Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 novembre 2022 p. 8), que la requérante invoque craindre, en cas de transfert au Portugal, de se retrouver confrontée à son passeur, lequel se serait montré « dominant » envers elle, que cette crainte – purement hypothétique – ne repose que sur ses simples affirmations et n’est étayée par aucun élément concret, qu’en l’espèce, rien ne permet de retenir que les autorités portugaises refuseraient de prendre en charge la recourante et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, ni que celle-ci serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil au Portugal, qu’il doit être exclu que son transfert puisse l’exposer au risque d’un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
E-907/2023 Page 7 que, quoi qu’il en soit, si l’intéressée devait craindre, contre toute attente, des actes de violence de la part d’une tierce personne après son transfert, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités portugaises compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que s’agissant d’un cas de prise en charge, il est précisé qu’il incombera à la recourante de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités portugaises compétentes et de se conformer à leurs instructions, que le SEM a en outre dûment tenu compte des documents médicaux figurant au dossier et, plus généralement, de l’état de santé de la recourante, qu’à cet égard, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’en définitive, c’est à bon droit qu’il a été retenu que le transfert de l’intéressée vers le Portugal n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que l’autorité inférieure a également pris en compte les faits allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté,
E-907/2023 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
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E-907/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-907/2023 Arrêt du 21 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), alias B._______, née le (...), Angola, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 7 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 21 novembre 2022, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en Suisse, le questionnaire « Europa » rempli par la requérante le jour-même, sur lequel celle-ci a indiqué avoir quitté le Congo (Kinshasa) en date du (...) mai 2022 et être arrivée au Portugal le (...) juillet suivant, la carte d'électeur congolaise originale et la copie du passeport angolais de l'intéressée saisis à son entrée au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______, les résultats de la comparaison, effectuée le 23 novembre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d'information visa (CS-VIS), dont il ressort, notamment, qu'elle était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités portugaises, valable du (...) juillet au (...) août 2022, le mandat de représentation signé par la requérante en faveur des juristes de Caritas Suisse, le 24 novembre 2022, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 6 décembre 2022, lors duquel l'intéressée a notamment indiqué avoir quitté le Congo (Kinshasa) le (...) mai 2022 pour se rendre en Angola, d'où elle aurait pris un avion le (...) juillet suivant à destination de la France au moyen d'un faux passeport angolais émis au nom de B._______ ; le lendemain, elle aurait pris un vol pour le Portugal, pays qu'elle aurait quitté le jour même pour gagner la Suisse, en voiture à l'aide d'un passeur, dans le but d'y rejoindre sa mère et son frère domiciliés à D._______, la requête aux fins de prise en charge de la requérante présentée le 20 décembre 2022 par le SEM aux autorités portugaises compétentes et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 12 janvier suivant, par laquelle les autorités portugaises ont expressément accepté le transfert de la requérante, en application de la disposition précitée, la décision du 7 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi de la Suisse vers le Portugal, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 février 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée, agissant seule, a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile en procédure nationale, la demande de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, les journaux de soins figurant au dossier, dont il ressort que la requérante a déclaré souffrir de maux de gorge, de démangeaisons vaginales, de brûlures mictionnelles ainsi que de douleurs dorsales, et a émis le souhait de consulter un psychologue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), que ne peut, par contre, pas être invoquée l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement ( art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 23 novembre 2022 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », que l'intéressée avait obtenu, le (...) juin 2022, un visa de type C délivré par les autorités portugaises à E._______ (Angola), valable du (...) juillet au (...) août 2022, que ce visa a été obtenu sur présentation d'un passeport angolais n° (...) établi au nom de B._______ et valable du (...) 2019 au (...) 2024, que ces informations correspondent aux déclarations faites à ce titre par l'intéressée lors de son entretien « Dublin », qu'au vu de ces éléments, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes, le 20 décembre 2022, soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement, que, le 12 janvier suivant, les autorités compétentes portugaises ont expressément accepté cette requête, que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas la compétence du Portugal sur le principe, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), qu'à cet égard, et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, que, dans son recours, l'intéressée fait toutefois implicitement valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui lui sont propres, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'intéressée allègue premièrement la présence de membres de sa famille en Suisse pour s'opposer à son transfert au Portugal, qu'ainsi que l'a retenu le SEM, ce grief ne constitue toutefois pas un obstacle à son transfert au Portugal, la relation entre membres de la même famille, majeurs et en bonne santé, n'étant protégée ni par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, ni par l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et aucune relation de dépendance n'étant établie en l'espèce (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-404/2023 du 31 janvier 2023 p. 8 et D-5247/2022 du 24 novembre 2022 p. 8), que la requérante invoque craindre, en cas de transfert au Portugal, de se retrouver confrontée à son passeur, lequel se serait montré « dominant » envers elle, que cette crainte - purement hypothétique - ne repose que sur ses simples affirmations et n'est étayée par aucun élément concret, qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que les autorités portugaises refuseraient de prendre en charge la recourante et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, ni que celle-ci serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au Portugal, qu'il doit être exclu que son transfert puisse l'exposer au risque d'un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, quoi qu'il en soit, si l'intéressée devait craindre, contre toute attente, des actes de violence de la part d'une tierce personne après son transfert, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités portugaises compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que s'agissant d'un cas de prise en charge, il est précisé qu'il incombera à la recourante de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités portugaises compétentes et de se conformer à leurs instructions, que le SEM a en outre dûment tenu compte des documents médicaux figurant au dossier et, plus généralement, de l'état de santé de la recourante, qu'à cet égard, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'en définitive, c'est à bon droit qu'il a été retenu que le transfert de l'intéressée vers le Portugal n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que l'autorité inférieure a également pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :