Refus de la protection provisoire
Sachverhalt
A. Le 12 janvier 2024, A._______ (ci-après : le demandeur, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante), et leurs enfants, E._______ (ci-après aussi : l'enfant E._______), C._______ (ci-après : l'enfant C._______) et D._______ (ci-après : l'enfant D._______), ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Les prénommés ont versé en cause leurs passeports ukrainiens respectifs ainsi que les formulaires d'attribution d'un numéro PESEL (« Powszechny Elektroniczny Sytem Ewidencji Ludno ») que les autorités polonaises avaient établis, le (...) septembre 2023, à leur intention. B. Le 15 janvier 2024, les demandeurs ont rempli un questionnaire relatif à leur situation personnelle ; ils y ont mentionné être ressortissants ukrainiens, originaires de l'Oblast de F._______, respectivement de G._______, avoir résidé dans la région de G._______, indiquant au surplus avoir séjourné en Pologne jusqu'au (...) janvier 2024 avant de venir en Suisse. A._______ a précisé être (...) (« [...] »), B._______ femme au foyer et les trois enfants écoliers. C. Par courrier du 14 mai 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé les demandeurs de son intention de leur refuser la protection provisoire en Suisse, leur octroyant un délai pour se déterminer à ce propos. D. D.a Par courrier du 30 mai 2024, agissant par l'entremise de l'association « H._______ », les demandeurs ont formulé leurs observations, y faisant état de leur désaccord avec l'intention du SEM de leur refuser l'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ils y ont notamment mis en exergue, pièces justificatives à l'appui, les problèmes de santé dont souffrait A._______ et exposé le suivi médical mis en place pour lui à I._______ ainsi que les efforts d'intégration qui se concrétisaient par les cours suivis par l'enfant E._______ et par la scolarité des deux plus jeunes enfants. D.b Par lettre manuscrite du 20 juin 2024, B._______ a fait part de ses observations personnelles. Elle y a mentionné avoir quitté l'Ukraine avec sa famille en date du (...) septembre 2023 et avoir considéré la Pologne, où le statut de protection octroyé à sa famille n'était plus en vigueur, comme une simple étape devant les conduire jusqu'en Suisse. Elle a insisté sur l'état de santé de son mari, lequel requérait une intervention chirurgicale à la hanche pour laquelle toutes les étapes préparatoires avaient été réalisées. E. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 5 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressés quittent le territoire suisse au lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible[s] ». A l'appui de sa décision, le SEM a retenu que les demandeurs disposaient d'une alternative de protection en Pologne où il leur était loisible de retourner en raison de la liberté de circulation octroyée aux ressortissants ukrainiens, précisant au surplus que rien ne permettait de considérer que leurs titres de séjour, bien que n'étant plus en cours de validité, aient été révoqués - ce qu'ils avaient allégué sans fournir de documents officiels à ce propos -, respectivement ne puissent pas être prolongés en application du droit européen en vigueur. Au surplus, l'autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ et B._______, ainsi que de leurs enfants, en Pologne était licite, possible et raisonnablement exigible. Elle a en particulier souligné que la Pologne disposait d'un système de santé apte à répondre aux problèmes médicaux auxquels le père de famille devait faire face et que les Etats membres de l'Union européenne devaient assurer un hébergement ainsi que des moyens de subsistance aux personnes en fuite. Enfin, le SEM a analysé la conformité du renvoi des enfants E._______, C._______ et D._______, tous trois alors mineurs au moment de la décision rendue, à la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), dont la Pologne était signataire et respectait les obligations en découlant. A ce propos, il a considéré que rien ne permettait de penser qu'un renvoi en Pologne puisse avoir pour conséquence de séparer les trois enfants de leurs parents ou que ceux-là ne puissent, s'ils devaient en avoir besoin, obtenir des soins, respectivement un suivi médical adéquat, ou encore qu'ils soient empêchés d'une quelconque façon de poursuivre leur scolarité. Le SEM a ainsi conclu que le transfert des enfants, en compagnie de leurs parents, ne contrevenait pas à leur intérêt consacré par les dispositions conventionnelles. F. Par mémoire du 30 décembre 2024 (date du timbre postal), A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la protection provisoire en Suisse. A l'appui de leur recours, les prénommés ont en substance indiqué avoir renoncé à leur statut de protection en Pologne car ils ne bénéficiaient plus, dans ce pays, d'un logement gratuit et ne percevaient plus d'aide financière pour eux-mêmes, celle-ci étant limitée à leurs seuls enfants. Ils ont également mis en exergue leur volonté et leurs efforts d'intégration en Suisse ainsi que les problèmes de santé - spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2011 et arthrose de la hanche droite - dont allègue souffrir A._______, nécessitant un suivi ainsi qu'une opération chirurgicale de remplacement de l'articulation de la hanche droite. En annexe à leur recours, A._______ et B._______ ont versé en cause, notamment, une attestation de perception de l'aide sociale, deux pièces médicales relatives à l'état de santé du père de famille ainsi que deux documents concernant les cours de français suivis par l'enfant E._______. G. Par décision incidente du 8 janvier 2025, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité B._______ à signer le mémoire de recours ou à produire une procuration habilitant son époux à la représenter en la présente procédure de recours. H. Le 14 janvier 2025 (date du timbre postal), les recourants ont adressé leur mémoire de recours muni de la signature manuscrite de B._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes : a.les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l'espèce, il est constant que A._______ et B._______, tout comme leurs trois enfants, sont de nationalité ukrainienne et qu'ils résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Ils relèvent donc de la lettre a de la décision générale. Cela étant, à l'analyse du dossier, il appert que les prénommés ont séjourné en Pologne du (...) septembre 2023 au (...) janvier 2024. En tant qu'Ukrainiens ayant fui la guerre, ils ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d'exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d'une autorisation de séjourner en Pologne, s'étant en sus chacun vu attribuer un code d'identification national (nommé « PESEL » ; cf. let. A.). 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu l'autorité intimée, les recourants disposent encore d'une alternative de protection valable en Pologne et si l'application du principe de subsidiarité, compte tenu de l'existence éventuelle d'une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu'ils ont déposée en Suisse. 4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l'analyse des demandes d'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d'origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 En septembre 2023, les recourants ont été mis au bénéfice d'un titre de séjour en Pologne et se sont chacun vu attribuer un numéro d'identification « PESEL ». Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d'exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Le statut de protection polonais a certes vraisemblablement expiré depuis lors et les demandeurs, qui ont quitté la Pologne en janvier 2024, soit environ quatre mois après leur arrivée, n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, contrairement à ce que les intéressés cherchent à faire accroire, il peut être parti du principe que la Pologne les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur - lequel prime le droit interne polonais -, s'ils avaient requis leur renouvellement et n'avaient pas décidé de quitter ce pays pour venir en Suisse. En effet, le Conseil de l'Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d'exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu'au 4 mars 2025 ; cf. décision d'exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu'au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu'au 4 mars 2027 (cf. décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______, B._______ et E._______ - ce dernier est désormais majeur - retournent en Pologne, il leur sera loisible de solliciter, pour leur compte, respectivement pour celui de leurs enfants mineurs, la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en septembre 2023. Le fait qu'ils aient déclaré renoncer à la protection octroyée par la Pologne n'y change rien, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d'une demande de protection en Suisse en janvier 2024 ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Pologne. En effet, l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l'on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire aux demandeurs s'ils y retournent et leur délivrera à chacun un titre de séjour - valable jusqu'au 4 mars 2027 au moins - correspondant. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants disposent d'une alternative de protection valable en Pologne et qu'ils ne sont par conséquent pas dépendants de la protection de la Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande, formulée par A._______ et B._______, d'octroi d'une protection provisoire en Suisse.
5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demandeurs ne disposant d'aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi - ce qu'ils ne font d'ailleurs pas -, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes de droit international public. 6.2.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l'annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. Les recourants n'avancent aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, y compris ceux nécessaires à la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante dont souffre A._______, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les recourants et leurs enfants se retrouveraient - comme ils le craignent - dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne. 6.3.3 Au surplus, le Tribunal, pour les mêmes raisons que celles développées par le SEM dans sa décision du 29 novembre 2024 (cf. p. 5 ; cf. let. E.), considère que le prononcé de l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ et est par conséquent compatible avec la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), en particulier à son art. 3, dont il convient de rappeler qu'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire opposable en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'espèce, le fait que la durée du séjour des deux prénommés en Suisse s'élève désormais à un peu plus de deux ans ainsi que les efforts d'intégration qu'ils ont pu déployer durant cette période ne modifient pas l'appréciation du Tribunal, l'intérêt public à leur éloignement surpassant leur intérêt privé à demeurer en Suisse. 6.3.4 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'occurrence, A._______ et B._______, tout comme leurs enfants, sont en possession de passeports biométriques ukrainiens en cours de validité (valables jusqu'au [...] juin 2033 [pour ce qui concerne A._______ et B._______], respectivement jusqu'au [...] juin 2027 [pour ce qui concerne E._______ ainsi que les enfants C._______ et D._______]), leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire. 6.4.3 Sur ce vu, l'exécution du renvoi de A._______, de son épouse, B._______, de leur fils désormais majeur, E._______, ainsi que des enfants C._______ et D._______, est par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI).
7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé en l'état, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable.
E. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF).
E. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
E. 3.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes : a.les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable.
E. 4.1 En l'espèce, il est constant que A._______ et B._______, tout comme leurs trois enfants, sont de nationalité ukrainienne et qu'ils résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Ils relèvent donc de la lettre a de la décision générale. Cela étant, à l'analyse du dossier, il appert que les prénommés ont séjourné en Pologne du (...) septembre 2023 au (...) janvier 2024. En tant qu'Ukrainiens ayant fui la guerre, ils ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d'exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d'une autorisation de séjourner en Pologne, s'étant en sus chacun vu attribuer un code d'identification national (nommé « PESEL » ; cf. let. A.).
E. 4.2.1 Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu l'autorité intimée, les recourants disposent encore d'une alternative de protection valable en Pologne et si l'application du principe de subsidiarité, compte tenu de l'existence éventuelle d'une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu'ils ont déposée en Suisse.
E. 4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l'analyse des demandes d'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d'origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2).
E. 4.3 En septembre 2023, les recourants ont été mis au bénéfice d'un titre de séjour en Pologne et se sont chacun vu attribuer un numéro d'identification « PESEL ». Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d'exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »).
E. 4.4 Le statut de protection polonais a certes vraisemblablement expiré depuis lors et les demandeurs, qui ont quitté la Pologne en janvier 2024, soit environ quatre mois après leur arrivée, n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, contrairement à ce que les intéressés cherchent à faire accroire, il peut être parti du principe que la Pologne les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur - lequel prime le droit interne polonais -, s'ils avaient requis leur renouvellement et n'avaient pas décidé de quitter ce pays pour venir en Suisse. En effet, le Conseil de l'Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d'exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu'au 4 mars 2025 ; cf. décision d'exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu'au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu'au 4 mars 2027 (cf. décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______, B._______ et E._______ - ce dernier est désormais majeur - retournent en Pologne, il leur sera loisible de solliciter, pour leur compte, respectivement pour celui de leurs enfants mineurs, la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en septembre 2023. Le fait qu'ils aient déclaré renoncer à la protection octroyée par la Pologne n'y change rien, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d'une demande de protection en Suisse en janvier 2024 ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Pologne. En effet, l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l'on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire aux demandeurs s'ils y retournent et leur délivrera à chacun un titre de séjour - valable jusqu'au 4 mars 2027 au moins - correspondant.
E. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants disposent d'une alternative de protection valable en Pologne et qu'ils ne sont par conséquent pas dépendants de la protection de la Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande, formulée par A._______ et B._______, d'octroi d'une protection provisoire en Suisse.
E. 5 Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demandeurs ne disposant d'aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.2.2 En l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi - ce qu'ils ne font d'ailleurs pas -, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes de droit international public.
E. 6.2.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).
E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l'annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. Les recourants n'avancent aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, y compris ceux nécessaires à la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante dont souffre A._______, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les recourants et leurs enfants se retrouveraient - comme ils le craignent - dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne.
E. 6.3.3 Au surplus, le Tribunal, pour les mêmes raisons que celles développées par le SEM dans sa décision du 29 novembre 2024 (cf. p. 5 ; cf. let. E.), considère que le prononcé de l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ et est par conséquent compatible avec la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), en particulier à son art. 3, dont il convient de rappeler qu'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire opposable en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'espèce, le fait que la durée du séjour des deux prénommés en Suisse s'élève désormais à un peu plus de deux ans ainsi que les efforts d'intégration qu'ils ont pu déployer durant cette période ne modifient pas l'appréciation du Tribunal, l'intérêt public à leur éloignement surpassant leur intérêt privé à demeurer en Suisse.
E. 6.3.4 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.4.2 En l'occurrence, A._______ et B._______, tout comme leurs enfants, sont en possession de passeports biométriques ukrainiens en cours de validité (valables jusqu'au [...] juin 2033 [pour ce qui concerne A._______ et B._______], respectivement jusqu'au [...] juin 2027 [pour ce qui concerne E._______ ainsi que les enfants C._______ et D._______]), leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire.
E. 6.4.3 Sur ce vu, l'exécution du renvoi de A._______, de son épouse, B._______, de leur fils désormais majeur, E._______, ainsi que des enfants C._______ et D._______, est par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé en l'état, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8242/2024 Arrêt du 22 avril 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants mineurs, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), ainsi que E._______, né le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 12 janvier 2024, A._______ (ci-après : le demandeur, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante), et leurs enfants, E._______ (ci-après aussi : l'enfant E._______), C._______ (ci-après : l'enfant C._______) et D._______ (ci-après : l'enfant D._______), ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Les prénommés ont versé en cause leurs passeports ukrainiens respectifs ainsi que les formulaires d'attribution d'un numéro PESEL (« Powszechny Elektroniczny Sytem Ewidencji Ludno ») que les autorités polonaises avaient établis, le (...) septembre 2023, à leur intention. B. Le 15 janvier 2024, les demandeurs ont rempli un questionnaire relatif à leur situation personnelle ; ils y ont mentionné être ressortissants ukrainiens, originaires de l'Oblast de F._______, respectivement de G._______, avoir résidé dans la région de G._______, indiquant au surplus avoir séjourné en Pologne jusqu'au (...) janvier 2024 avant de venir en Suisse. A._______ a précisé être (...) (« [...] »), B._______ femme au foyer et les trois enfants écoliers. C. Par courrier du 14 mai 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé les demandeurs de son intention de leur refuser la protection provisoire en Suisse, leur octroyant un délai pour se déterminer à ce propos. D. D.a Par courrier du 30 mai 2024, agissant par l'entremise de l'association « H._______ », les demandeurs ont formulé leurs observations, y faisant état de leur désaccord avec l'intention du SEM de leur refuser l'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ils y ont notamment mis en exergue, pièces justificatives à l'appui, les problèmes de santé dont souffrait A._______ et exposé le suivi médical mis en place pour lui à I._______ ainsi que les efforts d'intégration qui se concrétisaient par les cours suivis par l'enfant E._______ et par la scolarité des deux plus jeunes enfants. D.b Par lettre manuscrite du 20 juin 2024, B._______ a fait part de ses observations personnelles. Elle y a mentionné avoir quitté l'Ukraine avec sa famille en date du (...) septembre 2023 et avoir considéré la Pologne, où le statut de protection octroyé à sa famille n'était plus en vigueur, comme une simple étape devant les conduire jusqu'en Suisse. Elle a insisté sur l'état de santé de son mari, lequel requérait une intervention chirurgicale à la hanche pour laquelle toutes les étapes préparatoires avaient été réalisées. E. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 5 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressés quittent le territoire suisse au lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible[s] ». A l'appui de sa décision, le SEM a retenu que les demandeurs disposaient d'une alternative de protection en Pologne où il leur était loisible de retourner en raison de la liberté de circulation octroyée aux ressortissants ukrainiens, précisant au surplus que rien ne permettait de considérer que leurs titres de séjour, bien que n'étant plus en cours de validité, aient été révoqués - ce qu'ils avaient allégué sans fournir de documents officiels à ce propos -, respectivement ne puissent pas être prolongés en application du droit européen en vigueur. Au surplus, l'autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ et B._______, ainsi que de leurs enfants, en Pologne était licite, possible et raisonnablement exigible. Elle a en particulier souligné que la Pologne disposait d'un système de santé apte à répondre aux problèmes médicaux auxquels le père de famille devait faire face et que les Etats membres de l'Union européenne devaient assurer un hébergement ainsi que des moyens de subsistance aux personnes en fuite. Enfin, le SEM a analysé la conformité du renvoi des enfants E._______, C._______ et D._______, tous trois alors mineurs au moment de la décision rendue, à la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), dont la Pologne était signataire et respectait les obligations en découlant. A ce propos, il a considéré que rien ne permettait de penser qu'un renvoi en Pologne puisse avoir pour conséquence de séparer les trois enfants de leurs parents ou que ceux-là ne puissent, s'ils devaient en avoir besoin, obtenir des soins, respectivement un suivi médical adéquat, ou encore qu'ils soient empêchés d'une quelconque façon de poursuivre leur scolarité. Le SEM a ainsi conclu que le transfert des enfants, en compagnie de leurs parents, ne contrevenait pas à leur intérêt consacré par les dispositions conventionnelles. F. Par mémoire du 30 décembre 2024 (date du timbre postal), A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la protection provisoire en Suisse. A l'appui de leur recours, les prénommés ont en substance indiqué avoir renoncé à leur statut de protection en Pologne car ils ne bénéficiaient plus, dans ce pays, d'un logement gratuit et ne percevaient plus d'aide financière pour eux-mêmes, celle-ci étant limitée à leurs seuls enfants. Ils ont également mis en exergue leur volonté et leurs efforts d'intégration en Suisse ainsi que les problèmes de santé - spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2011 et arthrose de la hanche droite - dont allègue souffrir A._______, nécessitant un suivi ainsi qu'une opération chirurgicale de remplacement de l'articulation de la hanche droite. En annexe à leur recours, A._______ et B._______ ont versé en cause, notamment, une attestation de perception de l'aide sociale, deux pièces médicales relatives à l'état de santé du père de famille ainsi que deux documents concernant les cours de français suivis par l'enfant E._______. G. Par décision incidente du 8 janvier 2025, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité B._______ à signer le mémoire de recours ou à produire une procuration habilitant son époux à la représenter en la présente procédure de recours. H. Le 14 janvier 2025 (date du timbre postal), les recourants ont adressé leur mémoire de recours muni de la signature manuscrite de B._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes : a.les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l'espèce, il est constant que A._______ et B._______, tout comme leurs trois enfants, sont de nationalité ukrainienne et qu'ils résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Ils relèvent donc de la lettre a de la décision générale. Cela étant, à l'analyse du dossier, il appert que les prénommés ont séjourné en Pologne du (...) septembre 2023 au (...) janvier 2024. En tant qu'Ukrainiens ayant fui la guerre, ils ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d'exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d'une autorisation de séjourner en Pologne, s'étant en sus chacun vu attribuer un code d'identification national (nommé « PESEL » ; cf. let. A.). 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu l'autorité intimée, les recourants disposent encore d'une alternative de protection valable en Pologne et si l'application du principe de subsidiarité, compte tenu de l'existence éventuelle d'une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu'ils ont déposée en Suisse. 4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l'analyse des demandes d'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d'origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 En septembre 2023, les recourants ont été mis au bénéfice d'un titre de séjour en Pologne et se sont chacun vu attribuer un numéro d'identification « PESEL ». Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d'exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Le statut de protection polonais a certes vraisemblablement expiré depuis lors et les demandeurs, qui ont quitté la Pologne en janvier 2024, soit environ quatre mois après leur arrivée, n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, contrairement à ce que les intéressés cherchent à faire accroire, il peut être parti du principe que la Pologne les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur - lequel prime le droit interne polonais -, s'ils avaient requis leur renouvellement et n'avaient pas décidé de quitter ce pays pour venir en Suisse. En effet, le Conseil de l'Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d'exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu'au 4 mars 2025 ; cf. décision d'exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu'au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu'au 4 mars 2027 (cf. décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______, B._______ et E._______ - ce dernier est désormais majeur - retournent en Pologne, il leur sera loisible de solliciter, pour leur compte, respectivement pour celui de leurs enfants mineurs, la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en septembre 2023. Le fait qu'ils aient déclaré renoncer à la protection octroyée par la Pologne n'y change rien, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d'une demande de protection en Suisse en janvier 2024 ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Pologne. En effet, l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l'on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire aux demandeurs s'ils y retournent et leur délivrera à chacun un titre de séjour - valable jusqu'au 4 mars 2027 au moins - correspondant. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants disposent d'une alternative de protection valable en Pologne et qu'ils ne sont par conséquent pas dépendants de la protection de la Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande, formulée par A._______ et B._______, d'octroi d'une protection provisoire en Suisse.
5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demandeurs ne disposant d'aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi - ce qu'ils ne font d'ailleurs pas -, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes de droit international public. 6.2.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l'annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. Les recourants n'avancent aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, y compris ceux nécessaires à la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante dont souffre A._______, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les recourants et leurs enfants se retrouveraient - comme ils le craignent - dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne. 6.3.3 Au surplus, le Tribunal, pour les mêmes raisons que celles développées par le SEM dans sa décision du 29 novembre 2024 (cf. p. 5 ; cf. let. E.), considère que le prononcé de l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ et est par conséquent compatible avec la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), en particulier à son art. 3, dont il convient de rappeler qu'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire opposable en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'espèce, le fait que la durée du séjour des deux prénommés en Suisse s'élève désormais à un peu plus de deux ans ainsi que les efforts d'intégration qu'ils ont pu déployer durant cette période ne modifient pas l'appréciation du Tribunal, l'intérêt public à leur éloignement surpassant leur intérêt privé à demeurer en Suisse. 6.3.4 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'occurrence, A._______ et B._______, tout comme leurs enfants, sont en possession de passeports biométriques ukrainiens en cours de validité (valables jusqu'au [...] juin 2033 [pour ce qui concerne A._______ et B._______], respectivement jusqu'au [...] juin 2027 [pour ce qui concerne E._______ ainsi que les enfants C._______ et D._______]), leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire. 6.4.3 Sur ce vu, l'exécution du renvoi de A._______, de son épouse, B._______, de leur fils désormais majeur, E._______, ainsi que des enfants C._______ et D._______, est par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI).
7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé en l'état, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :