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E-8556/2007

E-8556/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 26 novembre suivant, le requérant a déclaré être Ivoirien et venir d'Abidjan où, jusqu'à son départ, il aurait vécu dans la demeure de ses parents à D._______, un quartier de la commune de E._______. Son père y aurait été un imam connu pour ses prêches contre les autorités en place. Le 24 décembre 2006, le requérant se trouvait devant l'entrée du domicile familial quand seraient arrivés quatre individus qui auraient demandé son père. Le requérant - qui aurait reconnu l'un d'eux, un policier - leur ayant répondu qu'il était à l'intérieur, les visiteurs seraient entrés et peu après le requérant aurait entendu sa mère crier. Entré à son tour dans la demeure, le requérant y aurait découvert ses parents et son frère aîné qui venaient d'être égorgés. Aussitôt il se serait précipité au dehors, atteint à la cuisse par le couteau qu'un des visiteurs aurait lancé dans sa direction. Il se serait ensuite caché chez des voisins, la famille B._______, qui l'aurait hébergé pendant cinq semaines. Par précaution, il n'aurait pas assisté aux funérailles de ses parents et de son frère. En février 2007, le requérant serait retourné vivre au domicile familial. Il n'y aurait plus connu de problèmes jusqu'au 27 octobre suivant. Ce matin-là, il aurait croisé en ville l'un des assassins de ses parents qu'il aurait reconnu à sa balafre au visage. Celui-ci l'aurait examiné attentivement puis il serait parti sans rien dire. Le soir même, le requérant aurait entendu des inconnus en train d'essayer de forcer la porte d'entrée de son domicile. Alors qu'il leur demandait ce qu'ils voulaient, l'un d'eux lui auraient crié d'ouvrir s'il ne voulait pas être tué. Sans demander son reste, le requérant, vêtu seulement d'un caleçon et d'un maillot de corps, se serait alors enfui par une fenêtre. Ayant trouvé refuge chez un certain C._______, un ami de feu son frère aîné, il lui aurait fait part de ses craintes. C._______ l'aurait alors présenté à un homme d'affaires africain sur le point de venir en Suisse qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays. Le 27 octobre 2007, vers quatre heures du matin, muni d'un passeport français avec une autre photographie que la sienne, le requérant, qui n'aurait pas pu mémoriser l'identité inscrite sur ce passeport que lui aurait remis l'homme d'affaires en question serait monté avec ce dernier dans un avion dont il suppose qu'il était d'"Air Maroc" parce qu'ils auraient atterri au Maroc à 09h00 pour une escale. Montés dans un autre avion, dont le requérant dit ignorer le nom de la compagnie, les deux se seraient envolés à 16h00 pour Genève où ils auraient atterri à vingt heures. Ils auraient ensuite franchi les contrôles sans que le requérant puisse dire comment ils s'y étaient pris tant il aurait été affolé. Une fois hors de l'aéroport, son accompagnateur aurait récupéré le passeport du requérant avant de l'abandonner. Celui-ci aurait alors erré au hasard sans pouvoir dormir à cause du froid. Le lendemain soir, il serait tombé sur une inconnue qui lui aurait acheté des croissants et parlé de Vallorbe où un jeune l'aurait accompagné le matin suivant. Lors de son audition du 26 novembre 2007, à la question de savoir s'il avait des documents d'identité à présenter, le requérant a répondu qu'il n'en avait pas parce qu'il n'avait "personne qui puisse s'occuper de ça" en Côte d'Ivoire. Notamment, il ne pouvait pas compter sur ses trois jeunes frères dont il était sans nouvelles depuis le 24 décembre 2006. De même, le requérant n'a rien su dire de particulier sur les prédications de son père, hormis qu'"il disait la vérité crue et parlait des mauvaises choses que faisait le président". B. Par décision du 11 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ motifs pris que ses raisons pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité n'étaient pas excusables, qu'au demeurant, le récit, indigent et vague, de son voyage vers Europe, surtout en ce qui concerne son embarquement à Abidjan et ce qu'il dit avoir vu à son arrivée à l'aéroport de Genève comme sa soi-disant incapacité à se souvenir de l'identité sous laquelle il avait voyagé ou encore le fait que son voyage avait pu être organisé et financé en à peine deux jours, laissaient penser qu'il cherchait en fait à dissimuler les véritables circonstances de son voyage et par là-même ses documents d'identité. De même, pour l'ODM, illogiques, dépourvues de détails précis et circonstanciés sur des points essentiels et contraires à l'expérience, les déclarations du requérant n'ont pas permis de démontrer sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'ODM a ainsi trouvé extrêmement stéréotypé le récit de ses motifs d'asile, repris quasiment mot à mot lors de ses auditions comme s'il l'avait appris par coeur et évasives ses réponses aux questions posées. Cette autorité n'a pas non plus jugé crédible que les assassins des parents du requérant aient agi à visage découvert surtout que le requérant aurait connu l'un d'eux. Elle a aussi trouvé illogique que, seul témoin d'un triple meurtre auquel il aurait de surcroît réchappé de justesse, le requérant se soit risqué à retourner vivre à l'endroit de ce massacre. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en force, de cette mesure jugée, entre autres, raisonnablement exigible sans restriction aucune eu égard à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan et dans sa périphérie, où les violences avaient cessé depuis l'Accord de paix global de mars 2007, eu égard aussi à la situation du requérant, natif d'Abidjan où il avait toujours vécu et travaillé jusqu'à son départ et où il a très vraisemblablement un réseau social. C. A._______ a recouru le 13 décembre 2007, faisant valoir qu'il ignorait sous quel nom il avait voyagé tout simplement parce que la pièce d'identité en sa possession ne lui appartenait pas. En outre, d'après lui, la plupart des assassinats commis lors des troubles en Côte d'Ivoire, comme celui, par exemple, du comédien "H", l'auraient été par des individus opérant à visage découvert. Aussi l'assassinat de ses parents dans des conditions analogues n'avait rien de surprenant. Par ailleurs, si indéniablement la Côte d'Ivoire recouvre peu à peu la stabilité, ce serait, selon lui, trop vite parler que de dire que tout y est à présent en ordre. Encore faudrait-il être certain d'avoir des élections présidentielles sereines ouvertes à tous les opposants, ce qui est loin d'être assuré. Qu'Issiaka Ouattara, l'un des responsables militaires de l'ex-rébellion, plus connu sous le nom de commandant Wattao, soit encore contraint de se déplacer dans un véhicule blindé serait une preuve de l'insécurité qui prévaut encore dans le pays où, pour le moment, ne s'aviseraient de retourner que ceux qui sont sûrs d'être protégés parce qu'ils jouissent d'une certaine notoriété comme le chanteur Tiken Fakoly. C'est pourquoi, compte tenu de la situation actuelle, lui-même dit avoir encore besoin d'un peu de temps pour se faire envoyer des documents d'identité. Il dit aussi craindre une résurgence des escadrons de la mort, encore présents et toujours prêts à s'en prendre aux "Nordistes" comme lui en cas de relâchement des Nations Unies dans leur mission de maintien de la paix. Des gens comme Charles Blé Goudé, le chef des "Jeunesses patriotiques", une milice proche de Laurent Gbagbo, n'ont d'ailleurs toujours pas été poursuivis ni jugés, cela sans parler du racket à grande échelle et des exactions auxquels se livrent régulièrement les agents du Centre de commandement des opérations de sécurité (CECOS). Dans ces conditions, il a encore tout lieu de craindre pour sa vie en Côte d'Ivoire surtout qu'à ses yeux il ne fait aucun doute que les assassins de ses parents sont liés au pouvoir en place de sorte que s'il venait à être renvoyé aucun juge ne pourra les empêcher de s'en prendre à lui. En conséquence, il conclut implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a maintenus intégralement, il en a proposé le rejet dans une détermination du 9 janvier 2008 suivant transmise au recourant pour information et sans droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Cela étant, force est de constater que ses arguments pour justifier son incapacité à produire de tels documents ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le Tribunal estime qu'en dépit de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il était loisible au recourant de demander aux voisins qui l'auraient hébergé jusqu'en février 2007 de récupérer chez lui son attestation d'identité et son extrait de naissance puis de les lui envoyer. En outre, le récit de son départ d'Abidjan puis de son voyage en Suisse est si peu crédible qu'il ne saurait refléter la réalité ni justifier son incapacité à produire le passeport avec lequel il prétend avoir voyagé. 3.2 De même, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Aux motifs retenus à bon escient par l'ODM pour ne pas juger vraisemblables les déclarations du recourant, le Tribunal ajoutera qu'il n'est pas plausible qu'après avoir croisé, dans la matinée du 27 octobre 2007, l'un des assassins de son père qui l'aurait longuement dévisagé, le recourant se serait risqué à retourner encore une fois chez lui quitte à se mettre à nouveau en danger. En outre, depuis qu'il est en Suisse, il n'a rien amené qui pût démontrer la réalité du meurtre de ses parents et de son frère. Or comme l'a justement souligné le représentant de l'oeuvre d'entraide qui assistait à l'audition du 26 novembre 2007, il n'est pas possible qu'une tuerie pareille n'ait pas attiré l'attention à Abidjan des autorités comme des média. Enfin ajoute encore à l'invraisemblance de ses déclarations le fait qu'il affirme ne pas savoir précisément qui se serait occupé des funérailles de ses parents et de son frère alors qu'à ce moment il était encore à Abidjan, hébergé chez des voisins. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, l'ODM a relevé que, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Les premiers pas concrets engagés à la suite de cet accord ont été encourageants, même si le démantèlement des milices et le processus d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner un nouvel élan aux processus et malgré une situation qui semble encore bloquée au niveau des institutions, la sécurité s'est améliorée de façon générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et en dépit des réserves du recourant en la matière, le Tribunal estime pour sa part qu'actuellement et en principe la Côte d'Ivoire n'est plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans problème de santé et qui a précédemment vécu dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau social apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et les références citées). En l'occurrence, le recourant réalise pleinement ces critères. Il est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins - il a déjà travaillé comme peintre en bâtiment - et il n'a pas fait valoir de problèmes médicaux. Natif d'Abidjan où il a vécu sans interruption jusqu'à son départ, il a également dans la capitale ivoirienne un domicile où loger ; il dispose aussi d'appuis sur lesquels il pourra compter à son retour. Enfin, même s'il ignore où ils se trouvent actuellement, il aurait aussi en Côte d'Ivoire trois enfants et trois frères plus jeunes. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc admise.(cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Cela étant, force est de constater que ses arguments pour justifier son incapacité à produire de tels documents ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le Tribunal estime qu'en dépit de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il était loisible au recourant de demander aux voisins qui l'auraient hébergé jusqu'en février 2007 de récupérer chez lui son attestation d'identité et son extrait de naissance puis de les lui envoyer. En outre, le récit de son départ d'Abidjan puis de son voyage en Suisse est si peu crédible qu'il ne saurait refléter la réalité ni justifier son incapacité à produire le passeport avec lequel il prétend avoir voyagé.

E. 3.2 De même, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Aux motifs retenus à bon escient par l'ODM pour ne pas juger vraisemblables les déclarations du recourant, le Tribunal ajoutera qu'il n'est pas plausible qu'après avoir croisé, dans la matinée du 27 octobre 2007, l'un des assassins de son père qui l'aurait longuement dévisagé, le recourant se serait risqué à retourner encore une fois chez lui quitte à se mettre à nouveau en danger. En outre, depuis qu'il est en Suisse, il n'a rien amené qui pût démontrer la réalité du meurtre de ses parents et de son frère. Or comme l'a justement souligné le représentant de l'oeuvre d'entraide qui assistait à l'audition du 26 novembre 2007, il n'est pas possible qu'une tuerie pareille n'ait pas attiré l'attention à Abidjan des autorités comme des média. Enfin ajoute encore à l'invraisemblance de ses déclarations le fait qu'il affirme ne pas savoir précisément qui se serait occupé des funérailles de ses parents et de son frère alors qu'à ce moment il était encore à Abidjan, hébergé chez des voisins.

E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, l'ODM a relevé que, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Les premiers pas concrets engagés à la suite de cet accord ont été encourageants, même si le démantèlement des milices et le processus d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner un nouvel élan aux processus et malgré une situation qui semble encore bloquée au niveau des institutions, la sécurité s'est améliorée de façon générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et en dépit des réserves du recourant en la matière, le Tribunal estime pour sa part qu'actuellement et en principe la Côte d'Ivoire n'est plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans problème de santé et qui a précédemment vécu dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau social apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et les références citées). En l'occurrence, le recourant réalise pleinement ces critères. Il est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins - il a déjà travaillé comme peintre en bâtiment - et il n'a pas fait valoir de problèmes médicaux. Natif d'Abidjan où il a vécu sans interruption jusqu'à son départ, il a également dans la capitale ivoirienne un domicile où loger ; il dispose aussi d'appuis sur lesquels il pourra compter à son retour. Enfin, même s'il ignore où ils se trouvent actuellement, il aurait aussi en Côte d'Ivoire trois enfants et trois frères plus jeunes.

E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc admise.(cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-8556/2007/ {T 0/2} Arrêt du 28 mai 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2007 / N_______. Faits : A. Le 31 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 26 novembre suivant, le requérant a déclaré être Ivoirien et venir d'Abidjan où, jusqu'à son départ, il aurait vécu dans la demeure de ses parents à D._______, un quartier de la commune de E._______. Son père y aurait été un imam connu pour ses prêches contre les autorités en place. Le 24 décembre 2006, le requérant se trouvait devant l'entrée du domicile familial quand seraient arrivés quatre individus qui auraient demandé son père. Le requérant - qui aurait reconnu l'un d'eux, un policier - leur ayant répondu qu'il était à l'intérieur, les visiteurs seraient entrés et peu après le requérant aurait entendu sa mère crier. Entré à son tour dans la demeure, le requérant y aurait découvert ses parents et son frère aîné qui venaient d'être égorgés. Aussitôt il se serait précipité au dehors, atteint à la cuisse par le couteau qu'un des visiteurs aurait lancé dans sa direction. Il se serait ensuite caché chez des voisins, la famille B._______, qui l'aurait hébergé pendant cinq semaines. Par précaution, il n'aurait pas assisté aux funérailles de ses parents et de son frère. En février 2007, le requérant serait retourné vivre au domicile familial. Il n'y aurait plus connu de problèmes jusqu'au 27 octobre suivant. Ce matin-là, il aurait croisé en ville l'un des assassins de ses parents qu'il aurait reconnu à sa balafre au visage. Celui-ci l'aurait examiné attentivement puis il serait parti sans rien dire. Le soir même, le requérant aurait entendu des inconnus en train d'essayer de forcer la porte d'entrée de son domicile. Alors qu'il leur demandait ce qu'ils voulaient, l'un d'eux lui auraient crié d'ouvrir s'il ne voulait pas être tué. Sans demander son reste, le requérant, vêtu seulement d'un caleçon et d'un maillot de corps, se serait alors enfui par une fenêtre. Ayant trouvé refuge chez un certain C._______, un ami de feu son frère aîné, il lui aurait fait part de ses craintes. C._______ l'aurait alors présenté à un homme d'affaires africain sur le point de venir en Suisse qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays. Le 27 octobre 2007, vers quatre heures du matin, muni d'un passeport français avec une autre photographie que la sienne, le requérant, qui n'aurait pas pu mémoriser l'identité inscrite sur ce passeport que lui aurait remis l'homme d'affaires en question serait monté avec ce dernier dans un avion dont il suppose qu'il était d'"Air Maroc" parce qu'ils auraient atterri au Maroc à 09h00 pour une escale. Montés dans un autre avion, dont le requérant dit ignorer le nom de la compagnie, les deux se seraient envolés à 16h00 pour Genève où ils auraient atterri à vingt heures. Ils auraient ensuite franchi les contrôles sans que le requérant puisse dire comment ils s'y étaient pris tant il aurait été affolé. Une fois hors de l'aéroport, son accompagnateur aurait récupéré le passeport du requérant avant de l'abandonner. Celui-ci aurait alors erré au hasard sans pouvoir dormir à cause du froid. Le lendemain soir, il serait tombé sur une inconnue qui lui aurait acheté des croissants et parlé de Vallorbe où un jeune l'aurait accompagné le matin suivant. Lors de son audition du 26 novembre 2007, à la question de savoir s'il avait des documents d'identité à présenter, le requérant a répondu qu'il n'en avait pas parce qu'il n'avait "personne qui puisse s'occuper de ça" en Côte d'Ivoire. Notamment, il ne pouvait pas compter sur ses trois jeunes frères dont il était sans nouvelles depuis le 24 décembre 2006. De même, le requérant n'a rien su dire de particulier sur les prédications de son père, hormis qu'"il disait la vérité crue et parlait des mauvaises choses que faisait le président". B. Par décision du 11 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ motifs pris que ses raisons pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité n'étaient pas excusables, qu'au demeurant, le récit, indigent et vague, de son voyage vers Europe, surtout en ce qui concerne son embarquement à Abidjan et ce qu'il dit avoir vu à son arrivée à l'aéroport de Genève comme sa soi-disant incapacité à se souvenir de l'identité sous laquelle il avait voyagé ou encore le fait que son voyage avait pu être organisé et financé en à peine deux jours, laissaient penser qu'il cherchait en fait à dissimuler les véritables circonstances de son voyage et par là-même ses documents d'identité. De même, pour l'ODM, illogiques, dépourvues de détails précis et circonstanciés sur des points essentiels et contraires à l'expérience, les déclarations du requérant n'ont pas permis de démontrer sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'ODM a ainsi trouvé extrêmement stéréotypé le récit de ses motifs d'asile, repris quasiment mot à mot lors de ses auditions comme s'il l'avait appris par coeur et évasives ses réponses aux questions posées. Cette autorité n'a pas non plus jugé crédible que les assassins des parents du requérant aient agi à visage découvert surtout que le requérant aurait connu l'un d'eux. Elle a aussi trouvé illogique que, seul témoin d'un triple meurtre auquel il aurait de surcroît réchappé de justesse, le requérant se soit risqué à retourner vivre à l'endroit de ce massacre. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en force, de cette mesure jugée, entre autres, raisonnablement exigible sans restriction aucune eu égard à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan et dans sa périphérie, où les violences avaient cessé depuis l'Accord de paix global de mars 2007, eu égard aussi à la situation du requérant, natif d'Abidjan où il avait toujours vécu et travaillé jusqu'à son départ et où il a très vraisemblablement un réseau social. C. A._______ a recouru le 13 décembre 2007, faisant valoir qu'il ignorait sous quel nom il avait voyagé tout simplement parce que la pièce d'identité en sa possession ne lui appartenait pas. En outre, d'après lui, la plupart des assassinats commis lors des troubles en Côte d'Ivoire, comme celui, par exemple, du comédien "H", l'auraient été par des individus opérant à visage découvert. Aussi l'assassinat de ses parents dans des conditions analogues n'avait rien de surprenant. Par ailleurs, si indéniablement la Côte d'Ivoire recouvre peu à peu la stabilité, ce serait, selon lui, trop vite parler que de dire que tout y est à présent en ordre. Encore faudrait-il être certain d'avoir des élections présidentielles sereines ouvertes à tous les opposants, ce qui est loin d'être assuré. Qu'Issiaka Ouattara, l'un des responsables militaires de l'ex-rébellion, plus connu sous le nom de commandant Wattao, soit encore contraint de se déplacer dans un véhicule blindé serait une preuve de l'insécurité qui prévaut encore dans le pays où, pour le moment, ne s'aviseraient de retourner que ceux qui sont sûrs d'être protégés parce qu'ils jouissent d'une certaine notoriété comme le chanteur Tiken Fakoly. C'est pourquoi, compte tenu de la situation actuelle, lui-même dit avoir encore besoin d'un peu de temps pour se faire envoyer des documents d'identité. Il dit aussi craindre une résurgence des escadrons de la mort, encore présents et toujours prêts à s'en prendre aux "Nordistes" comme lui en cas de relâchement des Nations Unies dans leur mission de maintien de la paix. Des gens comme Charles Blé Goudé, le chef des "Jeunesses patriotiques", une milice proche de Laurent Gbagbo, n'ont d'ailleurs toujours pas été poursuivis ni jugés, cela sans parler du racket à grande échelle et des exactions auxquels se livrent régulièrement les agents du Centre de commandement des opérations de sécurité (CECOS). Dans ces conditions, il a encore tout lieu de craindre pour sa vie en Côte d'Ivoire surtout qu'à ses yeux il ne fait aucun doute que les assassins de ses parents sont liés au pouvoir en place de sorte que s'il venait à être renvoyé aucun juge ne pourra les empêcher de s'en prendre à lui. En conséquence, il conclut implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a maintenus intégralement, il en a proposé le rejet dans une détermination du 9 janvier 2008 suivant transmise au recourant pour information et sans droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Cela étant, force est de constater que ses arguments pour justifier son incapacité à produire de tels documents ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le Tribunal estime qu'en dépit de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il était loisible au recourant de demander aux voisins qui l'auraient hébergé jusqu'en février 2007 de récupérer chez lui son attestation d'identité et son extrait de naissance puis de les lui envoyer. En outre, le récit de son départ d'Abidjan puis de son voyage en Suisse est si peu crédible qu'il ne saurait refléter la réalité ni justifier son incapacité à produire le passeport avec lequel il prétend avoir voyagé. 3.2 De même, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Aux motifs retenus à bon escient par l'ODM pour ne pas juger vraisemblables les déclarations du recourant, le Tribunal ajoutera qu'il n'est pas plausible qu'après avoir croisé, dans la matinée du 27 octobre 2007, l'un des assassins de son père qui l'aurait longuement dévisagé, le recourant se serait risqué à retourner encore une fois chez lui quitte à se mettre à nouveau en danger. En outre, depuis qu'il est en Suisse, il n'a rien amené qui pût démontrer la réalité du meurtre de ses parents et de son frère. Or comme l'a justement souligné le représentant de l'oeuvre d'entraide qui assistait à l'audition du 26 novembre 2007, il n'est pas possible qu'une tuerie pareille n'ait pas attiré l'attention à Abidjan des autorités comme des média. Enfin ajoute encore à l'invraisemblance de ses déclarations le fait qu'il affirme ne pas savoir précisément qui se serait occupé des funérailles de ses parents et de son frère alors qu'à ce moment il était encore à Abidjan, hébergé chez des voisins. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, l'ODM a relevé que, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Les premiers pas concrets engagés à la suite de cet accord ont été encourageants, même si le démantèlement des milices et le processus d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner un nouvel élan aux processus et malgré une situation qui semble encore bloquée au niveau des institutions, la sécurité s'est améliorée de façon générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et en dépit des réserves du recourant en la matière, le Tribunal estime pour sa part qu'actuellement et en principe la Côte d'Ivoire n'est plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans problème de santé et qui a précédemment vécu dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau social apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et les références citées). En l'occurrence, le recourant réalise pleinement ces critères. Il est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins - il a déjà travaillé comme peintre en bâtiment - et il n'a pas fait valoir de problèmes médicaux. Natif d'Abidjan où il a vécu sans interruption jusqu'à son départ, il a également dans la capitale ivoirienne un domicile où loger ; il dispose aussi d'appuis sur lesquels il pourra compter à son retour. Enfin, même s'il ignore où ils se trouvent actuellement, il aurait aussi en Côte d'Ivoire trois enfants et trois frères plus jeunes. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc admise.(cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ;

- (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :