Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a séjourné en Grèce, y a été reconnu comme réfugié et y dispose d'une autorisation de séjour ; ce dernier Etat a accepté de le réadmettre en application de l'accord bilatéral de réadmission du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 (Directive sur le retour). En outre, par décision du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dans ces conditions, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM apparaît fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant invoque l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il fait valoir qu'il a vécu dans de mauvaises conditions au camp de F._______, n'y recevant qu'une aide très modique, et qu'aucun soutien ne lui a été apporté après la reconnaissance de son statut de réfugié ; il a alors dû travailler clandestinement pour assurer sa survie, logé par son employeur de manière précaire. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y avait pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvaient dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'avaient dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettaient de déduire que ce pays n'avait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur revenaient, respectivement que ceux-ci ne pouvaient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal E-1496/2022 du 25 mai 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 3 octobre 2019. Le 11 septembre 2020, sa qualité de réfugié a été reconnue. Selon les explications fournies en particulier dans sa prise de position du 6 janvier 2023, il avait rejoint Athènes deux mois avant cette décision, après l'incendie survenu au camp de F._______. Une fois reconnu réfugié, il aurait dû quitter l'hôtel où il était logé et aurait travaillé clandestinement dans une boulangerie, ne recevant aucune assistance. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intéressé ne sera pas contraint de retourner au camp de F._______, où ne séjournent que les requérants d'asile dont la procédure est en cours ; dès lors, les conditions de vie précaires qu'il y a connues et dont sont supposées attester plusieurs photographies, ne sont plus pertinentes en l'espèce. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, indiquant seulement qu'il avait « tenté de se renseigner » pour obtenir une aide (cf. prise de position du 6 janvier 2023, p. 5), mais sans fournir de détails à ce sujet. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 12), il existe sur place des organisations caritatives, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques entreprises auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est dans la force de l'âge, sans charge de famille et n'apparaît souffrir à ce jour d'aucun trouble de santé grave (cf. let. K.). Il ne peut ainsi être considéré comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas démontré qu'il n'y parviendrait pas à terme, ni qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable ainsi que dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 S'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle ce qui suit.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, cette mesure est en principe raisonnablement exigible lorsqu'elle s'applique aux personnes en provenance des Etats membres de l'UE et de l'AELE. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021, le Tribunal a cependant précisé encore sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'était exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays devaient être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existât des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce était en principe raisonnablement exigible demeurait valable, quelles que fussent les difficultés qu'ils devaient surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que la situation personnelle du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Pour rappel, célibataire et sans charge de famille, le recourant n'est en l'état atteint d'aucun trouble de santé grave ; dès lors, il n'y a pas lieu d'instruire davantage ce point. Partant, il n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes vulnérables, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5). Le cas échéant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait obtenir à terme en Grèce les soins que pourraient nécessiter dans l'avenir son état de santé si celui-ci venait à se détériorer, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il aurait droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-1496/2022 précité consid. 6.4 et réf. cit.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dans la mesure où les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour (« residence permit ») valable jusqu'en octobre 2023.
E. 8.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dès lors, la conclusion tendant au prononcé de l'effet suspensif est sans objet. Tel était d'ailleurs le cas dès le dépôt du recours, l'effet suspensif étant prévu par la loi (art. 42 LAsi et 55 PA) ; l'art. 107a al. 2 LAsi, cité par l'intéressé, qui prévoit la possibilité d'une telle décision du Tribunal, ne s'applique qu'aux cas de transfert dans un Etat tiers compétent pour mener la procédure d'asile (procédures Dublin).
E. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-894/2023 Arrêt du 29 mars 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr ; art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 8 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 8 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a été interpellé pour entrée illégale par la police frontière à B._______, puis autorisé à poursuivre son voyage. Le lendemain, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ ; il était porteur d'un passeport à son nom, délivré à Kaboul en date du 24 décembre 2018. Il a ensuite été transféré au CFA de D._______. B. Selon les données du système « Eurodac », le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce, au camp de E._______ (F._______), le 3 octobre 2019 ; il y a obtenu une protection et été reconnu réfugié en date 11 septembre 2020. C. Le 16 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______ ; le même jour, il a par ailleurs signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Le 19 décembre 2022, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. E. Le 21 décembre 2022, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit au sujet des ressources dont il disposait dans ce pays, de ses conditions de logement, des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et des démarches qu'il avait engagées auprès des autorités grecques pour obtenir un soutien. F. Le 22 décembre suivant, les autorités grecques ont accepté la requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en date du 11 septembre 2020 et était au bénéfice d'un permis de séjour (« residence permit ») valable du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2023. G. Le 6 janvier 2023, l'intéressé a exposé qu'il avait connu des conditions de vie difficiles au camp de F._______, où il n'avait jamais pu être logé correctement, devant dormir sous la tente, dans des conditions d'hygiène rudimentaires et ne recevant qu'une nourriture médiocre ; de nombreuses tensions entre les résidents auraient entraîné des affrontements. Il n'aurait reçu qu'une aide mensuelle de 90, puis de 70 euros. Après un incendie survenu au camp, l'intéressé aurait été transféré à Athènes, où il aurait été logé durant deux mois dans un hôtel. Ayant obtenu une mesure de protection, il aurait alors dû quitter cet hébergement et n'aurait plus obtenu de soutien, malgré plusieurs demandes. Il aurait travaillé clandestinement pour un boulanger, qui l'aurait hébergé et payé 420 euros par mois. Le requérant a enfin fait grief au SEM de ne l'avoir pas interrogé sur ses conditions de vie en Grèce. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi en Grèce violerait les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture ; cette mesure serait dès lors illicite. Enfin, l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé. Il a produit huit photographies et une vidéo prises au camp de F._______, dont plusieurs montrent l'incendie déjà évoqué. H. Le 7 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision du 3 février précédent. Le lendemain, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et maintenu ses déclarations ; il a fait valoir en particulier que le programme d'aide au logement « HELIOS » avait pris fin au début de l'année. I. Par décision du 8 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Dans le recours interjeté, le 15 février 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ; il requiert par ailleurs le prononcé de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Reprenant ses arguments précédents, le recourant fait valoir les conditions de vie difficiles en Grèce, l'impossibilité d'y trouver un emploi et l'absence d'aide adéquate. K. Selon une attestation médicale du 30 janvier 2023, l'intéressé était atteint d'une rhino-conjonctivite allergique, traitée par médicaments (Mometason, Collypan et Bilaxten). Aux termes d'une nouvelle attestation du 7 mars suivant, il pouvait souffrir d'une rhinite allergique et s'est vu prescrire un traitement par Dymista, Cetirizin et Regaine. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). 2.2 En l'espèce, le recourant a séjourné en Grèce, y a été reconnu comme réfugié et y dispose d'une autorisation de séjour ; ce dernier Etat a accepté de le réadmettre en application de l'accord bilatéral de réadmission du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 (Directive sur le retour). En outre, par décision du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dans ces conditions, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM apparaît fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant invoque l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il fait valoir qu'il a vécu dans de mauvaises conditions au camp de F._______, n'y recevant qu'une aide très modique, et qu'aucun soutien ne lui a été apporté après la reconnaissance de son statut de réfugié ; il a alors dû travailler clandestinement pour assurer sa survie, logé par son employeur de manière précaire. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouvera dans le dénuement, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, ainsi que cela a déjà été le cas durant son premier séjour. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y avait pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvaient dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'avaient dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettaient de déduire que ce pays n'avait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur revenaient, respectivement que ceux-ci ne pouvaient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal E-1496/2022 du 25 mai 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 3 octobre 2019. Le 11 septembre 2020, sa qualité de réfugié a été reconnue. Selon les explications fournies en particulier dans sa prise de position du 6 janvier 2023, il avait rejoint Athènes deux mois avant cette décision, après l'incendie survenu au camp de F._______. Une fois reconnu réfugié, il aurait dû quitter l'hôtel où il était logé et aurait travaillé clandestinement dans une boulangerie, ne recevant aucune assistance. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intéressé ne sera pas contraint de retourner au camp de F._______, où ne séjournent que les requérants d'asile dont la procédure est en cours ; dès lors, les conditions de vie précaires qu'il y a connues et dont sont supposées attester plusieurs photographies, ne sont plus pertinentes en l'espèce. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, indiquant seulement qu'il avait « tenté de se renseigner » pour obtenir une aide (cf. prise de position du 6 janvier 2023, p. 5), mais sans fournir de détails à ce sujet. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 12), il existe sur place des organisations caritatives, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques entreprises auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est dans la force de l'âge, sans charge de famille et n'apparaît souffrir à ce jour d'aucun trouble de santé grave (cf. let. K.). Il ne peut ainsi être considéré comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas démontré qu'il n'y parviendrait pas à terme, ni qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable ainsi que dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 S'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle ce qui suit. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, cette mesure est en principe raisonnablement exigible lorsqu'elle s'applique aux personnes en provenance des Etats membres de l'UE et de l'AELE. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021, le Tribunal a cependant précisé encore sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'était exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays devaient être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existât des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce était en principe raisonnablement exigible demeurait valable, quelles que fussent les difficultés qu'ils devaient surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que la situation personnelle du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Pour rappel, célibataire et sans charge de famille, le recourant n'est en l'état atteint d'aucun trouble de santé grave ; dès lors, il n'y a pas lieu d'instruire davantage ce point. Partant, il n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes vulnérables, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5). Le cas échéant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait obtenir à terme en Grèce les soins que pourraient nécessiter dans l'avenir son état de santé si celui-ci venait à se détériorer, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il aurait droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-1496/2022 précité consid. 6.4 et réf. cit.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dans la mesure où les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour (« residence permit ») valable jusqu'en octobre 2023. 8. 8.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dès lors, la conclusion tendant au prononcé de l'effet suspensif est sans objet. Tel était d'ailleurs le cas dès le dépôt du recours, l'effet suspensif étant prévu par la loi (art. 42 LAsi et 55 PA) ; l'art. 107a al. 2 LAsi, cité par l'intéressé, qui prévoit la possibilité d'une telle décision du Tribunal, ne s'applique qu'aux cas de transfert dans un Etat tiers compétent pour mener la procédure d'asile (procédures Dublin). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa