Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
s’étaient déroulés à D._______, à (…), où elle avait été droguée, abusée et contrainte de tourner des films pornographiques violents, qu’invitée par le SEM à étayer davantage ses allégations, elle s’est contentée de renvoyer le même courrier à l’autorité inférieure, en y apposant des sous-titres sur chacun des paragraphes, qu’elle a ainsi failli, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, à donner des explications circonstanciées sur les abus prétendument subis dans le passé, que les pièces produites à l’appui du recours ne lui sont d’aucun secours, celles-ci n’étant pas de nature à établir les abus sexuels invoqués, mais
E-835/2025 Page 7 uniquement le passage de la recourante en Italie, ce qui n’est en soi pas contesté, qu’on peine par ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante se plaint dans son recours d’avoir été invitée à deux reprises par le SEM à se déterminer, un tel procédé étant dans son propre intérêt, qu’elle n’avait en outre aucune raison valable de tarder à invoquer les faits litigieux, étant donné qu’elle aurait eu tout le loisir de les alléguer dans le cadre de sa procédure ordinaire, voire des nombreuses procédures extraordinaires introduites depuis le rejet de sa demande d’asile, qu’elle n’apporte aucun début d’explication tangible sur cette tardiveté dans ses écrits, le fait qu’un pasteur lui aurait recommandé d’en parler pour s’en libérer s’avérant clairement insuffisant, que, dans ces conditions, le SEM n’avait pas à examiner le grief d’absence de protection adéquate de la part des autorités sri-lankaises, que les reproches adressés au SEM concernant la date de clôture de la procédure ordinaire, l’absence d’effet suspensif et le traitement de sa demande de réexamen par un collaborateur de sexe opposé sont infondés, qu’en effet, le dépôt d’une demande de réexamen auprès du SEM ne suspend pas de par la loi l’exécution du renvoi, qu’aucun élément ne suggère qu’un collaborateur du SEM de sexe masculin n’aurait pas été en mesure de traiter sa demande avec tout le professionnalisme requis, qu’à toutes fins utiles, il est rappelé que la mise en œuvre d’un auditoire de même sexe concerne uniquement l’audition (cf. art. 6 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et qu’au surplus, les voies extraordinaires prévoient le principe d’une procédure écrite (cf. art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi), que force est donc de constater que l’intéressée – faute de motivation suffisante, qualifiée à juste titre d’indigence crasse par le SEM – ne s’est prévalue valablement d’aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 8 septembre 2014,
E-835/2025 Page 8 que c’est ainsi à bon droit que dite autorité n’est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 16 octobre 2024, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’occurrence, les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision du 11 juin 2021, que par le Tribunal dans son arrêt E-3312/2021 du 29 mai 2024, auxquels il peut être renvoyé, qu’en définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2025,
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Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 septembre 2014,
E-835/2025 Page 8 que c’est ainsi à bon droit que dite autorité n’est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 16 octobre 2024, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’occurrence, les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision du
E. 11 juin 2021, que par le Tribunal dans son arrêt E-3312/2021 du 29 mai 2024, auxquels il peut être renvoyé, qu’en définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2025,
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E-835/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 19 février 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-835/2025 Arrêt du 4 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 30 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 septembre 2014, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), la décision du 13 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal) E-8088/2015 du 2 octobre 2017, la demande d'asile multiple introduite, le 3 janvier 2018, par l'intéressée, rejetée par décision du SEM du 21 septembre 2018 (décision confirmée par arrêt du Tribunal E-5775/2018 du 14 décembre 2020), la seconde demande d'asile multiple introduite, le 9 avril 2021, par l'intéressée, également rejetée par décision du SEM du 11 juin 2021 (décision confirmée par arrêt du Tribunal E-3312/2021 du 29 mai 2024), la demande du 16 octobre 2024, par laquelle la requérante, représentée par Alexandre Mwanza, a sollicité du SEM « la réouverture de sa procédure d'asile en Suisse », les pièces annexées à cette demande, à savoir un document de la préfecture de B._______, une confirmation de vol de l'aéroport de C._______ à destination de D._______ établie par l'agence Star Travels, la photographie d'une quittance de visa apposée sur le passeport de l'intéressée ainsi qu'un formulaire d'application pour un visa national adressé à l'ambassade d'Italie, le courrier du SEM du 31 octobre 2024, la réponse de l'intéressée du 12 novembre 2024, le courrier du SEM du 22 novembre 2024, la réponse de l'intéressée du 12 décembre 2024, la décision du 30 janvier 2025, notifiée le 3 février suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 16 octobre 2024, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, a ordonné l'exécution de cette mesure et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, le recours interjeté, le 7 février 2025, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée - agissant désormais en son nom - a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement de l'avance de frais, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 14 février 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes susmentionnées et a invité la recourante à verser une avance de frais dans un délai échéant le 3 mars 2025, le versement, le 19 février 2025, de l'avance de frais sur le compte du Tribunal, les deux plis postaux du 20 février 2025, par lesquels l'intéressée a notamment informé le Tribunal, preuve à l'appui, que l'avance de frais avait été versée dans le délai imparti et a prié celui-ci « d'être équitable dans le traitement de [son] cas parce que [sa] vie en dépend », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 16 octobre 2024, l'intéressée a sollicité du SEM la réouverture de sa procédure d'asile, alléguant pour la première fois avoir été victime d'exploitation sexuelle durant son parcours migratoire, lorsqu'elle séjournait en Italie, et être ainsi victime de traite des êtres humains, qu'à l'appui de ses allégations, elle s'est référée à son « dossier d'immigration » en Italie - dont elle produit certaines pièces en annexe à sa demande - et a sollicité la consultation par le SEM du système d'information sur les visas pour s'assurer de son passage en Italie au moyen d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, qu'elle a soutenu ne pas avoir eu le courage d'invoquer les abus subis plus tôt, au motif qu'elle ne voulait pas aborder des motifs de persécution sexuelle en présence d'un homme, qu'elle a encore fait valoir l'absence de protection adéquate de la part des autorités de son pays d'origine contre les éventuels futurs préjudices qu'elle pourrait subir de la part du réseau - basé au Sri Lanka - qui l'a exploitée, en raison de son genre, son origine ethnique, son absence de ressources financières et l'origine cinghalaise de ses persécuteurs, que, par courriers des 31 octobre et 22 novembre 2024, considérant lacunaire la requête du 16 octobre 2024, le SEM a invité la requérante à compléter ses allégations, en répondant à certaines questions précises concernant les circonstances des abus invoqués (notamment date, lieu et personnes impliquées), que, par courriers des 12 novembre et 12 décembre 2024, la requérante a répondu avoir rejoint l'Italie pour y travailler en tant que (...) entre juillet 2014 et janvier 2015, qu'elle y aurait été accueillie à l'aéroport de D._______ par un certain E._______ qui l'aurait ensuite conduite à (...), lequel l'aurait embrassée, lui aurait fait des attouchements et aurait prélevé son sang pour des examens médicaux, tout en l'insultant et en la traitant de « sale tamoule » une semaine durant, qu'à l'occasion d'une soirée organisée par (...), elle aurait été droguée et probablement abusée puis, par la suite, contrainte de tourner des films pornographiques interraciaux violents, dont les vidéos auraient été publiées sur Internet, ainsi que de se prostituer tout en photographiant les cartes bancaires de ses clients, que, dans sa décision, qualifiant la demande du 16 octobre 2024 de réexamen qualifié, le SEM a considéré que l'intéressée s'était contentée d'avancer de vagues affirmations au sujet d'abus qu'elle aurait subis dix ans auparavant, dépourvues de moyen de preuve tangible et aucunement documentées, qu'il a ajouté que la requérante, bien qu'invitée à deux reprises à compléter ses allégations et à se déterminer de manière détaillée sur les abus invoqués, s'était montrée incapable de nommer les auteurs de ses agressions et d'exposer les circonstances dans lesquelles ces dernières étaient survenues, qu'il a par ailleurs indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles de tels faits, compte tenu de leur gravité, n'avaient jusqu'alors jamais été évoqués, écartant l'argument selon lequel la requérante n'avait pas eu le courage d'en parler en présence d'un collaborateur du SEM de sexe masculin, qu'il a relevé à ce sujet que la loi prévoyait expressément la possibilité pour un(e) requérant(e) d'être entendu(e) par une personne de même sexe en cas d'allégations de persécutions liées au genre et que l'intéressée en avait selon toute vraisemblance été informée en temps utile, dans la mesure où elle avait été représentée par un mandataire professionnel dans le cadre de ses précédentes procédures, que, dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir faussement indiqué dans sa décision que la procédure ordinaire avait été définitivement close par arrêt du Tribunal E-3312/2021 du 29 mai 2024, qu'elle lui reproche également de ne pas avoir ordonné l'effet suspensif à sa décision, tout en prononçant toutefois son renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'elle lui fait grief de lui avoir donné à deux reprises l'occasion de se déterminer sur ses allégations de traite humaine, quand bien même les indications qu'elle avait fournies dans le cadre de sa première réponse étaient selon elle amplement suffisantes, qu'elle lui reproche en outre d'avoir une nouvelle fois confié le traitement de sa demande de réexamen à un collaborateur de sexe masculin, qui n'est pas en mesure de ressentir son vécu, qu'elle expose encore que son retard à alléguer les abus sexuels s'explique par les sentiments de culpabilité et de honte ressentis et le contexte culturel de son pays d'origine, tout en invoquant qu'aucun homme d'origine tamoule n'acceptera de l'épouser et qu'elle ne pourra se confier à aucun membre de son entourage, que cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause la décision du SEM, qu'on peine en effet à comprendre les reproches formulés par la recourante à l'encontre de l'autorité inférieure, cette dernière ayant instruit sa demande du 16 octobre 2024 avec toute la diligence requise et de manière complète, notamment en l'invitant à étayer ses allégations à plusieurs reprises, que malgré les nombreuses occasions offertes à la recourante pour compléter ses allégations de traite humaine, ses explications sont restées vagues, dépourvues de substance et soutenues par aucun moyen de preuve, qu'en effet, dûment invitée par le SEM à exposer les circonstances précises des abus invoqués, notamment en exposant le lieu, la date et les auteurs des faits allégués ainsi que la manière dont elle s'était retrouvée sous emprise de ces personnes et les raisons de son silence jusqu'alors, l'intéressée s'est pour l'essentiel contentée de répondre que les faits s'étaient déroulés à D._______, à (...), où elle avait été droguée, abusée et contrainte de tourner des films pornographiques violents, qu'invitée par le SEM à étayer davantage ses allégations, elle s'est contentée de renvoyer le même courrier à l'autorité inférieure, en y apposant des sous-titres sur chacun des paragraphes, qu'elle a ainsi failli, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, à donner des explications circonstanciées sur les abus prétendument subis dans le passé, que les pièces produites à l'appui du recours ne lui sont d'aucun secours, celles-ci n'étant pas de nature à établir les abus sexuels invoqués, mais uniquement le passage de la recourante en Italie, ce qui n'est en soi pas contesté, qu'on peine par ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles la recourante se plaint dans son recours d'avoir été invitée à deux reprises par le SEM à se déterminer, un tel procédé étant dans son propre intérêt, qu'elle n'avait en outre aucune raison valable de tarder à invoquer les faits litigieux, étant donné qu'elle aurait eu tout le loisir de les alléguer dans le cadre de sa procédure ordinaire, voire des nombreuses procédures extraordinaires introduites depuis le rejet de sa demande d'asile, qu'elle n'apporte aucun début d'explication tangible sur cette tardiveté dans ses écrits, le fait qu'un pasteur lui aurait recommandé d'en parler pour s'en libérer s'avérant clairement insuffisant, que, dans ces conditions, le SEM n'avait pas à examiner le grief d'absence de protection adéquate de la part des autorités sri-lankaises, que les reproches adressés au SEM concernant la date de clôture de la procédure ordinaire, l'absence d'effet suspensif et le traitement de sa demande de réexamen par un collaborateur de sexe opposé sont infondés, qu'en effet, le dépôt d'une demande de réexamen auprès du SEM ne suspend pas de par la loi l'exécution du renvoi, qu'aucun élément ne suggère qu'un collaborateur du SEM de sexe masculin n'aurait pas été en mesure de traiter sa demande avec tout le professionnalisme requis, qu'à toutes fins utiles, il est rappelé que la mise en oeuvre d'un auditoire de même sexe concerne uniquement l'audition (cf. art. 6 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et qu'au surplus, les voies extraordinaires prévoient le principe d'une procédure écrite (cf. art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi), que force est donc de constater que l'intéressée - faute de motivation suffisante, qualifiée à juste titre d'indigence crasse par le SEM - ne s'est prévalue valablement d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 8 septembre 2014, que c'est ainsi à bon droit que dite autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 16 octobre 2024, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision du 11 juin 2021, que par le Tribunal dans son arrêt E-3312/2021 du 29 mai 2024, auxquels il peut être renvoyé, qu'en définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 19 février 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :