Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 janvier 2010, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a alors affirmé avoir été gravement blessé à la jambe, en 1995, lors d'un combat entre chrétiens et musulmans. En décembre 2008, il aurait quitté le Nigéria, à la suite d'un affrontement analogue. Traversant le Niger, puis la Libye, il serait entré clandestinement en Italie en avril 2009. Selon rapport de la banque de donnée "Eurodac", l'intéressé avait été appréhendé à Syracuse, le 9 avril 2009. Invité à s'exprimer au sujet de son transfert en Italie, il a fait valoir qu'après son arrivée dans un centre de la Croix-Rouge situé près de (...), il avait été privé de l'aide médicale nécessaire et avait vécu dans des conditions difficiles. Il aurait déposé en Italie une demande d'asile, finalement rejetée. Selon les renseignements figurant au dossier, le requérant souffrait de la décompensation d'une arthrose ancienne de la cheville gauche, ainsi que des séquelles de fractures et d'une ostéomyélite de la jambe gauche, ceci malgré plusieurs opérations effectuées au Nigéria ; cette jambe présentant une déformation et des troubles fonctionnels persistants, une intervention chirurgicale permettant un allongement du membre était nécessaire, processus devant durer de 12 à 18 mois. Faute de ce traitement, le pronostic était celui d'un handicap définitif. B. L'ODM a adressé aux autorités italiennes, le 22 janvier 2010, une requête de prise en charge basée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II) ; cette requête est restée sans réponse. Par décision du 21 avril 2010, l'ODM n'est donc pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, par arrêt du 16 juillet 2010. Il a considéré que l'intéressé n'avait pu jeter le doute sur le respect par l'Italie de ses obligations internationales, telles que spécifiées par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, il ne pouvait être fait application, comme le recourant le sollicitait, de la clause d'exception prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II (dite "clause de souveraineté") ; en effet, l'état de l'intéressé n'était pas aigu, il avait fait l'objet, en Italie, d'un examen médical, et rien n'indiquait qu'on lui ait refusé un traitement nécessaire. Il incombait à l'intéressé, qui disait avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes. Le requérant a été transféré en Italie, sous contrôle, le 6 septembre 2010. C. A._______ a déposé une seconde demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 2 novembre 2010. Entendu audit centre, le 22 novembre 2010, il a exposé qu'après son retour, il avait été invité à retourner au centre d'hébergement de (...) et à se présenter à la questure de la ville ; déférant à cette obligation, il se serait vu reprocher de n'avoir pas renouvelé son permis de séjour temporaire, échu en mai 2010. Il aurait été convoqué à une audience du Tribunal de (...) pour le 25 octobre 2010, afin qu'il soit statué sur le recours déposé contre le rejet de sa demande d'asile ; selon renseignements reçus de son avocat, il aurait finalement appris que l'audience avait été reportée au 28 février 2011. Pour le surplus, l'intéressé a repris ses motifs antérieurs, arguant qu'il n'avait pu avoir accès aux soins médicaux que son état réclamait. Il a été entendu au sujet de son éventuel transfert en Italie. D. Le 7 décembre 2010, l'ODM a requis des autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II ; il n'a pas reçu de réponse. E. Par décision du 3 janvier 2011, notifiée le 25 janvier suivant, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé une nouvelle fois le transfert de l'intéressé vers l'Italie. F. Interjetant recours contre cette décision, 31 janvier 2011, A._______ a mis en avant son état de santé, qui nécessitait un traitement chirurgical, et sa vulnérabilité particulière ; il a requis une nouvelle fois l'application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II. L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait fait l'objet d'aucune prise en charge médicale en Italie, et a fait grief à l'ODM de n'avoir pas signalé sa situation particulière aux autorités italiennes. Il a conclu à l'entrée en matière, et a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Selon rapport médical du 27 janvier 2011, l'état de santé du recourant est stationnaire, la jambe gauche étant touchée par l'arthrose ; il reçoit un traitement par médicaments anti-douleur. Faute d'intervention chi-rurgicale, il court le risque de connaître un handicap sévère et définitif. G. Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, et a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 mars 2011, l'état de santé de l'intéressé, stable et sans modifications, ne faisant pas obstacle à un transfert vers l'Italie, où il pouvait être traité. Dans sa réplique du 6 avril suivant, le recourant a fait valoir que son handicap grave excluait le transfert, relevant qu'il n'avait jamais eu accès en Italie à un traitement adéquat, pas plus qu'à une procédure équitable. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, 2.2. Cette compétence se détermine en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). L'ODM examine ainsi la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par les art. 6 à 13. En dérogation aux critères de compétence définis par ces dispositions, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir séjourné en Italie et y avoir déposé une demande d'asile, laquelle est d'ailleurs toujours en cours d'examen, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande ; les autorités italiennes ont par ailleurs tacitement admis la requête de reprise en charge. La compétence de l'Italie est ainsi donnée. 3.1. L'intéressé a cependant remis en cause le respect par l'Italie de ses obligations internationales, dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de conditions de logement correctes, ni reçu le traitement médical nécessaire. Il soutient ainsi que l'exécution de son transfert serait illicite. Comme le Tribunal l'avait déjà retenu dans son arrêt du 16 juillet 2010, le recourant n'a cependant en rien renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses engagements, matérialisés tant dans la Conv. réfugiés et la CEDH que dans les directives découlant du règlement Dublin II, avant tout la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. J.O. L 31/18 du 6 février 2003), qui fait obligation aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil adéquates, ainsi que les soins médicaux essentiels. En l'espèce, il faut en effet constater que le recourant, après son retour en Italie, n'y a séjourné que six semaines environ [et encore moins à (...)] avant de retourner en Suisse. Rien n'indique que, durant ce laps de temps, il ait informé les autorités italiennes compétentes de ses problèmes de santé, ni que d'éventuelles requêtes de sa part auprès d'elles aient été rejetées ou ignorées. Il lui incombait cependant de l'établir, au moyen d'indices sérieux, ce qui aurait montré que l'Italie ne respectait pas ses engagements de droit international ; l'intéressé y ayant manqué, aucun élément ne permet de donc remettre en cause le caractère licite du transfert (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 7.4 et 7.5, destiné à publication). Il appartiendra donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités compétentes, sur le territoire italien, ce qu'il semble d'ailleurs n'avoir jamais fait durant ses deux séjours dans cet Etat. 3.2. Demeure la question d'une éventuelle application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, matérialisée en droit suisse à l'art. 29 al. 3 OA 1 ; cette clause d'exception correspond globalement, mais dans un sens plus restrictif, au critère du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, posé à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. arrêt E-5644/2009 cité ci-dessus, consid. 8.2). A ce sujet, le Tribunal ne voit, là non plus aucun motif de modifier l'appréciation portée dans son arrêt du 16 juillet 2010 (cf. son consid. 4.3). En effet, il ressort du rapport médical produit que l'état du recourant, qualifié par le thérapeute de stationnaire, ne s'est pas substantiellement modifié depuis lors. Il demeure dépourvu de tout caractère aigu, aucun traitement autre que par médicaments anti-douleur n'étant en cours. Par ailleurs, comme cela avait déjà été relevé, les troubles orthopédiques de l'intéressé, qui remontent à 1995, avaient déjà été pris en charge au Nigéria, mais sans aboutir à une guérison. Le recourant fait certes valoir qu'une intervention chirurgicale est nécessaire pour mettre fin à l'affection dont il souffre. Toutefois, celle-ci n'ayant aucun caractère urgent, il n'y a aucun motif pour qu'elle ait lieu en Suisse. Par ailleurs, l'intéressé n'a en rien établi que cette intervention ne pourrait avoir lieu en Italie. 3.3. Dès lors, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement. Partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. C'est également à juste titre qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, dont toutes les conditions sont réunies, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1). 4. Le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. (dispositif page suivante) H.a.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E. 2.2 Cette compétence se détermine en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). L'ODM examine ainsi la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par les art. 6 à 13. En dérogation aux critères de compétence définis par ces dispositions, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
E. 3.1 L'intéressé a cependant remis en cause le respect par l'Italie de ses obligations internationales, dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de conditions de logement correctes, ni reçu le traitement médical nécessaire. Il soutient ainsi que l'exécution de son transfert serait illicite. Comme le Tribunal l'avait déjà retenu dans son arrêt du 16 juillet 2010, le recourant n'a cependant en rien renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses engagements, matérialisés tant dans la Conv. réfugiés et la CEDH que dans les directives découlant du règlement Dublin II, avant tout la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. J.O. L 31/18 du 6 février 2003), qui fait obligation aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil adéquates, ainsi que les soins médicaux essentiels. En l'espèce, il faut en effet constater que le recourant, après son retour en Italie, n'y a séjourné que six semaines environ [et encore moins à (...)] avant de retourner en Suisse. Rien n'indique que, durant ce laps de temps, il ait informé les autorités italiennes compétentes de ses problèmes de santé, ni que d'éventuelles requêtes de sa part auprès d'elles aient été rejetées ou ignorées. Il lui incombait cependant de l'établir, au moyen d'indices sérieux, ce qui aurait montré que l'Italie ne respectait pas ses engagements de droit international ; l'intéressé y ayant manqué, aucun élément ne permet de donc remettre en cause le caractère licite du transfert (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 7.4 et 7.5, destiné à publication). Il appartiendra donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités compétentes, sur le territoire italien, ce qu'il semble d'ailleurs n'avoir jamais fait durant ses deux séjours dans cet Etat.
E. 3.2 Demeure la question d'une éventuelle application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, matérialisée en droit suisse à l'art. 29 al. 3 OA 1 ; cette clause d'exception correspond globalement, mais dans un sens plus restrictif, au critère du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, posé à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. arrêt E-5644/2009 cité ci-dessus, consid. 8.2). A ce sujet, le Tribunal ne voit, là non plus aucun motif de modifier l'appréciation portée dans son arrêt du 16 juillet 2010 (cf. son consid. 4.3). En effet, il ressort du rapport médical produit que l'état du recourant, qualifié par le thérapeute de stationnaire, ne s'est pas substantiellement modifié depuis lors. Il demeure dépourvu de tout caractère aigu, aucun traitement autre que par médicaments anti-douleur n'étant en cours. Par ailleurs, comme cela avait déjà été relevé, les troubles orthopédiques de l'intéressé, qui remontent à 1995, avaient déjà été pris en charge au Nigéria, mais sans aboutir à une guérison. Le recourant fait certes valoir qu'une intervention chirurgicale est nécessaire pour mettre fin à l'affection dont il souffre. Toutefois, celle-ci n'ayant aucun caractère urgent, il n'y a aucun motif pour qu'elle ait lieu en Suisse. Par ailleurs, l'intéressé n'a en rien établi que cette intervention ne pourrait avoir lieu en Italie.
E. 3.3 Dès lors, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement. Partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. C'est également à juste titre qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, dont toutes les conditions sont réunies, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1).
E. 4 Le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. (dispositif page suivante) H.a.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-811/2011 Arrêt du 13 mai 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Caritas Genève, Service juridique, en la personne de (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 janvier 2011 / N (...). Faits : A. Le 3 janvier 2010, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a alors affirmé avoir été gravement blessé à la jambe, en 1995, lors d'un combat entre chrétiens et musulmans. En décembre 2008, il aurait quitté le Nigéria, à la suite d'un affrontement analogue. Traversant le Niger, puis la Libye, il serait entré clandestinement en Italie en avril 2009. Selon rapport de la banque de donnée "Eurodac", l'intéressé avait été appréhendé à Syracuse, le 9 avril 2009. Invité à s'exprimer au sujet de son transfert en Italie, il a fait valoir qu'après son arrivée dans un centre de la Croix-Rouge situé près de (...), il avait été privé de l'aide médicale nécessaire et avait vécu dans des conditions difficiles. Il aurait déposé en Italie une demande d'asile, finalement rejetée. Selon les renseignements figurant au dossier, le requérant souffrait de la décompensation d'une arthrose ancienne de la cheville gauche, ainsi que des séquelles de fractures et d'une ostéomyélite de la jambe gauche, ceci malgré plusieurs opérations effectuées au Nigéria ; cette jambe présentant une déformation et des troubles fonctionnels persistants, une intervention chirurgicale permettant un allongement du membre était nécessaire, processus devant durer de 12 à 18 mois. Faute de ce traitement, le pronostic était celui d'un handicap définitif. B. L'ODM a adressé aux autorités italiennes, le 22 janvier 2010, une requête de prise en charge basée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II) ; cette requête est restée sans réponse. Par décision du 21 avril 2010, l'ODM n'est donc pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, par arrêt du 16 juillet 2010. Il a considéré que l'intéressé n'avait pu jeter le doute sur le respect par l'Italie de ses obligations internationales, telles que spécifiées par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, il ne pouvait être fait application, comme le recourant le sollicitait, de la clause d'exception prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II (dite "clause de souveraineté") ; en effet, l'état de l'intéressé n'était pas aigu, il avait fait l'objet, en Italie, d'un examen médical, et rien n'indiquait qu'on lui ait refusé un traitement nécessaire. Il incombait à l'intéressé, qui disait avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes. Le requérant a été transféré en Italie, sous contrôle, le 6 septembre 2010. C. A._______ a déposé une seconde demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 2 novembre 2010. Entendu audit centre, le 22 novembre 2010, il a exposé qu'après son retour, il avait été invité à retourner au centre d'hébergement de (...) et à se présenter à la questure de la ville ; déférant à cette obligation, il se serait vu reprocher de n'avoir pas renouvelé son permis de séjour temporaire, échu en mai 2010. Il aurait été convoqué à une audience du Tribunal de (...) pour le 25 octobre 2010, afin qu'il soit statué sur le recours déposé contre le rejet de sa demande d'asile ; selon renseignements reçus de son avocat, il aurait finalement appris que l'audience avait été reportée au 28 février 2011. Pour le surplus, l'intéressé a repris ses motifs antérieurs, arguant qu'il n'avait pu avoir accès aux soins médicaux que son état réclamait. Il a été entendu au sujet de son éventuel transfert en Italie. D. Le 7 décembre 2010, l'ODM a requis des autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II ; il n'a pas reçu de réponse. E. Par décision du 3 janvier 2011, notifiée le 25 janvier suivant, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé une nouvelle fois le transfert de l'intéressé vers l'Italie. F. Interjetant recours contre cette décision, 31 janvier 2011, A._______ a mis en avant son état de santé, qui nécessitait un traitement chirurgical, et sa vulnérabilité particulière ; il a requis une nouvelle fois l'application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II. L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait fait l'objet d'aucune prise en charge médicale en Italie, et a fait grief à l'ODM de n'avoir pas signalé sa situation particulière aux autorités italiennes. Il a conclu à l'entrée en matière, et a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Selon rapport médical du 27 janvier 2011, l'état de santé du recourant est stationnaire, la jambe gauche étant touchée par l'arthrose ; il reçoit un traitement par médicaments anti-douleur. Faute d'intervention chi-rurgicale, il court le risque de connaître un handicap sévère et définitif. G. Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, et a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 mars 2011, l'état de santé de l'intéressé, stable et sans modifications, ne faisant pas obstacle à un transfert vers l'Italie, où il pouvait être traité. Dans sa réplique du 6 avril suivant, le recourant a fait valoir que son handicap grave excluait le transfert, relevant qu'il n'avait jamais eu accès en Italie à un traitement adéquat, pas plus qu'à une procédure équitable. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, 2.2. Cette compétence se détermine en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). L'ODM examine ainsi la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par les art. 6 à 13. En dérogation aux critères de compétence définis par ces dispositions, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir séjourné en Italie et y avoir déposé une demande d'asile, laquelle est d'ailleurs toujours en cours d'examen, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande ; les autorités italiennes ont par ailleurs tacitement admis la requête de reprise en charge. La compétence de l'Italie est ainsi donnée. 3.1. L'intéressé a cependant remis en cause le respect par l'Italie de ses obligations internationales, dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de conditions de logement correctes, ni reçu le traitement médical nécessaire. Il soutient ainsi que l'exécution de son transfert serait illicite. Comme le Tribunal l'avait déjà retenu dans son arrêt du 16 juillet 2010, le recourant n'a cependant en rien renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses engagements, matérialisés tant dans la Conv. réfugiés et la CEDH que dans les directives découlant du règlement Dublin II, avant tout la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. J.O. L 31/18 du 6 février 2003), qui fait obligation aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil adéquates, ainsi que les soins médicaux essentiels. En l'espèce, il faut en effet constater que le recourant, après son retour en Italie, n'y a séjourné que six semaines environ [et encore moins à (...)] avant de retourner en Suisse. Rien n'indique que, durant ce laps de temps, il ait informé les autorités italiennes compétentes de ses problèmes de santé, ni que d'éventuelles requêtes de sa part auprès d'elles aient été rejetées ou ignorées. Il lui incombait cependant de l'établir, au moyen d'indices sérieux, ce qui aurait montré que l'Italie ne respectait pas ses engagements de droit international ; l'intéressé y ayant manqué, aucun élément ne permet de donc remettre en cause le caractère licite du transfert (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 7.4 et 7.5, destiné à publication). Il appartiendra donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités compétentes, sur le territoire italien, ce qu'il semble d'ailleurs n'avoir jamais fait durant ses deux séjours dans cet Etat. 3.2. Demeure la question d'une éventuelle application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, matérialisée en droit suisse à l'art. 29 al. 3 OA 1 ; cette clause d'exception correspond globalement, mais dans un sens plus restrictif, au critère du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, posé à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. arrêt E-5644/2009 cité ci-dessus, consid. 8.2). A ce sujet, le Tribunal ne voit, là non plus aucun motif de modifier l'appréciation portée dans son arrêt du 16 juillet 2010 (cf. son consid. 4.3). En effet, il ressort du rapport médical produit que l'état du recourant, qualifié par le thérapeute de stationnaire, ne s'est pas substantiellement modifié depuis lors. Il demeure dépourvu de tout caractère aigu, aucun traitement autre que par médicaments anti-douleur n'étant en cours. Par ailleurs, comme cela avait déjà été relevé, les troubles orthopédiques de l'intéressé, qui remontent à 1995, avaient déjà été pris en charge au Nigéria, mais sans aboutir à une guérison. Le recourant fait certes valoir qu'une intervention chirurgicale est nécessaire pour mettre fin à l'affection dont il souffre. Toutefois, celle-ci n'ayant aucun caractère urgent, il n'y a aucun motif pour qu'elle ait lieu en Suisse. Par ailleurs, l'intéressé n'a en rien établi que cette intervention ne pourrait avoir lieu en Italie. 3.3. Dès lors, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement. Partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. C'est également à juste titre qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, dont toutes les conditions sont réunies, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1). 4. Le recours n'étant pas manifestement dénué de chances de succès, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. (dispositif page suivante) H.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :