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C-467/2006

C-467/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-20 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. Le 22 juillet 2003, A._______, ressortissant guinéen né le 3 décembre 1980, a déposée auprès du Consulat général de Suisse à Conakry une demande de visa et d'autorisation de séjour pour études, dans le but d'obtenir une licence en informatique en quatre ans, à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. A l'appui de cette requête, il a expliqué, dans sa lettre de motivation du 21 juillet 2003, que lesdites études étaient pour lui un moyen d'acquérir la maîtrise de l'outil informatique et de recevoir une meilleure formation, avec à la clé de meilleures perspectives professionnelles en République de Guinée. L'intéressé a notamment joint à sa demande son curriculum vitae, une lettre attestant son admission à ladite faculté, son plan d'études, un acte par lequel son frère, produisant divers relevés bancaires, s'engageait à prendre en charge les frais du séjour en Suisse, une lettre d'engagement de retour du requérant, ainsi que diverses attestations d'études, tant scolaires qu'universitaires, accomplies en République de Guinée. Le 15 octobre 2003, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a autorisé le Consulat général de Suisse à Conakry à délivrer un visa pour études valable jusqu'au 14 janvier 2004, en faveur d'A._______. Celui-ci est entré en Suisse le 8 novembre 2003 et, par requête du 10 novembre 2003, a sollicité de l'OCP, avec succès, l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier l'informatique à l'Université de Genève. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005. Le 3 novembre 2005, A._______ a demandé le renouvellement de l'autorisation précitée. L'examen de ses conditions de séjour a révélé aux autorités genevoises que le prénommé avait abandonné ses études d'informatique au profit d'une formation en sciences économiques entamée en octobre 2005 à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, et devant se terminer en octobre 2009. Par décision du 13 janvier 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à cette requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM. B. Le 23 janvier 2006, l'ODM a informé le requérant de son intention de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, aux motifs que la durée du séjour était passée de quatre à presque sept ans et que, partant, le retour en République de Guinée n'était plus considéré comme suffisamment assuré, cela d'autant moins qu'après deux ans d'études en Suisse, l'intéressé n'avait obtenu aucun titre, diplôme ou certificat. Par ailleurs, l'office a relevé que les moyens financiers ne semblaient plus suffisants, d'une part, parce que le frère du requérant ne s'était pas engagé à prendre en charge les frais de séjour pour les nouvelles études envisagées, et, d'autre part, parce que sa situation financière actuelle n'était pas connue. Un délai a été imparti au requérant pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Le 5 février 2006, A._______ a argué s'être initialement dirigé vers des études d'informatique sans avoir à sa disposition toutes les informations utiles à un tel choix, ce qui, a-t-il assuré, n'était pas le cas pour sa décision d'étudier l'économie. Il a également expliqué avoir pris la décision de changer d'orientation en raison de l'importance de l'économie pour son avenir, ainsi que de la qualité de l'enseignement et de la compétence des professeurs de l'Université de Genève, tout en ignorant être supposé avertir les autorités d'une telle modification de son plan d'études. Enfin, l'intéressé a réitéré son intention de quitter la Suisse dès l'achèvement de ses études, et a indiqué que son frère était toujours disposé à assurer financièrement son séjour. C. Le 16 février 2006, l'ODM a refusé son approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______. Il a estimé que la poursuite du séjour temporaire de celui-ci ne se justifiait plus, dès lors que la nécessité d'un changement d'orientation des études initialement envisagées n'avait pas été démontrée à satisfaction. Ledit office a également retenu que la sortie de Suisse n'était plus assurée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant en République de Guinée, cela d'autant moins que les deux ans d'études déjà effectués n'avaient abouti à aucun résultat probant. De plus, l'autorité a souligné que, puisque le frère du requérant n'avait pas confirmé la prise en charge financière et qu'aucune donnée quant à la situation financière de celui-ci n'avait été fournie, les moyens financiers d'A._______ ne pouvaient être considérés comme suffisants. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le renvoi du prénommé était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 16 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée du 16 février 2006, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a, en substance, allégué avoir voulu changer d'orientation du fait qu'il avait dû commencer l'année académique 2003-2004 avec un mois de retard, en raison de contretemps survenus dans la procédure de demande de visa ; les démarches pour effectuer ledit changement n'ayant pas abouti en automne 2004, ce n'était qu'à partir du 3 novembre 2005 qu'il avait été admis à la Faculté des sciences économiques et sociales pour suivre le programme d'études en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en économie, comme l'attestait la lettre de l'Université de Genève du 3 novembre 2005 jointe au recours. Le recourant a également relevé l'avantage que représentaient des études universitaires d'économie en Suisse pour lui et pour son pays d'origine, a relativisé le prolongement de la durée de ses études par rapport à l'importance de ladite formation pour sa vie future, a réitéré son intention de quitter la Suisse dès la fin de ses études mais au plus tard en octobre ou novembre 2009, a indiqué que son frère était toujours disposé à assurer financièrement son séjour en Suisse, et a souligné les conséquences négatives qu'aurait pour lui un renvoi de Suisse avant la fin des études entreprises. Il a également argué que le canton de Genève s'était montré disposé à lui octroyer le renouvellement sollicité, qu'il avait déjà commencé sa nouvelle formation avec une appréciation positive de ses professeurs, et que lui-même et sa famille avaient déjà consenti de gros sacrifices pour sa formation en Suisse. A l'appui de son pourvoi, A._______ a produit différentes pièces, dont plusieurs lettres de ses professeurs attestant sa motivation et son assiduité à suivre les cours, et une lettre de son frère, datée du 27 février 2006 et accompagnée des relevés bancaires de ce dernier, dans laquelle il renouvelait son engagement d'assurer financièrement le séjour du recourant. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 1er juin 2006. Il a tout d'abord constaté que, suite à l'abandon, par le recourant, des études d'informatique, les motifs pour lesquels l'autorisation de séjour initiale avait été octroyée étaient devenus caducs. L'Office fédéral a, en outre, considéré la sortie de Suisse du recourant comme n'étant plus assurée, compte tenu des disparités économiques existant entre la Suisse et la République de Guinée, du contexte politique et économique de ce pays, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé. L'ODM a également relevé que les efforts consentis par le recourant et sa famille n'étaient pas déterminants, que l'autorité n'était pas tenue par le préavis cantonal positif, et que, l'intéressé ayant eu la possibilité de suivre des études supérieures en République de Guinée et en Suisse, la prolongation de sa formation en Suisse dans un nouveau domaine ne se justifiait pas. F. Le 5 juillet 2006, dans sa réplique au préavis de l'ODM, le recourant a notamment souligné son intention de quitter la Suisse à la fin de ses études, tout en invoquant le fait que les étudiants étrangers ignoraient que les changements d'orientation ne sont admis qu'exceptionnel-lement par les autorités helvétiques. Le recourant a ultérieurement fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) une attestation de la poursuite de ses études à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, pour le semestre d'automne 2007. G. Invité par le TAF à l'informer de l'évolution de ses études, A._______ a précisé, par courrier du 21 septembre 2008, que sa formation devait s'achever le 30 septembre 2009, date à partir de laquelle il quitterait la Suisse. En outre, il a produit le relevé de ses notes pour les années académiques 2006, 2007 et 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), ce qui est le cas en l'espèce. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). 1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 13 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur ;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid, 2.3 et 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57. 24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3341/2007 du 7 juillet 2008, consid. 5.2). 6. Dans la décision querellée, l'Office fédéral a retenu que les moyens financiers d'A._______ n'étaient pas suffisamment assurés, pas plus que sa sortie de Suisse, et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus, la nécessité de son changement d'orientation n'ayant pas été démontrée à satisfaction. 6.1 Au vu des pièces jointes au mémoire de recours (nouvelle déclaration de prise en charge financière du séjour en Suisse émanant du frère du recourant, relevés bancaires), force est tout d'abord de constater que les moyens financiers apparaissent en l'espèce assurés, de sorte que la condition posée à l'art. 32 let. e OLE est réalisée. 6.2 Il sied encore d'examiner si, au vu des nouvelles circonstances (en particulier au vu du changement d'orientation d'études), le départ de l'intéressé au terme de sa formation apparaît encore garanti à l'heure actuelle (cf. art. 32 let. f OLE). 6.2.1 De pratique constante, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5 supra et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1504/2008 du 6 novembre 2008 consid. 6 et réf. citées). 6.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à l'appui de sa demande initiale auprès du Consulat général de Suisse à Conakry et dans le cadre de la procédure cantonale qui s'en est suivie, A._______ a à maintes reprises affirmé sa volonté de venir étudier l'informatique à l'Université de Genève, pendant quatre ans, soit jusqu'en 2007. Or, dès le mois d'octobre 2005, l'intéressé a renoncé aux dites études (cf. point D supra), au profit d'une formation universitaire en économie devant s'achever en automne 2009 (cf. points D et G supra), sans le signaler dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 3 novembre 2005, de sorte que les autorités compétentes n'ont eu connaissance de ce changement qu'ultérieurement dans le cadre de la procédure. Dès lors, force est d'admettre que l'intéressé n'a pas respecté les assurances données en 2003 quant au programme et à la durée de ses études. Par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au programme d'études. Dans ces circonstances, la sortie de Suisse du recourant à l'issue des nouvelles études envisagées n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. 6.2.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance quant au devoir d'annoncer un changement d'orientation, dans le cadre du renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. En effet, l'art. 32 let. c OLE requiert explicitement, pour l'octroi, respectivement le renouvellement d'une telle autorisation, que le plan d'études soit fixé. Partant, un changement dudit plan d'études devait nécessairement être annoncé aux autorités. 6.2.4 La sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la République de Guinée connaît une situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle du recourant - notamment son jeune âge et son parcours universitaire - laisse augurer défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, A._______ a obtenu, en République de Guinée, un diplôme d'études universitaires générales à la Faculté des sciences de l'Université X._______, le 29 avril 2003, ainsi qu'une licence en mathématiques, le 11 juillet 2003, alors qu'en Suisse, il s'est dans un premier temps dirigé vers le domaine de l'informatique et l'a ensuite abandonné au profit de celui de l'économie. Dès lors, rien ne garantit que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son baccalauréat universitaire en économie, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, ou pour prendre un emploi mieux rémunéré, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui. 6.3 Le Tribunal n'entend pas contester l'utilité de connaissances en économie dans un pays tel que la République de Guinée et comprend parfaitement les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplies dans le cas d'espèce. 7. Le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République de Guinée et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc de manière fondée que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et ordonné l'exécution de cette mesure. En particulier, la tension engendrée par les troubles politiques survenus en Guinée en décembre 2008 - suite au décès du président Lansana Conté - s'est avérée passagère et est depuis lors retombée. A ce jour, la situation est demeurée stable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-916/2009 du 18 février 2009 consid. 5.3). Force est donc de constater que la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée susceptible de s'opposer au renvoi du recourant dans ce pays. 8. En conclusion, la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 16 février 2006 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), ce qui est le cas en l'espèce.

E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).

E. 1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 13 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur ;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid, 2.3 et 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).

E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57. 24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3341/2007 du 7 juillet 2008, consid. 5.2).

E. 6 Dans la décision querellée, l'Office fédéral a retenu que les moyens financiers d'A._______ n'étaient pas suffisamment assurés, pas plus que sa sortie de Suisse, et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus, la nécessité de son changement d'orientation n'ayant pas été démontrée à satisfaction.

E. 6.1 Au vu des pièces jointes au mémoire de recours (nouvelle déclaration de prise en charge financière du séjour en Suisse émanant du frère du recourant, relevés bancaires), force est tout d'abord de constater que les moyens financiers apparaissent en l'espèce assurés, de sorte que la condition posée à l'art. 32 let. e OLE est réalisée.

E. 6.2 Il sied encore d'examiner si, au vu des nouvelles circonstances (en particulier au vu du changement d'orientation d'études), le départ de l'intéressé au terme de sa formation apparaît encore garanti à l'heure actuelle (cf. art. 32 let. f OLE).

E. 6.2.1 De pratique constante, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5 supra et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1504/2008 du 6 novembre 2008 consid. 6 et réf. citées).

E. 6.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à l'appui de sa demande initiale auprès du Consulat général de Suisse à Conakry et dans le cadre de la procédure cantonale qui s'en est suivie, A._______ a à maintes reprises affirmé sa volonté de venir étudier l'informatique à l'Université de Genève, pendant quatre ans, soit jusqu'en 2007. Or, dès le mois d'octobre 2005, l'intéressé a renoncé aux dites études (cf. point D supra), au profit d'une formation universitaire en économie devant s'achever en automne 2009 (cf. points D et G supra), sans le signaler dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 3 novembre 2005, de sorte que les autorités compétentes n'ont eu connaissance de ce changement qu'ultérieurement dans le cadre de la procédure. Dès lors, force est d'admettre que l'intéressé n'a pas respecté les assurances données en 2003 quant au programme et à la durée de ses études. Par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au programme d'études. Dans ces circonstances, la sortie de Suisse du recourant à l'issue des nouvelles études envisagées n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE.

E. 6.2.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance quant au devoir d'annoncer un changement d'orientation, dans le cadre du renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. En effet, l'art. 32 let. c OLE requiert explicitement, pour l'octroi, respectivement le renouvellement d'une telle autorisation, que le plan d'études soit fixé. Partant, un changement dudit plan d'études devait nécessairement être annoncé aux autorités.

E. 6.2.4 La sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la République de Guinée connaît une situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle du recourant - notamment son jeune âge et son parcours universitaire - laisse augurer défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, A._______ a obtenu, en République de Guinée, un diplôme d'études universitaires générales à la Faculté des sciences de l'Université X._______, le 29 avril 2003, ainsi qu'une licence en mathématiques, le 11 juillet 2003, alors qu'en Suisse, il s'est dans un premier temps dirigé vers le domaine de l'informatique et l'a ensuite abandonné au profit de celui de l'économie. Dès lors, rien ne garantit que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son baccalauréat universitaire en économie, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, ou pour prendre un emploi mieux rémunéré, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui.

E. 6.3 Le Tribunal n'entend pas contester l'utilité de connaissances en économie dans un pays tel que la République de Guinée et comprend parfaitement les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplies dans le cas d'espèce.

E. 7 Le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République de Guinée et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc de manière fondée que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et ordonné l'exécution de cette mesure. En particulier, la tension engendrée par les troubles politiques survenus en Guinée en décembre 2008 - suite au décès du président Lansana Conté - s'est avérée passagère et est depuis lors retombée. A ce jour, la situation est demeurée stable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-916/2009 du 18 février 2009 consid. 5.3). Force est donc de constater que la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée susceptible de s'opposer au renvoi du recourant dans ce pays.

E. 8 En conclusion, la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 16 février 2006 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 avril 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé ; annexe : documents originaux fournis à l'appui du recours) ; à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 052 492 Jam/Gab/Grf en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-467/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 mars 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisa- tion de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 22 juillet 2003, A._______, ressortissant guinéen né le 3 décembre 1980, a déposée auprès du Consulat général de Suisse à Conakry une demande de visa et d'autorisation de séjour pour études, dans le but d'obtenir une licence en informatique en quatre ans, à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. A l'appui de cette requête, il a expliqué, dans sa lettre de motivation du 21 juillet 2003, que lesdites études étaient pour lui un moyen d'acquérir la maîtrise de l'outil informatique et de recevoir une meilleure formation, avec à la clé de meilleures perspectives professionnelles en République de Guinée. L'intéressé a notamment joint à sa demande son curriculum vitae, une lettre attestant son admission à ladite faculté, son plan d'études, un acte par lequel son frère, produisant divers relevés bancaires, s'engageait à prendre en charge les frais du séjour en Suisse, une lettre d'engagement de retour du requérant, ainsi que diverses attestations d'études, tant scolaires qu'universitaires, accomplies en République de Guinée. Le 15 octobre 2003, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a autorisé le Consulat général de Suisse à Conakry à délivrer un visa pour études valable jusqu'au 14 janvier 2004, en faveur d'A._______. Celui-ci est entré en Suisse le 8 novembre 2003 et, par requête du 10 novembre 2003, a sollicité de l'OCP, avec succès, l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier l'informatique à l'Université de Genève. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005. Le 3 novembre 2005, A._______ a demandé le renouvellement de l'autorisation précitée. L'examen de ses conditions de séjour a révélé aux autorités genevoises que le prénommé avait abandonné ses études d'informatique au profit d'une formation en sciences économiques entamée en octobre 2005 à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, et devant se terminer en octobre 2009. Par décision du 13 janvier 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à cette requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM. B. Le 23 janvier 2006, l'ODM a informé le requérant de son intention de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, aux motifs que la durée du séjour était passée de quatre à presque sept ans et que, partant, le retour en République de Guinée n'était plus considéré comme suffisamment assuré, cela d'autant moins qu'après deux ans d'études en Suisse, l'intéressé n'avait obtenu aucun titre, diplôme ou certificat. Par ailleurs, l'office a relevé que les moyens financiers ne semblaient plus suffisants, d'une part, parce que le frère du requérant ne s'était pas engagé à prendre en charge les frais de séjour pour les nouvelles études envisagées, et, d'autre part, parce que sa situation financière actuelle n'était pas connue. Un délai a été imparti au requérant pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Le 5 février 2006, A._______ a argué s'être initialement dirigé vers des études d'informatique sans avoir à sa disposition toutes les informations utiles à un tel choix, ce qui, a-t-il assuré, n'était pas le cas pour sa décision d'étudier l'économie. Il a également expliqué avoir pris la décision de changer d'orientation en raison de l'importance de l'économie pour son avenir, ainsi que de la qualité de l'enseignement et de la compétence des professeurs de l'Université de Genève, tout en ignorant être supposé avertir les autorités d'une telle modification de son plan d'études. Enfin, l'intéressé a réitéré son intention de quitter la Suisse dès l'achèvement de ses études, et a indiqué que son frère était toujours disposé à assurer financièrement son séjour. C. Le 16 février 2006, l'ODM a refusé son approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______. Il a estimé que la poursuite du séjour temporaire de celui-ci ne se justifiait plus, dès lors que la nécessité d'un changement d'orientation des études initialement envisagées n'avait pas été démontrée à satisfaction. Ledit office a également retenu que la sortie de Suisse n'était plus assurée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant en République de Guinée, cela d'autant moins que les deux ans d'études déjà effectués n'avaient abouti à aucun résultat probant. De plus, l'autorité a souligné que, puisque le frère du requérant n'avait pas confirmé la prise en charge financière et qu'aucune donnée quant à la situation financière de celui-ci n'avait été fournie, les moyens financiers d'A._______ ne pouvaient être considérés comme suffisants. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le renvoi du prénommé était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 16 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée du 16 février 2006, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a, en substance, allégué avoir voulu changer d'orientation du fait qu'il avait dû commencer l'année académique 2003-2004 avec un mois de retard, en raison de contretemps survenus dans la procédure de demande de visa ; les démarches pour effectuer ledit changement n'ayant pas abouti en automne 2004, ce n'était qu'à partir du 3 novembre 2005 qu'il avait été admis à la Faculté des sciences économiques et sociales pour suivre le programme d'études en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en économie, comme l'attestait la lettre de l'Université de Genève du 3 novembre 2005 jointe au recours. Le recourant a également relevé l'avantage que représentaient des études universitaires d'économie en Suisse pour lui et pour son pays d'origine, a relativisé le prolongement de la durée de ses études par rapport à l'importance de ladite formation pour sa vie future, a réitéré son intention de quitter la Suisse dès la fin de ses études mais au plus tard en octobre ou novembre 2009, a indiqué que son frère était toujours disposé à assurer financièrement son séjour en Suisse, et a souligné les conséquences négatives qu'aurait pour lui un renvoi de Suisse avant la fin des études entreprises. Il a également argué que le canton de Genève s'était montré disposé à lui octroyer le renouvellement sollicité, qu'il avait déjà commencé sa nouvelle formation avec une appréciation positive de ses professeurs, et que lui-même et sa famille avaient déjà consenti de gros sacrifices pour sa formation en Suisse. A l'appui de son pourvoi, A._______ a produit différentes pièces, dont plusieurs lettres de ses professeurs attestant sa motivation et son assiduité à suivre les cours, et une lettre de son frère, datée du 27 février 2006 et accompagnée des relevés bancaires de ce dernier, dans laquelle il renouvelait son engagement d'assurer financièrement le séjour du recourant. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 1er juin 2006. Il a tout d'abord constaté que, suite à l'abandon, par le recourant, des études d'informatique, les motifs pour lesquels l'autorisation de séjour initiale avait été octroyée étaient devenus caducs. L'Office fédéral a, en outre, considéré la sortie de Suisse du recourant comme n'étant plus assurée, compte tenu des disparités économiques existant entre la Suisse et la République de Guinée, du contexte politique et économique de ce pays, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé. L'ODM a également relevé que les efforts consentis par le recourant et sa famille n'étaient pas déterminants, que l'autorité n'était pas tenue par le préavis cantonal positif, et que, l'intéressé ayant eu la possibilité de suivre des études supérieures en République de Guinée et en Suisse, la prolongation de sa formation en Suisse dans un nouveau domaine ne se justifiait pas. F. Le 5 juillet 2006, dans sa réplique au préavis de l'ODM, le recourant a notamment souligné son intention de quitter la Suisse à la fin de ses études, tout en invoquant le fait que les étudiants étrangers ignoraient que les changements d'orientation ne sont admis qu'exceptionnel-lement par les autorités helvétiques. Le recourant a ultérieurement fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) une attestation de la poursuite de ses études à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, pour le semestre d'automne 2007. G. Invité par le TAF à l'informer de l'évolution de ses études, A._______ a précisé, par courrier du 21 septembre 2008, que sa formation devait s'achever le 30 septembre 2009, date à partir de laquelle il quitterait la Suisse. En outre, il a produit le relevé de ses notes pour les années académiques 2006, 2007 et 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), ce qui est le cas en l'espèce. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). 1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 13 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur ;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid, 2.3 et 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57. 24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3341/2007 du 7 juillet 2008, consid. 5.2). 6. Dans la décision querellée, l'Office fédéral a retenu que les moyens financiers d'A._______ n'étaient pas suffisamment assurés, pas plus que sa sortie de Suisse, et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus, la nécessité de son changement d'orientation n'ayant pas été démontrée à satisfaction. 6.1 Au vu des pièces jointes au mémoire de recours (nouvelle déclaration de prise en charge financière du séjour en Suisse émanant du frère du recourant, relevés bancaires), force est tout d'abord de constater que les moyens financiers apparaissent en l'espèce assurés, de sorte que la condition posée à l'art. 32 let. e OLE est réalisée. 6.2 Il sied encore d'examiner si, au vu des nouvelles circonstances (en particulier au vu du changement d'orientation d'études), le départ de l'intéressé au terme de sa formation apparaît encore garanti à l'heure actuelle (cf. art. 32 let. f OLE). 6.2.1 De pratique constante, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5 supra et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1504/2008 du 6 novembre 2008 consid. 6 et réf. citées). 6.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à l'appui de sa demande initiale auprès du Consulat général de Suisse à Conakry et dans le cadre de la procédure cantonale qui s'en est suivie, A._______ a à maintes reprises affirmé sa volonté de venir étudier l'informatique à l'Université de Genève, pendant quatre ans, soit jusqu'en 2007. Or, dès le mois d'octobre 2005, l'intéressé a renoncé aux dites études (cf. point D supra), au profit d'une formation universitaire en économie devant s'achever en automne 2009 (cf. points D et G supra), sans le signaler dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 3 novembre 2005, de sorte que les autorités compétentes n'ont eu connaissance de ce changement qu'ultérieurement dans le cadre de la procédure. Dès lors, force est d'admettre que l'intéressé n'a pas respecté les assurances données en 2003 quant au programme et à la durée de ses études. Par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au programme d'études. Dans ces circonstances, la sortie de Suisse du recourant à l'issue des nouvelles études envisagées n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. 6.2.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance quant au devoir d'annoncer un changement d'orientation, dans le cadre du renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. En effet, l'art. 32 let. c OLE requiert explicitement, pour l'octroi, respectivement le renouvellement d'une telle autorisation, que le plan d'études soit fixé. Partant, un changement dudit plan d'études devait nécessairement être annoncé aux autorités. 6.2.4 La sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la République de Guinée connaît une situation socio-économique difficile. De plus, la situation personnelle du recourant - notamment son jeune âge et son parcours universitaire - laisse augurer défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, A._______ a obtenu, en République de Guinée, un diplôme d'études universitaires générales à la Faculté des sciences de l'Université X._______, le 29 avril 2003, ainsi qu'une licence en mathématiques, le 11 juillet 2003, alors qu'en Suisse, il s'est dans un premier temps dirigé vers le domaine de l'informatique et l'a ensuite abandonné au profit de celui de l'économie. Dès lors, rien ne garantit que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son baccalauréat universitaire en économie, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, ou pour prendre un emploi mieux rémunéré, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui. 6.3 Le Tribunal n'entend pas contester l'utilité de connaissances en économie dans un pays tel que la République de Guinée et comprend parfaitement les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplies dans le cas d'espèce. 7. Le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République de Guinée et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc de manière fondée que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et ordonné l'exécution de cette mesure. En particulier, la tension engendrée par les troubles politiques survenus en Guinée en décembre 2008 - suite au décès du président Lansana Conté - s'est avérée passagère et est depuis lors retombée. A ce jour, la situation est demeurée stable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-916/2009 du 18 février 2009 consid. 5.3). Force est donc de constater que la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée susceptible de s'opposer au renvoi du recourant dans ce pays. 8. En conclusion, la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 16 février 2006 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé ; annexe : documents originaux fournis à l'appui du recours) ; à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 052 492 Jam/Gab/Grf en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :