Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
E-878/2023 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le (…) 2022, avant qu’il ne dépose une demande d’asile en Suisse, que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l'intéressé lors de son entretien « Dublin », qu’au vu de ces éléments, le SEM a soumis à l’Italie, le 6 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 dudit règlement, que, le 3 février 2023, l’Italie a expressément accepté cette requête, que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas la compétence de l’Italie sur le principe, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), que l’Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
E-878/2023 Page 7 protection internationale [refonte] (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013), que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il ne peut pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffrent de certaines carences (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.), qu’il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020 – en vigueur depuis le 22 octobre 2020 et entré durablement dans la législation italienne via une loi d’application datée du 18 décembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 173) – a sensiblement amélioré les conditions générales d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s. ; cf. également arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, consid. 6.4), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que, dans son recours, le recourant s’oppose à son transfert en Italie au motif qu’il aurait vécu dans ce pays dans des conditions difficiles, dormant dehors dans des tentes, privé d’accès aux soins, insuffisamment nourri et contraint de couper du bois pour se chauffer,
E-878/2023 Page 8 qu’il invoque y avoir reçu un document des autorités l’obligeant à quitter le territoire, qu’il allègue avoir besoin d’un suivi médical mensuel ainsi qu’un prise en charge psychique, auxquels il n’aurait pas accès en Italie, que les déclarations du recourant en lien avec ses conditions de séjour en Italie ne sont étayées par aucun élément concret, le recourant n’avançant pas même le commencement d’une preuve propre à les démontrer, qu’elles apparaissent au surplus tardives, dans la mesure où elles ont été avancées pour la première fois au stade du recours, qu’en effet, entendu par le SEM dans le cadre d’un entretien « Dublin », le recourant s’est contenté d’exposer qu’il avait été arrêté par la police italienne, à laquelle il avait indiqué souhaiter rejoindre la Suisse où séjournait son frère, que, sur le plan médical, il a déclaré que s’il se sentait triste et stressé suite au décès de sa mère, il considérait que c’était normal et que ces symptômes disparaîtraient avec le temps, qu’il ressort de ce qui précède que le recourant a plutôt quitté l’Italie vraisemblablement dans l’intention de rejoindre son frère en Suisse, qu’à cet égard, il convient de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que la présence de son frère en Suisse ne constitue pas non plus un obstacle à son transfert en Italie, dès lors que les relations entre frères ne sont pas protégées par le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH et qu’aucune relation de dépendance n’est établie en l'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-5247/2022 du 24 novembre 2022 p. 8), que l'intéressé n'a donc pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, ni qu’il serait privé durablement de tout
E-878/2023 Page 9 accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, étant rappelé qu’il a décidé, de son plein gré et pour des raisons qui lui sont propres, de quitter l’Italie en renonçant à y déposer une demande d’asile, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’au demeurant, si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les directives précitées, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, selon les documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente un trouble de l’humeur dépressive probable avec troubles mnésiques, ainsi qu’une gastrite d’origine indéterminée, désormais guérie,
E-878/2023 Page 10 que ces problématiques ne revêtent pas le degré de gravité suffisant pour faire obstacle au transfert, le dossier ne révélant en tous les cas pas un risque actuel de mise en danger de sa vie, que les rapports médicaux en question ne mettent par ailleurs pas en évidence la nécessité pour le requérant de poursuivre un suivi médical régulier pour le traitement de ses affections, auquel il n’aurait pas accès en Italie, qu’en effet, et contrairement à ce que prétend le recourant au stade du recours, l’Italie dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, que, dans ces conditions, son transfert en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le Tribunal constate en outre que le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-878/2023 Page 11 que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-878/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-878/2023 Arrêt du 17 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 27 novembre 2022, les résultats de la comparaison, effectuée le 30 novembre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a été interpellé en Italie le (...) 2022 et que ses empreintes y ont été relevées le surlendemain, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse, le 6 décembre 2022, le compte rendu de l'entretien individuel « Dublin » du même jour (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel le requérant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée le 6 décembre 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 3 février 2023, par laquelle les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, en application de la disposition précitée, la décision du 9 février 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 février 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont il est assorti, les documents médicaux figurant au dossier, attestant notamment la prise en charge du requérant pour un probable trouble de l'humeur dépressive, des troubles mnésiques d'origine indéterminée et une gastrite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), que ne peut, par contre, pas être invoquée l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le (...) 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse, que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l'intéressé lors de son entretien « Dublin », qu'au vu de ces éléments, le SEM a soumis à l'Italie, le 6 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, le 3 février 2023, l'Italie a expressément accepté cette requête, que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas la compétence de l'Italie sur le principe, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013), que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il ne peut pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffrent de certaines carences (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.), qu'il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020 - en vigueur depuis le 22 octobre 2020 et entré durablement dans la législation italienne via une loi d'application datée du 18 décembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 173) - a sensiblement amélioré les conditions générales d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s. ; cf. également arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, consid. 6.4), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que, dans son recours, le recourant s'oppose à son transfert en Italie au motif qu'il aurait vécu dans ce pays dans des conditions difficiles, dormant dehors dans des tentes, privé d'accès aux soins, insuffisamment nourri et contraint de couper du bois pour se chauffer, qu'il invoque y avoir reçu un document des autorités l'obligeant à quitter le territoire, qu'il allègue avoir besoin d'un suivi médical mensuel ainsi qu'un prise en charge psychique, auxquels il n'aurait pas accès en Italie, que les déclarations du recourant en lien avec ses conditions de séjour en Italie ne sont étayées par aucun élément concret, le recourant n'avançant pas même le commencement d'une preuve propre à les démontrer, qu'elles apparaissent au surplus tardives, dans la mesure où elles ont été avancées pour la première fois au stade du recours, qu'en effet, entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien « Dublin », le recourant s'est contenté d'exposer qu'il avait été arrêté par la police italienne, à laquelle il avait indiqué souhaiter rejoindre la Suisse où séjournait son frère, que, sur le plan médical, il a déclaré que s'il se sentait triste et stressé suite au décès de sa mère, il considérait que c'était normal et que ces symptômes disparaîtraient avec le temps, qu'il ressort de ce qui précède que le recourant a plutôt quitté l'Italie vraisemblablement dans l'intention de rejoindre son frère en Suisse, qu'à cet égard, il convient de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que la présence de son frère en Suisse ne constitue pas non plus un obstacle à son transfert en Italie, dès lors que les relations entre frères ne sont pas protégées par le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH et qu'aucune relation de dépendance n'est établie en l'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-5247/2022 du 24 novembre 2022 p. 8), que l'intéressé n'a donc pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, ni qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, étant rappelé qu'il a décidé, de son plein gré et pour des raisons qui lui sont propres, de quitter l'Italie en renonçant à y déposer une demande d'asile, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les directives précitées, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, selon les documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente un trouble de l'humeur dépressive probable avec troubles mnésiques, ainsi qu'une gastrite d'origine indéterminée, désormais guérie, que ces problématiques ne revêtent pas le degré de gravité suffisant pour faire obstacle au transfert, le dossier ne révélant en tous les cas pas un risque actuel de mise en danger de sa vie, que les rapports médicaux en question ne mettent par ailleurs pas en évidence la nécessité pour le requérant de poursuivre un suivi médical régulier pour le traitement de ses affections, auquel il n'aurait pas accès en Italie, qu'en effet, et contrairement à ce que prétend le recourant au stade du recours, l'Italie dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, que, dans ces conditions, son transfert en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le Tribunal constate en outre que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin