, cette explication n'est pas convaincante (cf. à ce sujet consid. I 1 p. 3 par. 2 de la décision de l'ODM du 9 février 2009). En outre, même à supposer que l'intéressé n'eût jamais possédé de tel document de voyage ou que celui-ci eût véritablement été perdu dans les circonstances décrites, l'existence de motifs excusables ne serait pas réalisée en l'occurrence. En effet, contrairement à ses allégations durant les deux procédures d'asile, l'intéressé n'était certainement pas démuni auparavant de tout document de voyage et/ou d'identité (cf. à ce sujet notamment l'argumentation développée au consid. I 1 de la décision de l'ODR du 22 octobre 2001, qui n'a du reste pas été contestée dans le cadre du recours déposé par-devant l'ancienne Commission [cf. let. A de l'état de fait]). A cela s'ajoute qu'il avait déjà été averti dans le cadre de la première procédure qu'il était tenu de déposer tout document de cette nature auprès de l'autorité compétente dans les 48 heures dès le dépôt d'une demande d'asile. Partant, il aurait dû faire le nécessaire pour fournir dans ce délai au moins les autres pièces officielles déjà en sa possession, même dans l'hypothèse où celles-ci étaient périmées (cf. pour la qualification juridique de tels documents en particulier ATAF 2007 consid. 6 par. 2 p. 70). 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifestement pas vraisemblables. Les allégations de l'intéressé comportent diverses contradictions majeures, en particulier d'ordre temporel, ainsi que d'autres incohérences importantes. A titre d'exemple, le Tribunal constate que son ami aurait quitté la Guinée pour échapper aux connaissances qui lui avaient confié de l'argent soit le 25 juin 2007, soit en novembre de la même année (cf. pt. 15 p. 6 i. m. du procès-verbal [pv] de la première audition et questions 35-36 de la deuxième audition). Quant au recourant, celui-ci aurait commencé à connaître des problèmes avec ces personnes soit à partir du mois de février 2008, soit en septembre 2007 déjà (cf. pv de la première audition, ibid., et question 50 de la deuxième audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants détaillés de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3 s.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Un coup d'État sans effusion de sang a eu lieu 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est rapidement retombée après ce putsch et la situation est restée calme depuis lors. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition du douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. 5.4 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et, au vu du dossier, en bonne santé. 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai pour produire des documents d'identité ou d'autres moyens de preuve. En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours (cf. également, pour la production tardive de documents d'identité, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
E. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
E. 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
E. 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile.
E. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a déclaré avoir perdu, en date du 26 janvier 2007, le passeport guinéen authentique établi en 2006, lorsque le commerce appartenant à son ami avait été mis à sac. Toutefois, cette explication n'est pas convaincante (cf. à ce sujet consid. I 1 p. 3 par. 2 de la décision de l'ODM du 9 février 2009). En outre, même à supposer que l'intéressé n'eût jamais possédé de tel document de voyage ou que celui-ci eût véritablement été perdu dans les circonstances décrites, l'existence de motifs excusables ne serait pas réalisée en l'occurrence. En effet, contrairement à ses allégations durant les deux procédures d'asile, l'intéressé n'était certainement pas démuni auparavant de tout document de voyage et/ou d'identité (cf. à ce sujet notamment l'argumentation développée au consid. I 1 de la décision de l'ODR du 22 octobre 2001, qui n'a du reste pas été contestée dans le cadre du recours déposé par-devant l'ancienne Commission [cf. let. A de l'état de fait]). A cela s'ajoute qu'il avait déjà été averti dans le cadre de la première procédure qu'il était tenu de déposer tout document de cette nature auprès de l'autorité compétente dans les 48 heures dès le dépôt d'une demande d'asile. Partant, il aurait dû faire le nécessaire pour fournir dans ce délai au moins les autres pièces officielles déjà en sa possession, même dans l'hypothèse où celles-ci étaient périmées (cf. pour la qualification juridique de tels documents en particulier ATAF 2007 consid. 6 par. 2 p. 70).
E. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifestement pas vraisemblables. Les allégations de l'intéressé comportent diverses contradictions majeures, en particulier d'ordre temporel, ainsi que d'autres incohérences importantes. A titre d'exemple, le Tribunal constate que son ami aurait quitté la Guinée pour échapper aux connaissances qui lui avaient confié de l'argent soit le 25 juin 2007, soit en novembre de la même année (cf. pt. 15 p. 6 i. m. du procès-verbal [pv] de la première audition et questions 35-36 de la deuxième audition). Quant au recourant, celui-ci aurait commencé à connaître des problèmes avec ces personnes soit à partir du mois de février 2008, soit en septembre 2007 déjà (cf. pv de la première audition, ibid., et question 50 de la deuxième audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants détaillés de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3 s.).
E. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
E. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Un coup d'État sans effusion de sang a eu lieu 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est rapidement retombée après ce putsch et la situation est restée calme depuis lors. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition du douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard.
E. 5.4 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et, au vu du dossier, en bonne santé.
E. 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.6 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-916/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 18 février 2009 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, prétendument né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 10 juin 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Par décision du 22 octobre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette première demande d'asile. Cet office a notamment exposé dans son prononcé les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblables les allégations de l'intéressé selon lesquelles celui-ci n'avait jamais possédé de document d'identité ou de voyage. En date du 20 novembre 2001, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Cette procédure s'est terminée, le 21 décembre 2001, par une décision de non-entrée en matière, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais requise par cette autorité judiciaire. L'intéressé a disparu le 2 décembre 2005. B. Le 15 janvier 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document (fort semblable à celui dont il avait pris connaissance durant la première procédure) dans lequel l'autorité compétente attirait de nouveau son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il s'était rendu en Italie après son départ de Suisse, où un ami avait entrepris des démarches pour lui auprès des autorités guinéennes afin que celles-ci lui délivrent un document de voyage ; il serait ensuite rentré légalement en Guinée, muni de ce passeport. Il aurait tout d'abord résidé dans sa localité d'origine, avant de s'installer à Conakry, où il aurait travaillé dans un commerce appartenant à son ami. En date du 26 janvier 2007, ce magasin aurait été saccagé et pillé et le passeport de l'intéressé, qui y aurait été déposé, aurait disparu. Quelque temp plus tard, des connaissances de son ami, qui auraient confié à ce dernier de l'argent, auraient cherché à le récupérer ; ne pouvant faire face à ses engagements financiers, celui-ci se serait enfui à l'étranger. Les personnes lésées auraient alors approché le requérant et auraient menacé de le tuer s'il ne leur révélait pas où s'était caché son ami. L'intéressé aurait alors quitté Conakry et se serait réfugié dans sa région d'origine. Peu après, il aurait appris que les créanciers de son ami avaient retrouvé sa trace, ce qui l'aurait incité à fuir en Sierra Leone. Il serait ensuite revenu dans sa localité d'origine, avant de quitter définitivement la Guinée le 26 septembre 2008. Il serait alors allé en Libye, où il aurait pris bateau pour l'Italie, avant de se rendre en Suisse. D. Par décision du 9 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte du 12 février 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a en particulier déclaré que sa vie était en danger s'il devait retourner en Guinée. Il a ajouté qu'il avait entrepris des démarches, auprès de connaissances notamment, pour se procurer des documents d'identité et d'autres moyens de preuve ; il a aussi (implicitement) demandé l'octroi d'un délai pour produire ces pièces. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 février 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai pour produire des documents d'identité ou d'autres moyens de preuve. En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours (cf. également, pour la production tardive de documents d'identité, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a déclaré avoir perdu, en date du 26 janvier 2007, le passeport guinéen authentique établi en 2006, lorsque le commerce appartenant à son ami avait été mis à sac. Toutefois, cette explication n'est pas convaincante (cf. à ce sujet consid. I 1 p. 3 par. 2 de la décision de l'ODM du 9 février 2009). En outre, même à supposer que l'intéressé n'eût jamais possédé de tel document de voyage ou que celui-ci eût véritablement été perdu dans les circonstances décrites, l'existence de motifs excusables ne serait pas réalisée en l'occurrence. En effet, contrairement à ses allégations durant les deux procédures d'asile, l'intéressé n'était certainement pas démuni auparavant de tout document de voyage et/ou d'identité (cf. à ce sujet notamment l'argumentation développée au consid. I 1 de la décision de l'ODR du 22 octobre 2001, qui n'a du reste pas été contestée dans le cadre du recours déposé par-devant l'ancienne Commission [cf. let. A de l'état de fait]). A cela s'ajoute qu'il avait déjà été averti dans le cadre de la première procédure qu'il était tenu de déposer tout document de cette nature auprès de l'autorité compétente dans les 48 heures dès le dépôt d'une demande d'asile. Partant, il aurait dû faire le nécessaire pour fournir dans ce délai au moins les autres pièces officielles déjà en sa possession, même dans l'hypothèse où celles-ci étaient périmées (cf. pour la qualification juridique de tels documents en particulier ATAF 2007 consid. 6 par. 2 p. 70). 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifestement pas vraisemblables. Les allégations de l'intéressé comportent diverses contradictions majeures, en particulier d'ordre temporel, ainsi que d'autres incohérences importantes. A titre d'exemple, le Tribunal constate que son ami aurait quitté la Guinée pour échapper aux connaissances qui lui avaient confié de l'argent soit le 25 juin 2007, soit en novembre de la même année (cf. pt. 15 p. 6 i. m. du procès-verbal [pv] de la première audition et questions 35-36 de la deuxième audition). Quant au recourant, celui-ci aurait commencé à connaître des problèmes avec ces personnes soit à partir du mois de février 2008, soit en septembre 2007 déjà (cf. pv de la première audition, ibid., et question 50 de la deuxième audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants détaillés de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3 s.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Un coup d'État sans effusion de sang a eu lieu 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est rapidement retombée après ce putsch et la situation est restée calme depuis lors. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition du douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. 5.4 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et, au vu du dossier, en bonne santé. 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :