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E-904/2010

E-904/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé, le 22 mars 2009, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant E._______. Selon leurs déclarations, ils sont ressortissants du Kosovo, d'ethnie albanaise, de religion musulmane et vivaient à F._______, dans le district de Pristina. B. Les recourants ont été entendus sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 1er avril 2009. L'ODM a également procédé, le même jour, à l'audition sur leurs motifs d'asile. A cette occasion, les intéressés ont déclaré avoir quitté le Kosovo, parce que A._______, suivi médicalement depuis de nombreuses années pour des troubles psychiques, se trouvait dans l'incapacité de travailler et que les traitements n'avaient pas conduit à une amélioration de son état. Il aurait été affecté de ces troubles depuis 1990, à la suite d'un empoisonnement, par les Serbes, des élèves de l'école qu'il fréquentait. En 1998, il aurait en outre été emprisonné durant un mois par la police serbe et sévèrement battu et, depuis lors, son état se serait aggravé. Il aurait reçu un traitement médicamenteux depuis l'année 2000. La recourante aurait été mise sous pression par ses propres parents, domiciliés à G._______ [Kosovo], pour qu'elle quitte son mari. En outre, l'aide sociale (70 euros) que recevait A._______ aurait été insuffisante pour faire vivre sa famille et financer les médicaments nécessaires. Ne supportant plus la situation et le regard des autres sur son mari, la recourante aurait vendu un terrain lui appartenant pour financer leur départ du Kosovo. Faute de moyens financiers, ils auraient été contraints de laisser leurs deux autres enfants chez les frères de A._______, ou chez les parents de la recourante (les procès-verbaux manquant de précision sur ce point). Les intéressés ont déclaré avoir quitté F._______ le 20 mars 2009. Le passeur les aurait conduits directement du Kosovo jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés le 22 mars 2009, sans rencontrer de difficultés au contrôle-frontière, lors duquel le passeur aurait présenté des documents dont ils ont déclaré tout ignorer, sinon le fait que ceux-ci avaient été établis sur la base des photographies qu'ils avaient dû fournir au passeur. Les recourants ont déposé devant l'ODM un rapport, daté du 10 mars 2009, du médecin qui suivait A._______, à F.________. Selon la traduction du document faite par l'interprète lors de leur audition, le médecin a diagnostiqué un "stress post-traumatique, phase chronique". Il a prescrit un traitement médicamenteux, sous forme d'anxiolytique (Lorazepam 2,5 mg) et d'antidépresseur (Paroxétin 20 mg) ainsi qu'une psychothérapie individuelle. C. A la demande de l'ODM, le recourant a déposé un rapport établi le 19 mai 2009 par des médecins psychiatres qui le suivaient depuis son arrivée en Suisse. Ceux-ci ont posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et de trouble schizo-affectif de type dépressif probable. Outre le maintien (avec une posologie augmentée) du traitement médicamenteux introduit au Kosovo, ils ont prescrit un neuroleptique (Seroquel) et relevé que le traitement médicamenteux, avec suivi médical, serait nécessaire à long terme. D. Par courrier du 23 novembre 2009, l'ODM a informé les recourants qu'il avait demandé à la représentation suisse à Pristina de procéder à certaines vérifications et recherches concernant leur situation et leur a communiqué le contenu essentiel de la réponse obtenue. Aux termes de ce courrier, l'ambassade a pu confirmer que les intéressé avaient effectivement vécu à F._______, occupant un des trois appartements de la maison des parents de A._______, la propriété de la famille comportant encore deux autres maisons, dont l'une en construction. L'entourage familial était informé des troubles psychiques du recourant, pour lesquels il était régulièrement soigné, comme de sa difficulté à se prendre en charge, et les intéressés étaient soutenus par les frères du recourant, conformément à la tradition de solidarité familiale. En outre, les deux fils des recourants demeurés au Kosovo vivaient chez leurs grands-parents maternels à G._______, où ils étaient scolarisés, mais venaient régulièrement à F._______, ce qui laissait entendre l'existence d'un soutien également du côté de la famille de la recourante. L'ODM a également indiqué que, de l'avis de son unité spécialisée pour les soins médicaux, le traitement prescrit en Suisse ne différait pratiquement pas de celui suivi au Kosovo. E. Invités à se déterminer sur les informations transmises, les recourants ont répondu par courrier du 9 décembre 2009. Ils ont fait valoir qu'il n'y avait qu'un seul psychiatre à F._______ et que, compte tenu de l'importance de la demande, la durée des consultations était extrêmement brève, de sorte que le traitement accessible se bornait à la prescription de médicaments, à la charge du patient. Ils ont ainsi argué que le recourant ne pourrait obtenir sur place une prise en charge efficace, adaptée aux troubles sévères dont il souffrait. Ils ont en outre soutenu que les relations avec leur famille au Kosovo étaient médiocres et qu'ils ne pourraient en aucun cas compter sur l'aide de leurs proches. F. Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal statue en la matière de manière définitive, sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause et statue définitivement.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les intéressés, qui avaient déclaré avoir quitté le Kosovo et déposé une demande d'asile en Suisse en raison des problèmes de santé de A._______ et des difficultés économiques qui en résultaient, invoquaient des motifs de nature purement privée, non déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 Les recourants, qui ont conclu à l'octroi de l'asile, font valoir que les rapports médicaux produits démontrent que les traumatismes dont souffre A._______ ont leur origine dans les préjudices subis de la part des Serbes lorsqu'il était encore étudiant, en 1990, et au cours de sa détention par des policiers serbes, en 1998 ; la qualité de réfugié devrait donc lui être reconnue en raison de la motivation ethnique à l'origine de ces persécutions. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les mauvais traitements subis à l'époque, sur lesquels le recourant n'a pas été interrogé de manière précise, sont vraisemblables ni s'ils revêtaient l'intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, ils remontent à de nombreuses années, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, à défaut d'un lien de causalité temporel entre les préjudices allégués et le départ des intéressés de leur pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 ; cf. également Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444).

E. 3.3 Dans leur mémoire de recours, les recourants font encore valoir, pour la première fois, que le frère du recourant a, à plusieurs reprises, battu la recourante lorsque celle-ci émettait le voeu de sortir de la maison familiale, estimant qu'elle devait demeurer au foyer pour surveiller son mari et l'empêcher de sortir. Ils expliquent que le recourant était considéré comme "fou" par les membres de sa famille et que ceux-ci ne voulaient pas qu'il quitte la maison, par peur du regard des tiers. Selon le rapport médical du 10 mars 2010 (cf. let. H ci-dessus), la recourante a décrit, lors des entretiens avec sa thérapeute, des "agressions verbales et physiques régulières". Les médecins qui ont établi le rapport médical du 8 mars 2012 (cf. let. L ci-dessus) mentionnent que la patiente a été "séquestrée et maltraitée physiquement durant de nombreuses années".

E. 3.3.1 Dans sa réponse au recours, l'ODM s'est étonné que la recourante n'ait pas évoqué ces préjudices durant ses auditions, ni dans le cadre de sa détermination sur les informations reçues de l'ambassade. Il a considéré que ces faits tardivement invoqués l'étaient sans doute "pour les besoins de la cause". Les recourants, qui avaient déjà allégué dans leur mémoire de recours que la recourante avait honte d'évoquer les violences dont elle avait été victime et qu'elle ne voulait pas porter atteinte à l'honneur de son mari en en parlant, ont encore observé, dans leur réplique, qu'il n'y avait rien d'étonnant à une telle attitude, typique des victimes de violences.

E. 3.3.2 Le procès-verbal de l'audition de la recourante ne fait effectivement pas allusion à des préjudices subis par cette dernière. Celle-ci a seulement mentionné que les membres de sa propre famille la poussaient à quitter son mari, qui était "fou", faute de quoi ils couperaient les ponts avec elle (cf. Q. 15 p. 3). Cependant, le caractère relativement bref de cette audition (le procès-verbal comporte seulement trois pages d'interrogatoire proprement dit), l'absence de questions plus approfondies sur les obstacles au retour évoqués par l'intéressée (interrogée sur ce point, elle a déclaré que sans l'appui de son mari face à sa propre famille et à leur entourage, il n'y avait pas de vie pour elle au Kosovo), et surtout le fait que la recourante a été entendue sur ses motifs le 1er avril 2009, soit le jour même du dépôt de sa demande d'asile et de son audition sommaire, et pour une durée non indiquée mais probablement brève, vu le contenu du procès-verbal, ont pour conséquence que l'on peut pas tirer des conclusions définitives de l'absence d'invocation, à cette occasion, des violences évoquées ultérieurement. On ne peut en particulier pas exclure, au seul motif qu'ils n'ont pas été évoqués d'emblée, la vraisemblance des préjudices invoqués, surtout si l'on met en balance le contenu de ce procès-verbal avec les anamnèses établies par les médecins qui ont rencontré la recourante à plusieurs reprises et ont réussi à établir un rapport de confiance avec elle.

E. 3.3.3 A ce stade du raisonnement, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis dans le cadre familial. En effet, la recourante n'allègue pas qu'il lui aurait été impossible de trouver une protection adéquate dans son pays d'origine, puisqu'il lui aurait été possible, pour le moins, de trouver refuge auprès de sa propre famille, voire de s'adresser aux autorités locales si nécessaire.

E. 3.3.4 Partant, pour autant qu'ils soient vraisemblables, et sans trancher la question de savoir s'ils étaient suffisamment sérieux pour être pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, les préjudices allégués par la recourante ne justifient en tout état de cause pas la reconnaissance de sa qualité de réfugiée.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM à, à bon droit, refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2 p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisprudence citée).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. [jurisprudence et doctrine citées], qui est toujours d'actualité ; cf. à ce propos ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 7.1. En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre, depuis de nombreuses années, de troubles psychiques graves. Il reçoit un traitement médicamenteux lourd et présente une incapacité de travail durable. Cependant, il ressort des déclarations des recourants, comme des rapports médicaux déposés en cours de procédure, qu'il était soigné pour ces troubles au Kosovo. Les recourants font valoir que les traitements obtenus dans leur pays d'origine étaient inefficaces et insuffisants, qu'en particulier A._______ ne pouvait y bénéficier d'un suivi thérapeutique digne de ce nom, les séances se résumant le plus souvent à la prescription de médicaments, et qu'en outre ils ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour financer ce traitement, de sorte qu'ils ont été amenés à s'endetter considérablement. Leurs allégués concernant la situation sur le plan médical au Kosovo correspondent aux informations à disposition du Tribunal, dont il ressort que, malgré les efforts accomplis dans ce domaine, la capacité des hôpitaux et d'autres structures médicales à traiter les maladies psychiques demeure insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en terme de soins psychiatriques, et qu'en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, les entretiens avec les nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite (cf. Grégoire Singer, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss ; cf. aussi United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007). Cependant, le fait que le recourant n'a pas pu obtenir au Kosovo un traitement équivalant à celui dont il bénéficie en Suisse n'est pas déterminant, dans la mesure où ce fait n'est pas, en lui-même, significatif d'une mise en danger concrète de l'intéressé. Sans nier les souffrances que ces troubles on entraîné pour lui et sa famille, force est en effet de constater que le recourant a pu obtenir, sur place, le traitement essentiel pour que ses jours ne soient pas en danger. 7.2. Cela dit, l'instruction a fait apparaître que la recourante souffrait, elle aussi, d'un trouble dépressif récurrent, l'épisode actuel étant qualifié de sévère tant dans le rapport du 10 mars 2010 que dans celui du 8 mars 2012. Le Tribunal ne saurait sur ce point, et indépendamment de la question de savoir si les troubles de l'intéressée ont leur origine dans les faits allégués, mettre en doute le diagnostic posé par des spécialistes, ni la réalité de leurs observations médicales. Selon les rapports fournis, la recourante nécessite, elle aussi, un traitement médicamenteux important, sous forme d'antidépresseur et d'anxiolytique. Dans leur dernier rapport, les médecins relèvent qu'il s'agit d'un traitement de longue durée, pour une symptomatologie évoluant peu Celui-ci s'ajouterait donc aux charges financières de la famille. Par ailleurs, les rapports médicaux produits mettent en exergue la faiblesse des ressources psychiques de la recourante pour faire face à un retour au Kosovo. Dans les conclusions de leur rapport du 10 mars 2010 (cf. let. H), les médecins observaient déjà, à la question de savoir ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine : "L'accessibilité pour des raisons financières semble un point important. Cependant, l'élément principal semble être l'inquiétude massive que la patiente a de retourner dans son pays. La crainte de nouvelles violences qu'elle pourrait y vivre, le profond désespoir qu'elle exprime à l'idée d'être à nouveau enfermée sans pouvoir vivre sa vie librement. Nous maintenons notre inquiétude quant à la sécurité de cette patiente si un retour dans son pays devrait être ordonné". Leur rapport du 8 mars 2012 fait état d'un pronostic qualifié de toujours aussi "sombre". Les praticiens relèvent : "A noter par ailleurs l'inquiétude importante des thérapeutes s'occupant de la patiente si un retour au Kosovo devait être ordonné puisque B._______ maintient un projet suicidaire plutôt que d'envisager un retour dans un environnement maltraitant (la patiente a été séquestrée et maltraitée pyhsiquement durant de nombreuses années)." 7.3. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait acquérir, sans autre mesure d'instruction, la conviction qu'un retour au Kosovo peut être raisonnablement exigé de la recourante, ni donc de son époux et de leurs enfants. A ce stade du raisonnement, il est en effet essentiel de savoir si l'état psychique de la recourante résulte de son épuisement à soutenir un mari malade et à accepter les limitations à sa vie privée qui en découlaient ou si, réellement, elle a pu être victime, dans le cadre familial, de violences, et dans l'affirmative quelle en a été l'ampleur. Dans le premier cas, une préparation adéquate au retour, avec l'aide de ses médecins et des autorités compétentes, devrait permettre, comme l'a relevé l'ODM, d'écarter une mise en danger de l'intéressée. Si, en revanche, la recourante a été maltraitée au sein de la famille de son mari, il sera indispensable, selon l'ampleur des préjudices subis et le risque de répétition de ceux-ci, d'apprécier les alternatives à un retour dans la maison familiale. 7.4. Par ailleurs, comme les deux époux nécessitent un traitement médical coûteux, il est donc essentiel de savoir si et dans quelle mesure ils pourront toujours compter sur l'aide sociale que recevait A._______ et le soutien matériel de leurs familles respectives. Il importe également d'obtenir des précisions sur le soutien psychologique que les intéressés pourront obtenir de leurs propres familles. Il s'agit en effet d'une famille de cinq personnes et il s'impose, conformément au principe que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749), de ne pas perdre vue la présence des enfants encore jeunes des recourants et des risques de voir leur développement compromis au cas où non seulement leur père ne serait plus capable de s'impliquer dans la vie familiale, mais où leur mère, elle aussi, ne serait plus à même d'assumer son rôle auprès d'eux. Il sied de relever sur ce point que les médecins ont observé chez celle-ci des idées suicidaires scénarisées, et qu'elle montrait peu d'empathie envers ses enfants, se disant tellement désespérée qu'elle préférerait les laisser orphelins qu'avec elle au Kosovo (cf. rapport du 10 mars 2010). 7.5. Les procès-verbaux d'audition des intéressés et les renseignements obtenus de l'ambassade ne permettent pas d'obtenir un état de la situation suffisamment clair pour répondre aux questions qui précèdent. Il est tout d'abord indispensable que la recourante soit entendue une nouvelle fois et amenée à s'exprimer de manière plus approfondie sur les circonstances dans lesquelles elle vivait au Kosovo et sur l'attitude, à son égard, de son mari, des membres de la famille de celui-ci et de sa propre famille. Le cas échéant, son mari devra aussi être entendu à ce sujet, et les intéressés confrontés aux éventuelles divergences. Ensuite, s'agissant de leurs ressources financières, de leurs rapports avec les membres de leur famille et de l'aide qu'ils peuvent attendre d'eux, les déclarations des recourants ne présentent pas la clarté suffisante et ne coïncident pas sur tous les points avec les renseignements donnés par un des frères du recourant à l'ambassade. Les recourants devront donc être interrogés avec plus de précisions sur ces points non élucidés à satisfaction et entendus sur toutes les déclarations du frère du recourant, ressortant du rapport d'ambassade, et non seulement sur le résumé général et incomplet du résultat de l'enquête, qui leur a été communiqué par lettre du 23 novembre 2009 (cf. let. D ci-dessus). Il y aura lieu également de leur demander des précisions sur la manière dont ils ont organisé et financé leur venue en Suisse et celle de leurs enfants. Ils devront en particulier expliciter où et dans quelles conditions leurs deux fils ont vécu après le départ de leurs parents et de quelle manière, et par l'intermédiaire de quelles personnes, ils ont organisé et financé le voyage de ceux-ci vers Suisse. Si nécessaire, les enfants devront également être interrogés. Le cas échéant, il y aura lieu enfin de vérifier certaines affirmations des intéressés en sollicitant à nouveau le concours de l'ambassade.

E. 8.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

E. 8.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre (cf. consid. 7.3 à 7.5) dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 9.1 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions en matière d'asile, les frais de procédure devraient en principe être mis, en partie, à leur charge. Il convient toutefois de renoncer à leur perception, compte tenu des circonstances particulières du cas s'espèce (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient ainsi sans objet.

E. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, les recourants ont droit à des dépens partiels, vu l'annulation de la décision entreprise, en matière d'exécution du renvoi. Ceux-ci sont fixés au vu du dossier, à défaut d'un décompte de prestations de leur mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés, sur la base du dossier, à la somme de 600 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, dans le sens que la décision de l'ODM sur ce point est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  5. L'ODM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-904/2010 Arrêt du 10 mai 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Kosovo, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé, le 22 mars 2009, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant E._______. Selon leurs déclarations, ils sont ressortissants du Kosovo, d'ethnie albanaise, de religion musulmane et vivaient à F._______, dans le district de Pristina. B. Les recourants ont été entendus sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 1er avril 2009. L'ODM a également procédé, le même jour, à l'audition sur leurs motifs d'asile. A cette occasion, les intéressés ont déclaré avoir quitté le Kosovo, parce que A._______, suivi médicalement depuis de nombreuses années pour des troubles psychiques, se trouvait dans l'incapacité de travailler et que les traitements n'avaient pas conduit à une amélioration de son état. Il aurait été affecté de ces troubles depuis 1990, à la suite d'un empoisonnement, par les Serbes, des élèves de l'école qu'il fréquentait. En 1998, il aurait en outre été emprisonné durant un mois par la police serbe et sévèrement battu et, depuis lors, son état se serait aggravé. Il aurait reçu un traitement médicamenteux depuis l'année 2000. La recourante aurait été mise sous pression par ses propres parents, domiciliés à G._______ [Kosovo], pour qu'elle quitte son mari. En outre, l'aide sociale (70 euros) que recevait A._______ aurait été insuffisante pour faire vivre sa famille et financer les médicaments nécessaires. Ne supportant plus la situation et le regard des autres sur son mari, la recourante aurait vendu un terrain lui appartenant pour financer leur départ du Kosovo. Faute de moyens financiers, ils auraient été contraints de laisser leurs deux autres enfants chez les frères de A._______, ou chez les parents de la recourante (les procès-verbaux manquant de précision sur ce point). Les intéressés ont déclaré avoir quitté F._______ le 20 mars 2009. Le passeur les aurait conduits directement du Kosovo jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés le 22 mars 2009, sans rencontrer de difficultés au contrôle-frontière, lors duquel le passeur aurait présenté des documents dont ils ont déclaré tout ignorer, sinon le fait que ceux-ci avaient été établis sur la base des photographies qu'ils avaient dû fournir au passeur. Les recourants ont déposé devant l'ODM un rapport, daté du 10 mars 2009, du médecin qui suivait A._______, à F.________. Selon la traduction du document faite par l'interprète lors de leur audition, le médecin a diagnostiqué un "stress post-traumatique, phase chronique". Il a prescrit un traitement médicamenteux, sous forme d'anxiolytique (Lorazepam 2,5 mg) et d'antidépresseur (Paroxétin 20 mg) ainsi qu'une psychothérapie individuelle. C. A la demande de l'ODM, le recourant a déposé un rapport établi le 19 mai 2009 par des médecins psychiatres qui le suivaient depuis son arrivée en Suisse. Ceux-ci ont posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et de trouble schizo-affectif de type dépressif probable. Outre le maintien (avec une posologie augmentée) du traitement médicamenteux introduit au Kosovo, ils ont prescrit un neuroleptique (Seroquel) et relevé que le traitement médicamenteux, avec suivi médical, serait nécessaire à long terme. D. Par courrier du 23 novembre 2009, l'ODM a informé les recourants qu'il avait demandé à la représentation suisse à Pristina de procéder à certaines vérifications et recherches concernant leur situation et leur a communiqué le contenu essentiel de la réponse obtenue. Aux termes de ce courrier, l'ambassade a pu confirmer que les intéressé avaient effectivement vécu à F._______, occupant un des trois appartements de la maison des parents de A._______, la propriété de la famille comportant encore deux autres maisons, dont l'une en construction. L'entourage familial était informé des troubles psychiques du recourant, pour lesquels il était régulièrement soigné, comme de sa difficulté à se prendre en charge, et les intéressés étaient soutenus par les frères du recourant, conformément à la tradition de solidarité familiale. En outre, les deux fils des recourants demeurés au Kosovo vivaient chez leurs grands-parents maternels à G._______, où ils étaient scolarisés, mais venaient régulièrement à F._______, ce qui laissait entendre l'existence d'un soutien également du côté de la famille de la recourante. L'ODM a également indiqué que, de l'avis de son unité spécialisée pour les soins médicaux, le traitement prescrit en Suisse ne différait pratiquement pas de celui suivi au Kosovo. E. Invités à se déterminer sur les informations transmises, les recourants ont répondu par courrier du 9 décembre 2009. Ils ont fait valoir qu'il n'y avait qu'un seul psychiatre à F._______ et que, compte tenu de l'importance de la demande, la durée des consultations était extrêmement brève, de sorte que le traitement accessible se bornait à la prescription de médicaments, à la charge du patient. Ils ont ainsi argué que le recourant ne pourrait obtenir sur place une prise en charge efficace, adaptée aux troubles sévères dont il souffrait. Ils ont en outre soutenu que les relations avec leur famille au Kosovo étaient médiocres et qu'ils ne pourraient en aucun cas compter sur l'aide de leurs proches. F. Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, considérant que les motifs d'ordre médical à l'origine de leur départ du pays n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé en particulier que celle-ci était raisonnablement exigible, dès lors que A._______ avait déjà bénéficié au Kosovo d'un traitement ne différant guère de celui suivi en Suisse et qu'au vu des informations obtenues sur place, il y avait lieu d'admettre que les intéressés pourraient bénéficier de l'aide de leurs proches, conformément à la tradition de solidarité familiale. G. Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 15 février 2010, en concluant principalement à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Ils ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte du fait que l'état de A._______ était à mettre en relation avec les tortures infligées par la police serbe en 1998. Ils ont fait valoir que l'état de ce dernier s'était encore aggravé après la communication de la décision de l'ODM et qu'il avait dû être hospitalisé en raison de fortes idées suicidaires. Ils ont par ailleurs allégué que B._______ souffrait, elle aussi, de troubles psychiques sévères, pour lesquels elle n'avait bénéficié d'aucun soutien au Kosovo ; ceux-ci seraient en particulier dus au fait que la famille de son mari considérait ce dernier comme un "fou" et que son beau-frère l'avait battue à plusieurs reprises lorsqu'elle exprimait des velléités de sortir, considérant qu'elle devait rester à la maison pour surveiller son époux. Sa propre famille aurait coupé tout contact avec elle puisqu'elle refusait de quitter son mari, de sorte qu'à son départ au Kosovo elle aurait confié ses deux enfants à un oncle maternel, vivant dans un autre village. S'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), publié en 2007, ils ont fait valoir qu'ils ne pourraient pas obtenir au Kosovo les traitements indispensables, ceux-ci impliquant non seulement la prise de médicaments, mais surtout une psychothérapie durable. Ils ont encore allégué que B._______ avait dû s'endetter fortement (plus de dix mille euros) pour pouvoir payer les médicaments de son mari, preuve que leurs proches ne les soutenaient pas. A l'appui de leur recours, ils ont déposé un nouveau rapport, daté du 10 janvier 2010, du médecin auprès duquel A._______ était en traitement au Kosovo, ainsi que deux attestations des praticiens auprès desquels ils étaient suivis en Suisse. Il s'agit, pour la première, d'une attestation concernant A._______, datée du 28 janvier 2010, établie par les Dr H._______ et I.________, du service de psychiatrie (...), auprès il était en traitement depuis le 22 décembre 2009. Ceux-ci ont indiqué que l'état du recourant s'était nettement péjoré à l'annonce de la décision le renvoyant de Suisse, qu'il avait dû être hospitalisé durant deux jours en hôpital psychiatrique et que son état demeurait inquiétant, le patient annonçant clairement sa volonté d'attenter à ses jours plutôt que de retourner au Kosovo. La seconde attestation, concernant la recourante, a été établie le 28 janvier 2010 par les Dr H._______ et J.________, travaillant au même service de psychiatrie. Les praticiens ont confirmé que B._______ était en traitement depuis le 13 janvier 2010 en raison d'un état dépressif sévère, qu'elle semblait avoir développé une symptomatologie dépressive bien avant son départ du Kosovo et que son état s'était très nettement péjoré à l'annonce de la décision de l'ODM, à la suite de laquelle elle aurait exprimé des velléités suicidaires très fortes. H. A la demande du juge chargé de l'instruction, les recourants ont déposé, le 16 mars 2010, des rapports médicaux complets et circonstanciés de leurs médecins respectifs, établis le 10 mars 2010. Dans le rapport concernant la recourante, il est relevé, dans l'anamnèse, que celle-ci raconte avoir vécu dans sa belle famille, durant les années ayant précédé son départ du Kosovo, une situation de vie qu'elle ne peut s'imaginer retrouver, décrivant des agressions verbales et physiques régulières. Les médecins ont posé le diagnostic d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2 selon ICD 10), en observant la présence d'idées suicidaires scénarisées et une inquiétude "massive" comme un "désespoir profond" à la pensée de devoir retourner dans son pays. Les médecins ont prescrit un traitement médicamenteux, sous forme d'antidépresseur (Citalopram 20 mg) et d'anxiolytique (Tranxilium 5mg 2 cap), ainsi qu'un suivi médico-infirmier. Le rapport, daté également du 10 mars 2010, concernant le recourant fait état du même diagnostic que celui posé précédemment. Les médecins ont constaté une aggravation de l'état dépressif avec augmentation des hallucinations visuelles ainsi que des idées suicidaires, étroitement liées à la décision de renvoi. Un neuroleptique supplémentaire (Solian) a été ajouté à la médication existante (Seroquel, Paroxétine, Temesta), dans l'attente d'un ajustement du traitement neuroleptique. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 21 juin 2010. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que les problèmes de santé de la recourante avaient été évoqués au seul stade du recours, que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique avait été instauré pour elle après réception de la décision entreprise et qu'il appartenait aux thérapeutes de la préparer à un retour. S'agissant des mauvais traitements allégués par la recourante de la part de son beau-frère, l'ODM a relevé que ceux-ci avaient été allégués au stade du recours seulement et apparaissaient donc comme invoqués pour les besoins de la cause, tout comme le prétendu endettement de la recourante. J. Les recourants ont répliqué par courrier du 14 juillet 2010. K. Selon les données inscrites dans le système d'information central sur la migration (Symic), les deux fils des recourants sont arrivés en Suisse le 24 septembre 2010. L. A la demande du juge instructeur, les recourants ont encore déposé, par courrier du 8 mars 2012, deux rapports actualisés concernant leur état de santé. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal statue en la matière de manière définitive, sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause et statue définitivement. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'ODM a considéré que les intéressés, qui avaient déclaré avoir quitté le Kosovo et déposé une demande d'asile en Suisse en raison des problèmes de santé de A._______ et des difficultés économiques qui en résultaient, invoquaient des motifs de nature purement privée, non déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2. Les recourants, qui ont conclu à l'octroi de l'asile, font valoir que les rapports médicaux produits démontrent que les traumatismes dont souffre A._______ ont leur origine dans les préjudices subis de la part des Serbes lorsqu'il était encore étudiant, en 1990, et au cours de sa détention par des policiers serbes, en 1998 ; la qualité de réfugié devrait donc lui être reconnue en raison de la motivation ethnique à l'origine de ces persécutions. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les mauvais traitements subis à l'époque, sur lesquels le recourant n'a pas été interrogé de manière précise, sont vraisemblables ni s'ils revêtaient l'intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, ils remontent à de nombreuses années, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, à défaut d'un lien de causalité temporel entre les préjudices allégués et le départ des intéressés de leur pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 ; cf. également Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). 3.3. Dans leur mémoire de recours, les recourants font encore valoir, pour la première fois, que le frère du recourant a, à plusieurs reprises, battu la recourante lorsque celle-ci émettait le voeu de sortir de la maison familiale, estimant qu'elle devait demeurer au foyer pour surveiller son mari et l'empêcher de sortir. Ils expliquent que le recourant était considéré comme "fou" par les membres de sa famille et que ceux-ci ne voulaient pas qu'il quitte la maison, par peur du regard des tiers. Selon le rapport médical du 10 mars 2010 (cf. let. H ci-dessus), la recourante a décrit, lors des entretiens avec sa thérapeute, des "agressions verbales et physiques régulières". Les médecins qui ont établi le rapport médical du 8 mars 2012 (cf. let. L ci-dessus) mentionnent que la patiente a été "séquestrée et maltraitée physiquement durant de nombreuses années". 3.3.1. Dans sa réponse au recours, l'ODM s'est étonné que la recourante n'ait pas évoqué ces préjudices durant ses auditions, ni dans le cadre de sa détermination sur les informations reçues de l'ambassade. Il a considéré que ces faits tardivement invoqués l'étaient sans doute "pour les besoins de la cause". Les recourants, qui avaient déjà allégué dans leur mémoire de recours que la recourante avait honte d'évoquer les violences dont elle avait été victime et qu'elle ne voulait pas porter atteinte à l'honneur de son mari en en parlant, ont encore observé, dans leur réplique, qu'il n'y avait rien d'étonnant à une telle attitude, typique des victimes de violences. 3.3.2. Le procès-verbal de l'audition de la recourante ne fait effectivement pas allusion à des préjudices subis par cette dernière. Celle-ci a seulement mentionné que les membres de sa propre famille la poussaient à quitter son mari, qui était "fou", faute de quoi ils couperaient les ponts avec elle (cf. Q. 15 p. 3). Cependant, le caractère relativement bref de cette audition (le procès-verbal comporte seulement trois pages d'interrogatoire proprement dit), l'absence de questions plus approfondies sur les obstacles au retour évoqués par l'intéressée (interrogée sur ce point, elle a déclaré que sans l'appui de son mari face à sa propre famille et à leur entourage, il n'y avait pas de vie pour elle au Kosovo), et surtout le fait que la recourante a été entendue sur ses motifs le 1er avril 2009, soit le jour même du dépôt de sa demande d'asile et de son audition sommaire, et pour une durée non indiquée mais probablement brève, vu le contenu du procès-verbal, ont pour conséquence que l'on peut pas tirer des conclusions définitives de l'absence d'invocation, à cette occasion, des violences évoquées ultérieurement. On ne peut en particulier pas exclure, au seul motif qu'ils n'ont pas été évoqués d'emblée, la vraisemblance des préjudices invoqués, surtout si l'on met en balance le contenu de ce procès-verbal avec les anamnèses établies par les médecins qui ont rencontré la recourante à plusieurs reprises et ont réussi à établir un rapport de confiance avec elle. 3.3.3. A ce stade du raisonnement, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis dans le cadre familial. En effet, la recourante n'allègue pas qu'il lui aurait été impossible de trouver une protection adéquate dans son pays d'origine, puisqu'il lui aurait été possible, pour le moins, de trouver refuge auprès de sa propre famille, voire de s'adresser aux autorités locales si nécessaire. 3.3.4. Partant, pour autant qu'ils soient vraisemblables, et sans trancher la question de savoir s'ils étaient suffisamment sérieux pour être pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, les préjudices allégués par la recourante ne justifient en tout état de cause pas la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. 3.4. Au vu de ce qui précède, l'ODM à, à bon droit, refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2 p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 6.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisprudence citée). 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. [jurisprudence et doctrine citées], qui est toujours d'actualité ; cf. à ce propos ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 7.1. En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre, depuis de nombreuses années, de troubles psychiques graves. Il reçoit un traitement médicamenteux lourd et présente une incapacité de travail durable. Cependant, il ressort des déclarations des recourants, comme des rapports médicaux déposés en cours de procédure, qu'il était soigné pour ces troubles au Kosovo. Les recourants font valoir que les traitements obtenus dans leur pays d'origine étaient inefficaces et insuffisants, qu'en particulier A._______ ne pouvait y bénéficier d'un suivi thérapeutique digne de ce nom, les séances se résumant le plus souvent à la prescription de médicaments, et qu'en outre ils ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour financer ce traitement, de sorte qu'ils ont été amenés à s'endetter considérablement. Leurs allégués concernant la situation sur le plan médical au Kosovo correspondent aux informations à disposition du Tribunal, dont il ressort que, malgré les efforts accomplis dans ce domaine, la capacité des hôpitaux et d'autres structures médicales à traiter les maladies psychiques demeure insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en terme de soins psychiatriques, et qu'en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, les entretiens avec les nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite (cf. Grégoire Singer, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss ; cf. aussi United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007). Cependant, le fait que le recourant n'a pas pu obtenir au Kosovo un traitement équivalant à celui dont il bénéficie en Suisse n'est pas déterminant, dans la mesure où ce fait n'est pas, en lui-même, significatif d'une mise en danger concrète de l'intéressé. Sans nier les souffrances que ces troubles on entraîné pour lui et sa famille, force est en effet de constater que le recourant a pu obtenir, sur place, le traitement essentiel pour que ses jours ne soient pas en danger. 7.2. Cela dit, l'instruction a fait apparaître que la recourante souffrait, elle aussi, d'un trouble dépressif récurrent, l'épisode actuel étant qualifié de sévère tant dans le rapport du 10 mars 2010 que dans celui du 8 mars 2012. Le Tribunal ne saurait sur ce point, et indépendamment de la question de savoir si les troubles de l'intéressée ont leur origine dans les faits allégués, mettre en doute le diagnostic posé par des spécialistes, ni la réalité de leurs observations médicales. Selon les rapports fournis, la recourante nécessite, elle aussi, un traitement médicamenteux important, sous forme d'antidépresseur et d'anxiolytique. Dans leur dernier rapport, les médecins relèvent qu'il s'agit d'un traitement de longue durée, pour une symptomatologie évoluant peu Celui-ci s'ajouterait donc aux charges financières de la famille. Par ailleurs, les rapports médicaux produits mettent en exergue la faiblesse des ressources psychiques de la recourante pour faire face à un retour au Kosovo. Dans les conclusions de leur rapport du 10 mars 2010 (cf. let. H), les médecins observaient déjà, à la question de savoir ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine : "L'accessibilité pour des raisons financières semble un point important. Cependant, l'élément principal semble être l'inquiétude massive que la patiente a de retourner dans son pays. La crainte de nouvelles violences qu'elle pourrait y vivre, le profond désespoir qu'elle exprime à l'idée d'être à nouveau enfermée sans pouvoir vivre sa vie librement. Nous maintenons notre inquiétude quant à la sécurité de cette patiente si un retour dans son pays devrait être ordonné". Leur rapport du 8 mars 2012 fait état d'un pronostic qualifié de toujours aussi "sombre". Les praticiens relèvent : "A noter par ailleurs l'inquiétude importante des thérapeutes s'occupant de la patiente si un retour au Kosovo devait être ordonné puisque B._______ maintient un projet suicidaire plutôt que d'envisager un retour dans un environnement maltraitant (la patiente a été séquestrée et maltraitée pyhsiquement durant de nombreuses années)." 7.3. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait acquérir, sans autre mesure d'instruction, la conviction qu'un retour au Kosovo peut être raisonnablement exigé de la recourante, ni donc de son époux et de leurs enfants. A ce stade du raisonnement, il est en effet essentiel de savoir si l'état psychique de la recourante résulte de son épuisement à soutenir un mari malade et à accepter les limitations à sa vie privée qui en découlaient ou si, réellement, elle a pu être victime, dans le cadre familial, de violences, et dans l'affirmative quelle en a été l'ampleur. Dans le premier cas, une préparation adéquate au retour, avec l'aide de ses médecins et des autorités compétentes, devrait permettre, comme l'a relevé l'ODM, d'écarter une mise en danger de l'intéressée. Si, en revanche, la recourante a été maltraitée au sein de la famille de son mari, il sera indispensable, selon l'ampleur des préjudices subis et le risque de répétition de ceux-ci, d'apprécier les alternatives à un retour dans la maison familiale. 7.4. Par ailleurs, comme les deux époux nécessitent un traitement médical coûteux, il est donc essentiel de savoir si et dans quelle mesure ils pourront toujours compter sur l'aide sociale que recevait A._______ et le soutien matériel de leurs familles respectives. Il importe également d'obtenir des précisions sur le soutien psychologique que les intéressés pourront obtenir de leurs propres familles. Il s'agit en effet d'une famille de cinq personnes et il s'impose, conformément au principe que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749), de ne pas perdre vue la présence des enfants encore jeunes des recourants et des risques de voir leur développement compromis au cas où non seulement leur père ne serait plus capable de s'impliquer dans la vie familiale, mais où leur mère, elle aussi, ne serait plus à même d'assumer son rôle auprès d'eux. Il sied de relever sur ce point que les médecins ont observé chez celle-ci des idées suicidaires scénarisées, et qu'elle montrait peu d'empathie envers ses enfants, se disant tellement désespérée qu'elle préférerait les laisser orphelins qu'avec elle au Kosovo (cf. rapport du 10 mars 2010). 7.5. Les procès-verbaux d'audition des intéressés et les renseignements obtenus de l'ambassade ne permettent pas d'obtenir un état de la situation suffisamment clair pour répondre aux questions qui précèdent. Il est tout d'abord indispensable que la recourante soit entendue une nouvelle fois et amenée à s'exprimer de manière plus approfondie sur les circonstances dans lesquelles elle vivait au Kosovo et sur l'attitude, à son égard, de son mari, des membres de la famille de celui-ci et de sa propre famille. Le cas échéant, son mari devra aussi être entendu à ce sujet, et les intéressés confrontés aux éventuelles divergences. Ensuite, s'agissant de leurs ressources financières, de leurs rapports avec les membres de leur famille et de l'aide qu'ils peuvent attendre d'eux, les déclarations des recourants ne présentent pas la clarté suffisante et ne coïncident pas sur tous les points avec les renseignements donnés par un des frères du recourant à l'ambassade. Les recourants devront donc être interrogés avec plus de précisions sur ces points non élucidés à satisfaction et entendus sur toutes les déclarations du frère du recourant, ressortant du rapport d'ambassade, et non seulement sur le résumé général et incomplet du résultat de l'enquête, qui leur a été communiqué par lettre du 23 novembre 2009 (cf. let. D ci-dessus). Il y aura lieu également de leur demander des précisions sur la manière dont ils ont organisé et financé leur venue en Suisse et celle de leurs enfants. Ils devront en particulier expliciter où et dans quelles conditions leurs deux fils ont vécu après le départ de leurs parents et de quelle manière, et par l'intermédiaire de quelles personnes, ils ont organisé et financé le voyage de ceux-ci vers Suisse. Si nécessaire, les enfants devront également être interrogés. Le cas échéant, il y aura lieu enfin de vérifier certaines affirmations des intéressés en sollicitant à nouveau le concours de l'ambassade. 8. 8.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 8.2. En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre (cf. consid. 7.3 à 7.5) dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions en matière d'asile, les frais de procédure devraient en principe être mis, en partie, à leur charge. Il convient toutefois de renoncer à leur perception, compte tenu des circonstances particulières du cas s'espèce (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient ainsi sans objet. 9.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, les recourants ont droit à des dépens partiels, vu l'annulation de la décision entreprise, en matière d'exécution du renvoi. Ceux-ci sont fixés au vu du dossier, à défaut d'un décompte de prestations de leur mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés, sur la base du dossier, à la somme de 600 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, dans le sens que la décision de l'ODM sur ce point est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. L'ODM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :