opencaselaw.ch

D-5247/2022

D-5247/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5247/2022 Arrêt du 24 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 octobre 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 27 octobre 2022, les données consignées dans le « procès-verbal » de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 31 octobre 2022, la procuration que le requérant a paraphée le jour suivant en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 2 novembre 2022, la demande de reprise en charge (anglais : take back) du requérant que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues autrichiennes le 3 novembre 2022, la suite favorable que les autorités autrichiennes ont réservé à cette requête à teneur de leur communication du 8 novembre suivant, la décision du 10 novembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 novembre 2022 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'en l'espèce, il sied de déterminer si le SEM a considéré à bon droit pouvoir faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge - aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 19 octobre 2022, qu'en date du 3 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 8 novembre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III in fine, dites autorités ont expressément admis la compétence de l'Autriche en vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, et partant, ont fait droit à la requête de reprise en charge du requérant, que A._______ a toutefois contesté la compétence de cet Etat dans le cadre de la procédure devant le SEM, à tout le moins implicitement, en tant qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel Dublin ne pas avoir déposé de demande d'asile dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2022, p. 1 s.), qu'in casu, dès lors que les empreintes du susnommé figurent dans la base de données « Eurodac » et que les autorités autrichiennes ont expressément admis sa reprise en charge, tout indique - nonobstant les seules allégations contraires de l'intéressé devant le SEM, qu'il n'a d'ailleurs pas réitérées à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 1 ss, not. p. 2) - qu'il a bien déposé une demande d'asile en Autriche, que, par ailleurs, il n'y a aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 RD III), qu'en effet, l'Autriche est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce, le recourant ne le soutenant pas lui-même au demeurant, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans son écriture du 15 novembre 2022 - qui reprend pour l'essentiel ses déclarations dans le cadre de l'entretien Dublin (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 2 novembre 2022, p. 1 s.) -, l'intéressé affirme qu'il ne souhaite pas être renvoyé en Autriche car les autorité de ce pays l'auraient mal traité, que, concrètement, dites autorités lui auraient « pris tout [son] argent » lors de son arrivée ; qu'en outre, les policiers auxquels il aurait été confronté se seraient « mal comportés », notamment en tant qu'ils l'auraient contraint à déposer ses empreintes digitales et qu'ils l'auraient menacé d'expulsion en Hongrie ; qu'en Autriche, le requérant n'aurait de surcroît pas pu avoir accès à un interprète, qu'il a décrit le centre dans lequel il aurait été logé comme étant prétendument « très sale » et a allégué qu'il n'y aurait pas reçu suffisamment à manger ; qu'il ne s'y serait vu attribuer aucune chambre ni aucun endroit pour dormir ; que les quatre à cinq jours qu'il aurait passés en Autriche auraient ainsi été « un cauchemar », raison pour laquelle il serait profondément angoissé à l'idée de devoir retourner dans ce pays, que le recourant affirme de surcroît que son frère, qui constituerait son « seul pilier en Europe », vit en Suisse, que le Tribunal relève d'emblée que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie en Autriche suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient la violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public, en particulier des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que ses déclarations en la matière constituent de simples allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément ou moyen de preuve objectif et sérieux ; que, ce faisant, elles n'emportent pas la conviction, que la présence de son frère en Suisse, telle qu'alléguée, n'est pas susceptible, dans les circonstances du cas sous revue, de constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son transfert en Autriche, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2), que l'art. 8 CEDH n'a donc pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, qu'enfin, A._______ a déclaré lors de son entretien individuel Dublin qu'il était en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2022, p. 2), de sorte que sa situation médicale n'est pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert, qu'il ressort de ce qui précède qu'in casu, il n'y a pas d'élément permettant de retenir que le SEM aurait violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant le transfert du susnommé vers l'Autriche, qu'à ce stade, il sied encore d'examiner si l'autorité intimée a bien opéré un examen sous l'angle d'une application éventuelle de la clause humanitaire, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (cf. décision querellée, point II, p. 4), qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l'examen opéré aux termes de la décision entreprise s'avère donc complet et en tous points conforme aux exigences jurisprudentielles sus-rappelées, étant relevé qu'en la matière, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ibidem), que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en définitive, c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d'espèce, qu'aussi, dépourvu de tout élément apte à remettre en cause le dispositif de la décision entreprise, le recours du 15 novembre 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes procédurales tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et respectivement à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que, dès lors que les conclusions de l'écriture du 15 novembre 2022 étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :