Extension d'une décision cantonale de renvoi
Sachverhalt
A. A.a Au mois de janvier 1999, Y._______ (né en 1969) a déposé au Centre d'enregistrement de Genève une demande d'asile, en affirmant être de nationalité yougoslave et avoir laissé en République fédérale d'Allemagne son épouse coutumière, X._______ (née également en 1969) et leurs enfants. Le 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rendu à l'endroit du prénommé, qui avait disparu entre-temps, une décision de non-entrée en matière sur sa requête et prononcé le renvoi de ce dernier du territoire helvétique. A.b Indiquant être arrivés en Suisse le 5 janvier 2004 en provenance de la République de Macédoine avec leurs quatre enfants A._______ (né le 16 août 1988), B._______ (né le 18 décembre 1990), C._______ (née le 13 mars 1992) et D._______ (né le 21 septembre 1994), Y._______ et X._______ ont rempli, le 7 janvier 2004, un rapport d'arrivée à l'attention du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) et sollicité de cette autorité la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Y._______ et X._______ ont en outre déclaré qu'ils n'avaient aucune pièce de légitimation et étaient apatrides. X._______ a déposé auprès du SPOP la copie d'un extrait d'acte de naissance du 23 mai 1997 établi par les autorités de l'ex-République fédérale de Yougoslavie. Des copies d'extraits d'actes de naissance émanant des autorités du même Etat ont par ailleurs été remises par les prénommés au SPOP en ce qui concerne leurs quatre enfants. Par décision du 30 avril 2004, le SPOP a refusé d'octroyer à Y._______, à X._______ et à leurs quatre enfants des autorisations de séjour, motif pris notamment que les prénommés risquaient, dans la mesure où ils étaient démunis de moyens d'existence, de tomber à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1 113). Le recours interjeté contre la décision du SPOP a été rejeté par le Tribunal administratif vaudois, par arrêt du 13 septembre 2007. A.c Saisi, le 23 mars 2004, de la part de Y._______ et de X._______ d'une demande de reconnaissance du statut d'apatrides, l'ODM a fait savoir à ces derniers, par courrier du 28 juin 2004, que le Corps des gardes frontières de Bâle avait intercepté, au mois de décembre 2003, un envoi postal en provenance de la République fédérale d'Allemagne dans lequel se trouvaient divers documents officiels établis au nom de Y._______ (soit notamment l'original d'un passeport provisoire macédonien, la copie d'un autre passeport macédonien établi en 2002 et un acte de naissance macédonien). Après avoir donné aux requérants l'occasion de se prononcer sur ces documents et procédé à diverses investigations avec la collaboration de la Représentation de Suisse à Skopje, l'ODM a rejeté, le 27 juin 2005, la demande tendant à considérer Y._______, X._______ et leurs enfants comme des apatrides. Statuant sur le recours interjeté par les prénommés contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) l'a rejeté, par arrêt du 21 novembre 2007. Il a considéré qu'au vu des exigences strictes régissant la reconnaissance du statut d'apatrides, les documents versés au dossier ne suffisaient pas à démontrer que les recourants avaient perdu leur nationalité antérieure ou qu'ils avaient accompli toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux pour la recouvrer. Le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a ensuite été déférée, a, par arrêt du 28 février 2008, confirmé le prononcé du TAF. A.d Par ailleurs, par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y._______ à trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées commises sur la personne de X._______. B. B.a Par lettre du 19 décembre 2007, le SPOP a imparti à Y._______, à X._______ et à leurs enfants un délai au 14 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal. Le 21 décembre 2007, l'autorité cantonale précitée a invité l'ODM à étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. B.b Le 10 avril 2008, Y._______ et X._______ ont déposé auprès de l'ODM, pour leur compte et pour celui de leurs enfants, une demande de naturalisation suisse. Par lettre du 25 avril 2008, cette autorité a informé les prénommés qu'elle classait leur requête, dans la mesure où leurs enfants ne pouvaient prétendre remplir les conditions d'application de l'art. 30 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). B.c Après avoir octroyé à Y._______ et à X._______ un délai pour l'exercice de leur droit d'être entendus, cette dernière autorité a, par décision du 15 avril 2008, prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi ordonnée à leur égard et à l'endroit de leurs quatre enfants. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision rendue le 30 avril 2004 par le SPOP, confirmée par le Tribunal administratif vaudois le 13 septembre 2007, et compte tenu de la disposition de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse des prénommés ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'autorité fédérale précitée a souligné en particulier que la procédure qu'ils avaient engagée en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides n'avait pas permis de considérer qu'ils étaient privés de la nationalité macédonienne. L'ODM a par ailleurs imparti à Y._______ et aux membres de sa famille un délai au 30 mai 2008 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le 13 mai 2008, X._______ a signé devant le Service lausannois du contrôle des habitants une déclaration écrite aux termes de laquelle elle indiquait avoir quitté provisoirement avec ses enfants le domicile qu'elle partageait avec le père de ces derniers pour trouver refuge au sein du Centre d'accueil "Malley-Prairie", à Lausanne, et avoir sollicité du juge civil le prononcé d'une décision urgente dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. C. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 15 mai 2008, en son nom personnel et pour le compte de ses enfants A._______, B._______ et D._______, contre la décision de l'ODM du 15 avril 2008 et auquel l'effet suspensif a été restitué, X._______ a fait valoir que leur renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible en vertu de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Affirmant être victime de violences de la part du père de ses enfants depuis 1988 déjà et produisant à l'appui du recours un constat médical de coups et blessures établi en ce sens le 5 avril 2004 par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), X._______ a relevé que le comportement brutal adopté par le prénommé à son endroit l'avait conduite à devoir effectuer, depuis le mois d'avril 2004, plusieurs séjours auprès du Centre d'accueil "Malley-Prairie", à Lausanne. En outre, elle a allégué, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffrait de troubles d'ordre notamment psychologique, ainsi que de séquelles de la maladie de "Scheuermann", et qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Dans ces circonstances, un éventuel départ de Suisse en compagnie du père de ses enfants lui ferait courir le risque de devoir à nouveau subir des mauvais traitements de la part de ce dernier. Au cas où elle serait contrainte de quitter ce pays sans le prénommé, mais avec ses enfants uniquement, sa situation s'en trouverait toute aussi fragilisée, dès lors qu'elle ne pourrait plus, faute de disposer d'une formation professionnelle, d'un réseau social en Macédoine et d'un bon état de santé, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Pour ces derniers, un renvoi dans la République de Macédoine ou dans une autre partie de l'ex-Yougoslavie constituerait de surcroît un déracinement complet susceptible de porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur. Invoquant notamment le lien de dépendance qu'elle entretenait avec son fils aîné A._______, X._______ a, en conclusion, soutenu que les aspects humanitaires que revêtaient sa situation et celle de ses enfants l'emportaient sur l'intérêt public à leur éloignement de Suisse. Le 2 juin 2008, Y._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe. Invités par le TAF à lui communiquer divers renseignements, les recourants ont transmis à cette autorité, le 4 juin 2008, la copie d'une ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne avait, dans le cadre du prononcé de mesures préprovisionnelles fondées sur les art. 28b à 28d du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ordonné notamment à Y._______ de quitter le logement familial et interdit à ce dernier d'approcher ultérieurement X._______, ainsi que de prendre contact avec elle. Par courriers complémentaires des 26 et 27 juin 2008, les recourants ont encore précisé à l'attention du TAF qu'A._______, qui était fiancé à une ressortissante suisse, cohabitait néanmoins avec sa mère. Ils ont en outre relevé que l'amie de B._______ était enceinte de ce dernier. Ils ont également versé au dossier des rapports médicaux supplémentaires établis au mois de juin 2008 par l'Unité de Médecine des violences de l'Institut universitaire de médecine légale et le Département de psychiatrie du CHUV au sujet de X._______. Le 14 août 2008, C._______ s'est présentée, accompagnée de sa mère, X._______, auprès du Bureau des enquêtes du Contrôle des habitants de Lausanne et a indiqué à cette autorité avoir séjourné en France depuis le mois de mars 2008 auprès d'un ami. Faute de pouvoir, en raison de sa minorité, se marier avec son ami, elle était revenue vivre auprès de sa mère et demandait à être comprise dans la procédure de recours intentée par cette dernière et ses frères. Le 1er octobre 2008, Y._______ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui notamment pour menace, séquestration, enlèvement et viol. D. D.a Lors de l'échange d'écritures intervenu le 17 octobre 2008 avec l'ODM, le TAF a invité cette autorité à se déterminer de manière circonstanciée notamment sur la question de l'exécution du renvoi des recourants en considération du suivi médico-social intégré prodigué à X._______. A cette occasion, le TAF a d'autre part considéré que C._______ devait, compte tenu de son statut de personne mineure, être comprise également dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans son préavis du 11 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, confirmant pour l'essentiel la motivation retenue à l'appui de la décision querellée du 15 avril 2008. D.b Dans leur réplique du 15 décembre 2008, les recourants ont contesté que l'exécution de leur renvoi de Suisse puisse s'effectuer à destination de la République de Macédoine, dès lors qu'ils ne possédaient pas, contrairement à Y._______, la nationalité de ce pays. Indiquant être originaires respectivement du Kosovo et de la Serbie, X._______ et ses enfants ont allégué qu'ils appartenaient à la minorité rom de cette région et ne pouvaient y être renvoyés sans qu'une enquête fût menée au préalable sur place. E. Par courrier du 5 janvier 2009, les recourants ont porté à la connaissance du TAF que la compagne de B._______, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avait accouché d'une fille, le 29 septembre 2008. Le 16 février 2009, les intéressés ont précisé qu'une procédure de reconnaissance de paternité à l'égard de B._______ était en cours et produit la copie d'un rapport de test de filiation versé au dossier de cette procédure. Ils ont encore fourni au TAF le 10 mai 2010 un complément d'informations duquel il ressortait notamment que C._______ était enceinte de quelques semaines. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel notamment le RSEE. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______ et de ses enfants a débuté avec la décision du SPOP du 30 avril 2004 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi du territoire cantonal, dite décision étant devenue exécutoire après le rejet par le Tribunal administratif vaudois, le 13 septembre 2007, du recours interjeté contre elle. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il importe à cet égard de relever que le recours qui fait l'objet du présent arrêt ne concerne que X._______ et les enfants A._______, B._______, C._______ et D._______. Le père de ces derniers, Y._______, qui est visé également par la décision d'extension du renvoi cantonal du 15 avril 2008, n'a pas interjeté lui-même recours contre cette décision, ni n'est représenté dans le cadre de la présente procédure de recours par les intéressés. 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 3.2 Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. notamment arrêts du TAF C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 5.1 et C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 5, ainsi que les réf. citées). 4. Comme relevé plus haut, le TAF prend en considération, lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours dont l'objet consiste en une décision prise notamment en matière de droit des étrangers, l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En l'espèce, l'appréciation du cas ne saurait avoir lieu sans qu'il soit tenu compte des changements intervenus depuis le prononcé de la décision querellée du 15 avril 2008 à propos de la situation familiale des recourants, de l'accession, pour deux des enfants, à la majorité civile ainsi que des informations communiquées dans le cadre de la procédure de recours au sujet des problèmes de santé affectant X._______. 4.1 Ainsi que le révèle l'énumération des personnes mentionnées par l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008 et comme on peut le déduire des considérants sur lesquels se fonde ladite décision, celle-ci vise, à l'instar de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi du territoire cantonal prise le par le SPOP le 30 avril 2004 (décision ensuite confirmée en seconde instance par le Tribunal administratif vaudois le 13 septembre 2007), aussi bien Y._______ que son épouse coutumière, X._______, et leurs quatre enfants communs, A._______, B._______, C._______ et D._______. Pareille constellation, qui correspondait, lors du prononcé de la décision querellée de l'ODM du 15 avril 2008, à la cellule familiale que composaient l'ensemble des personnes prénommées, n'est toutefois plus d'actualité. Ainsi que cela ressort de l'exposé des faits développé plus haut, X._______, qui a effectué, à partir du mois d'avril 2004, plusieurs séjours au Centre d'accueil de Malley-Prairie, à Lausanne (institution spécialisée dans l'accueil et l'hébergement de personnes victimes de violences conjugales et/ou familiales [cf. attestation établie en ce sens le 13 mai 2008 par ladite institution et produite à l'appui du recours]), a, sur requête du 28 mai 2008, obtenu du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le prononcé de mesures préprovisionnelles ordonnant notamment au père de ses enfants, Y._______, en application des art. 28b à 28d CC, de quitter le logement familial et interdisant à ce dernier d'approcher la prénommée et de prendre contact avec elle (cf. ordonnance y relative du 29 mai 2008). Au vu des pièces contenues dans le dossier cantonal vaudois, il n'apparaît pas que les mesures préprovisionnelles prises ainsi en faveur de X._______ aient été rapportées entre-temps. Sachant en outre que le prénommé, placé en détention préventive le 1er octobre 2008, a, par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 28 janvier 2010, été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sous la prévention notamment de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et violation grave des règles de la circulation, l'on ne saurait envisager que l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse puisse, en raison des faits décrits ci-dessus, se faire en compagnie du père de ses enfants. Or, il importe encore de déterminer, en pareil cas, le pays dans lequel X._______ et les quatre enfants précités sont susceptibles d'être renvoyés. Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008, les pièces du dossier ne comportent pas d'éléments suffisants sur la base desquels l'on puisse conclure que les intéressés seraient de même nationalité que celle dont Y._______ est en mesure de se réclamer. Dans le cadre de la procédure que les prénommés ont engagée en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides, les autorités suisses ont certes retenu que les documents versés en la circonstance au dossier attestaient du fait que Y._______ était titulaire de la nationalité macédonienne, étant précisé qu'aucun élément ne tendait à démontrer que ce dernier aurait été déchu, indépendamment de sa volonté, de ladite nationalité (cf. arrêt du TAF C-1039/2006 du 21 novembre 2007 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008). Ce constat ne permet cependant pas d'en déduire, comme le considère à tort l'ODM dans la motivation de son prononcé du 15 avril 2008, que X._______ pourrait, du fait de sa qualité d'épouse coutumière de Y._______, se prévaloir, avec leurs quatre enfants communs, de la même nationalité que le prénommé et, donc, donner lieu avec ces derniers, indépendamment d'éventuels motifs propres à former obstacle à leur départ de Suisse au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE, à un renvoi dans la République de Macédoine. Le dossier ne renferme en effet aucun document susceptible de confirmer la thèse selon laquelle X._______ et les enfants susnommés seraient, eux aussi, titulaires de la nationalité macédonienne ou seraient en droit de l'obtenir. D'autre part, s'ils sont en possession d'extraits d'actes de naissance, établis en 1997, 2003 et 2004 par les autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, rien ne permet d'affirmer, en l'état du dossier, que X._______ et les enfants A._______, B._______, C._______ et D._______, disposent, de la sorte, de documents suffisants sur la base desquels l'exécution de leur renvoi pourrait intervenir, sans que cela n'occasionne de difficultés particulières, à destination de l'actuelle Serbie, voire du Kosovo. Il n'existe de plus aucun élément dans le dossier laissant entrevoir que le renvoi des intéressés serait envisageable vers un autre Etat, notamment à destination de la République fédérale d'Allemagne, où ils ont indiqué avoir séjourné durant une certaine période avant leur arrivée sur sol suisse. Dans ces circonstances, des mesures d'instruction complémentaires s'avèrent nécessaires pour la détermination du pays dans lequel l'exécution de la mesure de renvoi fédérale prise à l'égard de X._______ et des enfants A._______, B._______, C._______ et D._______, peut s'opérer en conformité avec l'art. 14a al. 2 LSEE. 4.2 Il convient par ailleurs d'observer que trois des enfants susnommés sont actuellement majeurs et ont, même s'ils cohabitent encore avec leur mère, fondé, en quelque sorte, leur propre foyer. Il résulte en effet des informations dont les recourants ont donné communication au TAF qu'A._______, qui avait déjà atteint sa majorité lors du prononcé de la décision querellée de l'ODM, est fiancé à Z._______, laquelle a précisé être une ressortissante suisse (cf. p. 2 de la demande de naturalisation déposée par Y._______ et X._______ auprès de l'ODM le 10 avril 2008 et lettre de Z._______ du 20 juin 2008 produite par les recourants au dossier lors de leur envoi du 30 janvier 2009). De son côté, B._______, devenu majeur huit mois après le prononcé de la décision de l'ODM (soit au mois de décembre 2008), fait actuellement l'objet d'une procédure en reconnaissance de paternité en ce qui concerne la fille (née le 29 septembre 2008) d'une ressortissante serbe, admise provisoirement en Suisse (cf. courriers adressés les 5 janvier et 16 février 2009 par les recourants au TAF). Selon les renseignements fournis par les intéressés dans leur correspondance datée du 10 mai 2010 et postée le jour suivant à l'attention du TAF, C._______, devenue elle aussi majeure au mois de mars 2010, se trouve être actuellement enceinte. L'examen de la question du renvoi de Suisse d'A._______, de B._______ et de C._______ ne saurait dès lors s'effectuer sans que ne soient prises en compte leur situation personnelle particulière (notamment du fait de leur accession à la majorité civile), définies au préalable les relations exactes que chacun d'entre eux entretient sur le plan affectif avec une tierce personne, ainsi que, cas échéant, leur responsabilité parentale et analysées les éventuelles conséquences de ces divers éléments sur la poursuite de leur séjour en Suisse. 4.3 Les problèmes de santé affectant X._______, qui ont été allégués à l'appui du recours, mais étaient inconnus de l'autorité de première instance au moment du prononcé de sa décision du 15 avril 2008, constituent un élément supplémentaire à prendre en considération dans l'appréciation du cas. Il ressort des documents médicaux produits par les recourants que la prénommée, qui a fait deux tentatives de suicide, est au bénéfice, depuis le mois d'avril 2008, d'un suivi médico-social intégré en raison de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. D'après les indications données lors du dépôt du recours, X._______ souffrait également à l'époque de troubles somatoformes persistants et présentait des séquelles de la maladie de Scheuermann (cf. rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV établi le 8 mai 2008 et complété par un rapport du même établissement du 23 juin 2008). Au regard des problèmes de santé ainsi invoqués par la prénommée dans l'argumentation du recours, il s'avère nécessaire de vérifier si la situation médicale de cette dernière a évolué depuis lors et, cas échéant, répond aux exigences posées par la jurisprudence pour sa prise en compte lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE [cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.1 et C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3). Cet examen devra en particulier porter sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où le renvoi de Suisse de X._______ peut intervenir dans un pays déterminé, le suivi thérapeutique et les traitements médicaux nécessités par son état sont disponibles dans le pays concerné. Il devra en outre être tenu compte des conséquences sur la santé ou la vie de la prénommée d'une éventuelle prise en charge médicale insuffisante dans ce pays. 4.4 Enfin, à supposer que son renvoi de Suisse soit envisageable dans un pays déterminé, la situation particulière de X._______ (mère vivant seule avec ses enfants, dont le plus jeune se trouve être encore mineur) mérite également une attention spécifique des autorités helvétiques dans l'examen de l'exigibilité de son renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE), plus précisément par rapport aux questions liées à sa réintégration socioprofessionnelle et à la prise en charge financière des soins thérapeutiques dont elle a encore besoin (cf., sur cette question, notamment les arrêts du TAF E-8762/2007 du 11 mai 2010 consid. 7.2, C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.2.2 et E- 6581/2006 du 29 janvier 2008 consid. 6.1 à 6.3). 5. Au vu de ce qui précède, le TAF considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Plusieurs éléments essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas et qui ont été exposés plus haut, doivent en effet être impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (cf. notamment Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, no 694; voir aussi Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). La réforme présuppose en effet une décision de première instance fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause et la nécessité en particulier de disposer de renseignements médicaux complets et actualisés au sujet de l'état de santé de X._______. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au TAF (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, no 3.194 et ss; voir également Madeleine Camprubi, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, no 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait ses compétences si elle examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, elle priverait les intéressés d'une voie de recours (cf. Moor, op. cit.; voir aussi Camprubi, op. cit., p. 773). Dans ces conditions, il se justifie, ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que cette dernière examine de manière approfondie la situation des recourants, en prenant en considération les changements relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers. 6. Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, en ce sens que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge des recourants. Eu égard toutefois aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens aux recourants (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel notamment le RSEE. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______ et de ses enfants a débuté avec la décision du SPOP du 30 avril 2004 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi du territoire cantonal, dite décision étant devenue exécutoire après le rejet par le Tribunal administratif vaudois, le 13 septembre 2007, du recours interjeté contre elle. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il importe à cet égard de relever que le recours qui fait l'objet du présent arrêt ne concerne que X._______ et les enfants A._______, B._______, C._______ et D._______. Le père de ces derniers, Y._______, qui est visé également par la décision d'extension du renvoi cantonal du 15 avril 2008, n'a pas interjeté lui-même recours contre cette décision, ni n'est représenté dans le cadre de la présente procédure de recours par les intéressés.
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
E. 3.1 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
E. 3.2 Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. notamment arrêts du TAF C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 5.1 et C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 5, ainsi que les réf. citées).
E. 4 Comme relevé plus haut, le TAF prend en considération, lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours dont l'objet consiste en une décision prise notamment en matière de droit des étrangers, l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En l'espèce, l'appréciation du cas ne saurait avoir lieu sans qu'il soit tenu compte des changements intervenus depuis le prononcé de la décision querellée du 15 avril 2008 à propos de la situation familiale des recourants, de l'accession, pour deux des enfants, à la majorité civile ainsi que des informations communiquées dans le cadre de la procédure de recours au sujet des problèmes de santé affectant X._______.
E. 4.1 Ainsi que le révèle l'énumération des personnes mentionnées par l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008 et comme on peut le déduire des considérants sur lesquels se fonde ladite décision, celle-ci vise, à l'instar de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi du territoire cantonal prise le par le SPOP le 30 avril 2004 (décision ensuite confirmée en seconde instance par le Tribunal administratif vaudois le 13 septembre 2007), aussi bien Y._______ que son épouse coutumière, X._______, et leurs quatre enfants communs, A._______, B._______, C._______ et D._______. Pareille constellation, qui correspondait, lors du prononcé de la décision querellée de l'ODM du 15 avril 2008, à la cellule familiale que composaient l'ensemble des personnes prénommées, n'est toutefois plus d'actualité. Ainsi que cela ressort de l'exposé des faits développé plus haut, X._______, qui a effectué, à partir du mois d'avril 2004, plusieurs séjours au Centre d'accueil de Malley-Prairie, à Lausanne (institution spécialisée dans l'accueil et l'hébergement de personnes victimes de violences conjugales et/ou familiales [cf. attestation établie en ce sens le 13 mai 2008 par ladite institution et produite à l'appui du recours]), a, sur requête du 28 mai 2008, obtenu du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le prononcé de mesures préprovisionnelles ordonnant notamment au père de ses enfants, Y._______, en application des art. 28b à 28d CC, de quitter le logement familial et interdisant à ce dernier d'approcher la prénommée et de prendre contact avec elle (cf. ordonnance y relative du 29 mai 2008). Au vu des pièces contenues dans le dossier cantonal vaudois, il n'apparaît pas que les mesures préprovisionnelles prises ainsi en faveur de X._______ aient été rapportées entre-temps. Sachant en outre que le prénommé, placé en détention préventive le 1er octobre 2008, a, par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 28 janvier 2010, été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sous la prévention notamment de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et violation grave des règles de la circulation, l'on ne saurait envisager que l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse puisse, en raison des faits décrits ci-dessus, se faire en compagnie du père de ses enfants. Or, il importe encore de déterminer, en pareil cas, le pays dans lequel X._______ et les quatre enfants précités sont susceptibles d'être renvoyés. Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008, les pièces du dossier ne comportent pas d'éléments suffisants sur la base desquels l'on puisse conclure que les intéressés seraient de même nationalité que celle dont Y._______ est en mesure de se réclamer. Dans le cadre de la procédure que les prénommés ont engagée en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides, les autorités suisses ont certes retenu que les documents versés en la circonstance au dossier attestaient du fait que Y._______ était titulaire de la nationalité macédonienne, étant précisé qu'aucun élément ne tendait à démontrer que ce dernier aurait été déchu, indépendamment de sa volonté, de ladite nationalité (cf. arrêt du TAF C-1039/2006 du 21 novembre 2007 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008). Ce constat ne permet cependant pas d'en déduire, comme le considère à tort l'ODM dans la motivation de son prononcé du 15 avril 2008, que X._______ pourrait, du fait de sa qualité d'épouse coutumière de Y._______, se prévaloir, avec leurs quatre enfants communs, de la même nationalité que le prénommé et, donc, donner lieu avec ces derniers, indépendamment d'éventuels motifs propres à former obstacle à leur départ de Suisse au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE, à un renvoi dans la République de Macédoine. Le dossier ne renferme en effet aucun document susceptible de confirmer la thèse selon laquelle X._______ et les enfants susnommés seraient, eux aussi, titulaires de la nationalité macédonienne ou seraient en droit de l'obtenir. D'autre part, s'ils sont en possession d'extraits d'actes de naissance, établis en 1997, 2003 et 2004 par les autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, rien ne permet d'affirmer, en l'état du dossier, que X._______ et les enfants A._______, B._______, C._______ et D._______, disposent, de la sorte, de documents suffisants sur la base desquels l'exécution de leur renvoi pourrait intervenir, sans que cela n'occasionne de difficultés particulières, à destination de l'actuelle Serbie, voire du Kosovo. Il n'existe de plus aucun élément dans le dossier laissant entrevoir que le renvoi des intéressés serait envisageable vers un autre Etat, notamment à destination de la République fédérale d'Allemagne, où ils ont indiqué avoir séjourné durant une certaine période avant leur arrivée sur sol suisse. Dans ces circonstances, des mesures d'instruction complémentaires s'avèrent nécessaires pour la détermination du pays dans lequel l'exécution de la mesure de renvoi fédérale prise à l'égard de X._______ et des enfants A._______, B._______, C._______ et D._______, peut s'opérer en conformité avec l'art. 14a al. 2 LSEE.
E. 4.2 Il convient par ailleurs d'observer que trois des enfants susnommés sont actuellement majeurs et ont, même s'ils cohabitent encore avec leur mère, fondé, en quelque sorte, leur propre foyer. Il résulte en effet des informations dont les recourants ont donné communication au TAF qu'A._______, qui avait déjà atteint sa majorité lors du prononcé de la décision querellée de l'ODM, est fiancé à Z._______, laquelle a précisé être une ressortissante suisse (cf. p. 2 de la demande de naturalisation déposée par Y._______ et X._______ auprès de l'ODM le 10 avril 2008 et lettre de Z._______ du 20 juin 2008 produite par les recourants au dossier lors de leur envoi du 30 janvier 2009). De son côté, B._______, devenu majeur huit mois après le prononcé de la décision de l'ODM (soit au mois de décembre 2008), fait actuellement l'objet d'une procédure en reconnaissance de paternité en ce qui concerne la fille (née le 29 septembre 2008) d'une ressortissante serbe, admise provisoirement en Suisse (cf. courriers adressés les 5 janvier et 16 février 2009 par les recourants au TAF). Selon les renseignements fournis par les intéressés dans leur correspondance datée du 10 mai 2010 et postée le jour suivant à l'attention du TAF, C._______, devenue elle aussi majeure au mois de mars 2010, se trouve être actuellement enceinte. L'examen de la question du renvoi de Suisse d'A._______, de B._______ et de C._______ ne saurait dès lors s'effectuer sans que ne soient prises en compte leur situation personnelle particulière (notamment du fait de leur accession à la majorité civile), définies au préalable les relations exactes que chacun d'entre eux entretient sur le plan affectif avec une tierce personne, ainsi que, cas échéant, leur responsabilité parentale et analysées les éventuelles conséquences de ces divers éléments sur la poursuite de leur séjour en Suisse.
E. 4.3 Les problèmes de santé affectant X._______, qui ont été allégués à l'appui du recours, mais étaient inconnus de l'autorité de première instance au moment du prononcé de sa décision du 15 avril 2008, constituent un élément supplémentaire à prendre en considération dans l'appréciation du cas. Il ressort des documents médicaux produits par les recourants que la prénommée, qui a fait deux tentatives de suicide, est au bénéfice, depuis le mois d'avril 2008, d'un suivi médico-social intégré en raison de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. D'après les indications données lors du dépôt du recours, X._______ souffrait également à l'époque de troubles somatoformes persistants et présentait des séquelles de la maladie de Scheuermann (cf. rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV établi le 8 mai 2008 et complété par un rapport du même établissement du 23 juin 2008). Au regard des problèmes de santé ainsi invoqués par la prénommée dans l'argumentation du recours, il s'avère nécessaire de vérifier si la situation médicale de cette dernière a évolué depuis lors et, cas échéant, répond aux exigences posées par la jurisprudence pour sa prise en compte lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE [cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.1 et C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3). Cet examen devra en particulier porter sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où le renvoi de Suisse de X._______ peut intervenir dans un pays déterminé, le suivi thérapeutique et les traitements médicaux nécessités par son état sont disponibles dans le pays concerné. Il devra en outre être tenu compte des conséquences sur la santé ou la vie de la prénommée d'une éventuelle prise en charge médicale insuffisante dans ce pays.
E. 4.4 Enfin, à supposer que son renvoi de Suisse soit envisageable dans un pays déterminé, la situation particulière de X._______ (mère vivant seule avec ses enfants, dont le plus jeune se trouve être encore mineur) mérite également une attention spécifique des autorités helvétiques dans l'examen de l'exigibilité de son renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE), plus précisément par rapport aux questions liées à sa réintégration socioprofessionnelle et à la prise en charge financière des soins thérapeutiques dont elle a encore besoin (cf., sur cette question, notamment les arrêts du TAF E-8762/2007 du 11 mai 2010 consid. 7.2, C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.2.2 et E- 6581/2006 du 29 janvier 2008 consid. 6.1 à 6.3).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le TAF considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Plusieurs éléments essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas et qui ont été exposés plus haut, doivent en effet être impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (cf. notamment Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, no 694; voir aussi Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). La réforme présuppose en effet une décision de première instance fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause et la nécessité en particulier de disposer de renseignements médicaux complets et actualisés au sujet de l'état de santé de X._______. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au TAF (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, no 3.194 et ss; voir également Madeleine Camprubi, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, no 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait ses compétences si elle examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, elle priverait les intéressés d'une voie de recours (cf. Moor, op. cit.; voir aussi Camprubi, op. cit., p. 773). Dans ces conditions, il se justifie, ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que cette dernière examine de manière approfondie la situation des recourants, en prenant en considération les changements relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers.
E. 6 Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, en ce sens que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge des recourants. Eu égard toutefois aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens aux recourants (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis partiellement.
- La décision de l'ODM du 15 avril 2008 est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5059664 en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 768'650) en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3194/2008 {T 0/2} Arrêt du 18 juin 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. Parties
1. X._______,
2. A._______,
3. B._______,
4. C._______,
5. D._______, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. A.a Au mois de janvier 1999, Y._______ (né en 1969) a déposé au Centre d'enregistrement de Genève une demande d'asile, en affirmant être de nationalité yougoslave et avoir laissé en République fédérale d'Allemagne son épouse coutumière, X._______ (née également en 1969) et leurs enfants. Le 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rendu à l'endroit du prénommé, qui avait disparu entre-temps, une décision de non-entrée en matière sur sa requête et prononcé le renvoi de ce dernier du territoire helvétique. A.b Indiquant être arrivés en Suisse le 5 janvier 2004 en provenance de la République de Macédoine avec leurs quatre enfants A._______ (né le 16 août 1988), B._______ (né le 18 décembre 1990), C._______ (née le 13 mars 1992) et D._______ (né le 21 septembre 1994), Y._______ et X._______ ont rempli, le 7 janvier 2004, un rapport d'arrivée à l'attention du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) et sollicité de cette autorité la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Y._______ et X._______ ont en outre déclaré qu'ils n'avaient aucune pièce de légitimation et étaient apatrides. X._______ a déposé auprès du SPOP la copie d'un extrait d'acte de naissance du 23 mai 1997 établi par les autorités de l'ex-République fédérale de Yougoslavie. Des copies d'extraits d'actes de naissance émanant des autorités du même Etat ont par ailleurs été remises par les prénommés au SPOP en ce qui concerne leurs quatre enfants. Par décision du 30 avril 2004, le SPOP a refusé d'octroyer à Y._______, à X._______ et à leurs quatre enfants des autorisations de séjour, motif pris notamment que les prénommés risquaient, dans la mesure où ils étaient démunis de moyens d'existence, de tomber à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1 113). Le recours interjeté contre la décision du SPOP a été rejeté par le Tribunal administratif vaudois, par arrêt du 13 septembre 2007. A.c Saisi, le 23 mars 2004, de la part de Y._______ et de X._______ d'une demande de reconnaissance du statut d'apatrides, l'ODM a fait savoir à ces derniers, par courrier du 28 juin 2004, que le Corps des gardes frontières de Bâle avait intercepté, au mois de décembre 2003, un envoi postal en provenance de la République fédérale d'Allemagne dans lequel se trouvaient divers documents officiels établis au nom de Y._______ (soit notamment l'original d'un passeport provisoire macédonien, la copie d'un autre passeport macédonien établi en 2002 et un acte de naissance macédonien). Après avoir donné aux requérants l'occasion de se prononcer sur ces documents et procédé à diverses investigations avec la collaboration de la Représentation de Suisse à Skopje, l'ODM a rejeté, le 27 juin 2005, la demande tendant à considérer Y._______, X._______ et leurs enfants comme des apatrides. Statuant sur le recours interjeté par les prénommés contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) l'a rejeté, par arrêt du 21 novembre 2007. Il a considéré qu'au vu des exigences strictes régissant la reconnaissance du statut d'apatrides, les documents versés au dossier ne suffisaient pas à démontrer que les recourants avaient perdu leur nationalité antérieure ou qu'ils avaient accompli toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux pour la recouvrer. Le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a ensuite été déférée, a, par arrêt du 28 février 2008, confirmé le prononcé du TAF. A.d Par ailleurs, par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y._______ à trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées commises sur la personne de X._______. B. B.a Par lettre du 19 décembre 2007, le SPOP a imparti à Y._______, à X._______ et à leurs enfants un délai au 14 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal. Le 21 décembre 2007, l'autorité cantonale précitée a invité l'ODM à étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. B.b Le 10 avril 2008, Y._______ et X._______ ont déposé auprès de l'ODM, pour leur compte et pour celui de leurs enfants, une demande de naturalisation suisse. Par lettre du 25 avril 2008, cette autorité a informé les prénommés qu'elle classait leur requête, dans la mesure où leurs enfants ne pouvaient prétendre remplir les conditions d'application de l'art. 30 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). B.c Après avoir octroyé à Y._______ et à X._______ un délai pour l'exercice de leur droit d'être entendus, cette dernière autorité a, par décision du 15 avril 2008, prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi ordonnée à leur égard et à l'endroit de leurs quatre enfants. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision rendue le 30 avril 2004 par le SPOP, confirmée par le Tribunal administratif vaudois le 13 septembre 2007, et compte tenu de la disposition de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse des prénommés ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'autorité fédérale précitée a souligné en particulier que la procédure qu'ils avaient engagée en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides n'avait pas permis de considérer qu'ils étaient privés de la nationalité macédonienne. L'ODM a par ailleurs imparti à Y._______ et aux membres de sa famille un délai au 30 mai 2008 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le 13 mai 2008, X._______ a signé devant le Service lausannois du contrôle des habitants une déclaration écrite aux termes de laquelle elle indiquait avoir quitté provisoirement avec ses enfants le domicile qu'elle partageait avec le père de ces derniers pour trouver refuge au sein du Centre d'accueil "Malley-Prairie", à Lausanne, et avoir sollicité du juge civil le prononcé d'une décision urgente dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. C. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 15 mai 2008, en son nom personnel et pour le compte de ses enfants A._______, B._______ et D._______, contre la décision de l'ODM du 15 avril 2008 et auquel l'effet suspensif a été restitué, X._______ a fait valoir que leur renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible en vertu de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Affirmant être victime de violences de la part du père de ses enfants depuis 1988 déjà et produisant à l'appui du recours un constat médical de coups et blessures établi en ce sens le 5 avril 2004 par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), X._______ a relevé que le comportement brutal adopté par le prénommé à son endroit l'avait conduite à devoir effectuer, depuis le mois d'avril 2004, plusieurs séjours auprès du Centre d'accueil "Malley-Prairie", à Lausanne. En outre, elle a allégué, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffrait de troubles d'ordre notamment psychologique, ainsi que de séquelles de la maladie de "Scheuermann", et qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Dans ces circonstances, un éventuel départ de Suisse en compagnie du père de ses enfants lui ferait courir le risque de devoir à nouveau subir des mauvais traitements de la part de ce dernier. Au cas où elle serait contrainte de quitter ce pays sans le prénommé, mais avec ses enfants uniquement, sa situation s'en trouverait toute aussi fragilisée, dès lors qu'elle ne pourrait plus, faute de disposer d'une formation professionnelle, d'un réseau social en Macédoine et d'un bon état de santé, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Pour ces derniers, un renvoi dans la République de Macédoine ou dans une autre partie de l'ex-Yougoslavie constituerait de surcroît un déracinement complet susceptible de porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur. Invoquant notamment le lien de dépendance qu'elle entretenait avec son fils aîné A._______, X._______ a, en conclusion, soutenu que les aspects humanitaires que revêtaient sa situation et celle de ses enfants l'emportaient sur l'intérêt public à leur éloignement de Suisse. Le 2 juin 2008, Y._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe. Invités par le TAF à lui communiquer divers renseignements, les recourants ont transmis à cette autorité, le 4 juin 2008, la copie d'une ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne avait, dans le cadre du prononcé de mesures préprovisionnelles fondées sur les art. 28b à 28d du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ordonné notamment à Y._______ de quitter le logement familial et interdit à ce dernier d'approcher ultérieurement X._______, ainsi que de prendre contact avec elle. Par courriers complémentaires des 26 et 27 juin 2008, les recourants ont encore précisé à l'attention du TAF qu'A._______, qui était fiancé à une ressortissante suisse, cohabitait néanmoins avec sa mère. Ils ont en outre relevé que l'amie de B._______ était enceinte de ce dernier. Ils ont également versé au dossier des rapports médicaux supplémentaires établis au mois de juin 2008 par l'Unité de Médecine des violences de l'Institut universitaire de médecine légale et le Département de psychiatrie du CHUV au sujet de X._______. Le 14 août 2008, C._______ s'est présentée, accompagnée de sa mère, X._______, auprès du Bureau des enquêtes du Contrôle des habitants de Lausanne et a indiqué à cette autorité avoir séjourné en France depuis le mois de mars 2008 auprès d'un ami. Faute de pouvoir, en raison de sa minorité, se marier avec son ami, elle était revenue vivre auprès de sa mère et demandait à être comprise dans la procédure de recours intentée par cette dernière et ses frères. Le 1er octobre 2008, Y._______ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui notamment pour menace, séquestration, enlèvement et viol. D. D.a Lors de l'échange d'écritures intervenu le 17 octobre 2008 avec l'ODM, le TAF a invité cette autorité à se déterminer de manière circonstanciée notamment sur la question de l'exécution du renvoi des recourants en considération du suivi médico-social intégré prodigué à X._______. A cette occasion, le TAF a d'autre part considéré que C._______ devait, compte tenu de son statut de personne mineure, être comprise également dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans son préavis du 11 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, confirmant pour l'essentiel la motivation retenue à l'appui de la décision querellée du 15 avril 2008. D.b Dans leur réplique du 15 décembre 2008, les recourants ont contesté que l'exécution de leur renvoi de Suisse puisse s'effectuer à destination de la République de Macédoine, dès lors qu'ils ne possédaient pas, contrairement à Y._______, la nationalité de ce pays. Indiquant être originaires respectivement du Kosovo et de la Serbie, X._______ et ses enfants ont allégué qu'ils appartenaient à la minorité rom de cette région et ne pouvaient y être renvoyés sans qu'une enquête fût menée au préalable sur place. E. Par courrier du 5 janvier 2009, les recourants ont porté à la connaissance du TAF que la compagne de B._______, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avait accouché d'une fille, le 29 septembre 2008. Le 16 février 2009, les intéressés ont précisé qu'une procédure de reconnaissance de paternité à l'égard de B._______ était en cours et produit la copie d'un rapport de test de filiation versé au dossier de cette procédure. Ils ont encore fourni au TAF le 10 mai 2010 un complément d'informations duquel il ressortait notamment que C._______ était enceinte de quelques semaines. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel notamment le RSEE. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______ et de ses enfants a débuté avec la décision du SPOP du 30 avril 2004 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi du territoire cantonal, dite décision étant devenue exécutoire après le rejet par le Tribunal administratif vaudois, le 13 septembre 2007, du recours interjeté contre elle. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il importe à cet égard de relever que le recours qui fait l'objet du présent arrêt ne concerne que X._______ et les enfants A._______, B._______, C._______ et D._______. Le père de ces derniers, Y._______, qui est visé également par la décision d'extension du renvoi cantonal du 15 avril 2008, n'a pas interjeté lui-même recours contre cette décision, ni n'est représenté dans le cadre de la présente procédure de recours par les intéressés. 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 3.2 Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. notamment arrêts du TAF C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 5.1 et C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 5, ainsi que les réf. citées). 4. Comme relevé plus haut, le TAF prend en considération, lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours dont l'objet consiste en une décision prise notamment en matière de droit des étrangers, l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En l'espèce, l'appréciation du cas ne saurait avoir lieu sans qu'il soit tenu compte des changements intervenus depuis le prononcé de la décision querellée du 15 avril 2008 à propos de la situation familiale des recourants, de l'accession, pour deux des enfants, à la majorité civile ainsi que des informations communiquées dans le cadre de la procédure de recours au sujet des problèmes de santé affectant X._______. 4.1 Ainsi que le révèle l'énumération des personnes mentionnées par l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008 et comme on peut le déduire des considérants sur lesquels se fonde ladite décision, celle-ci vise, à l'instar de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi du territoire cantonal prise le par le SPOP le 30 avril 2004 (décision ensuite confirmée en seconde instance par le Tribunal administratif vaudois le 13 septembre 2007), aussi bien Y._______ que son épouse coutumière, X._______, et leurs quatre enfants communs, A._______, B._______, C._______ et D._______. Pareille constellation, qui correspondait, lors du prononcé de la décision querellée de l'ODM du 15 avril 2008, à la cellule familiale que composaient l'ensemble des personnes prénommées, n'est toutefois plus d'actualité. Ainsi que cela ressort de l'exposé des faits développé plus haut, X._______, qui a effectué, à partir du mois d'avril 2004, plusieurs séjours au Centre d'accueil de Malley-Prairie, à Lausanne (institution spécialisée dans l'accueil et l'hébergement de personnes victimes de violences conjugales et/ou familiales [cf. attestation établie en ce sens le 13 mai 2008 par ladite institution et produite à l'appui du recours]), a, sur requête du 28 mai 2008, obtenu du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le prononcé de mesures préprovisionnelles ordonnant notamment au père de ses enfants, Y._______, en application des art. 28b à 28d CC, de quitter le logement familial et interdisant à ce dernier d'approcher la prénommée et de prendre contact avec elle (cf. ordonnance y relative du 29 mai 2008). Au vu des pièces contenues dans le dossier cantonal vaudois, il n'apparaît pas que les mesures préprovisionnelles prises ainsi en faveur de X._______ aient été rapportées entre-temps. Sachant en outre que le prénommé, placé en détention préventive le 1er octobre 2008, a, par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 28 janvier 2010, été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sous la prévention notamment de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et violation grave des règles de la circulation, l'on ne saurait envisager que l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse puisse, en raison des faits décrits ci-dessus, se faire en compagnie du père de ses enfants. Or, il importe encore de déterminer, en pareil cas, le pays dans lequel X._______ et les quatre enfants précités sont susceptibles d'être renvoyés. Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008, les pièces du dossier ne comportent pas d'éléments suffisants sur la base desquels l'on puisse conclure que les intéressés seraient de même nationalité que celle dont Y._______ est en mesure de se réclamer. Dans le cadre de la procédure que les prénommés ont engagée en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides, les autorités suisses ont certes retenu que les documents versés en la circonstance au dossier attestaient du fait que Y._______ était titulaire de la nationalité macédonienne, étant précisé qu'aucun élément ne tendait à démontrer que ce dernier aurait été déchu, indépendamment de sa volonté, de ladite nationalité (cf. arrêt du TAF C-1039/2006 du 21 novembre 2007 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008). Ce constat ne permet cependant pas d'en déduire, comme le considère à tort l'ODM dans la motivation de son prononcé du 15 avril 2008, que X._______ pourrait, du fait de sa qualité d'épouse coutumière de Y._______, se prévaloir, avec leurs quatre enfants communs, de la même nationalité que le prénommé et, donc, donner lieu avec ces derniers, indépendamment d'éventuels motifs propres à former obstacle à leur départ de Suisse au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE, à un renvoi dans la République de Macédoine. Le dossier ne renferme en effet aucun document susceptible de confirmer la thèse selon laquelle X._______ et les enfants susnommés seraient, eux aussi, titulaires de la nationalité macédonienne ou seraient en droit de l'obtenir. D'autre part, s'ils sont en possession d'extraits d'actes de naissance, établis en 1997, 2003 et 2004 par les autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, rien ne permet d'affirmer, en l'état du dossier, que X._______ et les enfants A._______, B._______, C._______ et D._______, disposent, de la sorte, de documents suffisants sur la base desquels l'exécution de leur renvoi pourrait intervenir, sans que cela n'occasionne de difficultés particulières, à destination de l'actuelle Serbie, voire du Kosovo. Il n'existe de plus aucun élément dans le dossier laissant entrevoir que le renvoi des intéressés serait envisageable vers un autre Etat, notamment à destination de la République fédérale d'Allemagne, où ils ont indiqué avoir séjourné durant une certaine période avant leur arrivée sur sol suisse. Dans ces circonstances, des mesures d'instruction complémentaires s'avèrent nécessaires pour la détermination du pays dans lequel l'exécution de la mesure de renvoi fédérale prise à l'égard de X._______ et des enfants A._______, B._______, C._______ et D._______, peut s'opérer en conformité avec l'art. 14a al. 2 LSEE. 4.2 Il convient par ailleurs d'observer que trois des enfants susnommés sont actuellement majeurs et ont, même s'ils cohabitent encore avec leur mère, fondé, en quelque sorte, leur propre foyer. Il résulte en effet des informations dont les recourants ont donné communication au TAF qu'A._______, qui avait déjà atteint sa majorité lors du prononcé de la décision querellée de l'ODM, est fiancé à Z._______, laquelle a précisé être une ressortissante suisse (cf. p. 2 de la demande de naturalisation déposée par Y._______ et X._______ auprès de l'ODM le 10 avril 2008 et lettre de Z._______ du 20 juin 2008 produite par les recourants au dossier lors de leur envoi du 30 janvier 2009). De son côté, B._______, devenu majeur huit mois après le prononcé de la décision de l'ODM (soit au mois de décembre 2008), fait actuellement l'objet d'une procédure en reconnaissance de paternité en ce qui concerne la fille (née le 29 septembre 2008) d'une ressortissante serbe, admise provisoirement en Suisse (cf. courriers adressés les 5 janvier et 16 février 2009 par les recourants au TAF). Selon les renseignements fournis par les intéressés dans leur correspondance datée du 10 mai 2010 et postée le jour suivant à l'attention du TAF, C._______, devenue elle aussi majeure au mois de mars 2010, se trouve être actuellement enceinte. L'examen de la question du renvoi de Suisse d'A._______, de B._______ et de C._______ ne saurait dès lors s'effectuer sans que ne soient prises en compte leur situation personnelle particulière (notamment du fait de leur accession à la majorité civile), définies au préalable les relations exactes que chacun d'entre eux entretient sur le plan affectif avec une tierce personne, ainsi que, cas échéant, leur responsabilité parentale et analysées les éventuelles conséquences de ces divers éléments sur la poursuite de leur séjour en Suisse. 4.3 Les problèmes de santé affectant X._______, qui ont été allégués à l'appui du recours, mais étaient inconnus de l'autorité de première instance au moment du prononcé de sa décision du 15 avril 2008, constituent un élément supplémentaire à prendre en considération dans l'appréciation du cas. Il ressort des documents médicaux produits par les recourants que la prénommée, qui a fait deux tentatives de suicide, est au bénéfice, depuis le mois d'avril 2008, d'un suivi médico-social intégré en raison de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. D'après les indications données lors du dépôt du recours, X._______ souffrait également à l'époque de troubles somatoformes persistants et présentait des séquelles de la maladie de Scheuermann (cf. rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV établi le 8 mai 2008 et complété par un rapport du même établissement du 23 juin 2008). Au regard des problèmes de santé ainsi invoqués par la prénommée dans l'argumentation du recours, il s'avère nécessaire de vérifier si la situation médicale de cette dernière a évolué depuis lors et, cas échéant, répond aux exigences posées par la jurisprudence pour sa prise en compte lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE [cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.1 et C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3). Cet examen devra en particulier porter sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où le renvoi de Suisse de X._______ peut intervenir dans un pays déterminé, le suivi thérapeutique et les traitements médicaux nécessités par son état sont disponibles dans le pays concerné. Il devra en outre être tenu compte des conséquences sur la santé ou la vie de la prénommée d'une éventuelle prise en charge médicale insuffisante dans ce pays. 4.4 Enfin, à supposer que son renvoi de Suisse soit envisageable dans un pays déterminé, la situation particulière de X._______ (mère vivant seule avec ses enfants, dont le plus jeune se trouve être encore mineur) mérite également une attention spécifique des autorités helvétiques dans l'examen de l'exigibilité de son renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE), plus précisément par rapport aux questions liées à sa réintégration socioprofessionnelle et à la prise en charge financière des soins thérapeutiques dont elle a encore besoin (cf., sur cette question, notamment les arrêts du TAF E-8762/2007 du 11 mai 2010 consid. 7.2, C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.2.2 et E- 6581/2006 du 29 janvier 2008 consid. 6.1 à 6.3). 5. Au vu de ce qui précède, le TAF considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Plusieurs éléments essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas et qui ont été exposés plus haut, doivent en effet être impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (cf. notamment Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, no 694; voir aussi Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). La réforme présuppose en effet une décision de première instance fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la cause et la nécessité en particulier de disposer de renseignements médicaux complets et actualisés au sujet de l'état de santé de X._______. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au TAF (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, no 3.194 et ss; voir également Madeleine Camprubi, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, no 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait ses compétences si elle examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, elle priverait les intéressés d'une voie de recours (cf. Moor, op. cit.; voir aussi Camprubi, op. cit., p. 773). Dans ces conditions, il se justifie, ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que cette dernière examine de manière approfondie la situation des recourants, en prenant en considération les changements relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers. 6. Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, en ce sens que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge des recourants. Eu égard toutefois aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens aux recourants (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis partiellement. 2. La décision de l'ODM du 15 avril 2008 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5059664 en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 768'650) en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :