Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Sachverhalt
A. Ressortissants angolais, A._______, B._______ et leurs deux filles sont arrivés en Suisse, selon leurs dires, le 18 août 2010 et ont déposé le jour même une demande d'asile. Le 27 septembre 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière les différentes demandes d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi du territoire des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 22 octobre 2010, estimant que le récit livré par les intéressés de leur prétendu enlèvement et séquestration, de leur évasion et de leur fuite du pays était inconstant, stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, le juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision. B. Entendus le 18 novembre 2010 par le représentant des autorités cantonales chargées de l'exécution de leur renvoi, les intéressés ont indiqué qu'ils n'avaient, par manque de temps, pas encore organisé des démarches en vue de respecter leur obligation de quitter la Suisse. Le 29 novembre 2010, ils ont précisé avoir pris contact avec le frère de A._______ pour obtenir un document d'identité. C. Par acte du 11 décembre 2010, les intéressés ont sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi du territoire et l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. L'office fédéral a transmis cette requête le 13 décembre 2010 au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. D. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile. Ceux-ci ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.
2. En l'espèce, l'arrêt du 22 octobre 2010 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Les requérants n'en disconviennent d'ailleurs pas. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque les faits invoqués sont antérieurs à l'arrêt du 22 octobre 2010. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. L'intitulé et la communication erronée du mémoire ne sauraient porter préjudice aux requérants.
3. La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel, aux art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). L'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF). 3.1. Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a LTF qui puisse en l'occurrence entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3.1.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010, du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). 3.1.2. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien à établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010, du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009, du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1, ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a, JICRA 1993 n° 4 consid. 5). 3.2. Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les requérants ont qualité pour déposer une demande de révision. Pour le surplus, leur demande contient des conclusions (art. 67 al. 3 PA) rédigées avec toute la clarté exigible de justiciables non assistés, les motifs pour lesquels elle est présentée et a été déposée dans les 90 jours qui ont suivi leur découverte (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). 4. 4.1. A l'appui de leur demande, les requérants exposent qu'ils avaient pris contact avec le frère de A._______ afin que celui-ci entreprenne des démarches dans leur pays d'origine, pour obtenir une copie vidimée de leur certificat de mariage, ainsi que leurs documents d'identité. Constatant qu'il ne parvenait pas à obtenir ces documents, le dit frère leur aurait transmis leurs cartes d'électeurs. Ces démarches auraient toutefois attiré l'attention de personnes proches du colonel E._______, qui auraient envoyé au frère de l'intéressé, par l'intermédiaire de la Direction nationale d'investigation judiciaire (DNIC), un "mandat d'amener" à l'encontre de A._______. Ils réitèrent être menacés dans leur pays d'origine et ainsi répondre aux critères exigés pour obtenir le statut de réfugié. Ils requièrent en outre que l'exécution de leur renvoi soit considérée comme illicite et inexigible. En cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, ils proposent que l'ODM procède à des mesures d'instruction en Angola. 4.1.1. En l'espèce, la demande de révision est dirigée contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2010 (affaire E-7216/2010), qui rejetait le recours déposé à l'encontre de la décision du 27 septembre 2010 de non-entrée en matière, selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sur la demande d'asile des intéressés. 4.1.2. L'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010, portait sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par les recourants et ainsi la présente demande de révision peut uniquement déterminer, si au vu des nouveaux moyens avancés, l'arrêt du 22 octobre 2010, qui jugeait que l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let a LAsi dans le cas d'espèce, doit être révisé. 4.1.3. A l'appui de leur demande de révision, les requérants ont notamment produit des nouveaux documents, à savoir des cartes d'électeurs destinées à étayer leurs déclarations relatives à leurs identités et un "mandat d'amener", selon leurs termes, destiné à prouver les recherches dont ils feraient l'objet. Or, force est de constater que ces nouveaux documents ne sauraient entraîner la révision de l'arrêt précité. En effet, pour ce qui a trait aux cartes d'électeurs, indépendamment de la question de savoir si ces documents auraient pu être fournis, voire annoncés dans le cadre de la procédure ordinaire, il convient de constater que ces cartes ne sauraient être considérées comme des nouveaux moyens de preuve concluants au sens de la demande de révision, dès lors qu'elles n'ont pas été produites dans le délai de 48 heures exigées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et que les explications fournies par les intéressés pour justifier le dépôt tardif de ces cartes ne peuvent être considérées comme des motifs excusables au sens de l'art.32 al. 3 let. a LAsi. De plus, elles ne sauraient être considérées comme des documents de voyage ou des pièces d'identité au sens voulu par la loi sur l'asile et la jurisprudence du Tribunal y relatif. Quant au document intitulé par les intéressés en tant que "mandat d'amener" destiné à prouver les persécutions avancées à leur encontre, il ne saurait également être considéré comme un moyen de preuve déterminant au sens de la demande de révision. En effet, à l'examen de celui-ci, il s'avère qu'il s'agit en réalité d'un ordre de levée d'écrou ("mandato de soltura") délivré dans le cadre d'un transfert de prisonniers. Or, non seulement ce genre de documents est destiné aux autorités et n'a ainsi pas pu être envoyé au frère de l'intéressé, mais encore il ne présente aucune garantie d'authenticité au vu des irrégularités constatées quant à sa forme et son contenu, notamment en raison du fait qu'il prévoit un transfert à une date à laquelle le requérant se trouvait déjà en Suisse. 4.2. Aussi, compte tenu de ce qui précède, les nouveaux documents présentés par les intéressés ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve concluants et ne sauraient donc ouvrir la voie de la révision. Quant à l'argumentation de la demande en révision, tendant à compléter les motifs d'asile présentés et les justifications données à la non-production de leurs pièces d'identité et documents de voyage, elle ne peut être prise en considération dans la présente procédure, dès lors qu'elle est uniquement avancée dans le but d'obtenir une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas l'institution de la révision. Enfin, au vu des considérants précités, il convient de rejeter la requête de mesures d'instruction complémentaires en la cause. 4.3. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
5. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
6. Dans la mesure où la procédure est apparue d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile. Ceux-ci ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.
E. 2 En l'espèce, l'arrêt du 22 octobre 2010 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Les requérants n'en disconviennent d'ailleurs pas. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque les faits invoqués sont antérieurs à l'arrêt du 22 octobre 2010. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. L'intitulé et la communication erronée du mémoire ne sauraient porter préjudice aux requérants.
E. 3 La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel, aux art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). L'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF).
E. 3.1 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a LTF qui puisse en l'occurrence entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010, du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence).
E. 3.1.2 Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien à établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010, du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009, du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1, ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a, JICRA 1993 n° 4 consid. 5).
E. 3.2 Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les requérants ont qualité pour déposer une demande de révision. Pour le surplus, leur demande contient des conclusions (art. 67 al. 3 PA) rédigées avec toute la clarté exigible de justiciables non assistés, les motifs pour lesquels elle est présentée et a été déposée dans les 90 jours qui ont suivi leur découverte (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF).
E. 4.1 A l'appui de leur demande, les requérants exposent qu'ils avaient pris contact avec le frère de A._______ afin que celui-ci entreprenne des démarches dans leur pays d'origine, pour obtenir une copie vidimée de leur certificat de mariage, ainsi que leurs documents d'identité. Constatant qu'il ne parvenait pas à obtenir ces documents, le dit frère leur aurait transmis leurs cartes d'électeurs. Ces démarches auraient toutefois attiré l'attention de personnes proches du colonel E._______, qui auraient envoyé au frère de l'intéressé, par l'intermédiaire de la Direction nationale d'investigation judiciaire (DNIC), un "mandat d'amener" à l'encontre de A._______. Ils réitèrent être menacés dans leur pays d'origine et ainsi répondre aux critères exigés pour obtenir le statut de réfugié. Ils requièrent en outre que l'exécution de leur renvoi soit considérée comme illicite et inexigible. En cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, ils proposent que l'ODM procède à des mesures d'instruction en Angola.
E. 4.1.1 En l'espèce, la demande de révision est dirigée contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2010 (affaire E-7216/2010), qui rejetait le recours déposé à l'encontre de la décision du 27 septembre 2010 de non-entrée en matière, selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sur la demande d'asile des intéressés.
E. 4.1.2 L'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010, portait sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par les recourants et ainsi la présente demande de révision peut uniquement déterminer, si au vu des nouveaux moyens avancés, l'arrêt du 22 octobre 2010, qui jugeait que l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let a LAsi dans le cas d'espèce, doit être révisé.
E. 4.1.3 A l'appui de leur demande de révision, les requérants ont notamment produit des nouveaux documents, à savoir des cartes d'électeurs destinées à étayer leurs déclarations relatives à leurs identités et un "mandat d'amener", selon leurs termes, destiné à prouver les recherches dont ils feraient l'objet. Or, force est de constater que ces nouveaux documents ne sauraient entraîner la révision de l'arrêt précité. En effet, pour ce qui a trait aux cartes d'électeurs, indépendamment de la question de savoir si ces documents auraient pu être fournis, voire annoncés dans le cadre de la procédure ordinaire, il convient de constater que ces cartes ne sauraient être considérées comme des nouveaux moyens de preuve concluants au sens de la demande de révision, dès lors qu'elles n'ont pas été produites dans le délai de 48 heures exigées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et que les explications fournies par les intéressés pour justifier le dépôt tardif de ces cartes ne peuvent être considérées comme des motifs excusables au sens de l'art.32 al. 3 let. a LAsi. De plus, elles ne sauraient être considérées comme des documents de voyage ou des pièces d'identité au sens voulu par la loi sur l'asile et la jurisprudence du Tribunal y relatif. Quant au document intitulé par les intéressés en tant que "mandat d'amener" destiné à prouver les persécutions avancées à leur encontre, il ne saurait également être considéré comme un moyen de preuve déterminant au sens de la demande de révision. En effet, à l'examen de celui-ci, il s'avère qu'il s'agit en réalité d'un ordre de levée d'écrou ("mandato de soltura") délivré dans le cadre d'un transfert de prisonniers. Or, non seulement ce genre de documents est destiné aux autorités et n'a ainsi pas pu être envoyé au frère de l'intéressé, mais encore il ne présente aucune garantie d'authenticité au vu des irrégularités constatées quant à sa forme et son contenu, notamment en raison du fait qu'il prévoit un transfert à une date à laquelle le requérant se trouvait déjà en Suisse.
E. 4.2 Aussi, compte tenu de ce qui précède, les nouveaux documents présentés par les intéressés ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve concluants et ne sauraient donc ouvrir la voie de la révision. Quant à l'argumentation de la demande en révision, tendant à compléter les motifs d'asile présentés et les justifications données à la non-production de leurs pièces d'identité et documents de voyage, elle ne peut être prise en considération dans la présente procédure, dès lors qu'elle est uniquement avancée dans le but d'obtenir une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas l'institution de la révision. Enfin, au vu des considérants précités, il convient de rejeter la requête de mesures d'instruction complémentaires en la cause.
E. 4.3 Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
E. 5 Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
E. 6 Dans la mesure où la procédure est apparue d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8560/2010 Arrêt du 1er février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs filles, C._______, D._______, Angola, requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2010 / E-7216/2010. Faits : A. Ressortissants angolais, A._______, B._______ et leurs deux filles sont arrivés en Suisse, selon leurs dires, le 18 août 2010 et ont déposé le jour même une demande d'asile. Le 27 septembre 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière les différentes demandes d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi du territoire des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 22 octobre 2010, estimant que le récit livré par les intéressés de leur prétendu enlèvement et séquestration, de leur évasion et de leur fuite du pays était inconstant, stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, le juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision. B. Entendus le 18 novembre 2010 par le représentant des autorités cantonales chargées de l'exécution de leur renvoi, les intéressés ont indiqué qu'ils n'avaient, par manque de temps, pas encore organisé des démarches en vue de respecter leur obligation de quitter la Suisse. Le 29 novembre 2010, ils ont précisé avoir pris contact avec le frère de A._______ pour obtenir un document d'identité. C. Par acte du 11 décembre 2010, les intéressés ont sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi du territoire et l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. L'office fédéral a transmis cette requête le 13 décembre 2010 au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. D. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile. Ceux-ci ne peuvent dès lors faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.
2. En l'espèce, l'arrêt du 22 octobre 2010 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Les requérants n'en disconviennent d'ailleurs pas. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque les faits invoqués sont antérieurs à l'arrêt du 22 octobre 2010. Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision. L'intitulé et la communication erronée du mémoire ne sauraient porter préjudice aux requérants.
3. La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel, aux art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). L'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF). 3.1. Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a LTF qui puisse en l'occurrence entrer en considération. Selon cette disposition, applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3.1.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010, du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). 3.1.2. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien à établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010, du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009, du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1, ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a, JICRA 1993 n° 4 consid. 5). 3.2. Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les requérants ont qualité pour déposer une demande de révision. Pour le surplus, leur demande contient des conclusions (art. 67 al. 3 PA) rédigées avec toute la clarté exigible de justiciables non assistés, les motifs pour lesquels elle est présentée et a été déposée dans les 90 jours qui ont suivi leur découverte (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). 4. 4.1. A l'appui de leur demande, les requérants exposent qu'ils avaient pris contact avec le frère de A._______ afin que celui-ci entreprenne des démarches dans leur pays d'origine, pour obtenir une copie vidimée de leur certificat de mariage, ainsi que leurs documents d'identité. Constatant qu'il ne parvenait pas à obtenir ces documents, le dit frère leur aurait transmis leurs cartes d'électeurs. Ces démarches auraient toutefois attiré l'attention de personnes proches du colonel E._______, qui auraient envoyé au frère de l'intéressé, par l'intermédiaire de la Direction nationale d'investigation judiciaire (DNIC), un "mandat d'amener" à l'encontre de A._______. Ils réitèrent être menacés dans leur pays d'origine et ainsi répondre aux critères exigés pour obtenir le statut de réfugié. Ils requièrent en outre que l'exécution de leur renvoi soit considérée comme illicite et inexigible. En cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, ils proposent que l'ODM procède à des mesures d'instruction en Angola. 4.1.1. En l'espèce, la demande de révision est dirigée contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2010 (affaire E-7216/2010), qui rejetait le recours déposé à l'encontre de la décision du 27 septembre 2010 de non-entrée en matière, selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sur la demande d'asile des intéressés. 4.1.2. L'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010, portait sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par les recourants et ainsi la présente demande de révision peut uniquement déterminer, si au vu des nouveaux moyens avancés, l'arrêt du 22 octobre 2010, qui jugeait que l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let a LAsi dans le cas d'espèce, doit être révisé. 4.1.3. A l'appui de leur demande de révision, les requérants ont notamment produit des nouveaux documents, à savoir des cartes d'électeurs destinées à étayer leurs déclarations relatives à leurs identités et un "mandat d'amener", selon leurs termes, destiné à prouver les recherches dont ils feraient l'objet. Or, force est de constater que ces nouveaux documents ne sauraient entraîner la révision de l'arrêt précité. En effet, pour ce qui a trait aux cartes d'électeurs, indépendamment de la question de savoir si ces documents auraient pu être fournis, voire annoncés dans le cadre de la procédure ordinaire, il convient de constater que ces cartes ne sauraient être considérées comme des nouveaux moyens de preuve concluants au sens de la demande de révision, dès lors qu'elles n'ont pas été produites dans le délai de 48 heures exigées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et que les explications fournies par les intéressés pour justifier le dépôt tardif de ces cartes ne peuvent être considérées comme des motifs excusables au sens de l'art.32 al. 3 let. a LAsi. De plus, elles ne sauraient être considérées comme des documents de voyage ou des pièces d'identité au sens voulu par la loi sur l'asile et la jurisprudence du Tribunal y relatif. Quant au document intitulé par les intéressés en tant que "mandat d'amener" destiné à prouver les persécutions avancées à leur encontre, il ne saurait également être considéré comme un moyen de preuve déterminant au sens de la demande de révision. En effet, à l'examen de celui-ci, il s'avère qu'il s'agit en réalité d'un ordre de levée d'écrou ("mandato de soltura") délivré dans le cadre d'un transfert de prisonniers. Or, non seulement ce genre de documents est destiné aux autorités et n'a ainsi pas pu être envoyé au frère de l'intéressé, mais encore il ne présente aucune garantie d'authenticité au vu des irrégularités constatées quant à sa forme et son contenu, notamment en raison du fait qu'il prévoit un transfert à une date à laquelle le requérant se trouvait déjà en Suisse. 4.2. Aussi, compte tenu de ce qui précède, les nouveaux documents présentés par les intéressés ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve concluants et ne sauraient donc ouvrir la voie de la révision. Quant à l'argumentation de la demande en révision, tendant à compléter les motifs d'asile présentés et les justifications données à la non-production de leurs pièces d'identité et documents de voyage, elle ne peut être prise en considération dans la présente procédure, dès lors qu'elle est uniquement avancée dans le but d'obtenir une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas l'institution de la révision. Enfin, au vu des considérants précités, il convient de rejeter la requête de mesures d'instruction complémentaires en la cause. 4.3. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
5. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
6. Dans la mesure où la procédure est apparue d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :