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E-8232/2008

E-8232/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 octobre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 14 octobre 2008 puis sur ses motifs d'asile le 13 novembre 2008, Ie requérant a déclaré être un ressortissant géorgien, de père géorgien et de mère ossète, de religion orthodoxe et vivant à Tbilissi depuis sa naissance. Il aurait adhéré au parti politique de Mikhail Saakachvili (actuel président) depuis la fondation de celui-ci. Il aurait été chargé d'organiser les élections de la mairie en 2002 ainsi que les élections législatives de son quartier en 2003. (...) de profession, il aurait suivi ses études avec le (...) de Tbilissi, lequel l'aurait aidé à obtenir un poste à la mairie. Il se serait en effet occupé de l'approvisionnement en électricité de divers sites de l'Etat du printemps 2004 au mois d'août ou de septembre-octobre 2007 (selon les versions). A plusieurs reprises en 2006 déjà, des personnes lui auraient demandé de leur fournir des informations en échange d'une somme d'argent. Il aurait toujours refusé parce qu'il était tenu depuis son entrée en fonction au secret professionnel. En août 2007, un couple d'origine ossète lui aurait à nouveau fait cette proposition. Deux agents du service de sécurité géorgien lui auraient ensuite proposé d'abandonner son travail à la mairie et d'aller enseigner (...) en Ossétie du Sud, afin, selon lui, d'espionner pour leur compte. Suite à son refus, l'intéressé aurait été licencié ou contraint de démissionner (selon les versions), le lendemain. Il n'aurait, depuis lors, plus trouvé de travail malgré ses qualifications professionnelles et aurait, plusieurs fois, reçu des appels téléphoniques le menaçant, ceci en raison de son origine ossète. Au vu de ses difficultés économiques, il aurait vendu son appartement à Tbilissi et serait allé, en février ou en mai 2008 (selon les versions), vivre, avec sa femme et son fils, chez sa mère dans le village de C._______, où ils auraient ensemble travaillé la terre. Suite à l'éclatement de la guerre, il aurait décidé de quitter la Géorgie. Le 1er août 2008, lui et sa famille auraient pris l'avion à destination de D._______, où ils seraient restés deux mois. De là, ils auraient essayé de faire les démarches en vue de s'installer en Russie, la mère de son épouse étant de nationalité russe. Ils auraient également suivi le déroulement de la guerre, souhaitant retourner, si possible, en Ossétie du Sud, où ils étaient propriétaires d'une maison. Ils auraient toutefois appris qu'une bombe avait explosé juste à côté de celle-ci, de sorte que l'endroit serait définitivement sinistré. A la fin du mois de septembre 2008, l'intéressé aurait quitté seul l'Ukraine, illégalement, à bord d'un camion qui l'aurait emmené jusqu'en Hongrie. Il aurait ensuite emprunté plusieurs trains, traversant successivement l'Autriche et l'Allemagne. Il aurait passé la frontière germano-suisse à pied et aurait rejoint E._______, puis le CEP. Le requérant aurait en outre laissé son passeport, obtenu au printemps 2008 à Tbilissi, ainsi que son acte de mariage et des diplôme, en D._______, de sorte qu'il n'a produit aucun document. C. Par décision du 20 novembre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence fixées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'ODM a estimé que les événements allégués ne constituaient pas des préjudices déterminants en matière d'asile, dans la mesure où la perte de son emploi et les coups de téléphone anonymes reçus n'avaient pas empêché l'intéressé de continuer à vivre dans son pays d'origine. Il a par ailleurs relevé que la situation s'était sensiblement améliorée depuis la survenance des troubles en août 2008, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la Géorgie connaissait une situation de violence généralisée. D. Dans le recours posté le 22 décembre 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a invoqué une crainte de persécution parce qu'il serait à moitié ossète, ce qui constituerait, à ses yeux, un grave problème, particulièrement depuis les troubles d'août 2008. Il aurait aussi appris qu'il était recherché par les autorités géorgiennes pour entrer dans l'armée et participer à la guerre. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant, à cet effet, une attestation d'indigence. E. Par décision incidente du 13 janvier 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'ODM un délai pour se déterminer sur le recours interjeté. F. Dans sa réponse du 26 janvier 2009, l'ODM a maintenu l'intégralité de ses conclusions. Il a en outre relevé qu'une éventuelle sanction prononcée par l'Etat géorgien pour non-participation à la guerre ne serait pas déterminante pour l'octroi de l'asile, dans la mesure où il s'agit d'obligations civiques. Il a également retenu qu'une telle mesure est peu vraisemblable, le recourant ayant indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, ne pas avoir reçu de convocation de l'armée. Dite autorité a enfin mentionné que le fait d'avoir un parent ossète n'est pas suffisant pour justifier d'une crainte fondée de graves préjudices en Géorgie. G. Par réplique du 23 février 2009, le recourant a réaffirmé sa volonté de pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la situation s'améliore en Géorgie et son souhait de trouver un travail en Suisse. A cet égard, il a produit un curriculum vitae ainsi qu'une attestation de cours suivis dans le cadre des programmes d'occupation et de formation organisés par le canton de (...). H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, le recourant allègue avoir perdu son travail suite à son refus de livrer des informations secrètes et de travailler pour le compte des services secrets géorgiens. Il a également invoqué avoir rencontré des difficultés en raison de son origine ossète. 3.1 Or, les persécutions qu'aurait subies le recourant - à supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1.1 En effet, le Tribunal constate, en premier lieu, que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à une minorité ethnique, comme la communauté ossète de Géorgie, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Ossètes en Géorgie peut se révéler parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Si cet État a certes été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe, force est de constater que la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes et qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilisi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). Des améliorations en matière de droits des minorités, ceci en dépit des tensions résultant du conflit d'août 2008, ont en outre été relevées (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008). Le Tribunal relève également que les autorités géorgiennes ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité. La constitution géorgienne prévoit, en effet, l'égalité en droit de tous les citoyens, indépendamment de leur ethnie, religion et langue (cf. Country of Return Information Project, Country Sheet: Georgia novembre 2008). En outre, si la participation des minorités à la vie politique reste marginale, une représentante ossète est maire de ville et neuf membres du parlement sont d'origine arménienne, azerie ou ossète (cf. rapport de l'OSAR précité). De plus, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de l'Europe [ci-après : CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6837/2007 du 25 février 2008 consid. 3.1). Enfin, si certains membres de la petite communauté ossète peuvent encore parfois souffrir de quelques difficultés, cela dépend davantage de leur comportement politique que de leur appartenance ethnique. Or, force est de constater que le recourant ne se trouve pas dans une telle situation puisqu'il a déclaré être membre du parti au pouvoir, ceci depuis sa creation. 3.1.2 Quoi qu'il en soit, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques, comme allégué par le recourant s'agissant de prétendus membres des services secrets, ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate pouvait et peut toujours être obtenue. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent les comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés. Indépendamment de ce qui précède, l'on relèvera que l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Géorgie, et d'y demeurer en sécurité, bénéficiant ainsi d'une alternative de fuite interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en allant s'installer à C._______, où il a vécu sans difficultés (pv. de l'audition fédérale p. 7-9), et qu'il pourra refaire à nouveau le cas échéant. A cet égard, l'on notera encore que si ce village se situe dans la zone qui a été concernée par les affrontements d'août 2008, la situation dans cette région s'est maintenant sensiblement stabilisée. 3.2 Le Tribunal relève par ailleurs que les problèmes d'ordre économique, telles que les difficultés à trouver un emploi, ne sont pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.3 Enfin, il sied d'observer que, comme indiqué par l'ODM à juste titre, une éventuelle sanction pour non-participation à la guerre ne saurait pas non plus être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Cet élément ne repose d'ailleurs sur aucun élément concret et sérieux, la prétendue convocation du procureur, d'un contenu d'ailleurs inconnu, qui aurait été transmise à sa mère n'ayant pas été produite. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, et pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 3.1.1), la situation en Géorgie, suite aux affrontements intervenus en août 2008, s'est de nouveau stablisée. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.4 Le Tribunal relève que le recourant est encore jeune et qu'il n'a pas invoqué de problème de santé particulier. Il bénéficie en outre d'un excellent niveau de formation et d'une solide expérience professionnelle. Il dispose également d'un réseau familial (sa mère) et d'un bon réseau social qu'il a assurément su tisser au fil des années passées en Georgie. Partant, un retour en Georgie n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (art. 65 al. 1 et 2 PA), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 En l'espèce, le recourant allègue avoir perdu son travail suite à son refus de livrer des informations secrètes et de travailler pour le compte des services secrets géorgiens. Il a également invoqué avoir rencontré des difficultés en raison de son origine ossète.

E. 3.1 Or, les persécutions qu'aurait subies le recourant - à supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.1.1 En effet, le Tribunal constate, en premier lieu, que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à une minorité ethnique, comme la communauté ossète de Géorgie, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Ossètes en Géorgie peut se révéler parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Si cet État a certes été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe, force est de constater que la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes et qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilisi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). Des améliorations en matière de droits des minorités, ceci en dépit des tensions résultant du conflit d'août 2008, ont en outre été relevées (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008). Le Tribunal relève également que les autorités géorgiennes ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité. La constitution géorgienne prévoit, en effet, l'égalité en droit de tous les citoyens, indépendamment de leur ethnie, religion et langue (cf. Country of Return Information Project, Country Sheet: Georgia novembre 2008). En outre, si la participation des minorités à la vie politique reste marginale, une représentante ossète est maire de ville et neuf membres du parlement sont d'origine arménienne, azerie ou ossète (cf. rapport de l'OSAR précité). De plus, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de l'Europe [ci-après : CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6837/2007 du 25 février 2008 consid. 3.1). Enfin, si certains membres de la petite communauté ossète peuvent encore parfois souffrir de quelques difficultés, cela dépend davantage de leur comportement politique que de leur appartenance ethnique. Or, force est de constater que le recourant ne se trouve pas dans une telle situation puisqu'il a déclaré être membre du parti au pouvoir, ceci depuis sa creation.

E. 3.1.2 Quoi qu'il en soit, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques, comme allégué par le recourant s'agissant de prétendus membres des services secrets, ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate pouvait et peut toujours être obtenue. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent les comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés. Indépendamment de ce qui précède, l'on relèvera que l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Géorgie, et d'y demeurer en sécurité, bénéficiant ainsi d'une alternative de fuite interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en allant s'installer à C._______, où il a vécu sans difficultés (pv. de l'audition fédérale p. 7-9), et qu'il pourra refaire à nouveau le cas échéant. A cet égard, l'on notera encore que si ce village se situe dans la zone qui a été concernée par les affrontements d'août 2008, la situation dans cette région s'est maintenant sensiblement stabilisée.

E. 3.2 Le Tribunal relève par ailleurs que les problèmes d'ordre économique, telles que les difficultés à trouver un emploi, ne sont pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Enfin, il sied d'observer que, comme indiqué par l'ODM à juste titre, une éventuelle sanction pour non-participation à la guerre ne saurait pas non plus être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Cet élément ne repose d'ailleurs sur aucun élément concret et sérieux, la prétendue convocation du procureur, d'un contenu d'ailleurs inconnu, qui aurait été transmise à sa mère n'ayant pas été produite.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, et pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 3.1.1), la situation en Géorgie, suite aux affrontements intervenus en août 2008, s'est de nouveau stablisée.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.

E. 7.4 Le Tribunal relève que le recourant est encore jeune et qu'il n'a pas invoqué de problème de santé particulier. Il bénéficie en outre d'un excellent niveau de formation et d'une solide expérience professionnelle. Il dispose également d'un réseau familial (sa mère) et d'un bon réseau social qu'il a assurément su tisser au fil des années passées en Georgie. Partant, un retour en Georgie n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (art. 65 al. 1 et 2 PA), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour avec le dossier N (...) (par courrier interne) au (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8232/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 20 mars 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 14 octobre 2008 puis sur ses motifs d'asile le 13 novembre 2008, Ie requérant a déclaré être un ressortissant géorgien, de père géorgien et de mère ossète, de religion orthodoxe et vivant à Tbilissi depuis sa naissance. Il aurait adhéré au parti politique de Mikhail Saakachvili (actuel président) depuis la fondation de celui-ci. Il aurait été chargé d'organiser les élections de la mairie en 2002 ainsi que les élections législatives de son quartier en 2003. (...) de profession, il aurait suivi ses études avec le (...) de Tbilissi, lequel l'aurait aidé à obtenir un poste à la mairie. Il se serait en effet occupé de l'approvisionnement en électricité de divers sites de l'Etat du printemps 2004 au mois d'août ou de septembre-octobre 2007 (selon les versions). A plusieurs reprises en 2006 déjà, des personnes lui auraient demandé de leur fournir des informations en échange d'une somme d'argent. Il aurait toujours refusé parce qu'il était tenu depuis son entrée en fonction au secret professionnel. En août 2007, un couple d'origine ossète lui aurait à nouveau fait cette proposition. Deux agents du service de sécurité géorgien lui auraient ensuite proposé d'abandonner son travail à la mairie et d'aller enseigner (...) en Ossétie du Sud, afin, selon lui, d'espionner pour leur compte. Suite à son refus, l'intéressé aurait été licencié ou contraint de démissionner (selon les versions), le lendemain. Il n'aurait, depuis lors, plus trouvé de travail malgré ses qualifications professionnelles et aurait, plusieurs fois, reçu des appels téléphoniques le menaçant, ceci en raison de son origine ossète. Au vu de ses difficultés économiques, il aurait vendu son appartement à Tbilissi et serait allé, en février ou en mai 2008 (selon les versions), vivre, avec sa femme et son fils, chez sa mère dans le village de C._______, où ils auraient ensemble travaillé la terre. Suite à l'éclatement de la guerre, il aurait décidé de quitter la Géorgie. Le 1er août 2008, lui et sa famille auraient pris l'avion à destination de D._______, où ils seraient restés deux mois. De là, ils auraient essayé de faire les démarches en vue de s'installer en Russie, la mère de son épouse étant de nationalité russe. Ils auraient également suivi le déroulement de la guerre, souhaitant retourner, si possible, en Ossétie du Sud, où ils étaient propriétaires d'une maison. Ils auraient toutefois appris qu'une bombe avait explosé juste à côté de celle-ci, de sorte que l'endroit serait définitivement sinistré. A la fin du mois de septembre 2008, l'intéressé aurait quitté seul l'Ukraine, illégalement, à bord d'un camion qui l'aurait emmené jusqu'en Hongrie. Il aurait ensuite emprunté plusieurs trains, traversant successivement l'Autriche et l'Allemagne. Il aurait passé la frontière germano-suisse à pied et aurait rejoint E._______, puis le CEP. Le requérant aurait en outre laissé son passeport, obtenu au printemps 2008 à Tbilissi, ainsi que son acte de mariage et des diplôme, en D._______, de sorte qu'il n'a produit aucun document. C. Par décision du 20 novembre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence fixées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'ODM a estimé que les événements allégués ne constituaient pas des préjudices déterminants en matière d'asile, dans la mesure où la perte de son emploi et les coups de téléphone anonymes reçus n'avaient pas empêché l'intéressé de continuer à vivre dans son pays d'origine. Il a par ailleurs relevé que la situation s'était sensiblement améliorée depuis la survenance des troubles en août 2008, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la Géorgie connaissait une situation de violence généralisée. D. Dans le recours posté le 22 décembre 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a invoqué une crainte de persécution parce qu'il serait à moitié ossète, ce qui constituerait, à ses yeux, un grave problème, particulièrement depuis les troubles d'août 2008. Il aurait aussi appris qu'il était recherché par les autorités géorgiennes pour entrer dans l'armée et participer à la guerre. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant, à cet effet, une attestation d'indigence. E. Par décision incidente du 13 janvier 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'ODM un délai pour se déterminer sur le recours interjeté. F. Dans sa réponse du 26 janvier 2009, l'ODM a maintenu l'intégralité de ses conclusions. Il a en outre relevé qu'une éventuelle sanction prononcée par l'Etat géorgien pour non-participation à la guerre ne serait pas déterminante pour l'octroi de l'asile, dans la mesure où il s'agit d'obligations civiques. Il a également retenu qu'une telle mesure est peu vraisemblable, le recourant ayant indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, ne pas avoir reçu de convocation de l'armée. Dite autorité a enfin mentionné que le fait d'avoir un parent ossète n'est pas suffisant pour justifier d'une crainte fondée de graves préjudices en Géorgie. G. Par réplique du 23 février 2009, le recourant a réaffirmé sa volonté de pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la situation s'améliore en Géorgie et son souhait de trouver un travail en Suisse. A cet égard, il a produit un curriculum vitae ainsi qu'une attestation de cours suivis dans le cadre des programmes d'occupation et de formation organisés par le canton de (...). H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, le recourant allègue avoir perdu son travail suite à son refus de livrer des informations secrètes et de travailler pour le compte des services secrets géorgiens. Il a également invoqué avoir rencontré des difficultés en raison de son origine ossète. 3.1 Or, les persécutions qu'aurait subies le recourant - à supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1.1 En effet, le Tribunal constate, en premier lieu, que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à une minorité ethnique, comme la communauté ossète de Géorgie, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Ossètes en Géorgie peut se révéler parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Si cet État a certes été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe, force est de constater que la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes et qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilisi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). Des améliorations en matière de droits des minorités, ceci en dépit des tensions résultant du conflit d'août 2008, ont en outre été relevées (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008). Le Tribunal relève également que les autorités géorgiennes ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité. La constitution géorgienne prévoit, en effet, l'égalité en droit de tous les citoyens, indépendamment de leur ethnie, religion et langue (cf. Country of Return Information Project, Country Sheet: Georgia novembre 2008). En outre, si la participation des minorités à la vie politique reste marginale, une représentante ossète est maire de ville et neuf membres du parlement sont d'origine arménienne, azerie ou ossète (cf. rapport de l'OSAR précité). De plus, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de l'Europe [ci-après : CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6837/2007 du 25 février 2008 consid. 3.1). Enfin, si certains membres de la petite communauté ossète peuvent encore parfois souffrir de quelques difficultés, cela dépend davantage de leur comportement politique que de leur appartenance ethnique. Or, force est de constater que le recourant ne se trouve pas dans une telle situation puisqu'il a déclaré être membre du parti au pouvoir, ceci depuis sa creation. 3.1.2 Quoi qu'il en soit, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques, comme allégué par le recourant s'agissant de prétendus membres des services secrets, ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate pouvait et peut toujours être obtenue. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent les comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés. Indépendamment de ce qui précède, l'on relèvera que l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Géorgie, et d'y demeurer en sécurité, bénéficiant ainsi d'une alternative de fuite interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en allant s'installer à C._______, où il a vécu sans difficultés (pv. de l'audition fédérale p. 7-9), et qu'il pourra refaire à nouveau le cas échéant. A cet égard, l'on notera encore que si ce village se situe dans la zone qui a été concernée par les affrontements d'août 2008, la situation dans cette région s'est maintenant sensiblement stabilisée. 3.2 Le Tribunal relève par ailleurs que les problèmes d'ordre économique, telles que les difficultés à trouver un emploi, ne sont pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.3 Enfin, il sied d'observer que, comme indiqué par l'ODM à juste titre, une éventuelle sanction pour non-participation à la guerre ne saurait pas non plus être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Cet élément ne repose d'ailleurs sur aucun élément concret et sérieux, la prétendue convocation du procureur, d'un contenu d'ailleurs inconnu, qui aurait été transmise à sa mère n'ayant pas été produite. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, et pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 3.1.1), la situation en Géorgie, suite aux affrontements intervenus en août 2008, s'est de nouveau stablisée. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.4 Le Tribunal relève que le recourant est encore jeune et qu'il n'a pas invoqué de problème de santé particulier. Il bénéficie en outre d'un excellent niveau de formation et d'une solide expérience professionnelle. Il dispose également d'un réseau familial (sa mère) et d'un bon réseau social qu'il a assurément su tisser au fil des années passées en Georgie. Partant, un retour en Georgie n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (art. 65 al. 1 et 2 PA), il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour avec le dossier N (...) (par courrier interne) au (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :