Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 10 octobre 2007 à l'aéroport de Genève. B. Par décision du 11 octobre 2007, l'ODM a autorisé la recourante à entrer en Suisse. C. Au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe où elle a été brièvement entendue le 26 octobre 2007, avant de l'être à nouveau, plus longuement cette fois, le 1er novembre 2007 suivant, sur ses motifs d'asile, elle a produit un passeport de la République du Congo et sa carte d'étudiante. Selon ses déclarations, en 1999, elle vivait à Brazzaville, avec son père, locataire d'un appartement dans l'immeuble du "F._______" où logeaient aussi son frère et ses quatre demi-soeurs quand les troubles qui ont éclaté dans la capitale les ont obligés à aller se mettre à l'abri à G._______, un village où résidait aussi un rebelle notoire, connu sous le nom de "pasteur" C._______, chef d'une milice armée. S'étant mis en tête d'épouser la recourante, celui-ci serait entré en conflit avec le père de cette dernière, opposé à ce projet à cause de la personnalité de C._______ et parce que sa fille était encore mineure. Vers 2003, devant l'insistance de C._______, qui serait allé jusqu'à menacer de mort son contradicteur et toute sa famille s'il continuait à s'opposer à sa volonté, il aurait été décidé de confier la jeune fille à un oncle, demeuré à Brazzaville. Celui-ci l'aurait ainsi recueillie à G._______ avant de la ramener dans la capitale où l'adolescente avait pu reprendre ses études. En 2005, elle a même participé au concours de beauté "Miss H._______", qu'elle a d'ailleurs remporté. Par la suite, lui ayant appris que C._______, qui la recherchait, avait retrouvé leur trace, son oncle lui aurait fait accroire qu'il était dans leur intérêt de se rendre au Sénégal où elle pourrait poursuivre ses études ; les deux seraient ainsi partis à Dakar le 22 juillet 2006. Dans cette ville, ledit oncle l'aurait de suite obligée à se prostituer dans une maison close d'I._______, un endroit près de l'aéroport, où il l'aurait gardé enfermée. Le 19 mars 2007, accompagnée d'un ami de son oncle elle aurait bien tenté de fuir en Espagne mais arrivée à l'aéroport de Madrid, elle aurait aussitôt été refoulée par les douaniers, auxquels son oncle aurait fait accroire qu'elle avait été enlevée. L'ayant retrouvée, son oncle l'aurait obligée à lui remettre ses papiers, à l'exception de son passeport et de sa carte d'étudiant, et à se prostituer à nouveau et, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il n'aurait rien voulu savoir. Le 10 septembre 2007, accompagnée de son oncle qui lui avait également dit qu'elle pourrait y poursuivre des études, sa soeur l'aurait rejointe au Sénégal. Enfermée puis contrainte de se prostituer dans la même maison que la recourante, la jeune femme aurait toutefois réussi à s'en échapper, seule, après une semaine. Quelque temps plus tard, lui ayant dit qu'il avait appris que le "pasteur" C._______ avait à nouveau retrouvé leur trace, son oncle l'aurait abandonnée à son sort. Le 5 octobre, fuyant à son tour l'endroit où elle était enfermée, elle se serait adressée à un certain D._______, pasteur de l'Eglise évangélique, auquel elle aurait exposé son parcours et ses problèmes. Son interlocuteur lui aurait alors fait savoir qu'il ne pouvait pas la garder mais qu'il allait s'efforcer de la mettre à l'abri loin de Dakar. Le 10 octobre 2007, les deux sont partis en Suisse via le Portugal, une destination que la recourante dit avoir ignorée jusqu'à son arrivée. A l'aéroport de Genève, ayant en vain attendu le retour du pasteur qui lui avait dit s'absenter un instant, la recourante a fini par s'adresser à des policiers auxquels elle a expliqué sa situation avant de faire sa demande d'asile. D. Par décision du 28 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas réussi à faire apparaître la vraisemblance de ses motifs. Notamment, elle n'a rien avancé qui puisse expliquer que, menacée avec tous les autres membres de sa famille par le pasteur E._______ qui l'aurait convoitée dès son arrivée à G._______ en 1999, elle soit restée jusqu'en 2003 à cet endroit où son père et ses frères et soeurs ont continué à résider après son départ en dépit des risques qu'ils y auraient couru. Elle n'a pas non plus justifié, comment partie se cacher à Brazzaville, pour échapper à son soupirant, elle a pu, sans risquer de s'exposer, participer, en janvier et en février 2005, à deux concours de beauté - sans doute très médiatisés puisqu'il s'agissait de l'élection de Miss H._______ et de Miss K._______ - où elle s'est d'ailleurs illustrée puisqu'elle en a remporté un et a terminé première dauphine de l'autre. De même son séjour à I._______, au Sénégal, n'est pas crédible, du moins dans les conditions décrites, car dans ce cas, son oncle, dont elle dit qu'il l'aurait forcée à se prostituer et qui aurait réussi à la faire rapatrier d'Espagne où elle avait tenté de fuir en compagnie d'un homme, ne lui aurait certainement pas laissé son passeport à son retour comme l'ODM l'a souligné à bon escient. Enfin, ses sanglots, lors de ses auditions, révèlent éventuellement un vécu douloureux, mais celui-ci a très vraisemblablement peu, si ce n'est rien, à voir avec les déclarations de la recourante.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne tient pas davantage pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour la recourante, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 L'exigibilité d'un renvoi est avant tout fonction de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi ; par conséquent, la question n'est pas ici de savoir s'il est plus facile pour la recourante de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine mais uniquement d'examiner si, en cas de renvoi au Congo, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. En l'occurrence, la recourante est mère célibataire, un statut dont elle se prévaut pour s'opposer à son renvoi dès lors que d'après elle, il revenait à l'ODM de s'assurer qu'elle disposât encore dans son pays d'un réseau familial en mesure de les accueillir, elle et son enfant. De fait, il y a lieu de rappeler ici que le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA) ; il appartient en premier lieu à la partie requérante de se soucier de la protection de ses droits et partant, de présenter ses moyens en temps opportun. L'autorité peut ainsi exiger d'un recourant qu'il élucide les faits qui sont survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que quiconque (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 930). Dans le cas particulier, la recourante affirme n'avoir plus aucun contact avec sa famille en République du Congo. Pour autant, elle ne prétend pas qu'elle a en vain cherché à en avoir ; elle ne démontre pas non plus que son père et ses frères et soeurs auraient disparu sans laisser de trace. Déjà titulaire d'un brevet d'études professionnelles (BEP), la recourante était scolarisée au Collège L._______ à Brazzaville quand elle a quitté la République du Congo. Elle a aussi été élue "miss H._______" le 12 janvier 2005 ; le 12 février suivant, elle a encore participé à l'élection de miss K._______ où elle a obtenu le rang de première dauphine. Le Tribunal en déduit donc qu'elle doit nécessairement avoir à Brazzaville des connaissances auxquelles elle pouvait s'adresser pour en obtenir des informations suffisamment convaincantes sur sa famille au point de n'autoriser aucun doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité. Faute de l'avoir fait, elle ne saurait ensuite reprocher à l'ODM de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires qui auraient requis la mise en oeuvre d'importants moyens pour un résultat des plus aléatoires. Il serait en effet vain d'exiger de cette autorité, dépourvue du moindre fait concret auquel se raccrocher, qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base de déclarations sans prise avec la réalité comme cela a été dit plus haut. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas établie en l'occurrence l'inexistence d'un réseau familial à même de venir en aide à la recourante et à son enfant à leur retour en République du Congo. Pour le reste, jeune et instruite, la recourante, qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé, est capable de travailler et par conséquent de subvenir, du moins en partie, à ses besoins et à ceux de son enfant dans un pays qui, après des années de violence et de troubles, n'est actuellement plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Si l'on ajoute à ce qui précède que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis le mois d'octobre 2007, on ne saurait dire que sa réintégration en République du Congo, en particulier à Brazzaville, paraît gravement compromise. Par ailleurs, son intégration professionnelle ne signifie pas encore qu'elle ait établi avec la Suisse des liens si étroits que ceux-ci feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine.
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- , sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8762/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 mai 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, né le (...), République du Congo, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2007 / N (...). Faits : A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 10 octobre 2007 à l'aéroport de Genève. B. Par décision du 11 octobre 2007, l'ODM a autorisé la recourante à entrer en Suisse. C. Au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe où elle a été brièvement entendue le 26 octobre 2007, avant de l'être à nouveau, plus longuement cette fois, le 1er novembre 2007 suivant, sur ses motifs d'asile, elle a produit un passeport de la République du Congo et sa carte d'étudiante. Selon ses déclarations, en 1999, elle vivait à Brazzaville, avec son père, locataire d'un appartement dans l'immeuble du "F._______" où logeaient aussi son frère et ses quatre demi-soeurs quand les troubles qui ont éclaté dans la capitale les ont obligés à aller se mettre à l'abri à G._______, un village où résidait aussi un rebelle notoire, connu sous le nom de "pasteur" C._______, chef d'une milice armée. S'étant mis en tête d'épouser la recourante, celui-ci serait entré en conflit avec le père de cette dernière, opposé à ce projet à cause de la personnalité de C._______ et parce que sa fille était encore mineure. Vers 2003, devant l'insistance de C._______, qui serait allé jusqu'à menacer de mort son contradicteur et toute sa famille s'il continuait à s'opposer à sa volonté, il aurait été décidé de confier la jeune fille à un oncle, demeuré à Brazzaville. Celui-ci l'aurait ainsi recueillie à G._______ avant de la ramener dans la capitale où l'adolescente avait pu reprendre ses études. En 2005, elle a même participé au concours de beauté "Miss H._______", qu'elle a d'ailleurs remporté. Par la suite, lui ayant appris que C._______, qui la recherchait, avait retrouvé leur trace, son oncle lui aurait fait accroire qu'il était dans leur intérêt de se rendre au Sénégal où elle pourrait poursuivre ses études ; les deux seraient ainsi partis à Dakar le 22 juillet 2006. Dans cette ville, ledit oncle l'aurait de suite obligée à se prostituer dans une maison close d'I._______, un endroit près de l'aéroport, où il l'aurait gardé enfermée. Le 19 mars 2007, accompagnée d'un ami de son oncle elle aurait bien tenté de fuir en Espagne mais arrivée à l'aéroport de Madrid, elle aurait aussitôt été refoulée par les douaniers, auxquels son oncle aurait fait accroire qu'elle avait été enlevée. L'ayant retrouvée, son oncle l'aurait obligée à lui remettre ses papiers, à l'exception de son passeport et de sa carte d'étudiant, et à se prostituer à nouveau et, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il n'aurait rien voulu savoir. Le 10 septembre 2007, accompagnée de son oncle qui lui avait également dit qu'elle pourrait y poursuivre des études, sa soeur l'aurait rejointe au Sénégal. Enfermée puis contrainte de se prostituer dans la même maison que la recourante, la jeune femme aurait toutefois réussi à s'en échapper, seule, après une semaine. Quelque temps plus tard, lui ayant dit qu'il avait appris que le "pasteur" C._______ avait à nouveau retrouvé leur trace, son oncle l'aurait abandonnée à son sort. Le 5 octobre, fuyant à son tour l'endroit où elle était enfermée, elle se serait adressée à un certain D._______, pasteur de l'Eglise évangélique, auquel elle aurait exposé son parcours et ses problèmes. Son interlocuteur lui aurait alors fait savoir qu'il ne pouvait pas la garder mais qu'il allait s'efforcer de la mettre à l'abri loin de Dakar. Le 10 octobre 2007, les deux sont partis en Suisse via le Portugal, une destination que la recourante dit avoir ignorée jusqu'à son arrivée. A l'aéroport de Genève, ayant en vain attendu le retour du pasteur qui lui avait dit s'absenter un instant, la recourante a fini par s'adresser à des policiers auxquels elle a expliqué sa situation avant de faire sa demande d'asile. D. Par décision du 28 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, considérant que les déclarations de cette dernière, illogiques, contradictoires sur des faits notoires et invraisemblables, ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'art. 3 LAsi ; et L'ODM de relever que celui que la recourante appelle le pasteur C._______ est en realité connu sous le nom de pasteur E._______ ; entre outre, toujours selon l'ODM, le fief du pasteur en question n'est pas à G._______ mais ailleurs au Congo. L'ODM n'a pas non plus jugé crédibles les propos de la recourante - qui n'a rien su dire des problèmes effectifs que le pasteur E._______ avait causés à son père - sur les menaces proférés dès 1999 par ledit pasteur à son endroit et à celui de sa famille car s'il en avait été ainsi, elle n'aurait pas attendu 2003 pour quitter G._______, et ses frères et soeurs ne s'y seraient pas encore trouvés à ce moment. De même, l'ODM n'a estimé plausible ni le fait que la recourante ne se soit pas enquise de sa famille quand sa soeur l'a rejointe à Dakar ni qu'elle n'ait pas cherché à s'échapper avec elle ni le financement de son voyage en Europe par un pasteur qui ne la connaissait pas du tout. Enfin, pour l'ODM, son oncle aurait-il véritablement contraint la recourante à se prostituer que cela ne tomberait pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de la recourante de même que l'exécution de cette mesure jugée non seulement licite et possible mais aussi raisonnablement exigible une fois écoulé le délai de tolérance de deux mois à compter du terme de la grossesse de la recourante. E. A._______ a recouru le 28 décembre 2007, faisant implicitement grief à l'ODM de n'avoir pas apprécié sa situation eu regard aux motifs de fuite spécifiques aux femmes. Contrainte de se prostituer dans un pays où elle séjournait illégalement, elle n'a par conséquent pas pu solliciter la protection d'autorités vraisemblablement corrompues par celui qui l'exploitait, lequel est même arrivé à la faire rapatrier d'Espagne. Par ailleurs, nommer C._______ celui qui s'appelle en réalité E._______ n'est, selon elle, pas déterminant au point de remettre en cause la vraisemblance de ses déclarations. Du reste, elle reconnaît que le fief de E._______ n'était pas à G._______ mais cette localité se trouve dans la région du J._______ qui est, elle, le bastion de E._______. Contrairement à ce qu'en a dit l'ODM, elle estime aussi suffisamment explicites ses propos sur les menaces proférées par E._______ contre elle et sa famille pour imaginer les difficultés qu'a dû surmonter son père dont elle n'exclut pas que, tenant compte de son jeune âge, il lui ait tu d'autres méfaits de E._______. Enfin, elle renvoie l'ODM à ses réactions lors de son audition du 1er novembre 2007 où il a été consigné qu'à plusieurs reprises, elle avait été saisie de sanglots, révélateurs de sa profonde anxiété qui n'a fait que s'accroître depuis sa maternité. Par conséquent, elle n'estime pas raisonnablement exigible son renvoi dans ces conditions. F. Le 12 mars 2008, la recourante a produit une lettre de soutien de la pédiatre de son enfant. G. Dans sa réponse du 7 avril 2008 au recours, l'ODM dit n'y avoir vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau qui puisse l'amener à modifier son point de vue ; il en préconise donc le rejet. L'ODM a considéré que la recourante n'avait réussi à rendre vraisemblables ni ses motifs de fuite ni sa vulnérabilité. En outre pour cette autorité, l'attitude de la recourante laissait plutôt penser qu'elle cherchait à cacher qu'elle avait, dans son pays, un réseau familial sur lequel elle pouvait compter. Enfin vu la formation et le vécu de la jeune femme, l'ODM a estimé qu'elle avait de réelles perspectives professionnelles à Brazzaville, notamment dans la mode. H. Le 19 janvier 2010, la recourante a répliqué qu'elle était sans nouvelle de sa famille depuis qu'elle était en Suisse. Aussi, dans l'éventualité d'un rapatriement, il revenait, selon elle, à l'ODM de s'assurer qu'elle disposât encore dans son pays d'un réseau familial en mesure de les accueillir, elle et son enfant. Sur ce point, elle a aussi laissé entendre qu'elle avait fini par réaliser que c'est son père qui, au bout du compte, l'avait confiée à celui qui l'avait contrainte à se prostituer. De même, elle estime illusoires les conclusions de l'ODM sur ses possibilités d'obtenir un emploi dans son pays grâce à sa victoire dans un concours de beauté, étant entendu qu'au Congo, la mode et le mannequinat ne sont pas connus pour générer beaucoup d'emplois. En outre, elle a actuellement un emploi dans un home pour personnes âgées, ce qui dénote sa volonté d'être indépendante et d'assumer son entretien et celui de son fils. Aussi la renvoyer dans ces conditions, reviendrait à l'exposer au risque de devoir à nouveau mener une vie dans la prostitution ou le dénuement. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas réussi à faire apparaître la vraisemblance de ses motifs. Notamment, elle n'a rien avancé qui puisse expliquer que, menacée avec tous les autres membres de sa famille par le pasteur E._______ qui l'aurait convoitée dès son arrivée à G._______ en 1999, elle soit restée jusqu'en 2003 à cet endroit où son père et ses frères et soeurs ont continué à résider après son départ en dépit des risques qu'ils y auraient couru. Elle n'a pas non plus justifié, comment partie se cacher à Brazzaville, pour échapper à son soupirant, elle a pu, sans risquer de s'exposer, participer, en janvier et en février 2005, à deux concours de beauté - sans doute très médiatisés puisqu'il s'agissait de l'élection de Miss H._______ et de Miss K._______ - où elle s'est d'ailleurs illustrée puisqu'elle en a remporté un et a terminé première dauphine de l'autre. De même son séjour à I._______, au Sénégal, n'est pas crédible, du moins dans les conditions décrites, car dans ce cas, son oncle, dont elle dit qu'il l'aurait forcée à se prostituer et qui aurait réussi à la faire rapatrier d'Espagne où elle avait tenté de fuir en compagnie d'un homme, ne lui aurait certainement pas laissé son passeport à son retour comme l'ODM l'a souligné à bon escient. Enfin, ses sanglots, lors de ses auditions, révèlent éventuellement un vécu douloureux, mais celui-ci a très vraisemblablement peu, si ce n'est rien, à voir avec les déclarations de la recourante. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne tient pas davantage pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour la recourante, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 L'exigibilité d'un renvoi est avant tout fonction de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi ; par conséquent, la question n'est pas ici de savoir s'il est plus facile pour la recourante de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine mais uniquement d'examiner si, en cas de renvoi au Congo, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. En l'occurrence, la recourante est mère célibataire, un statut dont elle se prévaut pour s'opposer à son renvoi dès lors que d'après elle, il revenait à l'ODM de s'assurer qu'elle disposât encore dans son pays d'un réseau familial en mesure de les accueillir, elle et son enfant. De fait, il y a lieu de rappeler ici que le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA) ; il appartient en premier lieu à la partie requérante de se soucier de la protection de ses droits et partant, de présenter ses moyens en temps opportun. L'autorité peut ainsi exiger d'un recourant qu'il élucide les faits qui sont survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que quiconque (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 930). Dans le cas particulier, la recourante affirme n'avoir plus aucun contact avec sa famille en République du Congo. Pour autant, elle ne prétend pas qu'elle a en vain cherché à en avoir ; elle ne démontre pas non plus que son père et ses frères et soeurs auraient disparu sans laisser de trace. Déjà titulaire d'un brevet d'études professionnelles (BEP), la recourante était scolarisée au Collège L._______ à Brazzaville quand elle a quitté la République du Congo. Elle a aussi été élue "miss H._______" le 12 janvier 2005 ; le 12 février suivant, elle a encore participé à l'élection de miss K._______ où elle a obtenu le rang de première dauphine. Le Tribunal en déduit donc qu'elle doit nécessairement avoir à Brazzaville des connaissances auxquelles elle pouvait s'adresser pour en obtenir des informations suffisamment convaincantes sur sa famille au point de n'autoriser aucun doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité. Faute de l'avoir fait, elle ne saurait ensuite reprocher à l'ODM de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires qui auraient requis la mise en oeuvre d'importants moyens pour un résultat des plus aléatoires. Il serait en effet vain d'exiger de cette autorité, dépourvue du moindre fait concret auquel se raccrocher, qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base de déclarations sans prise avec la réalité comme cela a été dit plus haut. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas établie en l'occurrence l'inexistence d'un réseau familial à même de venir en aide à la recourante et à son enfant à leur retour en République du Congo. Pour le reste, jeune et instruite, la recourante, qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé, est capable de travailler et par conséquent de subvenir, du moins en partie, à ses besoins et à ceux de son enfant dans un pays qui, après des années de violence et de troubles, n'est actuellement plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Si l'on ajoute à ce qui précède que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis le mois d'octobre 2007, on ne saurait dire que sa réintégration en République du Congo, en particulier à Brazzaville, paraît gravement compromise. Par ailleurs, son intégration professionnelle ne signifie pas encore qu'elle ait établi avec la Suisse des liens si étroits que ceux-ci feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- , sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :