Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le recourant est arrivé en Suisse le 1er octobre 2007. Le même jour, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné les 18 octobre et 6 décembre 2007, il a déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde, de religion alévite. Il a affirmé avoir quitté son pays d'origine pour fuir les persécutions infligées à la minorité kurde. A.a. Par décision du 20 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 5 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision. A.b. Le 12 mars 2009, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision. Il a fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquait d'être poursuivi et persécuté en raison de son appartenance ethnique. Par décision du 28 avril 2009, l'ODM a rejeté cette demande. L'office a considéré que l'intéressé n'avait pas invoqué d'élément nouveau justifiant l'adaptation de la décision prise à son sujet. Il a souligné que les motifs allégués correspondaient à ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile ainsi que de son recours, déclaré irrecevable le 5 mars 2009. Par arrêt du 12 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. A.c. Les 24 novembre 2009 et 31 mai 2010, le recourant a introduit deux nouvelles demandes de reconsidération de la décision de l'ODM du 20 janvier 2009. Il les a motivé à nouveau par sa crainte d'être persécuté en raison de son appartenance ethnique. Par décisions prises les 27 novembre 2009 et 14 juin 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ces demandes,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, y compris en matière de réexamen, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss).
E. 3.1 L'intéressé fait valoir en substance que l'exécution de son renvoi est inexigible voire illicite, en raison de l'aggravation de son état de santé et de l'impossibilité de pouvoir accéder à soins adéquats dans son pays d'origine. Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM est entré en matière sur la demande, dès lors que le recourant alléguait de manière substantielle et sur la foi d'un certificat médical une aggravation de son état de santé.
E. 3.2 Reste cependant à apprécier si les faits nouveaux allégués représentent une modification notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise à l'égard du recourant sur ce point.
E. 4.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.2 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98). En d'autres termes, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni précité).
E. 4.3 Force est de constater, en l'espèce, que les problèmes de santé allégués par le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, dans la mesure où il n'a pas établi que son retour en Turquie serait de nature à le placer en danger de mort imminent.
E. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis du recourant serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi.
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
E. 6.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes médicaux et l'absence de soins adéquats dans son pays d'origine, motifs qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
E. 6.1.1 Il ressort ainsi du rapport médical du 23 novembre 2010 que, depuis le mois de mai 2010, l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne-sévère qui s'est amélioré en août - septembre 2010, mais qui s'est de nouveau péjoré depuis la mi-octobre 2010. Ce trouble, associé à une vive angoisse et à un état de stress post-traumatique nécessite un accompagnement psychothérapique dans le but d'aider l'intéressé à mieux supporter sa situation personnelle et les conséquences de la décision négative relative à l'exécution de son renvoi. Des antidépresseurs à faible dosage ainsi qu'une médication anxiolytique doivent aider l'intéressé à diminuer son état d'angoisse. Il n'apparaît pas cependant pas que les troubles psychiques de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Turquie. Sur ce point, il convient d'observer, à l'instar de l'ODM, que le cas d'espèce diffère sensiblement de la jurisprudence citée par l'intéressé à l'appui de son argumentation. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En particulier, il n'est pas question, dans le rapport produit, d'un traitement stationnaire du recourant, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse à faibles doses et d'un suivi thérapeutique. Le grief selon lequel l'ODM se serait distancé, sans raison valable, de données médicales pour juger de son état de santé n'est pas fondé. Le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont pas du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels, tels que définis ci-dessus (cf. consid. 5.2), pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie qui possède des structures suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé. Le Tribunal n'ignore pas non plus que, s'agissant de la situation de la minorité kurde en Turquie, il a pu être constaté qu'elle faisait parfois l'objet de discriminations sur le plan socio-économique. En l'espèce toutefois, aucun élément du dossier ne permet de présager que l'intéressé risque d'être victime d'un tel traitement.
E. 6.1.2 Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé peut bénéficier d'un encadrement médical suffisant en Turquie, même si les soins dispensés ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
E. 6.1.3 Le médecin souligne que l'aggravation de l'état de santé de son patient est lié à l'issue négative de sa procédure d'asile. Toutefois, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une telle décision sur l'intéressé, il considère cependant, à l'instar de l'ODM, qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour le préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique.
E. 6.1.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé, ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 6.2 Cela étant, il sied de rappeler que, dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des élément ayant trait à l'exécution du renvoi.
E. 6.2.1 Le Tribunal est conscient que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour.
E. 6.2.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, dans le cas d'espèce, le recourant est en force de l'âge et sans charge de famille. Dès son retour au pays, il pourra retrouver ses parents et ses deux soeurs. Il pourra également compter sur le soutien de ses frères qui vivent en [... (pays européen)]. En conséquence, l'intéressé dispose d'un réseau familial apte à le soutenir, à faciliter son retour et, si nécessaire, son accès à des soins médicaux. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés.
E. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'évolution de l'état de santé du recourant invoquée dans cette quatrième demande de réexamen ne constitue pas une modification notable des circonstances qui justifierait de revenir sur la décision de l'ODM du 20 janvier 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 12 janvier 2011 confirmée.
E. 7.3 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de la procédure, d'un montant de 1200 francs sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-870/2011 Arrêt du 18 juin 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 janvier 2011 / N (...). Faits : A. Le recourant est arrivé en Suisse le 1er octobre 2007. Le même jour, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné les 18 octobre et 6 décembre 2007, il a déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde, de religion alévite. Il a affirmé avoir quitté son pays d'origine pour fuir les persécutions infligées à la minorité kurde. A.a. Par décision du 20 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 5 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable, car tardif, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision. A.b. Le 12 mars 2009, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision. Il a fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquait d'être poursuivi et persécuté en raison de son appartenance ethnique. Par décision du 28 avril 2009, l'ODM a rejeté cette demande. L'office a considéré que l'intéressé n'avait pas invoqué d'élément nouveau justifiant l'adaptation de la décision prise à son sujet. Il a souligné que les motifs allégués correspondaient à ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile ainsi que de son recours, déclaré irrecevable le 5 mars 2009. Par arrêt du 12 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. A.c. Les 24 novembre 2009 et 31 mai 2010, le recourant a introduit deux nouvelles demandes de reconsidération de la décision de l'ODM du 20 janvier 2009. Il les a motivé à nouveau par sa crainte d'être persécuté en raison de son appartenance ethnique. Par décisions prises les 27 novembre 2009 et 14 juin 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ces demandes, considérant que les motifs invoqués étaient identiques à ceux présentés dans le cadre de la première demande de reconsidération. Le 12 février 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre de la décision de l'ODM du 27 novembre 2009 en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais. Par arrêt du 3 août 2010, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé interjeté contre la décision de l'ODM du 14 juin 2010, reprenant à son compte la motivation de l'ODM. B. Le 23 décembre 2010, le recourant a déposé une quatrième demande de reconsidération de la décision du 20 janvier 2009. Il a fait valoir qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, l'exécution de son renvoi était devenue inexigible voire illicite. L'intéressé a en particulier allégué avoir développé un état dépressif sévère accompagné d'une anxiété généralisée, d'un état de stress post-traumatique et de troubles psychologiques nécessitant des soins médicamenteux et psychothérapeutiques spécialisés. Il a déclaré que de tels soins ne pouvaient lui être dispensés en Turquie. Le recourant a produit un rapport médical daté du 23 novembre 2010 dont il ressort principalement que, suivi depuis le mois de mai 2010, l'intéressé souffre de troubles dépressifs récurrents en relation avec les événements vécus en Turquie. Le rapport mentionne également que l'aggravation de la condition psychologique de l'intéressé est due au rejet de sa demande d'asile et à la perspective d'un retour prochain en Turquie. C. Par décision du 12 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. L'office a observé que l'issue négative d'une procédure d'asile déclenchait fréquemment une réaction d'angoisse chez les requérants déboutés mais qu'en l'espèce, il appartenait aux médecins d'aider le recourant à accepter la perspective d'un retour en Turquie. L'ODM a également souligné que l'intéressé allait pouvoir bénéficier d'un suivi médical régulier dans son pays d'origine qui disposait de structures médicales et sociales adaptées. D. Par recours interjeté le 3 février 2011, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM. Citant à l'appui le rapport du 23 novembre 2010, il a souligné qu'il souffrait d'une pathologie psychiatrique durable et que ses problèmes psychiques étaient provoqués par des persécutions dont il avait été victime en Turquie. Il a reproché à l'ODM de s'être distancé, sans motifs solides, des données médicales et d'avoir pris la décision sur la base d'une appréciation inexacte de l'état de faits. L'intéressé a par ailleurs allégué que l'ODM s'était livré à une analyse incomplète de la question des possibilités de soins médicaux en Turquie : l'autorité intimée se serait limitée à mentionner l'existence de structures médicales mais aurait omis d'en vérifier l'accessibilité pour l'intéressé. Il a déclaré que la populations kurde en Turquie était confrontée à des difficultés socio-économiques plus importantes que le reste de la population. A l'appui de son argumentation, le recourant a invoqué la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue sous les références C-5562/2006, D-4346/2006 et E-5929/2006. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 11 février 2011, le Tribunal a dispensé l'intéressé du paiement d'une avance de frais de justice. Il a déclaré statuer sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 février 2011. L'Office a souligné que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, cités par l'intéressé, avaient pour toile de fond une constellation de facteurs médicaux sensiblement différente et, de ce fait, ne pouvaient servir à la résolution du cas d'espèce. L'office a en particulier souligné que l'intensité des problèmes médicaux invoqués dans la jurisprudence citée, ainsi que le moment où ils étaient apparus, n'étaient pas comparables. L'ODM a par ailleurs relevé qu'au cours de la procédure ordinaire, l'intéressé n'avait jamais allégué souffrir de problèmes de santé sur le plan psychique et qu'il n'avait consulté un médecin qu'à l'issue de sa deuxième demande de reconsidération. Selon l'office, les troubles de nature psychique s'étaient donc déclarés chez l'intéressé seulement après l'échec de sa procédure d'asile. S'agissant de l'accès aux soins, l'ODM a souligné que, selon l'attestation médicale produite, l'état de l'intéressé nécessitait un suivi médical ponctuel, accompagné d'une médication à faible dosage et que de tels soins pouvaient lui être dispensés en Turquie. G. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressé n'a pas déposé d'observations supplémentaires. H. Les autres fait et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, y compris en matière de réexamen, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss). 3. 3.1 L'intéressé fait valoir en substance que l'exécution de son renvoi est inexigible voire illicite, en raison de l'aggravation de son état de santé et de l'impossibilité de pouvoir accéder à soins adéquats dans son pays d'origine. Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM est entré en matière sur la demande, dès lors que le recourant alléguait de manière substantielle et sur la foi d'un certificat médical une aggravation de son état de santé. 3.2 Reste cependant à apprécier si les faits nouveaux allégués représentent une modification notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise à l'égard du recourant sur ce point. 4. 4.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98). En d'autres termes, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni précité). 4.3 Force est de constater, en l'espèce, que les problèmes de santé allégués par le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, dans la mesure où il n'a pas établi que son retour en Turquie serait de nature à le placer en danger de mort imminent. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis du recourant serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6. 6.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes médicaux et l'absence de soins adéquats dans son pays d'origine, motifs qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. 6.1.1 Il ressort ainsi du rapport médical du 23 novembre 2010 que, depuis le mois de mai 2010, l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne-sévère qui s'est amélioré en août - septembre 2010, mais qui s'est de nouveau péjoré depuis la mi-octobre 2010. Ce trouble, associé à une vive angoisse et à un état de stress post-traumatique nécessite un accompagnement psychothérapique dans le but d'aider l'intéressé à mieux supporter sa situation personnelle et les conséquences de la décision négative relative à l'exécution de son renvoi. Des antidépresseurs à faible dosage ainsi qu'une médication anxiolytique doivent aider l'intéressé à diminuer son état d'angoisse. Il n'apparaît pas cependant pas que les troubles psychiques de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Turquie. Sur ce point, il convient d'observer, à l'instar de l'ODM, que le cas d'espèce diffère sensiblement de la jurisprudence citée par l'intéressé à l'appui de son argumentation. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En particulier, il n'est pas question, dans le rapport produit, d'un traitement stationnaire du recourant, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse à faibles doses et d'un suivi thérapeutique. Le grief selon lequel l'ODM se serait distancé, sans raison valable, de données médicales pour juger de son état de santé n'est pas fondé. Le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont pas du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels, tels que définis ci-dessus (cf. consid. 5.2), pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie qui possède des structures suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé. Le Tribunal n'ignore pas non plus que, s'agissant de la situation de la minorité kurde en Turquie, il a pu être constaté qu'elle faisait parfois l'objet de discriminations sur le plan socio-économique. En l'espèce toutefois, aucun élément du dossier ne permet de présager que l'intéressé risque d'être victime d'un tel traitement. 6.1.2 Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé peut bénéficier d'un encadrement médical suffisant en Turquie, même si les soins dispensés ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. 6.1.3 Le médecin souligne que l'aggravation de l'état de santé de son patient est lié à l'issue négative de sa procédure d'asile. Toutefois, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une telle décision sur l'intéressé, il considère cependant, à l'instar de l'ODM, qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour le préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. 6.1.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé, ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. 6.2 Cela étant, il sied de rappeler que, dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des élément ayant trait à l'exécution du renvoi. 6.2.1 Le Tribunal est conscient que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. 6.2.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, dans le cas d'espèce, le recourant est en force de l'âge et sans charge de famille. Dès son retour au pays, il pourra retrouver ses parents et ses deux soeurs. Il pourra également compter sur le soutien de ses frères qui vivent en [... (pays européen)]. En conséquence, l'intéressé dispose d'un réseau familial apte à le soutenir, à faciliter son retour et, si nécessaire, son accès à des soins médicaux. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'évolution de l'état de santé du recourant invoquée dans cette quatrième demande de réexamen ne constitue pas une modification notable des circonstances qui justifierait de revenir sur la décision de l'ODM du 20 janvier 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 12 janvier 2011 confirmée. 7.3 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de la procédure, d'un montant de 1200 francs sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :