Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant ainsi qu'à son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-404/2023 Arrêt du 31 janvier 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par Ange Sankieme Lusanga et domicilié au (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le (...) novembre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, le questionnaire « Europa » rempli par le requérant le jour-même, sur lequel celui-ci a indiqué avoir quitté l'Angola en date du (...) novembre précédent et être arrivé en Italie le lendemain, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et le système central d'information visa (CS-VIS) en date du 18 novembre 2022, dont il ressort qu'un visa de type C valable du (...) avril au 22 mai 2022 a été délivré à l'intéressé par le Portugal, le mandat de représentation signé, le 21 novembre 2022, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 30 novembre 2022, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir sa carte d'identité, un témoignage établi à Luanda en date du (...) septembre 2022 et émanant de C._______, « (...) de l'UNITA » (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola), une carte de membre de ce parti émise en date du (...) juillet 2017 ainsi qu'un récépissé relatif au paiement d'une cotisation de membre à cette même date, la requête du 13 décembre 2022 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités portugaises aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), avec une note précisant que le requérant avait déclaré être venu en Europe après expiration de son visa portugais et ne jamais avoir fait usage de celui-ci, le courriel du 5 janvier 2023, par lequel le SEM a transmis aux autorités portugaises compétentes les moyens de preuve produits par le requérant en vue de démontrer qu'il avait exercé des activités politiques en Angola après son retour au pays, la réponse du 12 janvier suivant, par laquelle les autorités portugaises ont expressément accepté le transfert Dublin du requérant sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, la décision du 13 janvier 2023, notifiée le 18 janvier suivant à la représentation juridique de l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse en date du 20 janvier 2023, le recours daté du 20 janvier 2023 et interjeté contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par courriel du 24 janvier 2023 (sans signature électronique), régularisé par courrier recommandé du 25 janvier suivant, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif au recours, de la dispense de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire totale, dont ledit recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies du permis B ainsi que de la première page du passeport (...) de D._______, soit le père allégué de l'intéressé, l'original d'un accusé de réception d'une décision du SEM signé par le recourant en date du 20 janvier 2023 et une copie d'un bon de sortie établi au nom de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que s'agissant de la représentation juridique du recourant, la procuration jointe au recours signée en faveur d'Ange Sankieme Lusanga n'est pas datée, qu'elle ne comporte pas d'élection de domicile chez ce dernier, que le recourant a recouru seul, ayant signé lui-même son recours, qu'il l'a posté à E._______ et a indiqué sa propre adresse au dos de l'enveloppe, à savoir celle auprès du CFA de F._______, que dans ces conditions, en l'absence d'élection de domicile valable en faveur du nouveau représentant juridique du recourant, le présent arrêt est notifié à l'intéressé, un double étant adressé à son mandataire, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III de ce règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 18 novembre 2022 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », que l'intéressé avait obtenu, le (...) avril 2022, un visa de type C délivré à Luanda par les autorités portugaises valable du 8 avril au 22 mai 2022, que ce visa a été obtenu sur présentation d'un passeport angolais n° (...) établi au nom du requérant et valable du (...) mars 2022 au (...) mars 2032, qu'en date du 13 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement, les informant du fait que le requérant avait déclaré être entré en Europe plusieurs mois après l'expiration du visa délivré par le Portugal et signalant que celui-ci n'avait pas été en mesure de prouver ses déclarations, que par courriel du 5 janvier 2023, le SEM a transmis aux autorités portugaises compétentes les moyens de preuve produits par le requérant en vue de démontrer qu'il avait exercé des activités politiques en Angola après son retour au pays, qu'il a précisé ne pas être convaincu du fait que l'intéressé aurait préféré retourner dans son pays pour ensuite revenir en Europe de manière clandestine, plutôt que de rester en Europe avec un visa valable, qu'en date du 12 janvier suivant, les autorités compétentes portugaises ont expressément accepté de prendre en charge le requérant sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'il ne fait aucun doute que cette acceptation est valable, le SEM ayant respecté ses obligations prévues aux art. 19 et 23 du règlement Dublin III, celui-ci ayant transmis aux autorités portugaises toutes les informations et moyens de preuve dont il disposait, permettant ainsi à ces dernières de se déterminer en toute connaissance de cause, que cela n'est du reste pas contesté par le recourant, que le Portugal est ainsi en principe compétent pour traiter de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point est toutefois contesté par celui-ci, que sur le questionnaire « Europa », celui-ci a indiqué avoir quitté l'Angola en date du (...) novembre 2022 et être entré en Europe, par l'Italie, le lendemain, que lors de l'entretien Dublin du 30 novembre 2022, il a confirmé cela, précisant être arrivé en Italie par avion, qu'il a déclaré ne pas avoir utilisé le visa obtenu de la part des autorités portugaises pour venir en Suisse, ceci en raison des problèmes politiques qu'il aurait rencontrés et du fait qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens pour sortir de son pays, qu'il a précisé ne pas avoir voyagé avec ses propres documents, mais disposer de moyens de preuve relatifs à sa présence en Angola après l'expiration du visa portugais, que dans son recours, l'intéressé réitère et soutient ne pas avoir utilisé son visa portugais pour venir en Europe, qu'il précise ne pas avoir validé ce visa comme il aurait dû, en raison de son absence sur le sol portugais, qu'il aurait suivi un proche et aurait voyagé avec celui-ci directement jusqu'en Italie, qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a produit la copie d'un témoignage écrit émanant de C._______, secrétaire auprès de l'UNITA, établi à Luanda en date du (...) septembre 2022, que celui-ci y indique que le recourant a été emmené en date du 10 janvier 2022, alors qu'il participait à une manifestation dans un lieu inconnu (« [...] foi levado no dia 10 de Janeiro de 2022 numa manifestação que aconteceu para um lugar desconhecido [...] »), qu'il serait réapparu le 12 mars suivant ([...] e apareceu no dia 12 de Março de 2022 [...] », que ce document fait toutefois référence à des évènements qui seraient survenus avant l'obtention, le (...) avril 2022, du visa portugais et, a fortiori, avant l'échéance de celui-ci, que partant, il ne permet pas de démontrer que le recourant n'est pas sorti de son pays en se servant de ce visa pour se rendre légalement en Europe entre le (...) avril et le 22 mai 2022, que ce témoignage n'est pas non plus propre à démontrer un retour en Angola après cette date, qu'à cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pu disparaître jusqu'au 12 mars 2022, alors que selon les données « CS-VIS », il a fait renouveler son passeport angolais à cette période, ayant obtenu un nouveau passeport valable du (...) mars 2022 au 9 mars 2032, que son ancien passeport expirait en effet en date du (...) mai suivant, soit moins d'un mois après le début de la validité du visa Schengen demandé aux autorités portugaises et obtenu avec succès de la part de celles-ci (cf. données « CS-VIS »), que les autres moyens de preuve produits, à savoir une copie d'une carte de membre de l'UNITA émise en date du (...) juillet 2017 ainsi qu'une copie d'un récépissé relatif au paiement d'une cotisation de membre à cette même date ne sont pas non plus à même de rendre vraisemblables les déclarations du recourant s'agissant d'une prolongation de son séjour en Angola au-delà de la validité du visa portugais et de la non utilisation de ce visa pour venir en Europe, qu'il est en outre souligné que le recourant n'a pas présenté son passeport angolais aux autorités suisses, qu'il n'a pas non plus produit les documents avec lesquels il aurait, selon ses allégations, voyagé en avion depuis son pays vers l'Italie, que c'est ainsi à raison que le SEM a requis sa prise en charge en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III et que les autorités portugaises ont accepté cette requête sur la base de cette même disposition, que le Portugal demeure ainsi compétent pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, que dans le courriel du 24 janvier 2023 qui accompagnait l'envoi du recours, Ange Sankieme Lusanga a indiqué que le père de l'intéressé « G._______ vient à H._______ », que selon lui, le SEM aurait violé l'unité familiale en ne mentionnant pas ce fait, que des copies de la première page du passeport (...) ainsi que du permis B d'un certain D._______ ont certes été jointes au recours, que cela étant, même en admettant que cette personne soit effectivement le père du recourant, la présence de ce dernier en Suisse n'est pas de nature à infirmer la compétence du Portugal en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'en effet, le parent en question n'est pas un « membre de la famille », au sens de l'art. 2 let. g de ce même règlement, que les art. 9, 10 et 11 dudit règlement, qui précèdent l'art. 13 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce, qu'à teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la soeur, le père ou la mère, ou encore le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que selon la doctrine et la jurisprudence, bien que placée dans le chapitre IV, non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, cette disposition doit aussi être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, par. K4 ad art. 16 ; arrêt du Tribunal E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2), que cette disposition est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 ; 2010/27 consid. 6.3.2), qu'en l'espèce, il n'existe toutefois aucun indice d'une situation de dépendance particulière au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, étant précisé qu'une simple relation affective étroite n'est pas suffisante dans ce contexte, que le recourant a pu vivre sans le soutien de son père avant son arrivée en Suisse et ne souffre à l'évidence d'aucun trouble physique et/ou psychique à ce point sérieux qu'il aurait impérativement besoin de l'encadrement de ce parent, dont l'existence n'a du reste été signalée qu'au stade du recours, qu'il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art.16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en tout état de cause, n'ayant pas informé le SEM de la présence de son père en Suisse, l'intéressé ne peut reprocher à celui-ci d'avoir violé le principe de l'unité de la famille, en ne prenant pas en considération cet allégué, qu'en conséquence, la responsabilité du Portugal pour le traitement de la demande d'asile du recourant est définitivement acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce le recourant n'a pas allégué et encore moins démontré que ses conditions d'existence au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'en la matière, il ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. idem), qu'enfin, le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours, qui devrait être soumis au SEM, qu'en conclusion, c'est à bon droit que celui-ci a considéré que le Portugal était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, sont sans objet, qu'il en va de même de la requête tendant à l'exemption de l'avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant ainsi qu'à son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida