Refus de la protection provisoire
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur les frais de la procédure, est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la désignation d'un mandataire d'office, est rejetée.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur les frais de la procédure, est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la désignation d'un mandataire d'office, est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-9040/2025
Arrêt du 19 août 2026
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 8 octobre 2025 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le demandeur, l'intéressé ou le recourant) en date du 18 septembre 2025,
le passeport ukrainien du prénommé valable jusqu'au (...) avril 2029,
la procuration signée, le même jour, en faveur de l'association B._______,
le procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2025,
le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu'il a rempli simultanément au dépôt de sa demande de protection provisoire ainsi que son complément (« Zusatzblatt Reiseweg zur Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »),
les pièces versées en cause le 25 septembre 2025, à savoir un rapport médical du 22 septembre 2025 ainsi qu'un document du Ministère de l'Intérieur de la Roumanie en rapport avec le statut de protection provisoire dont le demandeur a bénéficié dans ce pays,
la décision du 8 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que celui-là quitte le territoire suisse au lendemain de l'entrée en force de cette décision « pour rejoindre la Roumanie ou tout autre pays où (il est) légalement admissible »,
la résiliation, le même jour, du mandat de représentation par l'association B._______,
le recours interjeté, le 4 novembre 2025 (date du timbre postal), par A._______, à l'encontre de la décision précitée auprès du SEM, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi de la protection provisoire en Suisse, subsidiairement, à l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial sollicité avec sa mère, C._______,
la requête d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti,
les pièces jointes au mémoire de recours,
la transmission du recours par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 21 novembre 2025, comme objet de sa compétence,
l'accusé de réception du 1er décembre 2025,
les pièces justificatives complémentaires produites par le recourant le 27 décembre 2025 (date du timbre postal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, à l'exception de la conclusion subsidiaire tendant au regroupement familial avec sa mère (« Familienzusammenführung [mit meiner Mutter] »), laquelle est extrinsèque à l'objet du litige,
qu'en effet, il doit être précisé que l'objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêts du Tribunal E-3974/2018 du 22 avril 2020 consid. 3.5; E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 3; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 34),
que dans la décision entreprise, le SEM n'aborde aucunement la question d'un éventuel regroupement familial, dont il n'a au demeurant pas été saisi, si bien que cette question ne peut être traitée par le Tribunal dans le cadre de l'examen du recours du 4 novembre 2025,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2012/21 consid. 5.1; 2010/57 consid. 2.6; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué être ressortissant ukrainien, soudeur (« Schweisser ») et ingénieur en technologie (« Ingenieur-Technologe ») de profession, domicilié dans l'Oblast de D._______ au jour du 24 février 2022, date du déclenchement du conflit russo-ukrainien, et dans celui de E._______ au jour de son départ d'Ukraine,
qu'il aurait quitté l'Ukraine le 9 ou le 21 août 2025, selon les versions (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 septembre 2025, R 5; cf. « Zusatzblatt Reiseweg zur Schriftliche Kurzbefragung Ukraine », document signé le 18 septembre 2025), pour se rendre en Roumanie, où il aurait obtenu un statut de protection provisoire,
que se présentant comme étant objecteur de conscience (« Wehrdienstverveigerer »), l'intéressé a précisé avoir eu des problèmes avec les autorités militaires en charge du recrutement,
qu'il n'y serait demeuré que quelques jours, quittant la Roumanie le 28 août 2025 pour rallier la Suisse où réside sa mère, C._______, née en 1963, laquelle séjourne dans le canton de F._______ au bénéficie de la protection provisoire, ainsi que sa soeur et le conjoint de celle-ci, à G._______,
qu'à la veille de son départ de Roumanie, il aurait officiellement renoncé à son statut de protection qui lui a été octroyé le 22 août 2025,
qu'il a indiqué être venu en Suisse pour s'occuper de sa mère, souffrant d'un vitiligo et d'hypertension artérielle,
que cela étant, au regard des faits qui ressortent du dossier de la cause, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, applicable au cas d'espèce,
qu'il a toutefois obtenu en Roumanie, le 22 août 2025, le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,
qu'accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, ce statut peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (à ce sujet, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),
qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution (UE) 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
qu'il en résulte que, malgré la brièveté de son séjour en Roumanie, du 9 au 28 août 2025 ou du 21 au 28 août 2025, le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, il pourra à nouveau obtenir une protection effective,
qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité (cf. p. 2), il pourra entrer sans visa dans l'Espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres de l'UE,
que dans ces conditions, à l'instar du SEM, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection en Roumanie, même si A._______, attestation du ministère roumain des affaires intérieures (« România Ministerul Afacerilor Interne ») à l'appui, apparaît avoir renoncé à la protection octroyée par ce pays à la veille de son départ et si aucune assurance de réadmission n'a été requise par l'autorité intimée (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que A._______ invoque la présence en Suisse de sa mère, C._______, laquelle est domiciliée à F._______, titulaire de la protection provisoire,
qu'il allègue ainsi implicitement l'application de l'art. 8 CEDH,
que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.),
que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH (cf. ibidem),
qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1),
que selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024 p. 8),
qu'à l'analyse du dossier, il n'existe aucun lien de dépendance avéré entre le recourant et sa mère, celle-ci faisant l'objet d'un suivi médical attesté pour un vitiligo (cf. rapport médical du 22 septembre 2025), maladie dont elle souffre depuis une vingtaine d'années et qui ne présente pas de gravité particulière, pas plus du reste, selon toute vraisemblance, que l'hypertension artérielle alléguée à son égard,
que même si l'on peut comprendre les velléités de A._______ de vivre à proximité de sa mère, rien ne permet de penser que cette dernière ait besoin de la présence et de l'aide de son fils,
que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, A._______ n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'en effet, il n'est pas parvenu à établir avoir vécu en Roumanie dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,
qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1), et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase),
qu'ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits auprès des autorités roumaines à son retour dans ce pays, au besoin en faisant appel à une association d'entraide disposant d'un service de consultation juridique,
que l'arthrose au genou droit, affection pour laquelle des séances de physiothérapie lui ont été prescrites et dont il est fait mention dans le dossier (cf. écriture complémentaire du 27 décembre 2025 [date du timbre postal] et annexes), ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi en Roumanie,
qu'en effet, ceux-ci n'apparaissent pas de nature à surseoir à l'exécution du renvoi de l'intéressé, faute d'atteindre le degré de gravité requis au sens de la jurisprudence topique relative au cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), même en admettant la nécessité d'un suivi thérapeutique, lequel est au demeurant accessible en Roumanie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (cf. p. 2) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de son statut de protection provisoire,
qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés, et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il est de même renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que cela étant, les conclusions du recours, à tout le moins au jour de leur dépôt, n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA),
qu'il est par conséquent renoncé à la perception de ces frais (art. 63 al. 1 PA a contrario),
que s'agissant de la requête portant sur la désignation d'un mandataire d'office, le Tribunal constate que le mémoire de recours déposé en date du 31 octobre 2025 contient une argumentation détaillée et circonstanciée,
qu'en outre, l'arrêt de référence D-4601/2025, portant sur le traitement des demandes de protection provisoire déposées par les réfugiés d'Ukraine et sur la base duquel le présent prononcé a pu être rendu peu après, a rendu le recours manifestement infondé,
qu'il n'y a ainsi plus lieu de faire droit à la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle requiert la désignation d'un mandataire d'office pour la défense des intérêts du recourant en la présente procédure (art. 102m al. 1 let. d LAsi),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur les frais de la procédure, est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la désignation d'un mandataire d'office, est rejetée.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Grégory Sauder
Jean-Luc Bettin
Expédition :