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E-8755/2025

E-8755/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-24 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le 22 juin 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile » complétée le même jour, l'intéressé a indiqué, à l'aide d'une tierce personne, qu'il était né le (...) 2008 et était ainsi mineur.

Sur le « Questionnaire Europa », complété à cette même date, il a été mentionné que le recourant avait quitté l'Afghanistan le (...) 2025 et qu'il était entré en Europe, par la Grèce, à une date indéterminée, en 2025.

B. Le 25 juin 2025, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec la banque de données du système « IPAS-OFDF », que le recourant avait été intercepté, le 17 juin précédent, par les gardes-frontières suisses pour séjour illégal et enregistré sous l'identité de B._______, né le (...) 2008, sans qu'il n'ait été en mesure de présenter des documents attestant de son identité.

C. Le lendemain, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______.

D. En date du 25 juillet 2025, le recourant a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d'une audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA). Dans ce cadre, il a notamment indiqué être né le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien) et être dès lors âgé de 15 ans et (...) mois. Il aurait appris sa date de naissance par sa mère, enseignante de dari, alors qu'il se trouvait en Serbie, précisant s'être vu délivrer une tazkira à l'âge de 10 ans. Il aurait possédé une tazkira électronique qu'il aurait cependant dû laisser derrière lui après la traversée d'un bras de mer en Grèce. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de la traduction anglaise de sa tazkira, sur laquelle figure la mention « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 » et est mentionné qu'il avait « dix ans en 1398 ».

E. Sur requête du SEM du 7 août 2025, l'intéressé a été soumis, le 15 août suivant, à un examen osseux visant à déterminer son âge. Un rapport d'expertise a été établi le 28 août 2025 par des médecins du D._______ de E._______. Il en ressort que l'âge moyen du recourant se situe entre 20 et 23 ans, avec un âge minimum de 16,1 ans, sans qu'il soit exclu qu'il soit mineur. La date de naissance figurant sur le mandat d'expertise, soit le (...) (...) 2008, qui suppose que l'intéressé soit âgé de 16 ans et (...) mois, est tenue pour possible, tandis que celle déclarée lors de l'audition RMNA, soit le (...) 2010, impliquant qu'il ait 15 ans et (...) mois, est exclue.

F. Par courrier du 5 septembre 2025, le SEM a informé le recourant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2007 dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l'a invité à se déterminer à cet égard.

G. Le 15 septembre suivant, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC. Il a soutenu que le jour et le mois de la date de naissance qu'il avait indiquée à son arrivée en Suisse avaient été correctement retranscrites, mais que l'année était erronée. Il serait né le (...) 2009 (cf. page 3 de la prise de position). Afin de prouver son année de naissance, il a produit une impression d'une photographie de sa tazkira originale, dont il ressort de la traduction qu'elle a été établie le (...) 1398 (le [...] 2019 selon le calendrier grégorien) et qu'il était, à cette date, âgé de 10 ans.

H. Le 6 octobre 2025, il a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile.

I. Par décisions des 13 et 14 octobre 2025, le SEM a attribué le recourant au canton de F._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.

J. Par décision du 14 octobre 2025, notifiée le jour-même, le SEM a considéré que l'intéressé était né le (...) 2007, précisant que cette nouvelle date saisie dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. Il a retenu que les données personnelles du recourant dans SYMIC étaient désormais « A._______, né le (...) 2007, alias A._______, né le (...) 2008, alias B._______, né le (...) 2008, Afghanistan » et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

K. Dans son recours du 13 novembre 2025 (date du sceau postal) interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision et à la rectification dans SYMIC de sa date de naissance au (...) 2009, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et à la rectification de sa date de naissance au (...) janvier 2009 et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Sur le plan procédural, il a sollicité, à titre superprovisionnel, à ce que la date du (...) 2009 soit inscrite dans SYMIC jusqu'à l'issue de la procédure de recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

L. Par décision incidente du 2 décembre 2025, la juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle.

M. Par ordonnance datée du même jour, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours jusqu'au 17 décembre suivant.

N. Par courrier du 4 décembre 2025, le SEM a sollicité une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre suivant. Celle-ci lui a été accordée le 9 décembre 2025.

O. Dans sa réponse du 22 décembre 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, indiquant que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position. En particulier, il a retenu que le recourant n'avait cessé de se contredire au sujet de sa date de naissance, en déclarant lors de son audition RMNA être né le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien), puis le (...) 1388 (le [...] 2009) à l'occasion de son droit d'être entendu. Il a relevé que ni sa prise de position ni son recours n'apportait d'explication concrète justifiant que la date du (...) 2009 soit retenue comme date de naissance. Selon lui, cette incohérence majeure mettait en évidence l'usage de dates de naissance différentes selon les besoins de la cause.

P. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a répliqué, le 29 janvier 2026. Il a contesté que la charge de la preuve de sa date de naissance lui incombait, soutenant qu'il revenait au SEM d'établir la « probabilité prépondérante » de la rectification opérée. Il a estimé qu'il n'était possible de démontrer, avec le degré de preuve requis, ni la date de naissance initialement enregistrée, ni la date nouvellement fixée. L'intéressé a également reproché au SEM d'adopter une attitude contraire à ses propres instructions à l'égard des requérants d'asile mineurs non accompagnés en l'accusant d'utiliser les données selon les besoins de la cause. Il a soutenu avoir été dépassé par la conversion entre les différents calendriers, les informations ressortant de divers formulaires et les questions qui lui avaient été posées. Pour le surplus, il s'est référé aux explications contenues dans son recours. A l'appui de sa réplique, il a produit la photographie d'un document en langue étrangère qu'il a présenté comme étant son acte de naissance.

Q. Par ordonnance du 23 février 2026, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 25 mars suivant pour produire l'original dudit acte de naissance accompagné d'une traduction. En cas d'impossibilité de produire cette pièce, l'intéressé était invité à en exposer les raisons, ainsi qu'à fournir des informations au sujet des circonstances dans lesquelles il était entré en possession de sa photographie.

R. Le recourant a joint à son courrier du 25 mars 2026 une traduction légalisée en anglais de l'acte de naissance (avec des traductions libres en allemand et en français), établi le (...) 2009, dont il ressort qu'il serait né à cette même date. Il a expliqué ne pas avoir encore reçu l'original à cause des mauvais réseaux de communication postale depuis l'Afghanistan et a demandé une prolongation de délai afin de produire cette pièce.

S. La juge instructeur a octroyé à l'intéressé, à sa demande, deux délais supplémentaires d'un mois chacun pour produire le document requis.

T. En dehors de tout délai fixé par le Tribunal, le recourant a déposé, le 2 juin 2026, l'original de la traduction en anglais de son acte de naissance.

U. Invité à dupliquer, le SEM a fait parvenir ses observations, le 16 juin 2026. Il a maintenu que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Malgré la demande d'informations du Tribunal, celui-ci n'avait fourni aucune explication des raisons qui l'auraient empêché de produire l'original de son acte de naissance, ni des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu la photographie de ce document. L'autorité inférieure a ajouté qu'en l'absence de l'acte de naissance original, la traduction originale ne revêtait aucune valeur probante, étant dépourvue d'élément de sécurité et pouvant avoir été obtenue frauduleusement ou fabriquée pour les besoins de la cause. Elle a rappelé que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition RMNA, être né le (...) 2010 (cf. supra, let. D.), date qui ne correspondait pas à celle qui figurerait sur les documents officiels. En outre, le SEM a relevé que le recourant avait affirmé avoir été en possession de son acte de naissance avant son départ d'Afghanistan, de qu'il n'était pas crédible qu'il ait appris sa date de naissance après avoir quitté son pays, alors qu'il se trouvait en Serbie (cf. ibidem).

V. Le Tribunal a transmis un double de la duplique du SEM au recourant pour information, le 23 juin 2026.

W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 14 octobre 2025, qui porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110]; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c).

2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).

3.

3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit.; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

4.

4.1 En l'occurrence, le SEM a constaté, à raison, que le recourant n'avait pas déposé de papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d'identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance.

Le Tribunal relève d'emblée que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait dû laisser derrière lui sa tazkira électronique après la traversée d'un bras de mer en Grèce (cf. Faits, let. D.) apparaissent stéréotypées. Par ailleurs, ni la photographie de sa tazkira, ni celle de son acte de naissance, qui indiquent qu'il serait né le (...), respectivement le (...) 2009, ne sont propres à prouver ou à rendre vraisemblable la ou les date(s) de naissance alléguée(s). En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et qu'elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ces moyens de preuve ont été offerts sous forme d'impressions de photographies, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. En outre, malgré la demande du Tribunal, le recourant n'a fourni aucune explication des raisons qui l'auraient empêché de produire l'original de son acte de naissance, ni des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu la photographie de ce document. Comme le SEM l'a relevé dans sa duplique, il apparaît incohérent que le recourant ait été en possession de son acte de naissance avant son départ d'Afghanistan, tout en n'ayant pris connaissance de sa date de naissance que durant son parcours migratoire. S'agissant des traductions de la tazkira et de l'acte de naissance, elles ne revêtent qu'une valeur probante restreinte, compte tenu de l'absence des moyens de preuve originaux qu'elles tendraient à traduire. Ces pièces ne suffisent donc pas à établir et attester l'authenticité et le contenu des documents auxquels elles se rapportent. En particulier, la traduction originale de l'acte de naissance ne contient aucun élément de sécurité vérifiable. Dans ces conditions, les pièces déposées en cours de procédure constituent tout au plus des indices sur l'âge du recourant, à prendre en compte dans une appréciation d'ensemble.

4.2 En l'absence de preuve formelle permettant d'établir la date de naissance, il reste à examiner si le SEM était fondé à retenir celle du (...) 2007 sur la base des déclarations de l'intéressé ainsi que sur l'ensemble des indices au dossier.

4.3 Dans sa décision du 14 octobre 2025, le SEM a d'abord relevé que les explications du recourant sur la manière dont sa fiche de données personnelles avait été remplie lors du dépôt de sa demande d'asile étaient peu convaincantes, celui-ci ayant affirmé l'avoir d'abord complétée lui-même avant qu'une employée, qui parlait le dari, ne la jette à la poubelle et ne la réécrive en se trompant toutefois sur son âge. L'autorité intimée a souligné que le manque de constance de l'intéressé quant aux dates de naissance alléguées laissait penser qu'il cherchait à dissimuler certains éléments de sa biographie. Il a retenu que les déclarations du recourant, selon lesquelles il était âgé de 15 ans et (...) mois lors de sa première audition RMNA du 25 juillet 2025, n'étaient pas compatibles avec la date de naissance alléguée lors de celle-ci (à savoir le [...] 2010). Le SEM a également relevé que les propos de l'intéressé, selon lesquels il avait été déporté en Iran avec sa famille à l'âge de 15 ans et avait séjourné six mois en Afghanistan avant de partir pour l'Europe, ne concordaient ni avec la date de naissance alléguée lors de ladite audition (le [...] 2010) ni avec la date à laquelle il affirmait avoir quitté définitivement l'Afghanistan, à savoir le 13 avril 2025 (ou le 25.01.1404 selon le calendrier afghan). Il a souligné que tout au long de son audition, l'intéressé avait donné des réponses qui ne correspondaient pas aux questions formulées, même lorsque celles-ci étaient précises, ce qui donnait à ses déclarations l'apparence d'un récit appris par coeur plutôt que de réponses spontanées. Interrogé sur ses documents d'identité, le recourant avait expliqué qu'il possédait une tazkira sur laquelle figurait sa véritable date de naissance, pièce qu'il avait perdue lors de son voyage migratoire. Il n'avait toutefois pas remis une copie de ce document, mais uniquement une traduction en anglais sur laquelle figurait la mention « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 ». Le SEM a encore relevé que l'expertise médico-légale entreprise avait permis d'exclure la date de naissance du (...) 2010, alléguée lors de l'audition RMNA, et d'établir que l'âge moyen du recourant se situait entre 20 et 23 ans, son âge minimum ayant été fixé à 16,1 ans. Cette expertise apparaissait toutefois comme un indice faible, dans la mesure où, d'une part, deux de ses dents (#18 et #28) n'avaient pas pu être prises en compte en raison de la superposition de leurs racines avec d'autres structures anatomiques et, d'autre part, une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires était impossible en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. Le SEM a cependant estimé que les éléments en faveur de la majorité de l'intéressé l'emportaient sur ceux en faveur de sa minorité, qui n'avait pas pu être rendue vraisemblable ni démontrée, et l'a considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Enfin, il a retenu que les arguments présentés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de sa décision.

4.4 Dans son recours, l'intéressé argue ne pas être en mesure de fournir des documents d'identité dotés d'éléments de sécurité, de sorte que son âge doit être évalué sur la base de la traduction de sa tazkira, de ses déclarations ainsi que du rapport de l'expertise médico-légale. Il fait valoir que cette expertise ne repose que sur une base de données restreinte, des indicateurs essentiels, tels que les dents #18 et #28 ainsi que les cartilages sterno-claviculaires, n'ayant pu être évalués. Il maintient par ailleurs avoir communiqué son identité de manière claire. Il soutient qu'aucun élément ne permet d'établir la raison pour laquelle ses données personnelles ont été enregistrées de manière différente selon les lieux et que toute interprétation à ce sujet relève de la spéculation. Il argue que les divergences dans les dates de naissance alléguées s'expliquent notamment par la barrière linguistique et la conversion entre les différents systèmes calendaires. Enfin, il se prévaut d'une violation du principe « in dubio pro minore ».

4.5 Après examen des pièces au dossier, le Tribunal n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du SEM.

4.5.1 Il y a tout d'abord lieu de relever que le dossier fait état de cinq dates de naissance différentes concernant le recourant. Cette importante divergence est de nature à entamer considérablement sa crédibilité.

Ainsi, lors de son passage entre l'Autriche et la Suisse, le 17 juin 2025, le recourant a été enregistré sous l'identité de B._______, né le (...) 2008. Toutefois, faute de disposer d'élément concret concernant les circonstances de l'enregistrement de cette date par les gardes-frontières, il n'est en l'état pas possible d'en tirer des conclusions.

Par ailleurs, sur la feuille de données personnelles complétée par l'intéressé lors de son arrivée au centre, il est mentionné que celui-ci serait né le (...) 2008. Interrogé lors de son audition RMNA sur la manière dont il a rempli ce document, le recourant a indiqué qu'une employée avait jeté à la poubelle le formulaire qu'il avait initialement complété partiellement, sans pouvoir en préciser les raisons, puis avait rempli elle-même un nouveau formulaire au fur et à mesure qu'elle l'interrogeait sur ses données personnelles. Celle-ci se serait alors trompée sur son année de naissance, malgré le fait qu'il lui avait expressément indiqué être né en 1388 (cf. procès-verbal [p-v] de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.06). Etant donné l'importance que revêt la date de naissance dans le cadre de la procédure d'asile, il est singulier que cette employée se soit trompée à ce sujet, ce d'autant que l'intéressé a déclaré qu'elle parlait le dari comme lui (cf. ibidem).

Lors de son audition RMNA, le recourant a allégué une date de naissance encore différente, à savoir le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien). Il a également affirmé à deux reprises avoir 15 ans et (...) mois (cf. p-v de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.06 et 1.16.04). Le Tribunal relève toutefois que la chronologie du récit de l'intéressé manque de cohérence interne. En effet, si celui-ci avait été âgé de 15 ans et (...) mois lors de l'audition RMNA du 25 juillet 2025, sa date de naissance devrait se situer approximativement à la fin du mois de (...) 2009. Une date de naissance fixée au (...) 2010 est dès lors incompatible avec l'âge allégué. Les déclarations du recourant reflètent ainsi davantage un récit appris par coeur que la réalité. A cela s'ajoute que le rapport d'expertise médico-légale exclut d'emblée la date de naissance du (...) 2010.

Qui plus est, au stade du recours, l'intéressé ne prétend plus être né à cette date, mais le (...) 2009 ou le (...) 2009 (selon les versions). En effet, la copie de la traduction anglaise de la tazkira produite comporte la mention suivante : « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 ». Il y est également inscrit qu'il avait « 10 ans en 1398 ». Ce document mentionne dès lors encore une autre date de naissance que celles présentées jusqu'alors. La traduction en anglais de l'acte de naissance ajoute encore à la confusion, puisque selon cette pièce, l'intéressé serait né le (...) 2009. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.1), la copie de la traduction de sa tazkira ainsi que la traduction originale de son acte de naissance ne revêtent aucune force probante. A l'appui de sa détermination du 15 septembre 2025, puis de sa réplique du 29 janvier 2026, l'intéressé a produit une impression de la photographie de sa tazkira originale, dont il ressort, selon la traduction, qu'il était âgé de 10 ans au moment de l'établissement de cette pièce, le (...) 1398 (le [...] 2019 selon le calendrier grégorien), ainsi que l'impression de la photographie d'un document présenté comme son acte de naissance, selon lequel il serait né le (...) 2009. Tout porte à croire que ces documents, corroborant le fait que le recourant serait né en (...) et produits sur le tard, ont été établis pour les besoins de la cause.

4.5.2 Le Tribunal estime que les raisons invoquées par l'intéressé pour justifier le manque de constance de ses déclarations ne sont pas convaincantes. En particulier, il est difficilement concevable qu'il puisse être illettré comme il le prétend, dès lors qu'il a déclaré que sa mère était professeure de dari (cf. p-v de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.17.04). En outre, le fait qu'il soit parti seul de son pays d'origine laisse apparaître qu'il dispose de certaines ressources personnelles.

4.5.3 Compte tenu des importantes inconstances relevées ci-avant, il ne peut être retenu que le recourant est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée, à savoir le (...) 2009 ou le (...) 2009.

4.5.4 L'expertise médico-légale a mis en évidence qu'il était possible que l'intéressé soit né le (...) 2008, à savoir qu'il soit âgé de 16 ans et (...) mois, mais qu'il était exclu qu'il soit né le (...) 2010 et ait 15 ans et (...) mois. Le rapport d'expertise mentionne toutefois que deux dents du recourant (#18 et #28) n'ont pas pu être prises en compte en raison de la superposition de leurs racines avec d'autres structures anatomiques. Par ailleurs, une interprétation fiable des articulations sterno-claviculaires n'a pas pu être réalisée en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. Les résultats de l'expertise doivent dès lors être considérés, au mieux, comme un indice faible. La critique du recourant selon laquelle le SEM aurait violé son obligation de motiver en interprétant de manière erronée les résultats de ladite expertise est infondée.

4.5.5 L'intéressé fait finalement valoir une violation du principe in dubio pro minore, selon lequel sa minorité doit être présumée en cas de doute. Il convient toutefois de souligner que la procédure de rectification des inscriptions dans SYMIC relève exclusivement du droit de la protection des données et que, contrairement à ce que prétend le recourant, le principe in dubio pro minore ne s'applique pas (cf. notamment arrêt du TF 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-4400/2022 du 1er mai 2023 p. 6).

4.6 Sur la base de ce qui précède et au vu du dossier, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes que, même si l'expertise médico-légale - qui ne revêt en l'espèce qu'une faible valeur probante - n'exclut pas les dates du (...) 2009 ou du (...) 2009, celles-ci ne sauraient pour autant être tenues pour hautement vraisemblables.

Partant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée.

5. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du SEM du 14 octobre 2025 confirmée.

6. Les conclusions du recours ne paraissaient pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 14 octobre 2025, qui porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110]; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

E. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c).

E. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).

E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit.; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a constaté, à raison, que le recourant n'avait pas déposé de papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d'identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. Le Tribunal relève d'emblée que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait dû laisser derrière lui sa tazkira électronique après la traversée d'un bras de mer en Grèce (cf. Faits, let. D.) apparaissent stéréotypées. Par ailleurs, ni la photographie de sa tazkira, ni celle de son acte de naissance, qui indiquent qu'il serait né le (...), respectivement le (...) 2009, ne sont propres à prouver ou à rendre vraisemblable la ou les date(s) de naissance alléguée(s). En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et qu'elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ces moyens de preuve ont été offerts sous forme d'impressions de photographies, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. En outre, malgré la demande du Tribunal, le recourant n'a fourni aucune explication des raisons qui l'auraient empêché de produire l'original de son acte de naissance, ni des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu la photographie de ce document. Comme le SEM l'a relevé dans sa duplique, il apparaît incohérent que le recourant ait été en possession de son acte de naissance avant son départ d'Afghanistan, tout en n'ayant pris connaissance de sa date de naissance que durant son parcours migratoire. S'agissant des traductions de la tazkira et de l'acte de naissance, elles ne revêtent qu'une valeur probante restreinte, compte tenu de l'absence des moyens de preuve originaux qu'elles tendraient à traduire. Ces pièces ne suffisent donc pas à établir et attester l'authenticité et le contenu des documents auxquels elles se rapportent. En particulier, la traduction originale de l'acte de naissance ne contient aucun élément de sécurité vérifiable. Dans ces conditions, les pièces déposées en cours de procédure constituent tout au plus des indices sur l'âge du recourant, à prendre en compte dans une appréciation d'ensemble.

E. 4.2 En l'absence de preuve formelle permettant d'établir la date de naissance, il reste à examiner si le SEM était fondé à retenir celle du (...) 2007 sur la base des déclarations de l'intéressé ainsi que sur l'ensemble des indices au dossier.

E. 4.3 Dans sa décision du 14 octobre 2025, le SEM a d'abord relevé que les explications du recourant sur la manière dont sa fiche de données personnelles avait été remplie lors du dépôt de sa demande d'asile étaient peu convaincantes, celui-ci ayant affirmé l'avoir d'abord complétée lui-même avant qu'une employée, qui parlait le dari, ne la jette à la poubelle et ne la réécrive en se trompant toutefois sur son âge. L'autorité intimée a souligné que le manque de constance de l'intéressé quant aux dates de naissance alléguées laissait penser qu'il cherchait à dissimuler certains éléments de sa biographie. Il a retenu que les déclarations du recourant, selon lesquelles il était âgé de 15 ans et (...) mois lors de sa première audition RMNA du 25 juillet 2025, n'étaient pas compatibles avec la date de naissance alléguée lors de celle-ci (à savoir le [...] 2010). Le SEM a également relevé que les propos de l'intéressé, selon lesquels il avait été déporté en Iran avec sa famille à l'âge de 15 ans et avait séjourné six mois en Afghanistan avant de partir pour l'Europe, ne concordaient ni avec la date de naissance alléguée lors de ladite audition (le [...] 2010) ni avec la date à laquelle il affirmait avoir quitté définitivement l'Afghanistan, à savoir le 13 avril 2025 (ou le 25.01.1404 selon le calendrier afghan). Il a souligné que tout au long de son audition, l'intéressé avait donné des réponses qui ne correspondaient pas aux questions formulées, même lorsque celles-ci étaient précises, ce qui donnait à ses déclarations l'apparence d'un récit appris par coeur plutôt que de réponses spontanées. Interrogé sur ses documents d'identité, le recourant avait expliqué qu'il possédait une tazkira sur laquelle figurait sa véritable date de naissance, pièce qu'il avait perdue lors de son voyage migratoire. Il n'avait toutefois pas remis une copie de ce document, mais uniquement une traduction en anglais sur laquelle figurait la mention « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 ». Le SEM a encore relevé que l'expertise médico-légale entreprise avait permis d'exclure la date de naissance du (...) 2010, alléguée lors de l'audition RMNA, et d'établir que l'âge moyen du recourant se situait entre 20 et 23 ans, son âge minimum ayant été fixé à 16,1 ans. Cette expertise apparaissait toutefois comme un indice faible, dans la mesure où, d'une part, deux de ses dents (#18 et #28) n'avaient pas pu être prises en compte en raison de la superposition de leurs racines avec d'autres structures anatomiques et, d'autre part, une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires était impossible en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. Le SEM a cependant estimé que les éléments en faveur de la majorité de l'intéressé l'emportaient sur ceux en faveur de sa minorité, qui n'avait pas pu être rendue vraisemblable ni démontrée, et l'a considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Enfin, il a retenu que les arguments présentés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de sa décision.

E. 4.4 Dans son recours, l'intéressé argue ne pas être en mesure de fournir des documents d'identité dotés d'éléments de sécurité, de sorte que son âge doit être évalué sur la base de la traduction de sa tazkira, de ses déclarations ainsi que du rapport de l'expertise médico-légale. Il fait valoir que cette expertise ne repose que sur une base de données restreinte, des indicateurs essentiels, tels que les dents #18 et #28 ainsi que les cartilages sterno-claviculaires, n'ayant pu être évalués. Il maintient par ailleurs avoir communiqué son identité de manière claire. Il soutient qu'aucun élément ne permet d'établir la raison pour laquelle ses données personnelles ont été enregistrées de manière différente selon les lieux et que toute interprétation à ce sujet relève de la spéculation. Il argue que les divergences dans les dates de naissance alléguées s'expliquent notamment par la barrière linguistique et la conversion entre les différents systèmes calendaires. Enfin, il se prévaut d'une violation du principe « in dubio pro minore ».

E. 4.5 Après examen des pièces au dossier, le Tribunal n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du SEM.

E. 4.5.1 Il y a tout d'abord lieu de relever que le dossier fait état de cinq dates de naissance différentes concernant le recourant. Cette importante divergence est de nature à entamer considérablement sa crédibilité. Ainsi, lors de son passage entre l'Autriche et la Suisse, le 17 juin 2025, le recourant a été enregistré sous l'identité de B._______, né le (...) 2008. Toutefois, faute de disposer d'élément concret concernant les circonstances de l'enregistrement de cette date par les gardes-frontières, il n'est en l'état pas possible d'en tirer des conclusions. Par ailleurs, sur la feuille de données personnelles complétée par l'intéressé lors de son arrivée au centre, il est mentionné que celui-ci serait né le (...) 2008. Interrogé lors de son audition RMNA sur la manière dont il a rempli ce document, le recourant a indiqué qu'une employée avait jeté à la poubelle le formulaire qu'il avait initialement complété partiellement, sans pouvoir en préciser les raisons, puis avait rempli elle-même un nouveau formulaire au fur et à mesure qu'elle l'interrogeait sur ses données personnelles. Celle-ci se serait alors trompée sur son année de naissance, malgré le fait qu'il lui avait expressément indiqué être né en 1388 (cf. procès-verbal [p-v] de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.06). Etant donné l'importance que revêt la date de naissance dans le cadre de la procédure d'asile, il est singulier que cette employée se soit trompée à ce sujet, ce d'autant que l'intéressé a déclaré qu'elle parlait le dari comme lui (cf. ibidem). Lors de son audition RMNA, le recourant a allégué une date de naissance encore différente, à savoir le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien). Il a également affirmé à deux reprises avoir 15 ans et (...) mois (cf. p-v de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.06 et 1.16.04). Le Tribunal relève toutefois que la chronologie du récit de l'intéressé manque de cohérence interne. En effet, si celui-ci avait été âgé de 15 ans et (...) mois lors de l'audition RMNA du 25 juillet 2025, sa date de naissance devrait se situer approximativement à la fin du mois de (...) 2009. Une date de naissance fixée au (...) 2010 est dès lors incompatible avec l'âge allégué. Les déclarations du recourant reflètent ainsi davantage un récit appris par coeur que la réalité. A cela s'ajoute que le rapport d'expertise médico-légale exclut d'emblée la date de naissance du (...) 2010. Qui plus est, au stade du recours, l'intéressé ne prétend plus être né à cette date, mais le (...) 2009 ou le (...) 2009 (selon les versions). En effet, la copie de la traduction anglaise de la tazkira produite comporte la mention suivante : « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 ». Il y est également inscrit qu'il avait « 10 ans en 1398 ». Ce document mentionne dès lors encore une autre date de naissance que celles présentées jusqu'alors. La traduction en anglais de l'acte de naissance ajoute encore à la confusion, puisque selon cette pièce, l'intéressé serait né le (...) 2009. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.1), la copie de la traduction de sa tazkira ainsi que la traduction originale de son acte de naissance ne revêtent aucune force probante. A l'appui de sa détermination du 15 septembre 2025, puis de sa réplique du 29 janvier 2026, l'intéressé a produit une impression de la photographie de sa tazkira originale, dont il ressort, selon la traduction, qu'il était âgé de 10 ans au moment de l'établissement de cette pièce, le (...) 1398 (le [...] 2019 selon le calendrier grégorien), ainsi que l'impression de la photographie d'un document présenté comme son acte de naissance, selon lequel il serait né le (...) 2009. Tout porte à croire que ces documents, corroborant le fait que le recourant serait né en (...) et produits sur le tard, ont été établis pour les besoins de la cause.

E. 4.5.2 Le Tribunal estime que les raisons invoquées par l'intéressé pour justifier le manque de constance de ses déclarations ne sont pas convaincantes. En particulier, il est difficilement concevable qu'il puisse être illettré comme il le prétend, dès lors qu'il a déclaré que sa mère était professeure de dari (cf. p-v de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.17.04). En outre, le fait qu'il soit parti seul de son pays d'origine laisse apparaître qu'il dispose de certaines ressources personnelles.

E. 4.5.3 Compte tenu des importantes inconstances relevées ci-avant, il ne peut être retenu que le recourant est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée, à savoir le (...) 2009 ou le (...) 2009.

E. 4.5.4 L'expertise médico-légale a mis en évidence qu'il était possible que l'intéressé soit né le (...) 2008, à savoir qu'il soit âgé de 16 ans et (...) mois, mais qu'il était exclu qu'il soit né le (...) 2010 et ait 15 ans et (...) mois. Le rapport d'expertise mentionne toutefois que deux dents du recourant (#18 et #28) n'ont pas pu être prises en compte en raison de la superposition de leurs racines avec d'autres structures anatomiques. Par ailleurs, une interprétation fiable des articulations sterno-claviculaires n'a pas pu être réalisée en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. Les résultats de l'expertise doivent dès lors être considérés, au mieux, comme un indice faible. La critique du recourant selon laquelle le SEM aurait violé son obligation de motiver en interprétant de manière erronée les résultats de ladite expertise est infondée.

E. 4.5.5 L'intéressé fait finalement valoir une violation du principe in dubio pro minore, selon lequel sa minorité doit être présumée en cas de doute. Il convient toutefois de souligner que la procédure de rectification des inscriptions dans SYMIC relève exclusivement du droit de la protection des données et que, contrairement à ce que prétend le recourant, le principe in dubio pro minore ne s'applique pas (cf. notamment arrêt du TF 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-4400/2022 du 1er mai 2023 p. 6).

E. 4.6 Sur la base de ce qui précède et au vu du dossier, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes que, même si l'expertise médico-légale - qui ne revêt en l'espèce qu'une faible valeur probante - n'exclut pas les dates du (...) 2009 ou du (...) 2009, celles-ci ne sauraient pour autant être tenues pour hautement vraisemblables. Partant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée.

E. 5 Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du SEM du 14 octobre 2025 confirmée.

E. 6 Les conclusions du recours ne paraissaient pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8755/2025 Arrêt du 24 septembre 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Böckle, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC); décision du SEM du 14 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 22 juin 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile » complétée le même jour, l'intéressé a indiqué, à l'aide d'une tierce personne, qu'il était né le (...) 2008 et était ainsi mineur. Sur le « Questionnaire Europa », complété à cette même date, il a été mentionné que le recourant avait quitté l'Afghanistan le (...) 2025 et qu'il était entré en Europe, par la Grèce, à une date indéterminée, en 2025. B. Le 25 juin 2025, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec la banque de données du système « IPAS-OFDF », que le recourant avait été intercepté, le 17 juin précédent, par les gardes-frontières suisses pour séjour illégal et enregistré sous l'identité de B._______, né le (...) 2008, sans qu'il n'ait été en mesure de présenter des documents attestant de son identité. C. Le lendemain, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. D. En date du 25 juillet 2025, le recourant a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d'une audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA). Dans ce cadre, il a notamment indiqué être né le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien) et être dès lors âgé de 15 ans et (...) mois. Il aurait appris sa date de naissance par sa mère, enseignante de dari, alors qu'il se trouvait en Serbie, précisant s'être vu délivrer une tazkira à l'âge de 10 ans. Il aurait possédé une tazkira électronique qu'il aurait cependant dû laisser derrière lui après la traversée d'un bras de mer en Grèce. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de la traduction anglaise de sa tazkira, sur laquelle figure la mention « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 » et est mentionné qu'il avait « dix ans en 1398 ». E. Sur requête du SEM du 7 août 2025, l'intéressé a été soumis, le 15 août suivant, à un examen osseux visant à déterminer son âge. Un rapport d'expertise a été établi le 28 août 2025 par des médecins du D._______ de E._______. Il en ressort que l'âge moyen du recourant se situe entre 20 et 23 ans, avec un âge minimum de 16,1 ans, sans qu'il soit exclu qu'il soit mineur. La date de naissance figurant sur le mandat d'expertise, soit le (...) (...) 2008, qui suppose que l'intéressé soit âgé de 16 ans et (...) mois, est tenue pour possible, tandis que celle déclarée lors de l'audition RMNA, soit le (...) 2010, impliquant qu'il ait 15 ans et (...) mois, est exclue. F. Par courrier du 5 septembre 2025, le SEM a informé le recourant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2007 dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l'a invité à se déterminer à cet égard. G. Le 15 septembre suivant, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC. Il a soutenu que le jour et le mois de la date de naissance qu'il avait indiquée à son arrivée en Suisse avaient été correctement retranscrites, mais que l'année était erronée. Il serait né le (...) 2009 (cf. page 3 de la prise de position). Afin de prouver son année de naissance, il a produit une impression d'une photographie de sa tazkira originale, dont il ressort de la traduction qu'elle a été établie le (...) 1398 (le [...] 2019 selon le calendrier grégorien) et qu'il était, à cette date, âgé de 10 ans. H. Le 6 octobre 2025, il a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile. I. Par décisions des 13 et 14 octobre 2025, le SEM a attribué le recourant au canton de F._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. J. Par décision du 14 octobre 2025, notifiée le jour-même, le SEM a considéré que l'intéressé était né le (...) 2007, précisant que cette nouvelle date saisie dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. Il a retenu que les données personnelles du recourant dans SYMIC étaient désormais « A._______, né le (...) 2007, alias A._______, né le (...) 2008, alias B._______, né le (...) 2008, Afghanistan » et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. K. Dans son recours du 13 novembre 2025 (date du sceau postal) interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision et à la rectification dans SYMIC de sa date de naissance au (...) 2009, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et à la rectification de sa date de naissance au (...) janvier 2009 et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité, à titre superprovisionnel, à ce que la date du (...) 2009 soit inscrite dans SYMIC jusqu'à l'issue de la procédure de recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L. Par décision incidente du 2 décembre 2025, la juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire partielle. M. Par ordonnance datée du même jour, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours jusqu'au 17 décembre suivant. N. Par courrier du 4 décembre 2025, le SEM a sollicité une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre suivant. Celle-ci lui a été accordée le 9 décembre 2025. O. Dans sa réponse du 22 décembre 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, indiquant que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position. En particulier, il a retenu que le recourant n'avait cessé de se contredire au sujet de sa date de naissance, en déclarant lors de son audition RMNA être né le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien), puis le (...) 1388 (le [...] 2009) à l'occasion de son droit d'être entendu. Il a relevé que ni sa prise de position ni son recours n'apportait d'explication concrète justifiant que la date du (...) 2009 soit retenue comme date de naissance. Selon lui, cette incohérence majeure mettait en évidence l'usage de dates de naissance différentes selon les besoins de la cause. P. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a répliqué, le 29 janvier 2026. Il a contesté que la charge de la preuve de sa date de naissance lui incombait, soutenant qu'il revenait au SEM d'établir la « probabilité prépondérante » de la rectification opérée. Il a estimé qu'il n'était possible de démontrer, avec le degré de preuve requis, ni la date de naissance initialement enregistrée, ni la date nouvellement fixée. L'intéressé a également reproché au SEM d'adopter une attitude contraire à ses propres instructions à l'égard des requérants d'asile mineurs non accompagnés en l'accusant d'utiliser les données selon les besoins de la cause. Il a soutenu avoir été dépassé par la conversion entre les différents calendriers, les informations ressortant de divers formulaires et les questions qui lui avaient été posées. Pour le surplus, il s'est référé aux explications contenues dans son recours. A l'appui de sa réplique, il a produit la photographie d'un document en langue étrangère qu'il a présenté comme étant son acte de naissance. Q. Par ordonnance du 23 février 2026, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 25 mars suivant pour produire l'original dudit acte de naissance accompagné d'une traduction. En cas d'impossibilité de produire cette pièce, l'intéressé était invité à en exposer les raisons, ainsi qu'à fournir des informations au sujet des circonstances dans lesquelles il était entré en possession de sa photographie. R. Le recourant a joint à son courrier du 25 mars 2026 une traduction légalisée en anglais de l'acte de naissance (avec des traductions libres en allemand et en français), établi le (...) 2009, dont il ressort qu'il serait né à cette même date. Il a expliqué ne pas avoir encore reçu l'original à cause des mauvais réseaux de communication postale depuis l'Afghanistan et a demandé une prolongation de délai afin de produire cette pièce. S. La juge instructeur a octroyé à l'intéressé, à sa demande, deux délais supplémentaires d'un mois chacun pour produire le document requis. T. En dehors de tout délai fixé par le Tribunal, le recourant a déposé, le 2 juin 2026, l'original de la traduction en anglais de son acte de naissance. U. Invité à dupliquer, le SEM a fait parvenir ses observations, le 16 juin 2026. Il a maintenu que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Malgré la demande d'informations du Tribunal, celui-ci n'avait fourni aucune explication des raisons qui l'auraient empêché de produire l'original de son acte de naissance, ni des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu la photographie de ce document. L'autorité inférieure a ajouté qu'en l'absence de l'acte de naissance original, la traduction originale ne revêtait aucune valeur probante, étant dépourvue d'élément de sécurité et pouvant avoir été obtenue frauduleusement ou fabriquée pour les besoins de la cause. Elle a rappelé que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition RMNA, être né le (...) 2010 (cf. supra, let. D.), date qui ne correspondait pas à celle qui figurerait sur les documents officiels. En outre, le SEM a relevé que le recourant avait affirmé avoir été en possession de son acte de naissance avant son départ d'Afghanistan, de qu'il n'était pas crédible qu'il ait appris sa date de naissance après avoir quitté son pays, alors qu'il se trouvait en Serbie (cf. ibidem). V. Le Tribunal a transmis un double de la duplique du SEM au recourant pour information, le 23 juin 2026. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 14 octobre 2025, qui porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110]; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit.; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a constaté, à raison, que le recourant n'avait pas déposé de papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d'identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. Le Tribunal relève d'emblée que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait dû laisser derrière lui sa tazkira électronique après la traversée d'un bras de mer en Grèce (cf. Faits, let. D.) apparaissent stéréotypées. Par ailleurs, ni la photographie de sa tazkira, ni celle de son acte de naissance, qui indiquent qu'il serait né le (...), respectivement le (...) 2009, ne sont propres à prouver ou à rendre vraisemblable la ou les date(s) de naissance alléguée(s). En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et qu'elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ces moyens de preuve ont été offerts sous forme d'impressions de photographies, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. En outre, malgré la demande du Tribunal, le recourant n'a fourni aucune explication des raisons qui l'auraient empêché de produire l'original de son acte de naissance, ni des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu la photographie de ce document. Comme le SEM l'a relevé dans sa duplique, il apparaît incohérent que le recourant ait été en possession de son acte de naissance avant son départ d'Afghanistan, tout en n'ayant pris connaissance de sa date de naissance que durant son parcours migratoire. S'agissant des traductions de la tazkira et de l'acte de naissance, elles ne revêtent qu'une valeur probante restreinte, compte tenu de l'absence des moyens de preuve originaux qu'elles tendraient à traduire. Ces pièces ne suffisent donc pas à établir et attester l'authenticité et le contenu des documents auxquels elles se rapportent. En particulier, la traduction originale de l'acte de naissance ne contient aucun élément de sécurité vérifiable. Dans ces conditions, les pièces déposées en cours de procédure constituent tout au plus des indices sur l'âge du recourant, à prendre en compte dans une appréciation d'ensemble. 4.2 En l'absence de preuve formelle permettant d'établir la date de naissance, il reste à examiner si le SEM était fondé à retenir celle du (...) 2007 sur la base des déclarations de l'intéressé ainsi que sur l'ensemble des indices au dossier. 4.3 Dans sa décision du 14 octobre 2025, le SEM a d'abord relevé que les explications du recourant sur la manière dont sa fiche de données personnelles avait été remplie lors du dépôt de sa demande d'asile étaient peu convaincantes, celui-ci ayant affirmé l'avoir d'abord complétée lui-même avant qu'une employée, qui parlait le dari, ne la jette à la poubelle et ne la réécrive en se trompant toutefois sur son âge. L'autorité intimée a souligné que le manque de constance de l'intéressé quant aux dates de naissance alléguées laissait penser qu'il cherchait à dissimuler certains éléments de sa biographie. Il a retenu que les déclarations du recourant, selon lesquelles il était âgé de 15 ans et (...) mois lors de sa première audition RMNA du 25 juillet 2025, n'étaient pas compatibles avec la date de naissance alléguée lors de celle-ci (à savoir le [...] 2010). Le SEM a également relevé que les propos de l'intéressé, selon lesquels il avait été déporté en Iran avec sa famille à l'âge de 15 ans et avait séjourné six mois en Afghanistan avant de partir pour l'Europe, ne concordaient ni avec la date de naissance alléguée lors de ladite audition (le [...] 2010) ni avec la date à laquelle il affirmait avoir quitté définitivement l'Afghanistan, à savoir le 13 avril 2025 (ou le 25.01.1404 selon le calendrier afghan). Il a souligné que tout au long de son audition, l'intéressé avait donné des réponses qui ne correspondaient pas aux questions formulées, même lorsque celles-ci étaient précises, ce qui donnait à ses déclarations l'apparence d'un récit appris par coeur plutôt que de réponses spontanées. Interrogé sur ses documents d'identité, le recourant avait expliqué qu'il possédait une tazkira sur laquelle figurait sa véritable date de naissance, pièce qu'il avait perdue lors de son voyage migratoire. Il n'avait toutefois pas remis une copie de ce document, mais uniquement une traduction en anglais sur laquelle figurait la mention « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 ». Le SEM a encore relevé que l'expertise médico-légale entreprise avait permis d'exclure la date de naissance du (...) 2010, alléguée lors de l'audition RMNA, et d'établir que l'âge moyen du recourant se situait entre 20 et 23 ans, son âge minimum ayant été fixé à 16,1 ans. Cette expertise apparaissait toutefois comme un indice faible, dans la mesure où, d'une part, deux de ses dents (#18 et #28) n'avaient pas pu être prises en compte en raison de la superposition de leurs racines avec d'autres structures anatomiques et, d'autre part, une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires était impossible en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. Le SEM a cependant estimé que les éléments en faveur de la majorité de l'intéressé l'emportaient sur ceux en faveur de sa minorité, qui n'avait pas pu être rendue vraisemblable ni démontrée, et l'a considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Enfin, il a retenu que les arguments présentés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de sa décision. 4.4 Dans son recours, l'intéressé argue ne pas être en mesure de fournir des documents d'identité dotés d'éléments de sécurité, de sorte que son âge doit être évalué sur la base de la traduction de sa tazkira, de ses déclarations ainsi que du rapport de l'expertise médico-légale. Il fait valoir que cette expertise ne repose que sur une base de données restreinte, des indicateurs essentiels, tels que les dents #18 et #28 ainsi que les cartilages sterno-claviculaires, n'ayant pu être évalués. Il maintient par ailleurs avoir communiqué son identité de manière claire. Il soutient qu'aucun élément ne permet d'établir la raison pour laquelle ses données personnelles ont été enregistrées de manière différente selon les lieux et que toute interprétation à ce sujet relève de la spéculation. Il argue que les divergences dans les dates de naissance alléguées s'expliquent notamment par la barrière linguistique et la conversion entre les différents systèmes calendaires. Enfin, il se prévaut d'une violation du principe « in dubio pro minore ». 4.5 Après examen des pièces au dossier, le Tribunal n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du SEM. 4.5.1 Il y a tout d'abord lieu de relever que le dossier fait état de cinq dates de naissance différentes concernant le recourant. Cette importante divergence est de nature à entamer considérablement sa crédibilité. Ainsi, lors de son passage entre l'Autriche et la Suisse, le 17 juin 2025, le recourant a été enregistré sous l'identité de B._______, né le (...) 2008. Toutefois, faute de disposer d'élément concret concernant les circonstances de l'enregistrement de cette date par les gardes-frontières, il n'est en l'état pas possible d'en tirer des conclusions. Par ailleurs, sur la feuille de données personnelles complétée par l'intéressé lors de son arrivée au centre, il est mentionné que celui-ci serait né le (...) 2008. Interrogé lors de son audition RMNA sur la manière dont il a rempli ce document, le recourant a indiqué qu'une employée avait jeté à la poubelle le formulaire qu'il avait initialement complété partiellement, sans pouvoir en préciser les raisons, puis avait rempli elle-même un nouveau formulaire au fur et à mesure qu'elle l'interrogeait sur ses données personnelles. Celle-ci se serait alors trompée sur son année de naissance, malgré le fait qu'il lui avait expressément indiqué être né en 1388 (cf. procès-verbal [p-v] de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.06). Etant donné l'importance que revêt la date de naissance dans le cadre de la procédure d'asile, il est singulier que cette employée se soit trompée à ce sujet, ce d'autant que l'intéressé a déclaré qu'elle parlait le dari comme lui (cf. ibidem). Lors de son audition RMNA, le recourant a allégué une date de naissance encore différente, à savoir le (...) 1388 (le [...] 2010 selon le calendrier grégorien). Il a également affirmé à deux reprises avoir 15 ans et (...) mois (cf. p-v de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.06 et 1.16.04). Le Tribunal relève toutefois que la chronologie du récit de l'intéressé manque de cohérence interne. En effet, si celui-ci avait été âgé de 15 ans et (...) mois lors de l'audition RMNA du 25 juillet 2025, sa date de naissance devrait se situer approximativement à la fin du mois de (...) 2009. Une date de naissance fixée au (...) 2010 est dès lors incompatible avec l'âge allégué. Les déclarations du recourant reflètent ainsi davantage un récit appris par coeur que la réalité. A cela s'ajoute que le rapport d'expertise médico-légale exclut d'emblée la date de naissance du (...) 2010. Qui plus est, au stade du recours, l'intéressé ne prétend plus être né à cette date, mais le (...) 2009 ou le (...) 2009 (selon les versions). En effet, la copie de la traduction anglaise de la tazkira produite comporte la mention suivante : « Date of Birth : (...), 2009 - (...)/1388 ». Il y est également inscrit qu'il avait « 10 ans en 1398 ». Ce document mentionne dès lors encore une autre date de naissance que celles présentées jusqu'alors. La traduction en anglais de l'acte de naissance ajoute encore à la confusion, puisque selon cette pièce, l'intéressé serait né le (...) 2009. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.1), la copie de la traduction de sa tazkira ainsi que la traduction originale de son acte de naissance ne revêtent aucune force probante. A l'appui de sa détermination du 15 septembre 2025, puis de sa réplique du 29 janvier 2026, l'intéressé a produit une impression de la photographie de sa tazkira originale, dont il ressort, selon la traduction, qu'il était âgé de 10 ans au moment de l'établissement de cette pièce, le (...) 1398 (le [...] 2019 selon le calendrier grégorien), ainsi que l'impression de la photographie d'un document présenté comme son acte de naissance, selon lequel il serait né le (...) 2009. Tout porte à croire que ces documents, corroborant le fait que le recourant serait né en (...) et produits sur le tard, ont été établis pour les besoins de la cause. 4.5.2 Le Tribunal estime que les raisons invoquées par l'intéressé pour justifier le manque de constance de ses déclarations ne sont pas convaincantes. En particulier, il est difficilement concevable qu'il puisse être illettré comme il le prétend, dès lors qu'il a déclaré que sa mère était professeure de dari (cf. p-v de la première audition RMNA de l'intéressé du 25 juillet 2025, R1.17.04). En outre, le fait qu'il soit parti seul de son pays d'origine laisse apparaître qu'il dispose de certaines ressources personnelles. 4.5.3 Compte tenu des importantes inconstances relevées ci-avant, il ne peut être retenu que le recourant est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée, à savoir le (...) 2009 ou le (...) 2009. 4.5.4 L'expertise médico-légale a mis en évidence qu'il était possible que l'intéressé soit né le (...) 2008, à savoir qu'il soit âgé de 16 ans et (...) mois, mais qu'il était exclu qu'il soit né le (...) 2010 et ait 15 ans et (...) mois. Le rapport d'expertise mentionne toutefois que deux dents du recourant (#18 et #28) n'ont pas pu être prises en compte en raison de la superposition de leurs racines avec d'autres structures anatomiques. Par ailleurs, une interprétation fiable des articulations sterno-claviculaires n'a pas pu être réalisée en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. Les résultats de l'expertise doivent dès lors être considérés, au mieux, comme un indice faible. La critique du recourant selon laquelle le SEM aurait violé son obligation de motiver en interprétant de manière erronée les résultats de ladite expertise est infondée. 4.5.5 L'intéressé fait finalement valoir une violation du principe in dubio pro minore, selon lequel sa minorité doit être présumée en cas de doute. Il convient toutefois de souligner que la procédure de rectification des inscriptions dans SYMIC relève exclusivement du droit de la protection des données et que, contrairement à ce que prétend le recourant, le principe in dubio pro minore ne s'applique pas (cf. notamment arrêt du TF 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-4400/2022 du 1er mai 2023 p. 6). 4.6 Sur la base de ce qui précède et au vu du dossier, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes que, même si l'expertise médico-légale - qui ne revêt en l'espèce qu'une faible valeur probante - n'exclut pas les dates du (...) 2009 ou du (...) 2009, celles-ci ne sauraient pour autant être tenues pour hautement vraisemblables. Partant, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l'art. 6 al. 5 LPD, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée.

5. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du SEM du 14 octobre 2025 confirmée.

6. Les conclusions du recours ne paraissaient pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :