Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7216/2010 {T 0/2} Arrêt du 22 octobre 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs filles C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Angola, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre 2010 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 18 août 2010, la décision du 27 septembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 octobre 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi, qu'ils ont néanmoins déposé des photocopies de leurs cartes d'identité (où tous deux figurent comme célibataires) ainsi que des extraits d'état-civil (cédula pessoal) de leurs filles C._______ et D._______, qu'ils ont précisé qu'après s'être mariés en juin 2005, ils avaient entrepris des démarches pour renouveler leurs anciennes cartes d'identité mais que l'administration luandaise leur avait délivré les nouvelles cartes sans tenir compte de leur changement d'état-civil, que la nouvelle carte de l'épouse remonte à mai 2007 tandis que celle de son époux date d'avril 2008, qu'ils ont ajouté avoir retourné ces cartes un mois avant leur départ du pays, afin les autorités compétentes leur en délivrent de nouvelles, corrigées, que ces déclarations ne sont toutefois pas convaincantes, qu'en effet, il est douteux que les autorités aient pris près de deux ans, voire trois, après le mariage des intéressés pour délivrer des cartes d'identité, qui plus est, de manière erronée, qu'en outre, même si tel avait été le cas, il est difficilement concevable que les intéressés aient encore attendu plus de deux ans pour en demander la correction, que, cela dit, le récit que les recourants ont livré de leur périple jusqu'en Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable, qu'en effet, l'affirmation selon laquelle le voyage vers l'Europe aurait été organisé en un seul jour, par un passeur, n'est pas crédible, dès lors que pareille opération nécessite un certain nombre de démarches qui toutes nécessitent du temps : achat de billets d'avion, réservation de vols obtention de passeports, octroi de visas Schegen, que, par ailleurs, les recourants se sont révélés incapables de désigner les compagnies à bord desquelles ils auraient voyagé ou de situer les aéroports par lesquels ils auraient transité ou encore de donner le nom des personnes censées les avoir aidés durant leur périple, que leur ignorance est d'autant moins compréhensible qu'ils prétendent avoir fait des études, qu'enfin, la passivité dont a notamment fait preuve le recourant dans ses démarches pour obtenir des pièces d'identité originales ne fait que renforcer le peu de crédit qu'on est en droit de lui accorder, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'ils cherchent à cacher les véritables circonstances de leur venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de leurs documents de voyage, qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi qu'ils avaient des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en l'espèce, au titre de motifs d'asile, les recourants ont déclaré, en substance, avoir quitté le pays à cause de problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un officier de l'armée angolaise corrompu (menaces, séquestrations et mauvais traitements, en raison de la disparition de marchandises qui lui étaient destinées et dont l'époux, dirigeant d'une entreprise d'import-export, aurait été tenu pour responsable), que cependant, ces motifs ne sont pas déterminants en la matière, qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants, mais avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun, pour lesquelles ceux-ci doivent s'adresser aux autorités de leur pays, qu'à ce propos, les intéressés n'ont en rien établi que les agissements de l'officier corrompu seraient (ou auraient été) tolérés par les autorités angolaises et ne pourraient (ou n'auraient pas pu) faire l'objet d'une dénonciation auprès d'elles, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils ne pouvaient (ni n'auraient pu) obtenir une protection de leur part, que, cela dit, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il prétendent avoir rencontrés, que le récit livré des circonstances de leur prétendu enlèvement et séquestration, de leur évasion et de leur fuite du pays est inconstant, stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'à titre d'exemple, l'époux recourant a déclaré qu'ils avaient été enlevés par le colonel et ses hommes dans une voiture (cf. procès-verbal du 10 septembre 2010, p. 11 et 12, pièce A10 du dossier ODM), alors que son épouse a affirmé qu'ils l'avaient été chacun dans une voiture différente (cf. procès-verbal du 10 septembre 2010, p. 7, pièce A11 du dossier ODM), contradiction pour laquelle elle n'a pas pu fournir d'explication valable (cf. ibidem, p. 8), que, dans ces conditions, les recourants n'ont pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victimes de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif féréral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Angola, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, l'Angola ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), les intéressés étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :